Loi du 27 juin 2018 relative - au contrôle de l’exportation, du transfert, du transit et de l’importation des biens de nature strictement civile, des produits liés à la défense et des biens à double usage ; - au courtage et à l’assistance technique ; au transfert intangible de technologie ; - à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des mesures restrictives en matière commerciale à l’encontre de certains États, régimes politiques, personnes, entités et groupes et portant abrogation de - la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ; - la loi du 5 août 1963 concernant la surveillance des importations, des exportations et du transit des marchandises ; - la loi du 28 juin 2012 relative aux conditions des transferts de produits liés à la défense dans l’Union européenne
les biens à double usage ne figurant pas sur la liste en annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 et prévus pour l’exportation ou le transit sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologies, nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs et de missiles pouvant servir de vecteurs à telles armes.
La suspension prévue à l’alinéa 1er est renouvelable pour des périodes respectives de trente jours ouvrables, sauf pour les produits liés à la défense.
Art. 51.
(1)
Les services de l’Administration des douanes et accises portent, sans délai, à la connaissance de l’Office, toutes les constatations qu’ils ont faites et les informations dont ils ont connaissance concernant :
les opérations ou les tentatives d’opérations d’importation, d’exportation ou de transit effectuées en infraction à la présente loi ou aux règlements pris en son exécution, ou les détournements de trafics ;
leurs auteurs présumés.
(2)
Toute administration publique détenant des informations utiles concernant des opérations, des tentatives d’opérations ou des détournements de trafic qui impliquent une infraction à la présente loi ou aux règlements pris en son exécution, est tenue de concourir à la constitution des dossiers par l’Office.
Art. 52.
(1)
Sans préjudice de l’article 10 du Code d’instruction criminelle, les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution sont constatées par les fonctionnaires des catégories A et B de l’Office, par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, et par les fonctionnaires des catégories A et B de la Direction de la Santé.
(2)
Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.
(3)
Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l’Office, de l’Administration des douanes et accises et de la Direction de la Santé ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».
L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
Art. 53.
(1)
Les fonctionnaires de la Police grand-ducale et les personnes visées à l’article 52 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport et dans tous lieux où sont fabriqués, manipulés, entreposés ou vendus des biens visés par la présente loi et les règlements pris en son exécution. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et aux règlements pris en son exécution, dans les locaux, installations, sites, moyens de transport et lieux visés ci-dessus. Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.
Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 (1) du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale ou agents au sens de l’article 52.
(2)
Dans les mêmes conditions, les fonctionnaires de la Police grand-ducale et les personnes visées à l’article 52 sont autorisés :
à procéder ou à faire procéder à des essais d’appareils, d’équipements et de technologies visés par la présente loi ;
à demander communication de tous livres, documentation professionnelle, registres et fichiers relatifs à une installation, activité, opération d’exportation, de transfert, d’importation ou de transit, ou produit visés par la présente loi, en vue d’en vérifier la conformité, à les copier ou à établir des extraits ;
à prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons de produits, matières ou substances fabriqués, utilisés, manipulés, stockés, déposés ou extraits ;
à saisir et, au besoin, à mettre sous séquestre les appareils, dispositifs, produits, matières ou substances destinés à être exportés, importés ou transférés en violation de la présente loi ou des règlements pris en son exécution ;
à prendre copie des pièces et à prendre copie ou à retenir les documents et correspondances qui établissent ou concourent à établir une infraction à la présente loi ou aux règlements pris en son exécution, et à dresser, des pièces retenues, un inventaire dont ils remettent une copie, signée par eux, au propriétaire ou au détenteur.
Chapitre 13 Sanctions
Section 1 Sanctions administratives
Art. 54.
(1)
Les personnes morales et les personnes physiques concernées par les dispositions de la présente loi peuvent être sanctionnées par le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions au cas où :
elles refusent de fournir les documents ou autres renseignements qui leur sont demandés par les ministres ou l’Office ;
elles ont fourni aux ministres ou à l’Office des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets ou incorrects ;
elles font obstacle à l’exercice des pouvoirs des ministres ou de l’Office ; ou
elles ne donnent pas suite aux injonctions des ministres ou de l’Office.
(2)
Peuvent être prononcées par le ministre :
l’interdiction limitée à six mois ou définitive d’effectuer une ou plusieurs activités, ainsi que toutes autres restrictions à l’activité des personnes morales ou physiques concernées par les dispositions de la présente loi ;
la suspension pour une durée de six mois au plus de l’utilisation d’une autorisation générale de l’Union européenne ou nationale, ou d’une autorisation globale.
Après l’épuisement des voies de recours, le ministre publie sur le site internet de son ministère et pour une période égale à la durée d’application de l’interdiction, de la restriction ou de la suspension, les sanctions prononcées en vertu du présent article, à moins que cette publication ne risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.
(3)
Dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs prévus au paragraphe 2, le ministre peut imposer une astreinte contre les personnes visées au paragraphe 1er afin de les inciter à se conformer à ses injonctions. Le montant de l’astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté puisse dépasser 25.000 euros.
(4)
Les décisions prises par le ministre en vertu des paragraphes 2 et 3 sont susceptibles d’un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Art. 55.
(1)
Lorsque l’application de l’article 54 est envisagée, le ministre informe préalablement la personne concernée, par lettre recommandée à la poste, des faits qui ont été constatés et qui lui sont reprochés et l’avertit que la mesure prévue par cette disposition légale est envisagée.
(2)
L’intéressé dispose d’un délai de dix jours, les samedis, dimanches et jours fériés légaux non compris, à partir de la réception de la lettre recommandée visée à l’alinéa précédent pour communiquer ses moyens de défense par lettre recommandée à la poste adressée au ministre. Il peut en outre, dans le même délai, demander à être entendu, le cas échéant assisté par un défenseur de son choix.
(3)
Dans les trente jours, les samedis, dimanches et jours fériés légaux non compris, de l’expiration du délai fixé au paragraphe 2, le ministre prend, s’il y a lieu, la mesure prévue par l’article 54 et fixe la période pendant laquelle cette mesure sera applicable.
(4)
Le ministre notifie immédiatement à l’intéressé par lettre recommandée à la poste, la décision prise. Cette décision produit ses effets à compter de la date de la notification faite à l’intéressé.
Art. 56.
(1)
Est puni conformément aux articles 231, 249 à 253 et 263 à 284 de la loi générale sur les douanes et accises le fait d’exporter, d’importer ou de faire transiter des biens de nature strictement civile en infraction aux dispositions de l’article 18 de la présente loi et des règlements pris en son exécution.
(2)
La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.
Section 2 Dispositions pénales
Art. 57.
Sont punies d’une amende de 251 à 2.500 euros les entraves apportées à l’exercice des droits reconnus aux agents visés à l’article 52, ainsi que la soustraction à leur contrôle prévu par l’article 53.
Art. 58.
Est puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 à 250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement le fait de ne pas respecter une mesure restrictive adoptée conformément aux articles 19 à 21 de la présente loi et aux règlements pris en son exécution. Lorsque l’infraction a permis de réaliser un gain financier important, l’amende peut être portée au quadruple de la somme sur laquelle a porté l’infraction.
Art. 59.
(1)
Est puni d’une peine de réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 25.000 à 1.000.000 euros, ou d’une de ces peines seulement :
le fait d’exporter, de transférer, d’importer ou de faire transiter des produits liés à la défense en infraction aux articles 22 à 24 ;
le fait de transférer des produits liés à la défense à destination d’un destinataire de produits liés à la défense non certifié en conformité aux articles 25 à 29 ;
le fait d’importer des produits liés à la défense sans être certifié en conformité aux articles 25 à 29 ;
le fait d’exercer une activité de courtage en infraction aux articles 31 à 33 ;
le fait d’exporter, d’importer ou de faire transiter des biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de fournir une assistance technique en relation avec tels biens, en infraction aux articles 35 et 36 ;
le fait de fournir une assistance technique liée à certaines destinations finales militaires en infraction à l’article 37 ;
le fait de fournir un transfert intangible de technologie, ou d’en bénéficier, en infraction à l’article 46.
(2)
Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 euros, ou d’une de ces peines seulement :
le fait pour un destinataire de produits liés à la défense de ne pas effectuer la notification exigée par l’article 25, paragraphe 5 ;
le fait, pour un fournisseur, de ne pas reproduire dans le contrat conclu avec le destinataire ou dans tout acte liant les parties les mentions obligatoires prescrites à l’article 24, paragraphe 4, alinéa 1er ou lorsque les informations fournies au titre de cet article s’avèrent fausses ou incomplètes en ce qui concerne le respect des restrictions à l’exportation afférentes à une autorisation de transfert ;
le fait, pour un fournisseur, de ne pas informer les ministres de son intention d’utiliser une autorisation générale de transfert pour la première fois conformément à l’article 24, paragraphe 4, alinéa 2 ;
le fait pour un exportateur d’omettre de communiquer à l’Office les informations relatives aux exportations effectuées sur base de l’autorisation générale ou globale de transfert ou d’exportation conformément à l’article 24.
Art. 60.
(1)
Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 25.000 à 1.000.000 euros, ou d’une de ces peines seulement :
le fait d’exporter, de transférer et de faire transiter des biens à double usage en infraction aux articles 38 à 41 et 43 à 45 ;
le fait de ne pas informer les ministres dans le cas prévu à l’article 45, paragraphe 1er, alinéa 2, ou d’exporter hors de l’Union européenne les biens visés à l’article 45, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la présente loi sans avoir informé les ministres ou sans avoir obtenu l’autorisation prévue par l’article 45, paragraphe 1er, alinéa 1er ;
le fait d’effectuer des services de courtage en infraction à l’article 42 ;
le fait de réexporter des biens à double usage en infraction aux articles 38 à 41 et 43 à 45 sans avoir obtenu l’accord des ministres si tel accord figurait comme condition dans l’autorisation d’importation.
(2)
Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 euros, ou d’une de ces peines seulement :
le fait de ne pas s’enregistrer auprès de l’Office avant d’utiliser l’autorisation générale d’exportation de l’Union pour la première fois conformément à l’article 39 ;
le fait pour un exportateur d’omettre de communiquer à l’Office les informations relatives aux exportations effectuées sur base de l’autorisation générale d’exportation de l’Union ou nationale ou de l’autorisation globale d’exportation conformément aux articles 39 et 40.
Art. 61.
(1)
Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 7.500 à 75.000 euros, ou d’une de ces peines seulement :
le fait de ne pas tenir ou de ne pas conserver durant la période légalement prévue le registre, mentionné à l’article 48, ou de ne pas le présenter sur première demande des ministres ;
le fait d’omettre, de manière répétée ou significative, de renseigner une ou plusieurs des informations obligatoires du registre mentionné à l’article 48 ;
le fait, pour un opérateur, dans le cadre d’une demande d’autorisation au sens de la présente loi, de fournir des informations qui s’avèrent fausses ou incomplètes ;
le fait, pour un opérateur, de ne pas tenir les engagements pris dans les déclarations d’utilisation et demandes d’autorisation remises aux ministres ;
le fait de ne pas transmettre les informations dans les délais et selon les modalités indiquées aux articles 24, paragraphe 5, 39, paragraphe 3, et 40, paragraphe 2.
Chapitre 14 Dispositions abrogatoires
Art. 62.
Sont abrogées :
la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ;
la loi du 5 août 1963 concernant la surveillance des importations, des exportations et du transit des marchandises ;
la loi du 28 juin 2012 relative aux conditions des transferts de produits liés à la défense dans l’Union européenne.
Chapitre 15 Dispositions transitoires
Art. 63.
Les autorisations accordées sur base de la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, et des règlements pris en son exécution, restent valables jusqu’à leur expiration.
Chapitre 16 Dispositions finales
Art. 64.
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Économie,Étienne SchneiderLe Ministre des Affaires étrangères et européennes,Jean Asselborn
Palais de Luxembourg, le 27 juin 2018.Henri
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Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).