Loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale et portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat ; 3° de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ; 5° de la loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; et portant abrogation : 1° de la loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire et modifiant 1. la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; 2. le code d’instruction criminelle ; 3. la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique ; 2° de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police

Type Loi
Publication 2018-07-18
Dernière mise à jour 2026-07-25
État En vigueur
Département MSI
Source Legilux
articles 101
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Une prime de formation non pensionnable de 20 points indiciaires est allouée aux fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », détenteurs du prix supérieur, du prix de capacité ou de perfectionnement d’un conservatoire de musique luxembourgeois ou d’un diplôme d’un conservatoire de musique étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant l’Armée, la Police et l’Inspection générale de la Police dans ses attributions, sur avis d’une commission composée de trois hommes de l’art désignés par le même ministre.

11.

L’article 37 est modifié comme suit :

Au paragraphe 2, dans la grille indiciaire, sous la catégorie de traitement C, il est ajouté un nouveau groupe de traitement C2 avec une indemnité de 130 points indiciaires. Au paragraphe 3, dans la grille indiciaire, sous la catégorie de traitement C, il est ajouté un nouveau groupe de traitement C2 avec une indemnité de 135 points indiciaires. Au paragraphe 4, dans la grille indiciaire, sous la catégorie de traitement C, il est ajouté un nouveau groupe de traitement C2 avec une réduction de 5 points indiciaires.

Il est inséré après le paragraphe 9 un paragraphe 9bis qui prend la teneur suivante :

(9bis)

Lorsque la somme de l’indemnité et des primes du fonctionnaire stagiaire du cadre policier du groupe de traitement B1 est inférieure à la somme de l’indemnité et des primes du fonctionnaire stagiaire du cadre policier du groupe de traitement C1, le premier bénéficie d’un supplément personnel de traitement pensionnable correspondant à la différence entre ces deux sommes.

12.

À l’annexe A, la rubrique « III. Armée, Police et Inspection générale de la Police » est remplacée par la rubrique figurant à l’annexe A de la présente loi.

13.

À l’annexe B, sous « B1) Tableaux indiciaires », la rubrique « II. Armée, Police et Inspection générale de la Police » est remplacée par l’annexe B de la présente loi.

14.

L’annexe B, sous « B2) Allongements » est modifiée comme suit :

Au point 3°, il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit :

Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le grade F13 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 500.

Au point 5°, les termes catégorie de traitement D, groupe de traitement D2 sont remplacés par les termes catégorie de traitement C, groupe de traitement C2 et il est complété par la phrase suivante : Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe policier de la même rubrique, le grade F4 est allongé d’un quinzième échelon ayant l’indice 272 .

15.

L’annexe C est modifiée comme suit :

Dans la colonne V, les grades F6-F10 sont remplacés par ceux de F6-F13. Dans la colonne VI, les grades F11 et F12 sont remplacés par ceux de F14 et F15. Dans la colonne VII, les grades F13 et F14 sont remplacés par ceux de F16-F17.

Art. 89.

À la suite de l’article 22 de la loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, il est inséré un nouvel article 22bis, libellé comme suit :

Art. 22bis .

Lorsqu’un demandeur s’oppose de manière violente ou menaçante à l’exécution d’une décision de transfert prise dans le respect de l’article 10, paragraphe 4, le directeur ou son délégué peut requérir l’assistance de la Police grand-ducale dans les conditions du Chapitre 3 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.

Chapitre 9 Dispositions abrogatoires

Art. 90.

Sont abrogées :

1.

la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police ;

2.

la loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire et modifiant

la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; le code d’instruction criminelle ; la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique.

Chapitre 10 Dispositions transitoires

Art. 91.

Par dérogation à l’article 44, paragraphe 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, pour les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi étaient classés à un grade de substitution conformément aux anciennes dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, les anciennes dispositions légales restent applicables.

Les titulaires classés à un grade de substitution sont pris en compte pour la fixation du contingent de quinze pour cent prévu à l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et ne peuvent pas bénéficier de la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières prévue par cet article.

Toutefois, le contingent de quinze pour cent prévu à l’article 16, paragraphes 1er, 2 et 3 est temporairement augmenté de cinq pour cent à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi pour de nouveaux titulaires désignés en application de l’article 16, paragraphes 1er, 2 et 3.

Art. 92.

Les membres de la Police qui occupaient au 1er octobre 2015 un poste à responsabilité particulière au sens de l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et qui, dans les limites du contingent visé à l’article 91, alinéa 2, auraient eu droit à une majoration d’échelon, bénéficient de celle-ci avec effet à partir du 1er octobre 2015.

Le contingent temporaire de vingt pour cent de postes à responsabilités particulières est maintenu à vingt pour cent jusqu’à ce que tous les membres du cadre policier du groupe de traitement C1 qui occupent depuis le 1er octobre 2015 un poste à responsabilités particulières aient obtenu une majoration d’échelon. S’il y a lieu, celle-ci est accordée avec effet rétroactif.

Art. 93.

L’article 54 ne porte pas préjudice à l’ancienneté légalement acquise au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 94.

(1)

Pour les membres du cadre policier en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder à un groupe de traitement immédiatement supérieur au leur dans les conditions et suivant les modalités déterminées au présent article. Le bénéfice de ce mécanisme est limité à une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

(2)

Le membre du cadre policier désirant profiter de ce mécanisme temporaire de changement de groupe doit en faire la demande par écrit auprès du directeur général de la Police grand-ducale avec copie au ministre, qui en saisit la commission de contrôle prévue à l’article 77.

(3)

Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, le membre du cadre policier doit remplir les conditions ci-dessous :

1.

avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination ;

2.

être classé à une fonction relevant du niveau supérieur.

Pour la sélection des candidats, il sera tenu compte, s’il y a lieu, de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles du policier en question.

Le nombre maximum de policiers d’un groupe de traitement pouvant bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, est fixé à vingt pour cent de l’effectif total de la catégorie de traitement C du cadre policier. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.

Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans les limites de l’alinéa précédent et uniquement au sein de la Police.

Au cas où le nombre de candidatures admissibles dépasse les vingt pour cent, la sélection des candidatures se basera également sur le critère de l’ancienneté de service.

(4)

Sur avis de la commission de contrôle, le ministre décide de l’admissibilité du candidat. Le candidat retenu doit présenter un travail personnel de réflexion sur un sujet en relation avec la fonction qu’il occupe. La commission de contrôle définit le sujet du travail personnel de réflexion à présenter dans un délai fixé par la même commission lequel ne peut excéder un an.

Le policier dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, accède par promotion au groupe de traitement retenu au paragraphe 3 du présent article par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le policier est censé remplir toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l'examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d'une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l'ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial.

En cas d’un premier travail personnel de réflexion constaté comme hors sujet par la commission de contrôle, le policier qui en fait la demande et dont la nouvelle candidature a été retenue par le ministre, peut présenter un travail personnel de réflexion sur un nouveau sujet dans un délai à fixer par la même commission de contrôle et qui ne peut dépasser trois mois.

Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, les dispositions de l’alinéa précédent lui sont applicables. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme hors sujet par la commission de contrôle, le candidat est définitivement écarté du bénéfice du mécanisme temporaire de changement de groupe.

(5)

Au cas où leur traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d’astreinte, ils bénéficient d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.

Art. 95.

Pour le personnel de la carrière de l’inspecteur en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement et nommé définitivement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, les articles 24 et 97 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police restent applicables pendant une durée de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Au cas où leur nouveau traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d’astreinte, ils bénéficient d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.

Art. 96.

Par dérogation à l’article 48, paragraphe 2, sont affectés, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, à ce service, les membres de la Police affectés ou détachés à un service de recherche et d’enquête criminelle ou détachés au SPJ depuis au moins trois ans. Le personnel ainsi affecté au SPJ bénéficie du même statut que le personnel y affecté avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Celui n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi disposera d’un délai maximal de cinq ans pour réussir à son examen de promotion. A défaut, le concerné est désaffecté du SPJ.

Pour les membres du cadre policier affectés ou détachés à un service de recherche et d’enquête criminelle ou détachés au SPJ ne remplissant pas les conditions de l’alinéa 1er du présent article, leur affectation au SPJ est soumise à la réussite de tests psychotechniques.

Art. 97.

Les primes telles que prévues à l’article 94 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police sont maintenues.

Art. 98.

Les fonctionnaires de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi conservent le bénéfice de l’échelon 568 de l’ancien grade F12, devenu le nouveau grade F15, et l’expectative à cet échelon.

Art. 99.

Par dérogation aux articles 17 et 54, les policiers qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont accédé à la première fonction du niveau supérieur à l’âge de cinquante ans au moins sans avoir passé avec succès un examen de promotion sur base de l’article 14, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État gardent la qualité d’officier de police judiciaire.

Art. 100.

Les dispositions de l’article 12, paragraphe 3, lettre c) et de l’article 12, paragraphe 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police restent applicables aux candidats des carrières de l’inspecteur et du brigadier qui ont été admis à la formation professionnelle de base avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

L’article 27 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police reste applicable en ce qui concerne les conditions d’instruction des membres du cadre supérieur de la Police et du personnel des carrières de l’inspecteur et du brigadier qui ont été admis au stage ou à la formation professionnelle de base avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Chapitre 11 Disposition finale

Art. 101.

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « Loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ».

ANNEXE A

III. Armée, Police et Inspection générale de la Police

Catégorie de traitement

Groupe de traitement

Sous-groupe de traitement

Grade

Fonction

A

A1

Sous groupe militaire

F11

lieutenant

F12

lieutenant en premier

F13

capitaine

F14

major

F15

lieutenant-colonel

Sous-groupe policier

F11

F12

F13

F14

F15

Sous-groupe à attributions particulières

F11

lieutenant de la musique militaire

F12

lieutenant en premier de la musique militaire

F13

capitaine de la musique militaire

F16

directeur général adjoint de la police, inspecteur général adjoint de la police, directeur central de la police, lieutenant-colonel/chef d'état-major adjoint de l'armée, lieutenant-colonel/commandant du centre militaire, médecin de l'armée,

F17

colonel/chef d'état-major de l'armée, directeur général de la police, inspecteur général de la police

A2

Sous-groupe policier

F9 F10 F11

F12 F13

B

B1

Sous-groupe policier

F6 F7 F8 F9

F10 F11 F12

C

C1

Sous-groupe militaire

F2

sergent

F3

premier sergent

F4

sergent-chef

F5

adjudant

F6

adjudant-chef

F7

adjudant-major

Sous-groupe policier

F2

F3

F4

F5

F6

F7

Sous-groupe à attributions particulières

F2

sergent de la musique militaire

F3

premier sergent de la musique militaire

F4

sergent-chef de la musique militaire

F5

adjudant de la musique militaire

F6

adjudant-chef de la musique militaire

F7

adjudant-major de la musique militaire

C2

Sous-groupe militaire

F1

caporal

F2

caporal de première classe

F3

caporal-chef

F4

premier caporal-chef

Sous-groupe policier

F1

F2

F3

F4

ANNEXE B

III. Armée, Police et Inspection générale de la Police

Grade

Echelons

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

F17

455

470

490

510

530

550

570

590

610

630

647

F16

440

455

470

490

510

530

550

570

590

610

616

F15

410

425

440

455

470

485

500

515

530

545

560

F14

380

395

410

425

440

455

470

485

500

515

530

F13

360

380

395

410

425

440

455

470

485

F12

320

340

360

380

395

410

425

440

455

470

F11

290

305

320

340

360

380

395

410

425

F10

266

278

290

302

314

326

338

350

365

380

395

F9

242

254

266

278

290

302

314

326

338

350

362

F8

218

230

242

254

266

278

290

302

314

326

338

350

F7

203

212

221

230

242

254

266

278

290

302

314

326

338

346

F6

185

194

203

212

221

230

242

254

266

278

290

302

314

F5

172

181

190

199

208

217

226

235

244

253

262

266

F4

154

163

172

181

190

199

208

217

226

235

244

253

262

266

F3

144

152

160

168

176

184

192

200

208

216

224

F2

121

128

135

142

149

156

160

164

168

172

F1

107

114

121

128

135

142

149

153

157

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Sécurité intérieure, Étienne Schneider

Cabasson, le 18 juillet 2018. Henri

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