Loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale

Type Loi
Publication 2018-07-18
État En vigueur
Département MSI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 10 juillet 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Dispositions générales

Art. 1er.

La présente loi s’applique au personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, ci-après désignée « Police », et aux fonctionnaires stagiaires du cadre policier.

Le personnel du cadre policier détaché auprès de l’administration gouvernementale, auprès d’une autre administration ou, sous réserve de dispositions contraires prévues dans une norme de droit international, auprès d’un organisme international, reste soumis à la présente loi.

Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 sont désignées ci-après par le terme « policier ».

Art. 2.

En dehors des dispositions de la présente loi, les devoirs et la discipline des policiers sont régis par les articles 1biset 1ter et les chapitres 5 et 14 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, à l’exception de l’article 9, paragraphe 1er, alinéa 2, et paragraphes 2 à 4, de l’article 10, paragraphe 1er, de l’article 11, paragraphe 1er, de l’article 44, des articles 47, 48, des articles 50 à 52, de l’article 53, alinéa 4, de l’article 54, paragraphes 1er à 3, des articles 55, 56 et 58, de l’article 59, alinéa 3, de l’article 60, alinéa 4, de l’article 64, de l’article 65, alinéa 1er, de l’article 68, alinéa 3, des articles 69 à 78.

Chapitre 2 Principes de la discipline policière

Art. 3.

(1)

Les policiers se conforment aux instructions du Gouvernement et aux instructions des autres autorités compétentes ayant pour objet l’accomplissement régulier de leurs missions, ainsi qu’aux prescriptions et instructions de service internes.

(2)

Les policiers exécutent promptement et consciencieusement les ordres de service des supérieurs hiérarchiques, sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessous.

Lorsque des circonstances imprévues s'opposent à l'exécution régulière d'un ordre, l'exécutant doit en informer incessamment l'auteur de l'ordre ou, si cette information est impossible et en cas de nécessité urgente, prendre de sa propre initiative les mesures appropriées en s'inspirant des intentions de l'auteur de l'ordre.

Il est interdit d'obéir à un ordre dont l'exécution est susceptible d’être qualifiée de crime ou de délit au cas où il serait exécuté avec la volonté consciente d’enfreindre la loi pénale.

Art. 4.

Les supérieurs hiérarchiques assument la responsabilité de leurs ordres et veillent à leur exécution. Dans l’exécution d’un ordre, la responsabilité du subordonné n'exonère pas l’auteur de l'ordre de sa propre responsabilité.

Tout ordre doit respecter les droits et libertés fondamentaux de la personne, les lois et règlements en vigueur, être donné dans l’intérêt du service et relever de la compétence de son auteur.

Les supérieurs hiérarchiques sont tenus de veiller à ce que le personnel placé sous leurs ordres accomplisse les devoirs qui lui incombent.

Les supérieurs hiérarchiques doivent donner l’exemple par leur façon de se comporter et d’accomplir leurs devoirs.

Art. 5.

Les policiers sont tenus à la bonne exécution de leurs missions et doivent agir de sorte à contribuer à l’efficacité du service.

Ils s’apportent aide et assistance mutuelles et veillent à assurer une collaboration efficace.

Art. 6.

Les policiers subordonnent leur intérêt personnel à l’intérêt du service.

Art. 7.

(1)

Les policiers doivent, dans l'exercice comme en dehors de l'exercice de leurs fonctions, éviter tout ce qui pourrait nuire à l’image de la Police, porter atteinte à la dignité de leurs fonctions ou à leur capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service.

(2)

Les policiers se comportent avec dignité et civilité envers les autorités publiques, leurs supérieurs hiérarchiques, leurs subordonnés et envers les citoyens qu’ils traitent avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination.

Des marques extérieures de respect sont dues entre policiers.

(3)

Sauf si le caractère spécifique de leur mission justifie une dérogation, les policiers adoptent, dans l'exercice de leur fonction, une tenue vestimentaire et une apparence physique soignées, non provocantes et non excentriques.

Art. 8.

Il est interdit aux policiers, même après la cessation de leurs fonctions et sous quelque forme que ce soit, de révéler à des tiers non habilités à les recevoir des faits ou informations dont ils ont obtenu connaissance du fait ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, à moins d’en être relevés par l’autorité compétente.

Art. 9.

En service, les policiers s’abstiennent de toute manifestation en faveur ou en défaveur d’une quelconque tendance politique.

À l'intérieur des installations de service, toute action de propagande en faveur ou en défaveur d'un parti ou d'un groupe politique est interdite, même en dehors du service.

Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice au droit des policiers d'échanger librement leurs opinions entre eux.

La présence en uniforme, lors d’une manifestation publique, de policiers n’est autorisée que si les policiers visés sont en service.

Il est interdit aux supérieurs hiérarchiques d’influencer l’opinion politique de leurs subordonnés.

Art. 10.

Les policiers prennent soin et font usage en bon père de famille du matériel, des pièces d’équipement, des véhicules, des outils informatiques et des locaux qui sont mis à leur disposition.

Chapitre 3 Récompenses

Art. 11.

(1)

Sans préjudice des distinctions et décorations honorifiques conférées par le Grand-Duc, les actes de courage ou de dévouement, le zèle, l’esprit de discipline et la manière de servir peuvent être honorés par les récompenses suivantes :

1.

la citation à l’ordre ;

2.

la félicitation écrite ;

3.

la dispense de service d’une durée maximale de 8 heures.

(2)

Les récompenses sont décernées par le ministre ayant la Police dans ses attributions, ci-après désigné par « ministre ».

Les récompenses visées au paragraphe 1er, points 2° et 3° peuvent être décernées par le directeur général de la Police.

(3)

Les récompenses sont applicables cumulativement.

Chapitre 4 Sanctions disciplinaires et perte de l’emploi

Art. 12.

Tout manquement aux principes de la discipline policière et, sous réserve des dispositions de l’article 2, aux devoirs tels que définis par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, expose les policiers à des sanctions disciplinaires, sans préjudice de l’application éventuelle d’une sanction pénale et sans préjudice des articles 15-2 à 15-6 du Code de procédure pénale.

Art. 13.

Les sanctions disciplinaires sont :

1.

l’avertissement ;

2.

la réprimande ;

3.

l’amende, qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette même mensualité.Elle est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par le receveur de l’enregistrement.

4.

le déplacement. Cette sanction consiste dans un changement d’affectation ou de fonction. Si le policier puni de déplacement refuse la nouvelle affectation ou fonction, il est considéré comme ayant obtenu démission de ses fonctions.Le déplace ment peut être temporaire ou non.

5.

la suspension des biennales pour une durée d’un an au moins et de trois ans au plus.La sanction sort ses effets à partir du moment où le policier l’ayant encourue peut prétendre à une biennale.En cas de suspension pour une année, la décision qui prononce la sanction peut prévoir qu’à l’expiration de l’année subséquente à la période de suspension le jeu normal des biennales sera rétabli en ce sens que l’intéressé bénéficiera de la biennale correspondant à la période suivante, la perte encourue pour l’année de suspension étant définitive.

6.

le retard dans la promotion ou l’avancement en traitement pour une durée ne dépassant pas une année. La sanction sort ses effets à partir du moment où le policier l’ayant encourue est en rang utile pour une promotion ou un avancement en traitement ;

7.

la rétrogradation. Cette sanction consiste dans le classement au grade de traitement immédiatement inférieur à l’ancien grade de traitement avant la rétrogradation ou au grade de traitement précédant le grade de traitement immédiatement inférieur.Le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le policier est classé sont fixés par le ministre dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d'avant la sanction disciplinaire.À partir de la date d’effet de la décision disciplinaire, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade de traitement.

8.

l’exclusion temporaire des fonctions avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, pour une période de six mois au maximum.La période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l’avancement en traitement, l’admission à l’examen de promotion, et la pension ;

9.

la mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 7 ;

10.

la révocation. La révocation comporte la perte de l’emploi, du titre, des décorations et distinctions honorifiques et du droit à la pension, sans préjudice des droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.Toutefois, la perte du droit à la pension n'est encourue que par le policier visé par la loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.Seule l’une des sanctions visées à l’alinéa 1er, points 1° à 3°, ou le retrait du statut de fonctionnaire stagiaire pour motifs graves visé à l’article 65, point 3°, de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, peuvent être infligés aux fonctionnaires stagiaires du cadre policier.

Chapitre 5 Mesures conservatoires**

Art. 14.

(1)

Le policier qui fait l’objet d’une enquête ou d’une instruction préparatoire en application des dispositions du Code de procédure pénale ou d’une procédure disciplinaire et dont le maintien sur son lieu de travail est incompatible avec le bon déroulement de l’enquête préliminaire, de l’instruction préparatoire ou de la procédure disciplinaire peut être affecté temporairement à un autre service de la Police.

(2)

La décision d’affectation temporaire est prise par le ministre à la demande de l’intéressé ou sur proposition du directeur général de la Police ou de l’inspecteur général de la Police. Elle doit être dûment motivée.

(3)

Lorsqu’elle est prononcée pour assurer le bon déroulement de la procédure disciplinaire, la décision d’affectation temporaire a une durée maximale de six mois et peut être prolongée pour une durée maximale de six mois. La décision d’affectation temporaire prend fin de plein droit le lendemain du prononcé de la décision définitive.

Si une enquête ou une instruction préparatoire en application des dispositions du Code de procédure pénale est en cours au sujet des faits qui motivent la décision d’affectation temporaire, la durée de celle-ci pourra coïncider avec la durée de la procédure pénale, sans que l’affectation temporaire ne puisse s’étendre au-delà de six mois après qu’une décision judiciaire définitive a été prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l’action publique éteinte.

(4)

Sauf lorsqu’elle aura été prise à sa demande, la décision d‘affectation temporaire ne pourra être prononcée qu’après que l’intéressé aura été appelé à donner ses explications.

S’il y a péril en la demeure, la décision d’affectation temporaire pourra être prononcée par le directeur général sans respect des dispositions prévues à l’alinéa 1er. Cette décision devient caduque si elle n’est pas confirmée endéans la huitaine par le ministre.

(5)

La décision d’affectation temporaire ne peut avoir un effet sur le traitement ou les accessoires de traitement du policier.

Art. 15.

(1)

Le policier qui fait l’objet d’une enquête ou d’une instruction préparatoire en application des dispositions du Code de procédure pénale ou d’une procédure disciplinaire et dont le maintien au sein de la Police est incompatible avec l’intérêt du service ou le bon déroulement de l’enquête préliminaire, de l’instruction préparatoire ou de la procédure disciplinaire peut être suspendu de l’exercice de ses fonctions.

La décision de suspension est prise par le ministre sur proposition du directeur général de la Police ou de l’inspecteur général de la Police. Elle est dûment motivée.

Lorsqu’elle est prononcée dans le cadre d’une procédure disciplinaire, la suspension a une durée maximale de six mois et peut être prolongée pour une durée maximale de six mois. La suspension prend fin de plein droit le lendemain du prononcé de la décision définitive.

Si une enquête ou une instruction préparatoire en application des dispositions du Code de procédure pénale est en cours au sujet des faits qui motivent la décision de suspension, la durée de celle-ci pourra coïncider avec la durée de la procédure pénale, sans que la suspension ne puisse s’étendre au-delà de six mois après qu’une décision judiciaire définitive a été prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l’action publique éteinte.

La décision de suspension ne pourra être prononcée qu’après que l’intéressé aura été appelé à donner ses explications.

S’il y a péril en la demeure, la suspension pourra être prononcée par le directeur général de la Police sans respect des dispositions prévues à l’alinéa 5. Cette décision devient caduque si elle n’est pas confirmée endéans la huitaine par le ministre.

La décision de suspension prévue au présent paragraphe ne peut avoir un effet sur le traitement ou les accessoires de traitement du policier.

(2)

La suspension de l'exercice de ses fonctions a lieu de plein droit à l'égard du policier :

1.

détenu en exécution d'une condamnation judiciaire passée en force de chose jugée, - pour la durée de la détention ;

2.

condamné par une décision judiciaire non encore passée en force de chose jugée, qui emporte la perte de l'emploi, - jusqu'à la décision définitive ;

3.

détenu préventivement, - pour la durée de la détention ;

4.

condamné disciplinairement à la révocation ou à la mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 7, - jusqu’à la décision définitive de la juridiction administrative saisie.

(3)

La période de la suspension visée aux paragraphes 1er et 2 ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l'avancement en traitement, l’admission à l’examen de promotion et la pension, sauf en cas de décision de non-lieu ou d'acquittement.

(4)

Pendant la durée de la détention prévue au paragraphe 2, point 1° et jusqu’à la décision définitive en cas de condamnation prévue au paragraphe 2, point 2°, le policier est privé de plein droit de son traitement et des rémunérations accessoires.

(5)

Dans les cas de suspension d’office visés au paragraphe 2, points 3° et 4°, le policier est privé de la moitié du traitement et des rémunérations accessoires.

La moitié retenue :

1.

est payée intégralement en cas de décision de non-lieu ou d’acquittement ;

2.

est retenue définitivement en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal et en cas de révocation ou de mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 7 ;

3.

est payée, après diminution des frais d’instruction et de l’amende, dans les autres cas.

(6)

Dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5, il est réservé au ministre de disposer, en faveur du conjoint ou du partenaire et des enfants mineurs du policier jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.

Art. 16.

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