Loi du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg
Les grades sont décernés lorsque le total des crédits ECTS attribués au programme d’études est validé. Le grade est décerné avec une des mentions suivantes :
« passable » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 10 points sur 20 et inférieure à 12 points sur 20 ;
« assez bien » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 12 points sur 20 et inférieure à 14 points sur 20 ;
« bien » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 14 points sur 20 et inférieure à 16 points sur 20 ;
« très bien » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 16 points sur 20 et inférieure à 18 points sur 20 ;
« excellent » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 18 points sur 20.
Sur le diplôme figurent au moins le nom et le prénom, la date et le lieu de naissance du détenteur, le grade décerné, l’intitulé du programme d’études et la signature du recteur. Le diplôme est accompagné d’un supplément au diplôme qui décrit les connaissances et compétences acquises par le détenteur.
(11)
L’Université peut conclure des conventions en vue de la délivrance de grades conjoints de bachelor ou de master ou de diplômes d’études spécialisées en médecine avec un ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur bénéficiant de la capacité de délivrer, au même niveau et dans le même champ de formation, un grade ou diplôme reconnu par les autorités compétentes de leur pays.
Les modalités relatives à la délivrance de grades et de diplômes conjoints sont précisées par le règlement des études de l’Université.
Art. 37. Organisation des études menant au grade de docteur et modalités d’attribution du grade de docteur
(1)
L’Université offre au niveau d’études menant au grade de docteur visé à l’article 31, paragraphe 1er, des programmes d’études dispensés par les écoles doctorales et organisés sous la responsabilité d’un directeur de programme, nommé par le recteur. Chaque étudiant poursuivant des études menant au grade de docteur, désigné ci-après de « doctorant », s’inscrit dans un programme d’études offert par une école doctorale.
(2)
Le recteur propose au conseil de gouvernance la création d’un programme d’études, conformément aux orientations arrêtées par le conseil universitaire. La proposition est accompagnée d’une évaluation interne, qui analyse, dans le cadre du système d’assurance de la qualité prévu à l’article 50, la qualité, la faisabilité et l’opportunité du programme d’études proposé.
Chaque programme d’études menant à l’obtention du grade de docteur dispose d'un plan d'études structuré qui reflète les objectifs visés par le programme. Il est décliné en connaissances scientifiques, compétences spécifiques et compétences transversales.
Après approbation d’un programme d’études par le conseil de gouvernance, les informations visées au paragraphe 3 sont précisées dans le règlement des études de l’Université et sont portées à la connaissance des étudiants au début de chaque semestre par les moyens appropriés.
(3)
Les études menant au grade de docteur comprennent les éléments suivants :
la rédaction d’un travail de recherche dans le champ disciplinaire ou interdisciplinaire choisi par le candidat, désigné ci-après par « thèse », ainsi qu’une soutenance de thèse orale devant un jury suivie d’une discussion ;
la participation à des cours faisant partie du programme d’études concerné et consacrés à l’acquisition de compétences méthodologiques et transversales. Pour chaque programme d’études, le directeur du programme définit le nombre de crédits ECTS dont est affecté chaque cours ainsi que les formes de participation et d’évaluation.
L’admission aux programmes d’études menant au grade de docteur est décidée par le recteur sur proposition du directeur de thèse visé au paragraphe 4. En vue de l’admission est prise en considération, outre les conditions d’accès visées à l’article 32, paragraphe 3, l’aptitude du candidat au travail de recherche scientifique et au travail autonome.
(4)
Le directeur de thèse est un enseignant-chercheur pouvant se prévaloir d’une autorisation à diriger des recherches telle que visée à l’article 21.
(5)
Le recteur nomme le comité d’encadrement de thèse dans un délai de deux mois après l’admission du candidat au programme d’études visé, sur proposition du directeur de thèse.
Le comité d’encadrement de thèse est composé de trois personnes, dont le directeur de thèse.
Les membres du comité d’encadrement de thèse doivent être titulaires d’un doctorat.
Aucun membre du comité ne peut prendre part à l’encadrement de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus, ni assister à la délibération de ses résultats.
La mission du comité d’encadrement de thèse est de suivre les travaux du doctorant. Le comité se réunit avec le doctorant au moins une fois par an pour évaluer l’avancement des travaux de ce dernier. Le doctorant est informé du résultat de cette évaluation.
En cas de lacunes graves, le comité d’encadrement de thèse peut recommander au recteur de refuser la réinscription du candidat l’année académique suivante. En cas de refus de réinscription du candidat par le recteur, le doctorant est exclu définitivement du programme d’études et il n’est pas autorisé à se réinscrire dans ce programme d’études.
En vue de l’autorisation de soutenance, le doctorant soumet un projet de thèse portant sur ses travaux de recherche au comité d’encadrement de thèse. Celui-ci évalue le document et adresse au recteur un rapport portant sur l’admissibilité du doctorant à la soutenance de thèse.
Sur base de ce rapport, le recteur décide de l’admissibilité du doctorant à la soutenance de thèse.
En cas de refus de l’admissibilité, le doctorant peut remanier son projet de thèse et le soumettre de nouveau au comité d’encadrement de thèse. Celui-ci évalue le document remanié et adresse au recteur un rapport portant sur l’admissibilité du doctorant à la soutenance de thèse. Sur base de ce rapport, le recteur décide de l’admissibilité du doctorant à la soutenance de thèse. En cas d’un nouveau refus d’admissibilité, le doctorant est exclu définitivement du programme d’études et il n’est pas autorisé à se réinscrire dans ce programme d’études.
Le doctorant doit remettre sa thèse au plus tard quarante-huit mois après son admission aux études menant au grade de docteur.
La soutenance de thèse doit avoir lieu au plus tôt trente-six mois et au plus tard cinquante-deux mois après l’admission du candidat aux études menant au grade de docteur.
(6)
Le recteur nomme le jury de thèse et le président du jury de thèse, dans un délai de quatre semaines après la remise de la thèse par le doctorant.
Le jury de thèse est composé de cinq membres, tous titulaires d’un doctorat, dont au moins un professeur ordinaire ou professeur adjoint de l’Université et au moins deux membres externes à l’Université. Les fonctions de président du jury et de directeur de thèse sont incompatibles.
Aucun membre du jury ne peut prendre part à l’examen de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus, ni assister à la délibération de ses résultats.
Deux experts supplémentaires, avec voix consultative, peuvent être associés.
Le jury de thèse ne peut siéger que si quatre de ses membres sont présents.
La soutenance de la thèse doit avoir lieu au plus tard trois mois après la nomination du jury de thèse.
La soutenance de thèse est publique ou à huis clos si une clause de confidentialité est imposée.
La délibération du jury se déroule à huis clos. Le jury évalue la thèse et sa soutenance.
Les critères utilisés par le jury de thèse en vue de l’évaluation de la thèse et la soutenance sont les suivants :
contribution importante à l’avancement des connaissances scientifiques ;
autonomie de recherche du doctorant et pertinence des méthodes scientifiques utilisées ;
plan de travail et bibliographie ;
qualité de la présentation matérielle de la thèse et qualité de la langue utilisée ;
qualité de la présentation et défense orales de la thèse.
Un rapport de thèse se prononçant sur l'admission ou non du doctorant au titre de docteur de l'Université du Luxembourg est signé par tous les membres du jury, et communiqué au recteur et au candidat.
La décision du jury n’est acquise que si trois membres s’y rallient.
En cas de décision de non-admission au titre de docteur, le doctorant est exclu définitivement du programme d’études et il n’est pas autorisé à se réinscrire dans ce programme d’études.
(7)
Les conditions requises pour autoriser la soutenance de thèse et les modalités de la soutenance de thèse sont précisées par le règlement des études de l’Université.
(8)
Le grade de docteur est décerné si le doctorant a validé les cours visés au paragraphe 3, point 2°, et que le jury s’est prononcé favorablement par rapport à l’admission du doctorant au titre de docteur.
Sur le diplôme de doctorat figurent au moins le nom et le prénom, la date et le lieu de naissance du détenteur, l’indication de la discipline, la date de la soutenance de thèse ainsi que la signature du recteur.
Le diplôme de doctorat est accompagné d’un supplément au diplôme qui décrit les connaissances et compétences acquises par le détenteur.
(9)
L’Université peut conclure des conventions en vue de la délivrance de grades conjoints de docteur avec un ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur bénéficiant de la capacité de délivrer, au même niveau, un grade reconnu par les autorités compétentes de leur pays.
Les modalités relatives à la délivrance de grades conjoints de docteur sont précisées par le règlement des études de l’Université.
Section IV Aménagements raisonnables
Art. 38. Composition de la commission des aménagements raisonnables
(1)
La commission des aménagements raisonnables se compose :
du délégué aux aménagements raisonnables ;
d’un membre du rectorat ;
d’un directeur de programme par faculté ;
de deux membres de la délégation des étudiants.
Les membres de la commission des aménagements raisonnables sont nommés par le conseil universitaire pour un terme renouvelable de trois ans.
(2)
Sur demande de la commission des aménagements raisonnables, le directeur du programme d’études de l’usager à besoins éducatifs particuliers concerné et des experts externes peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la commission. Les délibérations sont confidentielles.
(3)
Les modalités de fonctionnement de la commission des aménagements raisonnables sont précisées dans le règlement des études de l’Université.
Art. 39. Aménagements raisonnables
La commission des aménagements raisonnables peut arrêter, adapter ou suspendre les aménagements raisonnables suivants :
l’aménagement des auditoires ou salles de séminaire ;
une salle séparée pour les épreuves d’évaluation ;
une présentation adaptée des questionnaires ;
une majoration du temps lors des épreuves d’évaluation ;
des pauses supplémentaires lors des épreuves d’évaluation ;
le recours à des aides technologiques et à des aides humaines, permettant de compenser les déficiences particulières ;
l’étalement des épreuves d’évaluation sur deux sessions d’examen ;
le remplacement d’une partie des modalités d’évaluation prévues pour un cours ;
la dispense d’une partie des épreuves d’évaluation ou des éléments de travail, de participation ou de présence prévus pour un cours ;
une dérogation par rapport aux critères concernant le pourcentage de crédits ECTS devant être réussis à l’issue de la première année d’études et une prolongation de la durée maximale des études telle que visée à l’article 36, paragraphe 7, et à l’article 37, paragraphe 5 ;
une dispense de l’obligation de mobilité pendant les études menant au grade de bachelor prévue à l’article 36, paragraphe 6 ;
la délocalisation des épreuves d’évaluation hors de l’Université ;
la réalisation de l’apprentissage de certains éléments ou de tous les éléments d’un programme d’études hors de l’Université.
Section V Droits et devoirs des usagers
Art. 40 . Charte des usagers
Les droits et les devoirs des usagers sont définis dans une charte annexée au règlement des études de l’Université. Cette charte est signée et acceptée par l’usager au moment de son inscription à l’Université.
Art. 41. Délégation des étudiants
(1)
La mission de la délégation des étudiants est de représenter les étudiants de l’Université et de défendre et promouvoir leurs intérêts liés aux questions relatives à l’enseignement et à la gestion de l’Université.
(2)
La délégation des étudiants se compose de :
représentants des étudiants inscrits dans les programmes d’études menant au grade bachelor ou de master, élus par les étudiants des facultés respectives. Le nombre de représentants par faculté correspond à un délégué par tranche entière de cinq cents étudiants inscrits dans la faculté concernée ;
représentants des doctorants, élus par les étudiants inscrits dans les programmes d’études menant au grade de docteur. Leur nombre correspond à un délégué par tranche entière de cinq cents étudiants inscrits dans les programmes d’études menant au grade de docteur.
La délégation des étudiants désigne parmi ses membres un président.
(3)
Sont électeurs et éligibles les étudiants qui, au 1er octobre de l’année académique au cours de laquelle les élections sont organisées, sont inscrits régulièrement à l’Université.
(4)
Les élections ont lieu tous les deux ans.
(5)
La délégation des étudiants dispose d’une contribution financière annuelle provenant du budget global de l’Université. Elle remet annuellement un rapport d’activités et un décompte financier au recteur.
(6)
Les modalités d’élection et le fonctionnement de la délégation des étudiants sont précisés par le règlement d’ordre intérieur de l’Université.
Section VI Procédure disciplinaire et sanctions
Art. 42. Procédure disciplinaire
Une procédure disciplinaire peut être engagée à l’égard des usagers pour les infractions suivantes :
l’insulte grave, la menace, les voies de fait et les actes de violence ;
le port d’armes ;
le refus d’observer les mesures de sécurité et la contravention au règlement d’ordre intérieur ;
le vol, la dégradation ou la destruction de propriétés au détriment soit de l’État, soit de l’Université, soit de particuliers ;
l’atteinte aux bonnes mœurs ;
la consommation et le trafic de stupéfiants prohibés ;
toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie ;
l’incitation à la haine raciale, à la xénophobie et à l’intolérance religieuse ;
le harcèlement moral ou sexuel ;
la fraude, la tentative de fraude et le plagiat.
Art. 43. Sanctions
(1)
Les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des usagers sont les suivantes :
le blâme ;
l’avertissement ;
l’exclusion temporaire d’un ou de plusieurs cours. La durée de cette exclusion ne peut excéder un semestre ;
l’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder un semestre ;
l’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes ;
en cas de fraude, de tentative de fraude ou de plagiat : la nullité du groupe d’épreuves du module ou de la session d’examen ou l’interdiction pour une durée maximum de cinq ans de subir tout examen conduisant à l’obtention d’un grade, diplôme ou certificat délivré par l’Université ;
en cas de fraude ou de plagiat : le retrait à titre rétroactif du grade, diplôme ou certificat délivré par l’Université.
(2)
Les sanctions sous les points 3° à 5° peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel.
(3)
Si l’usager poursuivi le propose, ou s’il y marque son accord, les sanctions sous les points 3° et 4° du paragraphe 1er peuvent être remplacées par l’obligation d’accomplir des travaux d’intérêt général non rémunérés au profit et de l’accord de l’Université, d’une collectivité publique ou d’une institution philanthropique pendant une durée maximum de dix demi-journées. Ces activités sont placées sous la direction d’un membre du personnel de l’Université tel que visé par l’article 18.
(4)
Toute fraude, tentative de fraude ou plagiat dûment constaté entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve correspondante. L’intéressé est réputé avoir été présent à l’épreuve, laquelle est cotée à zéro point. L’autorité disciplinaire décide s’il y a lieu de prononcer à l’égard de l’intéressé une des sanctions prévues au paragraphe 1er.
Art. 44. Validité
(1)
Aux fins de l’examen disciplinaire de la conduite d’un usager, il suffit que ce dernier ait été inscrit à l’Université au moment de l’infraction présumée.
(2)
L’usager qui a quitté l’Université reste soumis au régime disciplinaire de celle-ci. Toutefois, l’action disciplinaire doit être intentée dans les six mois qui suivent le départ de l’usager. Pour l’usager qui a quitté l’Université, l’autorité disciplinaire peut uniquement prononcer les sanctions prévues à l’article 43, paragraphe 1er, points 5° à 7°.
(3)
Par dérogation au paragraphe 2, la faculté d’intenter l’action disciplinaire en cas de suspicion de fraude ou de plagiat, de même que la faculté de l’autorité disciplinaire de prononcer en cas de fraude ou plagiat avéré la sanction visée à l’article 43, paragraphe 1er, point 7°, sont imprescriptibles.
Art. 45. Autorités disciplinaires
(1)
Les autorités disciplinaires sont le recteur et la commission des litiges visée à l’article 46.
(2)
Le recteur engage les actions disciplinaires et intente les poursuites de sa propre initiative ou sur base d’un rapport déposé par le plaignant, qui doit être identifié.
Les sanctions sont prononcées par le recteur.
(3)
Préalablement aux sanctions évoquées à l’article 43, paragraphe 1er, points 2° à 7°, l’usager est entendu par le recteur. Il peut se faire assister par un défenseur de son choix.
Il est dressé un procès-verbal de l’audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue. Il en est donné lecture à l’intéressé qui est invité à le signer.
Si l’intéressé ne se présente pas à l’audition, il est dressé un procès-verbal de carence.
(4)
Toute sanction doit être notifiée par écrit et comporter une motivation claire et précise, rappelant le fait qui constitue le fondement de la décision.
Art. 46. Commission des litiges
(1)
Il est institué auprès du conseil universitaire une commission des litiges ayant les attributions suivantes :
statuer sur l’appel de la décision d’une sanction disciplinaire prononcée par le recteur ;
statuer sur les réclamations contre les décisions prises sur base des dispositions prévues aux articles 32 à 37 ainsi qu’à l’article 39.
(2)
La commission des litiges est composée de :
deux représentants des professeurs ;
deux représentants de la délégation des étudiants ;
un représentant du personnel administratif, financier et technique.
(3)
Les membres sont nommés par le conseil universitaire. Pour chaque membre est nommé un membre suppléant. Les membres de la commission des litiges sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Ne peut siéger dans la commission des litiges aucun membre du programme d’études concerné, le conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats de la partie intéressée et aucun parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus de la partie intéressée. Celle-ci peut s’associer, en cas de besoin, toute personne susceptible d’éclairer le litige dont elle est saisie. Le conseil universitaire nomme le président de la commission des litiges. Les décisions de la commission des litiges ne sont acquises que si trois membres au moins s’y rallient. Ni le vote par procuration ni le vote par procédure écrite ne sont permis.
Art. 47. Appel
(1)
Le pouvoir disciplinaire est exercé en appel par la commission des litiges visée à l’article 46. L’appel doit être formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision visée. La commission des litiges statue dans un délai de trente jours.
(2)
Un recours en pleine juridiction est ouvert devant les juridictions administratives à l’encontre de la décision de la commission des litiges visée au paragraphe 1er pour autant qu’il s’agisse des sanctions énumérées à l’article 43, paragraphe 1er, points 5° à 7°. Ce recours doit être formé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision visée.
(3)
Les sanctions disciplinaires sont inscrites dans le dossier administratif de l’usager.
Section VII Voies de recours
Art. 48. Voies de recours
Avant de pouvoir introduire un recours en annulation contre les décisions prises sur base des dispositions prévues aux articles 32 à 37 ainsi qu’à l’article 39, celles-ci doivent être attaquées dans un délai d’un mois après leur notification par voie de réclamation devant la commission des litiges. Lorsque la réclamation a été introduite et qu’aucune décision définitive n’est intervenue dans le délai d’un mois à partir du dépôt de la demande, le réclamant peut considérer sa réclamation comme rejetée. Il peut introduire un recours en annulation devant le tribunal administratif contre une décision de refus endéans un délai d’un mois.
Chapitre II Recherche
Art. 49. Principes de mise en œuvre
(1)
Dans le cadre des missions de l’Université visées à l’article 3, les activités de recherche sont régies par :
la qualité scientifique de la recherche ;
l’intégrité scientifique et les bonnes pratiques scientifiques ;
la diversité des méthodes scientifiques ;
la liberté de la recherche dans les limites des devoirs inhérents aux différentes fonctions du personnel enseignant-chercheur ;
l’encouragement de la relève scientifique.
Les principes visés au présent paragraphe sont précisés dans la charte du personnel enseignant-chercheur visée à l’article 20.
(2)
Les modalités d’exécution des activités de recherche de l’Université et les modalités de mise en œuvre des principes visés au paragraphe 1er sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.
(3)
L’Université se concerte avec les centres de recherche publics institués et organisés par la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics en vue de la coordination de leurs politiques, de leurs domaines d’activités de recherche, de l’exploitation des infrastructures et de l’encadrement de thèses. La coordination et la collaboration entre l’Université et les centres de recherche publics sont réglées par la voie contractuelle.
Titre V Assurance qualité et évaluation
Art. 50. Evaluation interne et évaluation externe
(1)
L’évaluation interne de l’Université porte sur le personnel de l’Université et les nouveaux programmes d’études en vertu de l’article 35, paragraphe 4. L’évaluation du personnel est biennale.
Sur proposition du recteur, le conseil de gouvernance arrête le programme de l’évaluation interne et les procédures régissant celle-ci, ainsi que les suites à y réserver.
(2)
L’Université est soumise à une évaluation externe avec une périodicité de quatre ans. L’évaluation externe de l’Université porte sur les activités d’enseignement et de recherche, l’administration centrale et l’organisation interne.
(3)
L’évaluation externe est menée par des experts indépendants et externes ou des agences ayant une expérience en matière d’évaluation d’activités d’enseignement supérieur et de recherche ainsi qu’en matière d’évaluation de compétences d’ordre administratif et organisationnel. Les experts ou les agences sont désignés par le ministre.
(4)
Le cahier des charges relatif à l’évaluation externe est arrêté par le ministre. L’Université est tenue de coopérer et de mettre à disposition toutes les informations nécessaires à l’évaluation externe.
Après une analyse contradictoire des conclusions par les experts ou les agences et le recteur, le rapport final est communiqué au ministre et aux organes de l’Université.
(5)
Au terme de la procédure de l’évaluation externe, le rapport final et les prises de position éventuelles de l’Université sont publiés. Les recommandations formulées dans le rapport final sont soumises au conseil de gouvernance qui détermine les suites à y réserver et la démarche en vue de les mettre en œuvre.
Titre VI Relations avec l’État, financement et gestion financière
Art. 51. Convention pluriannuelle
(1)
Une convention pluriannuelle, portant sur une durée de quatre ans, est négociée entre l’État, représenté par le ministre, et l’Université, représentée par le recteur. Elle est établie sur la base d’un programme pluriannuel arrêté par le conseil de gouvernance et portant sur la politique et la stratégie, les indicateurs de performance, les activités d’enseignement et de recherche, l’administration centrale et l’organisation interne de l’Université. La convention pluriannuelle détermine les moyens financiers et les effectifs en personnel nécessaires pour la mise en œuvre des activités de l’Université et définit les engagements financiers de l’État. La convention pluriannuelle est soumise pour approbation au Gouvernement en conseil.
La contribution financière de l’État est accordée dans la limite des crédits budgétaires disponibles.
(2)
Le recteur rend compte au conseil de gouvernance de l’exécution des engagements contractés par l’Université dans le cadre de la convention pluriannuelle.
(3)
Un rapport sur l’exécution par l’Université de la convention pluriannuelle est adressé annuellement au ministre.
Art. 52. Rapport d’activités
L’Université publie annuellement un rapport d’activités.
Art. 53. Ressources
L’Université peut disposer des ressources suivantes :
les biens meubles, immeubles et immatériels mis à disposition par l’État et dont l’affectation, les principes relatifs à leur jouissance et les obligations incombant aux parties sont régis par une convention à conclure entre l’État et l’Université ;
une contribution financière annuelle inscrite au budget des recettes et des dépenses de l’État ;
des contributions financières annuelles inscrites au budget des recettes et des dépenses de l’État, réservées à l’exécution de missions déterminées ayant fait l’objet d’une convention préalable entre l’État et l’Université ;
des revenus provenant de ses activités d’enseignement et de recherche ;
des revenus provenant de l’exécution d’un contrat ou d’une convention conclus avec des personnes physiques ou morales ;
des dons et legs en espèces ou en nature ;
des revenus provenant de la gestion et de la valorisation de son patrimoine ainsi que de ses prises de participation ;
des revenus provenant d’une cession des droits de propriété intellectuelle ou d’une attribution de licence ;
une intervention financière du fonds national de la recherche ou d’autres bailleurs de fonds ;
les frais d’inscription perçus.
Art. 54. Propriété intellectuelle
Les produits, procédés et services résultant des activités d’enseignement et de recherche de l’Université sont la propriété de l’Université, sauf dispositions contractuelles différentes.
L’Université prend les dispositions nécessaires pour assurer la sauvegarde et la gestion de ses droits de propriété intellectuelle ainsi que la valorisation de ces derniers.
Les modalités présidant au transfert de propriété intellectuelle par voie contractuelle sont précisées dans le règlement d’ordre intérieur.
Art. 55. Accords de coopération et prises de participation
(1)
En vue de l’exécution de ses missions visées à l’article 3, l’Université est autorisée à conclure des conventions avec l’État, les communes, des établissements publics ainsi qu’avec des personnes physiques ou morales et à adhérer à des organisations nationales et internationales.
(2)
Sous réserve de la compatibilité avec son objet et ses missions, l’Université est autorisée à transférer une partie de ses activités de recherche ou à tenir des participations à un groupement d’intérêt économique, à un groupement européen d’intérêt économique, à une fondation ainsi qu’à une association sans but lucratif, ou à tenir, moyennant des apports en nature, des participations à des sociétés à but lucratif enregistrées auprès du registre de commerce et des sociétés et dont l’objet statutaire est en relation avec les domaines d’activités de l’Université.
(3)
Le « Centre de gestion pour la formation continue et professionnelle universitaire GIE », établi par acte notarié du 9 mars 2018 et dont les statuts sont déposés au registre de commerce et des sociétés sous le numéro C145 et qui est désigné ci-après par « Centre », agissant sous la haute surveillance de l’Université en collaboration avec le ministre, est chargé :
de gérer, en tout ou en partie, la formation continue et professionnelle de l’Université, visée à l’article 31, paragraphe 4 ;
de gérer, en tout ou en partie, des programmes d’études de l’Université menant au grade de bachelor visés à l’article 35 ;
de gérer, en tout ou en partie, la validation des acquis de l’expérience en vue de l’accès aux études menant au grade de bachelor ou en vue de justifier une partie des connaissances et compétences exigées pour l’obtention d’un diplôme de bachelor, visée à l’article 33 ;
d’étudier et d’analyser, à la demande du ministre ou de l’Université, toute question ayant trait à la formation continue et professionnelle universitaire ;
de collaborer pour l’exercice des missions visées aux points 1° à 4° susvisés avec d’autres organismes de formation continue et professionnelle universitaire.
Les modalités et les moyens de mise en œuvre des missions du Centre définies à l’alinéa 1er sont réglés par voie de conventions entre l’Université, l’État et le Centre, à approuver par le Gouvernement en conseil.
Le Gouvernement est autorisé à procéder à la dissolution de la Fondation « Institut Universitaire International Luxembourg » et à transmettre la totalité du patrimoine, l’universalité des droits et obligations de la Fondation au Centre.
Art. 56. Comptabilité
La comptabilité de l’Université est établie selon les principes et modalités régissant la comptabilité des entreprises commerciales. L’exercice coïncide avec l’année civile.
Art. 57. Révision des comptes
(1)
Le Gouvernement en conseil nomme un réviseur d’entreprises agréé qui a pour mission de vérifier et de certifier les comptes annuels de l’Université.
(2)
Le mandat du réviseur d’entreprises agréé a une durée de trois ans et il est renouvelable une fois. Sa rémunération est à charge de l’Université. Outre sa mission définie au paragraphe 1er, il peut être chargé par le conseil de gouvernance de procéder à des vérifications spécifiques.
(3)
Le conseil de gouvernance arrête les comptes annuels et décide, sur proposition du recteur, de l’affectation de l’excédent de recettes éventuel.
(4)
Pour le 15 avril au plus tard, le conseil de gouvernance présente au Gouvernement en conseil, en vue de leur approbation, les comptes annuels accompagnés d’un rapport circonstancié sur la situation financière de l’Université, ainsi que le rapport du réviseur d’entreprises agréé. Ces éléments font partie intégrante du rapport d’activités annuel visé à l’article 52.
(5)
Le Gouvernement en conseil statue sur la validation de l’affectation du résultat et sur la décharge à accorder au conseil de gouvernance. La décharge est acquise de plein droit si le Gouvernement en conseil n’a pas pris de décision dans le délai de soixante jours à partir de la date de dépôt visée au paragraphe 4.
(6)
L’Université est soumise au contrôle de la Cour des comptes quant à l’emploi conforme des concours financiers publics qui lui sont affectés.
Art. 58. Dispositions fiscales
L’Université est affranchie de tous impôts et taxes au profit de l’État et des communes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes rémunératoires.
Les actes passés au nom et en faveur de l’Université sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèque et de succession.
Les dons en espèces alloués à l’Université sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Titre VII Dispositions finales
Art. 59. Disposition abrogatoire
La loi modifiée du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg est abrogée.
Art. 60. Dispositions transitoires
(1)
Le conseil de gouvernance en fonction le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi cesse ses fonctions au 30 novembre 2018. Pour l’application de la limitation du nombre de mandats des membres du conseil de gouvernance en fonction le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est tenu compte d’un seul mandat entier déjà accompli.
Pour l’application de la limitation du nombre des mandats des membres du rectorat en fonction le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, le mandat en cours est pris en compte pour le calcul de la limitation.
Le conseil universitaire en fonction le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi cesse ses fonctions au 31 octobre 2018.
(2)
En date du 1er novembre 2018, le nouveau conseil universitaire composé et élu conformément aux dispositions de l’article 13 entre en fonction.
En date du 1er novembre 2018, la délégation des étudiants composée et élue conformément aux dispositions de l’article 41 entre en fonction.
En date du 1er décembre 2018, le nouveau conseil de gouvernance composé et désigné conformément aux dispositions de l’article 6 entre en fonction.
Pour la nomination du premier conseil de gouvernance après l’entrée en vigueur de la présente loi, la proposition des deux membres prévue à l’article 6, paragraphe 3, doit être faite par le conseil universitaire élu conformément aux dispositions de l’article 13 et entré en fonction le 1er novembre 2018. Faute de proposition par le conseil universitaire de deux membres le 19 novembre 2018 au plus tard, le ministre propose au Gouvernement en conseil deux membres répondant aux conditions prévues à l’article 6, paragraphe 3.
(3)
Le personnel enseignant-chercheur en fonction le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi et engagé selon les dispositions de la loi modifiée du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg est reclassé comme suit :
le professeur est reclassé en professeur ordinaire ;
l’assistant-professeur est reclassé en professeur adjoint ;
le chargé de cours est reclassé en professeur assistant s’il remplit les conditions en termes de qualifications visées à l’article 23, paragraphe 4.
Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1er, les chargés de cours en fonction le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi et engagés selon les dispositions de la loi modifiée du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg, qui ne remplissent pas les conditions visées au point 3° continuent à faire partie du corps professoral de l’Université, sans que les dispositions relatives aux professeurs prévues aux articles 21, 25, 26 et 27 ne leur soient applicables.
(4)
Sans préjudice des dispositions contenues dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et de celles de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, tous les actes d’administration et toutes les décisions d’exécution des législations afférentes sont de la compétence du recteur.
(5)
Pour la détermination des quotas visés à l’article 25, paragraphes 3 et 5, sont prises en compte les nouvelles nominations faites depuis le 1er janvier 2017 en vertu de l’article 34, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, de la loi modifiée du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg.
(6)
Les étudiants inscrits dans un programme d’études donné au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent bénéficier, pendant les deux années académiques suivant cette date, des dispositions relatives à l’organisation des études telles qu’elles résultent du titre II, chapitre 1er, de la loi modifiée du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg, ainsi que de ses mesures d’exécution, si celles-ci sont plus favorables.
Art. 61. Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er août 2018.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, Marc Hansen
Palais de Luxembourg, le 27 juin 2018. Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Legilux, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Legilux
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).