Loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers et portant : 1. transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ; 2. transposition de l’article 6 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire ; 3. mise en œuvre du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ; 4. modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; c) la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ; d) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et de e) la loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers ; et 5. abrogation de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, à l’exception de son article 37
Les personnes visées au paragraphe 1er, points 1, 2, 4, 5, 6 et 8, informent au préalable la CSSF de toute modification substantielle des règles et procédures qu’elles sont tenues d’établir en vertu des articles 22 et 23. La CSSF peut s’y opposer lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que la modification envisagée risque de compromettre le fonctionnement ordonné du MTF.
Les personnes visées au paragraphe 1er, point 7, informent au préalable la CSSF de toute modification dans le chef des personnes visées aux articles 18 et 19 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ainsi que de toute modification substantielle des dispositifs, règles et procédures, systèmes et mécanismes qu’elles sont tenues de mettre en place en vertu des articles 22 et 23 de la présente loi et de l’article 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. La CSSF peut s’y opposer lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que la modification envisagée risque de compromettre le fonctionnement ordonné du MTF.
Art. 21. Accès à distance aux MTF
(1)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF dans un autre Etat membre peuvent prendre au Luxembourg les dispositions appropriées pour permettre aux membres, aux participants et aux utilisateurs établis au Luxembourg d’adhérer ou d’accéder à leurs systèmes et d’y négocier à distance.
La CSSF peut demander à l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel le MTF est exploité de lui communiquer l’identité des membres ou des participants à distance du MTF établis au Luxembourg.
(2)
Lorsque les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg ont l’intention de prendre dans d’autres Etats membres les dispositions appropriées pour permettre aux membres, aux participants et aux utilisateurs établis dans ces Etats membres d’adhérer ou d’accéder à leurs systèmes et d’y négocier à distance, ils communiquent à la CSSF le nom de ces Etats membres. Dans le mois qui suit, la CSSF communique cette information aux autorités compétentes de ces Etats membres.
La CSSF communique à l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg ont pris de telles dispositions, à sa demande et sans délai excessif, l’identité des membres ou participants à distance du MTF établis dans cet Etat membre.
Art. 22. Processus de négociation et dénouement des transactions sur les MTF
(1)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg établissent des règles et des procédures transparentes afin de garantir un processus de négociation équitable et ordonné et fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres. Ils mettent en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système, y compris des procédures d’urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes. Ils instaurent et mettent en œuvre des règles non discrétionnaires pour l’exécution des ordres dans le système.
(2)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg établissent des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre de leurs systèmes.
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg fournissent, s’il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s’assurent qu’il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d’investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d’instruments négociés.
(3)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg établissent, publient, maintiennent et mettent en œuvre des règles transparentes et non discriminatoires, fondées sur des critères objectifs, régissant l’accès à leurs systèmes. Ces règles satisfont aux conditions établies à l’article 14, paragraphe 3.
(4)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg prennent les dispositions pour identifier clairement et gérer les effets potentiellement dommageables, pour l’exploitation du MTF ou pour les membres ou les participants et les utilisateurs, de tout conflit d’intérêts entre le MTF, ses propriétaires ou l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le MTF et le fonctionnement ordonné du MTF.
(5)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg respectent les articles 7 et 8 et disposent de systèmes, procédures et mécanismes efficaces pour ce faire.
(6)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg informent clairement les membres ou participants de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions exécutées sur ce MTF. Ils mettent en place les dispositifs nécessaires pour faciliter le règlement efficace des transactions conclues dans le cadre des systèmes du MTF.
(7)
Les MTF ont au moins trois membres, participants ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix.
(8)
Lorsqu’une valeur mobilière qui a été admise à la négociation sur un marché réglementé est également négociée sur un MTF sans le consentement de l’émetteur, celui-ci n’est assujetti à aucune obligation d’information financière initiale, périodique ou spécifique par rapport à ce MTF.
(9)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg se conforment immédiatement à toute instruction donnée par la CSSF en vue de la suspension ou du retrait d’un instrument financier de la négociation.
(10)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg fournissent à la CSSF une description détaillée du fonctionnement du MTF, précisant tout lien ou participation d’un marché réglementé, d’un MTF, d’un OTF ou d’un internalisateur systématique détenu par le même établissement de crédit, la même entreprise d’investissement ou le même opérateur, ainsi qu’une liste de leurs membres ou participants. La CSSF fournit ces informations à l’AEMF sur demande.
Art. 23. Exigences spécifiques applicables aux MTF
(1)
Outre les obligations prévues à l’article 22 de la présente loi et à l’article 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg prennent des dispositions :
afin d’être adéquatement équipés pour gérer les risques auxquels ils sont exposés, de mettre en œuvre des dispositifs et des systèmes appropriés leur permettant d’identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre leur bon fonctionnement, et d’instaurer des mesures efficaces pour atténuer ces risques ;
pour mettre en œuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes ; et
pour disposer, au moment de l’agrément et à tout moment par la suite, des ressources financières suffisantes pour faciliter leur fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions conclues sur le marché ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels ils sont exposés.
(2)
Les articles 37-3, 37-5,à l’exclusion du paragraphe 1ter, et 37-6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ne sont pas applicables aux transactions conclues en vertu des règles régissant un MTF entre ses membres ou participants ou entre le MTF et ses membres ou participants en liaison avec l’utilisation du MTF.
Toutefois, les membres ou participants du MTF respectent les obligations prévues aux articles 37-3, 37-5,et 37-6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier vis-à-vis de leurs clients lorsque, en agissant pour le compte de ceux-ci, ils exécutent leurs ordres par le biais des systèmes d’un MTF.
(3)
Il est interdit aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et aux opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg d’exécuter des ordres de clients en engageant leurs propres capitaux, et d’effectuer des opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre.
Art. 24. Accès aux informations
(1)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg mettent à la disposition de la CSSF, à la demande de cette dernière, les données relatives au carnet d’ordres, ou permettent à la CSSF d’accéder au carnet d’ordres afin qu’elle puisse suivre les transactions.
(2)
La CSSF peut demander aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et aux opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg de lui fournir un accès électronique aux informations pertinentes relatives aux opérations faites sur instruments financiers admis à la négociation sur ce MTF, ou de lui fournir ces informations à des intervalles réguliers et dans des formats spécifiés par elle.
Art. 25. Synchronisation des horloges professionnelles
Les horloges professionnelles des MTF exploités au Luxembourg, ainsi que de leurs membres ou participants, utilisées pour enregistrer la date et l’heure de tout événement méritant d’être signalé, doivent être synchronisées.
Art. 26. Contrôle du respect des règles des MTF et d’autres obligations légales
(1)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg mettent en place et maintiennent des dispositifs et procédures efficaces en ce qui concerne le MTF pour le contrôle régulier du respect des règles de ce MTF par ses membres ou participants. Ils surveillent les ordres transmis, y compris les annulations, et les transactions conclues par les membres ou participants de ce MTF dans le cadre de ses systèmes, en vue de détecter les violations des règles du MTF, toute condition de négociation de nature à perturber le fonctionnement ordonné du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014, ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier.
Ils mobilisent les ressources nécessaires pour assurer l’efficacité des contrôles visés à l’alinéa 1er.
(2)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg communiquent immédiatement à la CSSF toute violation importante des règles du MTF, toute condition de négociation de nature à perturber le fonctionnement ordonné du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014, et tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier.
La CSSF communique les informations visées à l'alinéa 1er aux autorités compétentes des autres Etats membres et à l’AEMF.
En ce qui concerne les conduites potentiellement révélatrices d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014, la CSSF doit être convaincue que ce comportement est ou a été commis, avant d’en informer les autorités compétentes des autres Etats membres et l’AEMF.
(3)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg fournissent sans délai excessif les informations visées au paragraphe 2 à la CSSF et prêtent à celle-ci toute l’aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via les systèmes du MTF.
Art. 27. Suspension et retrait d’instruments financiers de la négociation sur un MTF
(1)
Sans préjudice du droit de la CSSF d’exiger la suspension ou le retrait d’un instrument financier de la négociation conformément à l’article 45, un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un MTF au Luxembourg peut suspendre ou retirer de la négociation tout instrument financier qui ne respecte plus les règles du MTF, sauf si une telle suspension ou un tel retrait est susceptible de léser d’une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre d’une manière significative le fonctionnement ordonné du marché.
(2)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg qui suspendent ou retirent un instrument financier de la négociation, suspendent ou retirent également les instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, lorsque la suspension ou le retrait est nécessaire pour soutenir les objectifs de la suspension ou du retrait de l’instrument financier sous-jacent. Ils rendent publique leur décision de suspension ou de retrait de l’instrument financier et des instruments dérivés qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, et communiquent les décisions pertinentes à la CSSF.
Dans ce cas, la CSSF exige que les marchés réglementés, les autres MTF, les OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et qui négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d’un abus présumé de marché, d’une offre publique d’achat ou de la non-communication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) n° 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait.
La CSSF rend immédiatement publique une telle décision et la communique aussitôt à l’AEMF et aux autorités compétentes des autres Etats membres.
(3)
Lorsque la CSSF est informée par l’autorité compétente d’un autre Etat membre de sa décision de suspendre ou de retirer un instrument financier de la négociation sur un ou plusieurs MTF agréés dans cet Etat membre et de suspendre ou de retirer de la négociation également les instruments dérivés visés à l’annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2014/65/UE, qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, la CSSF exige que les marchés réglementés, les MTF, les OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et qui négocient le même instrument financier ou les mêmes instruments dérivés, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d’un abus présumé de marché, d’une offre publique d’achat ou de la non-communication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) n° 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait.
La CSSF communique sa décision subséquente à l’AEMF et aux autres autorités compétentes. Lorsqu’elle décide de ne pas suspendre ou retirer de la négociation l’instrument financier ou les instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, elle explique son choix.
(4)
Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent également lorsqu’est levée la suspension de la négociation de l’instrument financier ou des instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier.
La procédure de notification visée aux paragraphes 2 et 3 s’applique également au cas où la décision de suspendre ou de retirer de la négociation l’instrument financier ou des instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, est prise par la CSSF en vertu de l’article 45, paragraphe 2, points 13 et 14.
Art. 28. Dispositions relatives aux contreparties centrales, aux organismes de compensation et aux systèmes de règlement
(1)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg peuvent convenir avec un système de règlement, un organisme de compensation ou une contrepartie centrale, que ceux-ci soient établis au Luxembourg ou dans un autre Etat membre, de dispositifs appropriés afin d’organiser le règlement ou la compensation de tout ou partie des transactions conclues par les membres ou participants dans le cadre des systèmes du MTF.
(2)
La CSSF ne peut interdire aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et aux opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg le recours à un système de règlement, à un organisme de compensation ou à une contrepartie centrale d'un autre Etat membre, sauf si cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du MTF en tenant compte des conditions imposées à l’article 17, paragraphe 3, pour le recours aux systèmes de règlement.
Pour éviter la répétition injustifiée des contrôles, la CSSF tient compte de la supervision et de la surveillance des systèmes de compensation et de règlement déjà exercées par les banques centrales chargées de la supervision des systèmes de compensation et de règlement ou par d’autres autorités de surveillance compétentes à l’égard de ces systèmes.
Art. 29. Marchés de croissance des PME
(1)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg qui souhaitent enregistrer leur MTF en tant que marché de croissance des PME peuvent adresser à la CSSF une demande d’enregistrement et communiquent à la CSSF toutes les informations nécessaires à l’appréciation du respect des exigences énoncées au paragraphe 2.
L’enregistrement par la CSSF du MTF en tant que marché de croissance des PME est subordonné à la condition que la CSSF se soit assurée au préalable que les exigences énoncées au paragraphe 2 sont satisfaites.
L’enregistrement en tant que marché de croissance des PME est valable lorsque l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le MTF a été informé par écrit par la CSSF que celle-ci ne s’y oppose pas et que le MTF a été enregistré en tant que marché de croissance des PME.
(2)
Les MTF visés au paragraphe 1er sont régis par des règles, systèmes et procédures efficaces qui garantissent le respect des conditions ci-après :
50 pour cent au moins des émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur le MTF sont des PME au moment où le MTF est enregistré en tant que marché de croissance des PME et au cours de toute année civile ultérieure ;
des critères appropriés sont définis pour l’admission initiale et continue des instruments financiers des émetteurs à la négociation sur le marché ;
lors de l’admission initiale des instruments financiers à la négociation sur le marché, suffisamment d’informations sont publiées pour permettre aux investisseurs de décider en connaissance de cause d’investir ou non dans les instruments financiers en question, sous la forme d’un document d’admission approprié ou d’un prospectus si les exigences énoncées dans la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE, sont applicables à l’égard d’une offre au public effectuée en lien avec l’admission initiale de l’instrument financier à la négociation sur le MTF ;
des informations financières périodiques appropriées sont fournies en continu par ou au nom d’un émetteur sur le marché, par exemple sous la forme de rapports annuels ayant fait l’objet d’un audit ;
les émetteurs sur le marché au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point 21, du règlement (UE) n° 596/2014, les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point 25, dudit règlement, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point 26, dudit règlement, satisfont aux exigences qui leur sont applicables en vertu dudit règlement ;
les informations réglementaires relatives aux émetteurs sur le marché sont conservées et diffusées auprès du public ; et
il existe des systèmes et des contrôles efficaces pour prévenir et détecter les abus de marché sur ce marché, comme l’exige le règlement (UE) n° 596/2014.
(3)
Les exigences énoncées au paragraphe 2 sont sans préjudice du respect, par l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le MTF au Luxembourg, des autres obligations prévues par la présente loi en matière d’exploitation de MTF. Elles n’empêchent pas non plus l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le MTF au Luxembourg d’imposer des obligations supplémentaires par rapport à celles spécifiées au paragraphe 2.
(4)
La CSSF peut mettre fin à l’enregistrement d’un MTF en tant que marché de croissance des PME dans l’un des cas suivants :
l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le marché au Luxembourg demande qu’il soit mis fin à son enregistrement ;
les exigences énoncées au paragraphe 2 ne sont plus respectées pour ce MTF ; ou
l’enregistrement a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
(5)
Lorsque la CSSF procède ou met fin à l’enregistrement d’un MTF en tant que marché de croissance des PME, elle en informe l’AEMF dans les plus brefs délais.
(6)
L’instrument financier d’un émetteur admis à la négociation sur un marché de croissance des PME ne peut aussi être négocié sur un autre marché de croissance des PME que si l’émetteur en a été informé et n’a pas exprimé d’objections. Dans ce cas, l’émetteur n’est soumis à aucune obligation en matière de gouvernance d’entreprise ou d’information initiale, périodique ou spécifique vis-à-vis de ce dernier marché de croissance des PME.
Art. 30. MTF effectuant des déclarations de transactions
Un MTF qui effectue des déclarations de transactions pour le compte d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement en vertu de l’article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 600/2014, dispose de mécanismes de sécurité efficaces pour garantir la sécurité et l’authentification des moyens de transfert d’informations, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations en préservant la confidentialité des données à tout moment. Le MTF dispose des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.
Art. 31. Liste officielle des MTF
La CSSF tient la liste officielle des MTF exploités au Luxembourg. Elle communique cette liste à l’AEMF. Chaque modification de cette liste donne lieu à une communication analogue. La liste officielle est publiée sur le site internet de la CSSF et est actualisée à chaque modification.
Chapitre IV Les OTF
Art. 32. Exploitation d’un OTF au Luxembourg
(1)
L’exploitation d’un OTF au Luxembourg est réservée :
aux établissements de crédit de droit luxembourgeois ;
aux entreprises d’investissement visées à l’article 24-10 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre sous réserve que l’exploitation d’un OTF soit couverte par leur agrément ;
aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit d’un pays tiers ;
aux succursales luxembourgeoises d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un pays tiers sous réserve que l’exploitation d’un OTF soit couverte par l’agrément visé à l’article 32-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
aux opérateurs d’un marché réglementé agréé au Luxembourg ;
aux opérateurs d’un marché réglementé agréé dans un autre Etat membre ;
aux opérateurs d’un marché réglementé agréé ou surveillé dans un pays tiers.
(2)
Sans préjudice de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, l’exploitation d’un OTF au Luxembourg par les personnes visées au paragraphe 1er, points 1 et 4, est subordonnée à la condition que la CSSF se soit assurée au préalable qu’elles satisfont aux dispositions des articles 34 et 35.
Les personnes visées au paragraphe 1er, points 1 et 4, qui souhaitent exploiter un OTF au Luxembourg en informent au préalable la CSSF. Elles communiquent à la CSSF tous les renseignements, y compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires à l’appréciation du respect des articles 34 et 35. Les personnes visées peuvent commencer l’exploitation de l’OTF lorsqu’elles ont été informées par écrit par la CSSF que celle-ci ne s’y oppose pas.
(3)
Le paragraphe 2 s’applique également aux personnes visées au paragraphe 1er, point 6, qui sont agréées en tant que PSF au Luxembourg.
(4)
Lorsque les personnes visées au paragraphe 1er, point 6, qui ne sont pas agréées en tant que PSF au Luxembourg, souhaitent également exploiter un OTF au Luxembourg, elles doivent :
respecter les dispositions de l’article 2, paragraphes 4, 6, 7 et 9, des articles 34 et 35 de la présente loi et les dispositions des articles 18, 19 et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
disposer des ressources financières adéquates pour assurer le fonctionnement ordonné de l’OTF, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels l’OTF est exposé ; et
participer à un système d’indemnisation des investisseurs visé à l’article 2, paragraphe 1er, de la directive 97/9/CE.
Les personnes visées à l’alinéa 1er qui souhaitent exploiter un OTF au Luxembourg en informent au préalable la CSSF, et communiquent à la CSSF tous les renseignements, y compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires à l’appréciation du respect des dispositions de l’alinéa 1er. La CSSF s’assure que les exigences de l’alinéa 1er sont remplies. L’opérateur de marché peut commencer l’exploitation de l’OTF lorsqu’il a été informé par écrit par la CSSF que celle-ci ne s’y oppose pas.
(5)
Lorsque les personnes visées au paragraphe 1er, point 7, souhaitent exploiter un OTF au Luxembourg, elles doivent :
respecter les dispositions de l’article 2, paragraphes 4, 6, 7, alinéa 1er, et 9, et des articles 34 et 35 de la présente loi, et les dispositions des articles 18, 19 et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
disposer des ressources financières adéquates pour assurer le fonctionnement ordonné de l’OTF, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels l’OTF est exposé ; et
participer à un système d’indemnisation des investisseurs visé à l’article 2, paragraphe 1er, de la directive 97/9/CE.
Lorsque les personnes appelées à diriger effectivement les activités et l’exploitation de l’OTF dirigent effectivement les activités et l’exploitation d’un marché réglementé agréé dans un Etat membre, ces personnes sont réputées remplir les conditions d’honorabilité, de connaissances, de compétences et d’expérience adéquates.
Les personnes visées à l’alinéa 1er qui souhaitent exploiter un OTF au Luxembourg en informent au préalable la CSSF et communiquent à la CSSF tous les renseignements, y compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires à l’appréciation du respect des dispositions de l’alinéa 1er. La CSSF s’assure que les exigences de l’alinéa 1er sont remplies. L’opérateur de marché peut commencer l’exploitation de l’OTF lorsqu’il a été informé par écrit par la CSSF que celle-ci ne s’y oppose pas.
(6)
Les personnes visées au paragraphe 1er, point 8, qui souhaitent exploiter un OTF au Luxembourg sont soumises aux mêmes règles d’agrément qu’une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois visée à l’article 24-10 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(7)
Les personnes visées au paragraphe 1er, points 1, 2, 4, 5, 6 et 8, informent au préalable la CSSF de toute modification substantielle des règles et procédures qu’elles sont tenues d’établir en vertu des articles 34 et 35. La CSSF peut s’y opposer lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que la modification envisagée risque de compromettre le fonctionnement ordonné de l’OTF.
Les personnes visées au paragraphe 1er, point 7, informent au préalable la CSSF de toute modification dans le chef des personnes visées aux articles 18 et 19 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ainsi que de toute modification substantielle des dispositifs, règles et procédures, systèmes et mécanismes qu’elles sont tenues de mettre en place en vertu des articles 34 et 35 de la présente loi et de l’article 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. La CSSF peut s’y opposer lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que la modification envisagée risque de compromettre le fonctionnement ordonné de l’OTF.
Art. 33. Accès à distance aux OTF
(1)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF dans un autre Etat membre peuvent prendre au Luxembourg les dispositions appropriées pour permettre aux membres, aux participants et aux utilisateurs établis au Luxembourg d’adhérer ou d’accéder à leurs systèmes et d’y négocier à distance.
(2)
Lorsque les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg ont l’intention de prendre dans d’autres Etats membres les dispositions appropriées pour permettre aux membres, aux participants et aux utilisateurs établis dans ces Etats membres d’adhérer ou d’accéder à leurs systèmes et d’y négocier à distance, ils communiquent à la CSSF le nom de ces Etats membres. Dans le mois qui suit, la CSSF communique cette information aux autorités compétentes de ces Etats membres.
Art. 34. Processus de négociation et dénouement des transactions sur les OTF
(1)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg établissent des règles et des procédures transparentes afin de garantir un processus de négociation équitable et ordonné et fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres. Ils mettent en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système, y compris des procédures d’urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes.
(2)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg établissent des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre de leurs systèmes.
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg fournissent, s’il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s’assurent qu’il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d’investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d’instruments négociés.
(3)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg établissent, publient, maintiennent et mettent en œuvre des règles transparentes et non discriminatoires, fondées sur des critères objectifs, régissant l’accès à leurs systèmes.
(4)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg prennent les dispositions pour identifier clairement et gérer les effets potentiellement dommageables, pour l’exploitation de l’OTF ou pour les membres ou les participants et les utilisateurs, de tout conflit d’intérêts entre l’OTF, ses propriétaires ou l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant l’OTF et le fonctionnement ordonné de l’OTF.
(5)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg respectent les articles 7 et 8 et disposent de systèmes, procédures et mécanismes efficaces pour ce faire.
(6)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg informent clairement les membres ou participants de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions exécutées sur cet OTF. Ils mettent en place les dispositifs nécessaires pour faciliter le règlement efficace des transactions conclues dans le cadre des systèmes de l’OTF.
(7)
Les OTF ont au moins trois membres, participants ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix.
(8)
Lorsqu’une valeur mobilière qui a été admise à la négociation sur un marché réglementé est également négociée sur un OTF sans le consentement de l’émetteur, celui-ci n’est assujetti à aucune obligation d’information financière initiale, périodique ou spécifique par rapport à cet OTF.
(9)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg se conforment immédiatement à toute instruction donnée par la CSSF en vue de la suspension ou du retrait d’un instrument financier de la négociation.
(10)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg fournissent à la CSSF une description détaillée du fonctionnement de l’OTF, précisant, sans préjudice de l’article 35, paragraphes 1er, 4 et 5, tout lien ou participation d’un marché réglementé, d’un MTF, d’un OTF ou d’un internalisateur systématique détenu par le même établissement de crédit, la même entreprise d’investissement ou le même opérateur, ainsi qu’une liste de leurs membres, participants et utilisateurs. La CSSF fournit ces informations à l’AEMF sur demande.
Art. 35. Exigences spécifiques applicables aux OTF
(1)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg arrêtent des dispositions empêchant que les ordres de clients soient exécutés sur l’OTF en engageant des propres capitaux de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché exploitant l’OTF, ou de toute entité faisant partie du même groupe ou personne morale que l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché.
(2)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF à Luxembourg peuvent procéder à la négociation par appariement avec interposition du compte propre sur des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d’émissions ou certains instruments dérivés, uniquement si le client a donné son consentement à l’opération.
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg ne peuvent pas avoir recours à la négociation par appariement avec interposition du compte propre pour exécuter sur un OTF des ordres de clients portant sur des produits dérivés relevant d’une catégorie de produits dérivés ayant été déclarée soumise à l’obligation de compensation conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 648/2012.
Tout établissement de crédit, toute entreprise d’investissement ou tout opérateur de marché exploitant un OTF au Luxembourg prend des dispositions garantissant la conformité avec la définition de la négociation par appariement avec interposition du compte propre de l’article 1er, point 33.
(3)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg ne peuvent effectuer des opérations de négociation pour compte propre, autres que la négociation par appariement avec interposition du compte propre, qu’en ce qui concerne les instruments de dette souveraine pour lesquels il n’existe pas de marché liquide.
(4)
L’exploitation d’un OTF et d’un internalisateur systématique ne peut pas intervenir au sein de la même entité juridique. Un OTF ne doit pas être lié à un internalisateur systématique d’une manière qui rende possible l’interaction des ordres sur un OTF et des ordres ou des prix sur un internalisateur systématique. Un OTF ne doit pas être lié à un autre OTF d’une manière qui rende possible une interaction des ordres exécutés sur les différents OTF.
(5)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg peuvent avoir recours à un autre établissement de crédit ou à une autre entreprise d’investissement pour effectuer une tenue de marché sur cet OTF de manière indépendante.
Aux fins du présent article, un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement n’est pas considéré comme effectuant une tenue de marché sur un OTF de manière indépendante s’il a des liens étroits avec l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant l’OTF.
(6)
L’exécution des ordres sur un OTF s’effectue dans un cadre discrétionnaire.
Un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un OTF n’exerce un pouvoir discrétionnaire que dans l’une des circonstances suivantes ou dans les deux :
lorsqu’il décide de placer ou de retirer un ordre sur l’OTF qu’il exploite ;
lorsqu’il décide de ne pas apparier un ordre spécifique d’un client avec d’autres ordres disponibles dans les systèmes à un moment donné, pour autant que cette démarche soit conforme à des instructions précises reçues d’un client ainsi qu’à ses obligations prévues à l’article 37-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Dans le cas d’un système qui confronte les ordres de clients, l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant l’OTF au Luxembourg peut décider si, quand et dans quelle mesure il souhaite confronter deux ou plusieurs ordres au sein du système. Conformément aux paragraphes 1er, 2, 4 et 5, et sans préjudice du paragraphe 3, en ce qui concerne un système qui organise des transactions d’instruments financiers autres que des actions ou instruments assimilés, l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant l’OTF peut faciliter la négociation entre des clients afin d’assurer la rencontre de deux positions de négociation, ou plus, potentiellement compatibles sous la forme d’une transaction.
Cette obligation ne porte pas atteinte aux articles 34 et 36, paragraphe 1er, de la présente loi et à l’article 37-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(7)
La CSSF peut exiger, lorsqu’un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché demande un agrément en vue de l’exploitation d’un OTF au Luxembourg, ou ponctuellement, une explication détaillée indiquant pourquoi le système ne correspond pas à un marché réglementé, un MTF ou un internalisateur systématique et ne peut fonctionner selon l’un de ces modèles, et une description détaillée de la façon dont le pouvoir discrétionnaire sera exercé, indiquant en particulier dans quelles circonstances un ordre passé sur un OTF peut être retiré ainsi que dans quelles circonstances et de quelle manière deux ordres de clients ou plus seront appariés sur un OTF.
En outre, l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant un OTF au Luxembourg fournit à la CSSF des informations exposant l’utilisation qu’il fait de la négociation par appariement avec interposition du compte propre. La CSSF surveille les opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché afin de s’assurer qu’elles continuent à relever de la définition de cette négociation et que ces opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre ne donnent pas lieu à des conflits d’intérêts entre l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché et ses clients.
(8)
Les articles 37-3, 37-5 et 37-6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont applicables aux transactions conclues sur un OTF.
Art. 36. Accès aux informations
(1)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF mettent à la disposition de la CSSF, à la demande de cette dernière, les données relatives au carnet d’ordres, ou permettent à la CSSF d’accéder au carnet d’ordres afin qu’elle puisse suivre les transactions.
(2)
La CSSF peut demander aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et aux opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg de lui fournir un accès électronique aux informations pertinentes relatives aux opérations faites sur instruments financiers admis à la négociation sur cet OTF, ou de lui fournir ces informations à des intervalles réguliers et dans des formats spécifiés par elle.
Art. 37. Contrôle du respect des règles des OTF et d’autres obligations légales
(1)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg mettent en place et maintiennent des dispositifs et procédures efficaces en ce qui concerne l’OTF pour le contrôle régulier du respect des règles de cet OTF par ses membres, participants ou utilisateurs. Ils surveillent les ordres transmis, y compris les annulations, et les transactions conclues par les membres, participants ou utilisateurs de cet OTF dans le cadre de ses systèmes, en vue de détecter les violations des règles de l’OTF, toute condition de négociation de nature à perturber le fonctionnement ordonné du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014, ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier.
Ils mobilisent les ressources nécessaires pour assurer l’efficacité des contrôles visés à l’alinéa 1er.
(2)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg communiquent immédiatement à la CSSF toute violation importante des règles de l’OTF, toute condition de négociation de nature à perturber le fonctionnement ordonné du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014, et tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier.
La CSSF communique les informations visées à l'alinéa 1er aux autorités compétentes des autres Etats membres et à l’AEMF.
En ce qui concerne les conduites potentiellement révélatrices d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014, la CSSF doit être convaincue que ce comportement est ou a été commis, avant d’en informer les autorités compétentes des autres Etats membres et l’AEMF.
(3)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg fournissent sans délai excessif les informations visées au paragraphe 2 à la CSSF et prêtent à celle-ci toute l’aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via les systèmes de l’OTF.
Art. 38. Synchronisation des horloges professionnelles
Les horloges professionnelles des OTF exploités au Luxembourg, ainsi que de leurs membres ou participants, utilisées pour enregistrer la date et l’heure de tout événement méritant d’être signalé, doivent être synchronisées.
Art. 39. Suspension et retrait d’instruments financiers de la négociation sur un OTF
(1)
Sans préjudice du droit de la CSSF d’exiger la suspension ou le retrait d’un instrument financier de la négociation conformément à l’article 45, un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un OTF au Luxembourg peut suspendre ou retirer de la négociation tout instrument financier qui ne respecte plus les règles de l’OTF, sauf si une telle suspension ou un tel retrait est susceptible de léser d’une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre d’une manière significative le fonctionnement ordonné du marché.
(2)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg qui suspendent ou retirent un instrument financier de la négociation, suspendent ou retirent également les instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, lorsque la suspension ou le retrait est nécessaire pour soutenir les objectifs de la suspension ou du retrait de l’instrument financier sous-jacent. Ils rendent publique leur décision de suspension ou de retrait de l’instrument financier et des instruments dérivés qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, et communiquent les décisions pertinentes à la CSSF.
Dans ce cas, la CSSF exige que les marchés réglementés, les MTF, les autres OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et qui négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d’un abus présumé de marché, d’une offre publique d’achat ou de la non-communication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) n° 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait.
La CSSF rend immédiatement publique une telle décision et la communique aussitôt à l’AEMF et aux autorités compétentes des autres Etats membres.
(3)
Lorsque la CSSF est informée par l’autorité compétente d’un autre Etat membre de sa décision de suspendre ou de retirer un instrument financier de la négociation sur un ou plusieurs OTF agréés dans cet Etat membre et de suspendre ou de retirer de la négociation également les instruments dérivés visés à l’annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2014/65/UE, qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, la CSSF exige que les marchés réglementés, les MTF, les OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et qui négocient le même instrument financier ou les mêmes instruments dérivés, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d’un abus présumé de marché, d’une offre publique d’achat ou de la non-communication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) n° 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait.
La CSSF communique sa décision subséquente à l’AEMF et aux autres autorités compétentes. Lorsqu’elle décide de ne pas suspendre ou retirer de la négociation l’instrument financier ou les instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, elle explique son choix.
(4)
Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent également lorsqu’est levée la suspension de la négociation de l’instrument financier ou des instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier.
La procédure de notification visée aux paragraphes 2 et 3 s’applique également au cas où la décision de suspendre ou de retirer de la négociation l’instrument financier ou des instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier est prise par la CSSF en vertu de l’article 45, paragraphe 2, points 13 et 14.
Art. 40. OTF effectuant des déclarations de transactions
Un OTF qui effectue des déclarations de transactions pour le compte d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement en vertu de l’article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 600/2014, dispose de mécanismes de sécurité efficaces pour garantir la sécurité et l’authentification des moyens de transfert d’informations, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations en préservant la confidentialité des données à tout moment. L’OTF dispose des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.
Art. 41. Liste officielle des OTF
La CSSF tient la liste officielle des OTF exploités au Luxembourg. Elle communique cette liste à l’AEMF. Chaque modification de cette liste donne lieu à une communication analogue. La liste officielle est publiée sur le site internet de la CSSF et est actualisée à chaque modification.
Chapitre V Les internalisateurs systématiques
Art. 42. Obligation de notification pour les internalisateurs systématiques
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi que les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit étranger, qui répondent à la définition d’internalisateur systématique le notifient à la CSSF, conformément aux articles 15, paragraphe 1er, alinéa 2, et 18, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 600/2014. La CSSF transmet cette notification à l’AEMF.
Chapitre VI Obligation au secret professionnel
Art. 43. Obligation au secret professionnel
(1)
Les marchés réglementés ainsi que les membres de l’organe de direction, les dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont à leur service sont obligés de garder secrets les renseignements confiés à eux dans le cadre de leur activité professionnelle ou dans l’exercice de leur mandat. La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal.
L’alinéa 1er s’applique également aux marchés réglementés lorsqu’ils sont soumis à une procédure d’assainissement, de redressement, de gestion contrôlée, de concordat, de liquidation ou de faillite ainsi qu’à toutes les personnes qui sont nommées, employées ou mandatées à un titre quelconque dans le cadre d’une telle procédure ainsi qu’aux personnes qui sont à leur service.
(2)
L’obligation au secret n’existe pas lorsque la révélation d’un renseignement est autorisée ou imposée par ou en vertu d’une disposition législative, même antérieure à la présente loi.
(3)
L'obligation au secret n'existe pas à l'égard des personnes établies au Luxembourg qui sont soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF, de la Banque centrale européenne ou du Commissariat aux assurances, et qui sont tenues à une obligation de secret pénalement sanctionnée, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces personnes sont fournis dans le cadre d'un contrat de services.
Dans les cas ne relevant pas de l’alinéa 1er, l'obligation au secret n'existe pas à l'égard des entités qui sont en charge de la prestation de services sous-traités ainsi qu'à l'égard des employés et autres personnes qui sont au service de ces entités, à condition que les personnes ayant ainsi accès aux renseignements visés au paragraphe 1er soient soumises par la loi à une obligation de secret professionnel ou soient liées par un accord de confidentialité.
(4)
L’obligation au secret visée au paragraphe 1er ainsi que l’obligation au secret des opérateurs de marché et des établissements de crédit et entreprises d’investissement exploitant un MTF ou un OTF au Luxembourg n’existe pas à l’égard des autorités nationales, européennes et étrangères chargées de la surveillance des marchés d’instruments financiers si elles agissent dans le cadre de leurs compétences légales aux fins de cette surveillance et si les renseignements communiqués sont couverts par le secret professionnel de l’autorité de surveillance qui les reçoit.
L’obligation au secret des membres ou participants à distance d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF, agréé dans un Etat membre, n’existe pas à l’égard des autorités nationales, européennes et étrangères chargées de la surveillance des marchés d’instruments financiers si elles agissent dans le cadre de leurs compétences légales aux fins de cette surveillance et si les renseignements communiqués sont couverts par le secret professionnel de l’autorité de surveillance qui les reçoit.
(5)
L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des actionnaires, associés ou propriétaires, dont la qualité est une condition de l’agrément du marché réglementé en cause, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces personnes sont nécessaires à la gestion saine et prudente du marché réglementé.
(6)
L’obligation au secret n’existe pas entre le marché réglementé et son opérateur de marché, s’il est différent du marché réglementé lui-même.
(7)
Sous réserve des règles applicables en matière pénale, les renseignements visés au paragraphe 1er, une fois révélés, ne peuvent être utilisés qu’à des fins pour lesquelles la loi a permis leur révélation.
(8)
Quiconque est tenu à l’obligation au secret visée au paragraphe 1er et a légalement révélé un renseignement couvert par cette obligation, ne peut encourir de ce seul fait une responsabilité pénale ou civile.
(9)
La violation du secret demeure punissable alors même que la charge, le mandat, l’emploi ou l’exercice de la profession a pris fin.
(10)
Le présent article est sans préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Chapitre VII Autorités compétentes
Art. 44. Autorité compétente au Luxembourg
(1)
La CSSF est l’autorité compétente chargée de la surveillance des marchés d’instruments financiers au Luxembourg, y compris de leurs opérateurs, et veille à l’application de la présente loi, du règlement (UE) n° 600/2014 et des mesures prises pour leur exécution, sans préjudice des compétences du ministre ayant dans ses attributions la CSSF.
(2)
La CSSF est chargée de la coopération et de l’échange d’informations avec d’autres autorités compétentes dans les limites, sous les conditions et suivant les modalités définies par la présente loi et par le règlement (UE) n° 600/2014.
Elle constitue le point de contact luxembourgeois au sens de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) n° 600/2014. Elle informe les autorités compétentes des autres Etats membres désignées conformément à l’article 79, paragraphe 1er, alinéa 5, de la directive 2014/65/UE, qu’elle est chargée de recevoir les demandes d’échange d’informations et de coopération en application de l’article 51, paragraphe 1er.
(3)
La CSSF coopère étroitement avec le Commissariat aux assurances lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de surveillance respectives, aux fins de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/2014, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.
La CSSF prête son concours au Commissariat aux assurances notamment en échangeant toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice de leurs missions de surveillance respectives, aux fins de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/2014, et, le cas échéant, en coopérant dans le cadre d’activités de surveillance.
Art. 45. Pouvoirs de la CSSF
(1)
Aux fins de l’application de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/2014, la CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions, y compris du pouvoir d’imposer des mesures correctives.
(2)
Les pouvoirs de la CSSF incluent le droit :
d’avoir accès à tout document ou à toute donnée sous quelque forme que ce soit, que la CSSF juge susceptible d’être pertinent pour l’accomplissement de sa mission de surveillance, et d’en recevoir ou d’en prendre une copie ;
de demander ou d’exiger la fourniture d’informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer une personne et de l’entendre pour en obtenir des informations ;
de procéder à des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, des marchés réglementés, des MTF et des OTF ;
d’exiger la communication des enregistrements des échanges téléphoniques ou des communications électroniques ou d’autres échanges informatiques existants détenus par une entreprise d’investissement, un établissement de crédit ou toute entité réglementée par la présente loi ou le règlement (UE) n° 600/2014 ;
de requérir auprès du Président du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête le gel ou la mise sous séquestre d’actifs ;
de prononcer l’interdiction temporaire de l’exercice d’activités professionnelles à l’encontre des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, des marchés réglementés, ainsi que des membres de leur organe de direction et de leurs salariés ;
d’exiger des réviseurs d’entreprises agréés des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des opérateurs de marché et des marchés réglementés qu’ils fournissent des informations ;
de transmettre des informations au Procureur d’Etat en vue de poursuites pénales ;
d’instruire des réviseurs d’entreprises agréés ou des experts d’effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF, des marchés réglementés, des MTF et des OTF. Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de la personne auprès de laquelle elles sont effectuées ;
de demander ou d’exiger la fourniture d’informations, y compris tout document pertinent, de toute personne concernant le volume et la finalité d’une position ou d’une exposition prise par l’intermédiaire d’un instrument dérivé sur matières premières, et concernant tout actif ou passif sur le marché sous-jacent ;
d’enjoindre de cesser toute pratique ou conduite que la CSSF juge contraire à la présente loi, au règlement (UE) n° 600/2014 ou aux mesures prises pour leur exécution, et de prendre des mesures pour en prévenir la répétition ;
d’adopter toute mesure nécessaire pour s’assurer que toute personne à laquelle s’applique la présente loi ou le règlement (UE) n° 600/2014 continue de se conformer aux exigences légales découlant de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/2014 ;
d’exiger la suspension d’un instrument financier de la négociation sur une plate-forme de négociation ou de la cote officielle ;
d’exiger le retrait d’un instrument financier de la négociation sur une plate-forme de négociation ou de la cote officielle ;
d’exiger des personnes visées à l’article 56 qu’elles prennent des mesures pour réduire le volume de la position ou de l’exposition qu’elles détiennent ;
de limiter la faculté de toute personne de souscrire un instrument dérivé sur matière première, notamment en fixant des limites concernant le volume d’une position que toute personne peut détenir à tout moment conformément à l’article 57 ;
d’émettre une communication au public ;
de suspendre la commercialisation ou la vente d’instruments financiers ou de dépôts structurés lorsque les conditions des articles 40, 41, ou 42 du règlement (UE) n° 600/2014 sont remplies ;
d’exiger le retrait d’une personne physique du conseil d’administration d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d'investissement exploitant un MTF ou un OTF ou d’un opérateur de marché ;
sous réserve de l’autorisation judiciaire prévue au paragraphe 3, d’exiger les enregistrements de données relatives au trafic détenus par les fournisseurs de services de communications électroniques et les opérateurs de réseaux de communications publics, lorsqu’il existe des raisons de suspecter une violation et que de tels enregistrements peuvent se révéler utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre d’une enquête portant sur des violations de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014, telles que visées à l’article 47, paragraphe 1er, 2 ou 3.
(3)
La CSSF n'exerce le pouvoir prévu au paragraphe 2, point 20, qu'après autorisation préalable par ordonnance du juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. L’ordonnance est rendue sur requête sur la demande motivée de la CSSF. Le juge d’instruction directeur ou en cas d’empêchement le magistrat qui le remplace désigne, pour chaque requête de la CSSF, le juge qui en sera chargé.
Le juge d’instruction vérifie que la demande motivée de la CSSF qui lui est soumise est justifiée et proportionnée au but recherché. La demande comporte tous les éléments d’information de nature à justifier l’autorisation demandée.
L’ordonnance visée à l’alinéa 1er est susceptible des voies de recours comme en matière d'ordonnances du juge d'instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives.
Art. 46. Notification des violations
La CSSF met en place des mécanismes efficaces et fiables pour permettre la notification à la CSSF des violations potentielles ou avérées de la présente loi, du règlement (UE) n° 600/2014 ou des mesures prises pour leur exécution.
Les mécanismes visés à l’alinéa 1er comprennent au moins :
des procédures spécifiques pour la réception de signalements de violations potentielles ou avérées et leur suivi, y compris la mise en place de canaux de communication sûrs pour ces notifications ;
une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour le personnel des établissements financiers qui signale des violations commises à l’intérieur de ceux-ci ;
la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les violations que pour la personne physique prétendument responsable de la violation, conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel ; et
des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des violations commises à l’intérieur de l’établissement financier, sauf si la divulgation d’informations est exigée par le droit luxembourgeois dans le cadre d’un complément d’enquête ou d’une procédure judiciaire ultérieure.
Art. 47. Sanctions administratives
(1)
La CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 6 en cas de violation des dispositions suivantes de la présente loi :
article 2, paragraphes 4, 5, 6, 7, alinéas 1er et 2, première phrase, et paragraphe 9, alinéas 1er et 2, première phrase ;
article 3, alinéa 1er, points 2, 3 et 4 ;
article 4, paragraphes 1er à 7 et 9 ;
article 5, paragraphes 1er, 2, et 4 ;
article 6 ;
article 7 ;
article 8 ;
article 9 ;
article 10 ;
article 11 ;
article 12 ;
article 13 ;
article 14, paragraphes 1er à 3, paragraphe 4, alinéa 2, paragraphe 5, paragraphe 6, alinéa 1er, première phrase, et paragraphe 7 ;
article 16, paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, et paragraphe 3 ;
article 17, paragraphe 3, alinéa 1er ;
article 18 ;
article 20, paragraphes 2 à 7 ;
article 21, paragraphe 2, alinéa 1er ;
article 22 ;
article 23 ;
article 24 ;
article 25 ;
article 26, paragraphe 1er, paragraphe 2, alinéa 1er, et paragraphe 3 ;
article 27 ;
article 29, paragraphes 1er à 3 et 6 ;
article 30 ;
article 32, paragraphes 2 à 7 ;
article 33, paragraphe 2 ;
article 34 ;
article 35 ;
article 36 ;
article 37, paragraphes 1er, 2, alinéa 1er, et 3 ;
article 38 ;
article 39 ;
article 40 ;
article 42 ;
articles 57, paragraphes 1er, 2, 3, 6 et 8, alinéa 1er, et 58 ;
article 60 ;
article 61 ;
article 62.
(2)
La CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 6 en cas de violation des dispositions suivantes du règlement (UE) n° 600/2014 :
article 3, paragraphes 1er et 3 ;
article 4, paragraphe 3, alinéa 1er ;
article 6 ;
article 7, paragraphe 1er, alinéa 3, première phrase ;
article 8, paragraphes 1er, 3 et 4 ;
article 10 ;
article 11, paragraphe 1er, alinéa 3, première phrase, et paragraphe 3, alinéa 3 ;
article 12, paragraphe 1er ;
article 13, paragraphe 1er ;
article 14, paragraphes 1er et 2, première phrase, et paragraphe 3, deuxième, troisième et quatrième phrases ;
article 15, paragraphe 1er, alinéas 1er, 2, première phrase, et 3, et paragraphes 2 et 4, deuxième phrase ;
article 17, paragraphe 1er, deuxième phrase ;
article 18, paragraphes 1er, 2 et 4, première phrase, paragraphe 5, première phrase, paragraphe 6, alinéa 1er, et paragraphes 8 et 9 ;
article 20, paragraphes 1er et 2, première phrase ;
article 21, paragraphes 1er à 3 ;
article 22, paragraphe 2 ;
article 23, paragraphes 1er et 2 ;
article 25, paragraphes 1er et 2 ;
article 26, paragraphe 1er, alinéa 1er, paragraphes 2 à 5, paragraphe 6, alinéa 1er, et paragraphe 7, alinéas 1er à 5 et 8 ;
article 27, paragraphe 1er ;
article 28, paragraphes 1er et 2, alinéa 1er ;
article 29, paragraphes 1er et 2 ;
article 30, paragraphe 1er ;
article 31, paragraphes 2 et 3 ;
article 35, paragraphes 1er à 3 ;
article 36, paragraphes 1er à 3 ;
article 37, paragraphes 1er et 3 ;
articles 40, 41 et 42.
(3)
La CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 6 en cas d’exploitation d’un marché réglementé sans l’agrément requis conformément aux dispositions de l’article 2.
(4)
La CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 6 contre ceux qui font obstacle à l’exercice de ses pouvoirs de surveillance et d’enquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu de l’article 45, qui lui auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 45, ou qui ne se conforment pas à ses exigences basées sur l’article 45.
(5)
La CSSF peut exercer ses pouvoirs de sanction prévus par le présent article pour les violations aux limites de position fixées conformément à l’article 57 :
aux positions détenues par des personnes visées à l’article 56, et qui dépassent les limites sur contrats dérivés sur matières premières que la CSSF a fixées pour les contrats négociés sur des plates-formes de négociation situées ou exploitées au Luxembourg ou pour les contrats économiquement équivalents de gré à gré ;
aux positions détenues par des personnes visées à l’article 56, et qui dépassent les limites sur contrats dérivés sur matières premières fixées par les autorités compétentes dans d’autres Etats membres.
(6)
Dans les cas de violations visés aux paragraphes 1er à 5, la CSSF peut prononcer les sanctions et mesures administratives suivantes contre les personnes soumises à sa surveillance, contre les membres de leur organe de direction et contre toute autre personne responsable d’une violation :
une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation conformément à l’article 49 ;
une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ;
dans le cas d’un marché réglementé, lancer une procédure en vue du retrait ou de la suspension de son agrément conformément à l’article 3 ;
l’interdiction provisoire ou, en cas de violations graves répétées, permanente, pour un ou plusieurs membres de l’organe de direction de l’opérateur de marché, du marché réglementé, de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement ou pour toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d’exercer des fonctions de gestion dans des opérateurs de marché, des marchés réglementés, des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement ;
la suspension ou l'exclusion d’un établissement de crédit ou d'une entreprise d’investissement en tant que membre, participant ou utilisateur d'une plate-forme de négociation ;
dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives maximales de 5.000.000 euros, ou jusqu’à 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux actes législatifs comptables pertinents, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime ;
dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives maximales de 5.000.000 euros ;
des amendes administratives d’un montant maximal de deux fois l’avantage retiré de la violation, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points 6 et 7.
Art. 48. Exercice des pouvoirs d’infliger des sanctions ou mesures administratives
La CSSF, lorsqu’elle détermine le type et le niveau d’une sanction ou mesure administrative imposée en vertu de l’article 47, tient compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant :
de la gravité et de la durée de la violation ;
du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la violation ;
de la situation financière de la personne physique ou morale en cause, telle qu’elle ressort en particulier du chiffre d’affaires total de la personne morale en cause, ou des revenus annuels et des actifs nets de la personne physique en cause ;
de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;
des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;
du degré de coopération de la personne physique ou morale en cause avec la CSSF, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne ;
des violations antérieures commises par la personne physique ou morale en cause ;
des mesures prises par la personne responsable de la violation pour éviter sa répétition.
Art. 49. Publication des décisions
(1)
La CSSF publie toute décision imposant une sanction ou une mesure administrative pour cause de violation de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014 sur son site internet sans délai excessif après que la personne à qui la sanction a été infligée a été informée de cette décision. Cette publication comprend au moins des informations sur le type et la nature de la violation commise et sur l’identité de la personne responsable. Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d'une enquête.
Cependant, si la publication de l’identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par la CSSF à l’issue d’une évaluation au cas par cas, ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, la CSSF :
diffère la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusqu’au moment où les motifs de la non-publication cessent d’exister ;
publie la décision imposant la sanction ou mesure de manière anonyme, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause ;
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Legilux, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Legilux
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).