Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et modifiant 1° la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement ; 2° la loi modifiée du 5 juin 2009 portant création de l’Administration de la nature et des forêts ; 3° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’État et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles
Cette désignation peut s’orienter selon le plan national concernant la protection de la nature établi conformément à l’article 47 ou selon un plan ou projet ou programme élaboré en exécution de la législation concernant l’aménagement du territoire.
Art. 39. Élaboration du projet désignant les zones protégées d’intérêt national
(1)
La création de zones protégées d’intérêt national est proposée par le ministre, de l’accord du Gouvernement en conseil, le Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles demandé en son avis. À défaut d’avis reçu endéans les trois mois du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles à compter de l’envoi de ladite demande, le ministre peut continuer la procédure de création.
(2)
Le ministre ordonne l’établissement d’un dossier comprenant :
une note indiquant l’objet, les motifs, le statut de protection et la portée de l’opération ;
la liste des communes incluses, en totalité ou en partie, dans la zone à protéger avec, par commune, l’indication des sections cadastrales correspondantes ;
une carte topographique à l’échelle pouvant être de 1/2.500 jusqu’à 1/10.000 qui sera reproduite en format réduit, la carte pouvant être consultée en original au ministère et sa reproduction numérique pouvant être accessible sur un site électronique du ministère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin ; cette carte comporte le tracé des limites de la zone à protéger ; seule la carte déposée au ministère fait foi ;
un projet de plan de gestion sommaire établissant les objectifs à long terme concernant la conservation du patrimoine naturel et les mesures de gestion proposées ;
les charges éventuelles imposées aux propriétaires et détenteurs ainsi que les servitudes éventuelles valant pour la zone protégée ;
l’avant-projet de règlement grand-ducal y relatif.
Art. 40. Publication du projet de désignation
(1)
Le ministre adresse, aux fins d'enquête publique, le dossier aux communes concernées.
(2)
Dans le mois à compter de la réception du dossier, les communes concernées procèdent au dépôt pendant trente jours du dossier à la maison communale, où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d'affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et portant invitation à prendre connaissance des pièces.
(3)
Endéans ce prédit délai de trente jours, sous peine de forclusion, les objections contre le projet de classement doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins qui en donne connaissance au conseil communal pour avis. Ce dossier, avec les réclamations et l’avis du conseil communal, doit être transmis dans le mois de l’expiration du délai de publication au ministre avec ses observations.
Art. 41. Déclaration de zone protégée d’intérêt national
La déclaration de zone protégée d’intérêt national se fait par règlement grand-ducal, le Conseil d’État demandé en son avis.
Les zones protégées d’intérêt national sont déclarées d’utilité publique.
Art. 42. Servitudes et interdictions liées aux zones protégées d’intérêt national
Le règlement grand-ducal déclarant une partie du territoire zone protégée d’intérêt national pourra imposer, afin de ne pas porter atteinte à la zone protégée d’intérêt national au sens des objectifs de l’article 39, au propriétaire ou au détenteur les charges et grever les fonds des servitudes suivantes :
interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le sol telles que fouilles, sondages, terrassements, dépôts de matériaux, extractions de matériaux ;
interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le régime des eaux ou l’utilisation des eaux ;
interdiction ou restriction de bâtir des constructions, des installations linéaires ;
interdiction du changement d’affectation des sols ;
interdiction de la capture d’espèces animales non visées par le droit de chasse, d’espèces animales sauvages indigènes, de l’enlèvement, y compris l’abattage d’espèces végétales sauvages ;
interdiction ou restriction de planter certaines espèces végétales ;
interdiction de destruction de biotopes ou d’habitats des espèces ;
interdiction ou restriction du droit de chasse et de pêche ;
interdiction ou restriction d’appâter, d’agrainer, de piéger, de nourrir des espèces animales sauvages, ou encore d’installer des gagnages ;
interdiction ou restriction du droit de circuler par véhicule roulant motorisé ou non, à cheval, à pied ;
interdiction de la divagation d’animaux domestiques ;
interdiction ou restriction de l’emploi de pesticides, de boues d’épuration, de purin, de lisier, de fumier, d’engrais chimiques et organiques ;
interdiction ou restriction du régime de fauchage ou de pâturage ;
interdiction ou restriction d’activités forestières, de l’exploitation forestière ;
interdiction ou restriction de manifestations sportives, touristiques, culturelles ou de loisirs ;
interdiction d’activités incompatibles avec la tranquillité du site.
Les effets de cette déclaration suivent le territoire classé, en quelque main qu’il passe.
Art. 43. Réalisation et respect des plans de gestion dans le cadre des zones protégées d’intérêt national
L’Administration de la nature et des forêts établit les projets de plans de gestion et veille à la réalisation et au respect des plans de gestion.
Section 2 Interdictions pouvant frapper les immeubles avant le classement d’une zone protégée d’intérêt national
Art. 44. Notification du projet de classement
(1)
Le ministre peut préalablement au classement d’une zone protégée d’intérêt national notifier par lettre recommandée avec avis de réception une proposition de classement aux propriétaires des fonds concernés.
(2)
L’acte de notification doit préciser les limites cadastrales des fonds concernés et énumérer les servitudes et autres charges susceptibles de les grever prévues à l’article 42, sauf que les propriétaires restent libres de procéder aux travaux d’entretien et de réparation.
Art. 45. Servitude provisoire
À compter du jour où le ministre notifie sa proposition de classement aux propriétaires intéressés, tous les effets de classement visés à l’article 42 s’appliquent de plein droit aux fonds concernés. Les effets du classement cessent de s’appliquer si la décision de classement n’intervient pas dans les vingt-quatre mois de cette notification.
Section 3 Indemnisation de servitudes
Art. 46. Servitudes spécifiques
Des servitudes de l’article 42 frappent les propriétés sans conférer droit à indemnité sauf lorsque les servitudes entraînent un changement dans les attributs de la propriété qui est à tel point substantiel qu’il prive celle-ci d’un de ses aspects essentiels.
Chapitre 9 Plan national concernant la protection de la nature
Art. 47. Élaboration du plan national concernant la protection de la nature
(1)
Le ministre établit, en collaboration avec d’autres administrations nationales, les communes, les syndicats des communes et les milieux concernés un plan national concernant la protection de la nature.
(2)
Tous les cinq ans après l’approbation du plan national concernant la protection de la nature, le ministre décide si le plan national doit faire l’objet d’une révision générale.
(3)
Ce plan guide l’orientation politique en matière de protection de la nature et comprend les éléments suivants :
l’état de conservation des habitats et des espèces et l’évolution de la diversité biologique ;
les mesures prioritaires concernant la protection de l’environnement naturel ;
l’énumération des habitats et espèces faisant l’objet d’un plan d’action ;
les zones visées par des mesures de conservation et de restauration en vertu de plans d’action d’habitats et d’espèces menacées ;
les sites prioritaires en vue d’être déclarés zone protégée d’intérêt national ;
la sensibilisation du public ;
la contribution et la participation des communes et syndicats de communes lors de mise en œuvre concrète du plan national ;
l’estimation des coûts relatifs à la mise en œuvre du plan ;
la répartition sommaire des missions des différents acteurs.
Art. 48. Publication
Le plan national est approuvé par le Gouvernement en conseil. Sa réalisation est d’utilité publique.
Chapitre 10 Droit de préemption
Section 1ère Dispositions générales
Art. 49. Pouvoirs préemptants
(1)
L’État, les communes et les syndicats de communes disposent d’un droit de préemption sur les terrains sis dans des zones protégées d’intérêt national en vue d’assurer la sauvegarde des habitats et espèces ainsi que du paysage et de la connectivité écologique.
(2)
Les pouvoirs préemptant définis au paragraphe 1er sont prioritaires sur tout titulaire d’un droit de préemption conventionnel. En cas de pluralité de pouvoirs préemptant, l’État est prioritaire sur la commune et la commune prioritaire sur le syndicat.
Art. 50. Objet du droit de préemption
(1)
Le droit de préemption s’applique à toute aliénation à titre onéreux de droits réels sur les terrains mentionnés à l’article 49, en ce compris tout apport en société, des biens visés à l’article 49.
Est assimilée à l’aliénation d’un bien susvisé toute convention à titre onéreux opérant une mise à disposition et un transfert de propriété différé.
(2)
Ne tombent toutefois pas sous le champ d’application du droit de préemption :
les aliénations entre conjoints ;
les aliénations entre concubins ou partenaires légaux ;
les aliénations entre parents ou alliés en ligne directe ;
les aliénations entre parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré inclus ;
les biens faisant l’objet d’une procédure d’expropriation ;
les biens du domaine privé de l’État et des communes ;
les aliénations faites à des pouvoirs préemptant définis à l’article 49 ;
les cessions de droits indivis et les opérations de partage ;
les ventes publiques ; et
les projets d’acquisition des organismes d’utilité publique agréés pour l’achat et la gestion de zones protégées.
Art. 51. Convention pouvant porter sur des terrains soumis à un droit de préemption
(1)
Toute convention portant sur une aliénation visée à l’article 50 est irréfragablement réputée conclue sous condition suspensive de la renonciation à l’exercice du droit de préemption visé au présent chapitre.
(2)
Si la prédite convention, qui a donné lieu à renonciation de la part du pouvoir préemptant, à l’exercice de son droit de préemption, est actée devant le notaire entre les parties originaires, à un prix ou à des conditions autres que ceux ayant fait l’objet du dossier de notification transmis par le notaire au pouvoir préemptant, la nouvelle convention donne lieu à une nouvelle procédure de notification.
Art. 52. Action en nullité
(1)
La réalisation d’une aliénation en violation des dispositions du présent chapitre ouvre droit à une action en nullité au pouvoir préemptant lésé afin d’être déclaré judiciairement propriétaire en lieu et place de l’acquéreur aux prix et conditions stipulés dans l’acte annulé. L’action en nullité se prescrit par deux ans à partir de la date d’enregistrement de l’acte d’aliénation du bien concerné.
(2)
Les dispositions du présent article sont applicables en cas d’acte authentique dressé en violation des dispositions de l’article 51.
Section 2 Procédure relative au droit de préemption
Art. 53. Notification aux pouvoirs préemptants
(1)
Le notaire en charge notifie par envoi recommandé à l’ensemble des pouvoirs préemptant définis à l’article 49, au plus tard deux mois avant la passation de l’acte authentique d’aliénation, copie du compromis ou du projet d’acte d’aliénation, à moins que les pouvoirs préemptant n’aient renoncé à l’exercice de leur droit de préemption.
(2)
Le notaire veille à communiquer aux pouvoirs préemptant au moins les informations suivantes :
l’identité et le domicile du propriétaire ;
un extrait cadastral récent relatif au bien aliéné, reprenant sa désignation cadastrale et sa superficie ;
les droits réels et les droits personnels qui y sont attachés ;
l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ;
à défaut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation stipulée à charge de l’acquéreur.
(3)
À défaut, le notaire est passible d’une des peines disciplinaires prévues par l’article 87 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.
Art. 54. Réception par les pouvoirs préemptants
(1)
Dans le mois de la notification effectuée en application de l’article 53, les pouvoirs préemptant délivrent un avis de réception du dossier de notification au notaire et lui précisent que le dossier est complet.
(2)
À défaut de délivrer un avis de réception du dossier de notification au notaire dans le délai imparti, le pouvoir préemptant est considéré renoncer à l’exercice de son droit de préemption.
Art. 55. Décision des pouvoirs préemptants
(1)
Dans le mois suivant la confirmation de la réception du dossier, les pouvoirs préemptant informent le notaire de leur décision d’exercer leur droit de préemption aux prix et conditions mentionnés dans le dossier de notification, sinon à la valeur conventionnelle tel que visée à l’article 53, paragraphe 2, point 5°.
(2)
Le silence du pouvoir préemptant dans le délai susmentionné vaut renonciation à l’exercice de son droit de préemption.
Art. 56. Acte authentique
(1)
Dans les trois mois de l’exercice du droit de préemption conformément à l’article 55, l’acte authentique est dressé par le notaire en charge.
(2)
Dans l’hypothèse où le propriétaire cédant ne signe pas l’acte authentique requis, le pouvoir préemptant concerné est en droit de demander judiciairement, l’exécution forcée de l’opération d’aliénation ou la condamnation du propriétaire cédant au paiement de dommages et intérêts.
Chapitre 11 Subventions en faveur de la protection de l’environnement naturel, de l’espace rural et des forêts
Art. 57. Objet des subventions
(1)
Des régimes d’aides financières sont institués pour la mise en œuvre de programmes, de mesures ou de travaux ayant pour objet la sauvegarde de la diversité biologique, la fourniture de services écosystémiques, la conservation des habitats ou des espèces animales et végétales sauvages ainsi que la conservation du caractère et de la beauté du paysage, de l’espace rural et des forêts.
Peuvent être subventionnés :
le maintien ou la restauration des paysages ;
la protection et la création de biotopes ;
les mesures spécifiques pour la sauvegarde des espèces et des habitats menacés ;
le maintien ou la restauration de près de vallées à l’intérieur de massifs forestiers ;
la protection des végétations dans les sites rocheux et les escarpements ;
la protection des végétations bordant les cours d’eau et des zones tourbeuses ;
la plantation de haies et de bosquets ;
la protection et la restauration des forêts ainsi que l’amélioration de structures forestières ;
les mesures de gestion prévues à l’article 39, paragraphe 2, point 4 ;
les mesures conformes au plan national de protection de la nature ;
les mesures de conservation de l’article 34 effectuées pour la sauvegarde de la diversité biologique européenne et de la cohésion du réseau Natura 2000.
(2)
Les subventions de l’État au titre du paragraphe 1er peuvent être à charge du fonds spécial dénommé Fonds pour la protection de l’environnement.
(3)
Les subventions peuvent être accordées aux communes, aux syndicats de communes, à des collectivités publiques étatiques, aux gestionnaires de fonds, aux propriétaires ou exploitants d’activités conformes à l’article 6, ou à plusieurs de ces entités, qui mettent en œuvre au moins une des mesures prévues au paragraphe 1er, telles que précisées par règlement grand-ducal. Un règlement grand-ducal peut préciser les espèces et les habitats éligibles.
(4)
Les subventions à accorder par type de mesure sont précisées par voie de règlement grand-ducal en indiquant un montant forfaitaire en euros à l’are sinon l’hectare ou par mètre courant ou bien un pourcentage maximal par rapport à l’investissement qui ne peut dépasser 90 pour cent, ou encore un pourcentage maximal pour le cas de perte de récoltes qui peut atteindre 100 pour cent du coût de la perte de récoltes. Des prestations d’un montant à préciser par voie de règlement grand-ducal peuvent être qualifiées de dérisoires et ne pas être éligibles.
(5)
En contrepartie de ces subventions, le ministre peut imposer certaines conditions en rapport avec les objectifs de l’article 1er, telles que des conventions de gestion, des mesures de protection ou des modalités d’exploitation. Ces conditions peuvent être imposées pendant une durée en rapport avec la protection et qui ne peut pas être supérieure à trente ans. Ces conditions sont à préciser par règlement grand-ducal.
(6)
Les demandes sont à adresser au ministre. Les formalités sont précisées par voie de règlement grand-ducal.
(7)
Une subvention ne peut pas être cumulée avec une autre aide ayant la même finalité que la subvention octroyée. Pour le cas où plusieurs subventions sont sollicitées et sans avoir la même finalité, des plafonds maxima peuvent être appliqués. Ces plafonds sont précisés par voie de règlement grand-ducal.
(8)
Pour le cas où une exploitation est gérée par plusieurs personnes, une seule subvention peut être allouée.
Art. 58. Aides aux associations agréées
Des subventions peuvent être accordées aux associations visées à l’article 72 pour des travaux et projets préalablement approuvés par le ministre et réalisés par elles dans le contexte des objectifs de la présente loi.
Chapitre 12 Critères d’autorisation, de refus et voie de recours
Section 1ère Dispositions générales
Art. 59. Dossier de demandes d’autorisation
(1)
Sauf disposition contraire, les demandes sont à envoyer au ministre, ensemble avec les documents suivants :
la désignation exacte de la demande comprenant une description précise du projet avec, en cas de construction, toutes les informations relatives à la conception, à l’exploitation et aux dimensions du projet à autoriser ;
un extrait de la carte topographique avec indication du lieu d’implantation du projet ;
en cas de construction quelconque ou de changement d’affectation d’une construction existante :un descriptif du projet et une argumentation du besoin réel de la construction, de l’agrandissement ou du changement d’affectation ;les plans de construction indiquant la destination spécifique de la construction comprenant les plans d’implantation, des vues, de coupes longitudinales et transversales avec les dimensions et une description exacte du mode de construction et des matériaux ;un relevé exhaustif des modifications au terrain naturel ;le plan de l’aménagement des alentours et des accès ;un extrait du cadastre de la parcelle d’implantation datant de moins de trois mois ; etun extrait du plan d’aménagement général indiquant le classement de la parcelle.
(2)
Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées au paragraphe 1er du présent article est renvoyé et n’est pas traité.
(3)
En cas de demande d’autorisation portant dérogation à l’interdiction prévue par l’article 17, paragraphe 1er, la demande d’autorisation comporte une identification précise des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire et des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable concernés par la demande élaborée par une personne agréée ainsi que l’évaluation des éco-points. En cas de demande d’autorisation portant dérogation conformément à l’article 28, la demande d’autorisation comporte une indication des espèces concernées et une description de la nature et de la durée des opérations envisagées élaborées par une personne agréée.
(4)
En cas de demande visant des constructions à réaliser en zone verte susceptibles d’affecter de manière significative l’environnement naturel, l’intégrité et la beauté du paysage, les habitats des espèces relevantes, les zones protégées d’intérêt national, individuellement ou en conjugaison avec d’autres constructions, le ministre peut demander une étude d’impact élaborée par une personne agréée. Cette étude d’impact identifie, décrit et évalue de manière appropriée en fonction de chaque demande les effets directs et indirects des constructions sur la zone verte.
(5)
Tous les frais en rapport avec la constitution d’un dossier de demande y compris les frais relatifs notamment à une étude d’impact sont à supporter par le demandeur.
(6)
Toutes conséquences éventuelles sur le milieu de l’eau sont évaluées conjointement avec le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions.
(7)
Le ministre vérifie si le dossier est complet. S’il estime que le dossier n’est pas complet il peut solliciter une fois des informations ou études supplémentaires. Si au bout de trois mois, le ministre n’a pas demandé d’informations supplémentaires, le dossier est réputé complet.
(8)
Le ministre transmet un résumé de la demande d’autorisation pour information à l’administration communale territorialement compétente.
Art. 60. Délivrance d’autorisation
(1)
Le ministre délivre l’autorisation sollicitée dans les trois mois à partir du moment où le dossier est complet ou réputé complet conformément à l’article 59, paragraphe 7. À défaut de réponse endéans le prédit délai de trois mois, le silence du ministre vaut refus d’autorisation.
(2)
La décision portant autorisation ou refus d’autorisation est notifiée au demandeur d’autorisation et transmise, pour affichage en cas d’autorisation, aux autorités communales sur le territoire desquelles se situe la construction ou l’activité projetée.
Pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l’environnement, la décision est notifiée, le cas échéant, aux États membres dont question à l’article 9 de la même loi.
Le public est informé de la décision portant autorisation par l’affichage des décisions à la maison communale pendant trois mois.
Le demandeur d’autorisation affiche l’autorisation de la construction projetée aux abords du chantier.
(3)
Le délai de recours devant les juridictions administratives court à l’égard du demandeur d’autorisation et des communes concernées à compter de la notification de la décision et vis-à-vis des autres intéressés à compter du jour où les dispositions du paragraphe 2, dernier alinéa, ont été respectées.
(4)
Les autorisations du ministre veillent à réduire les incidences sur les terrains à haute valeur agricole lesquels peuvent être précisés par règlement grand-ducal en tenant compte de la qualité du sol et de la situation dans le parcellaire agricole.
(5)
L’autorisation est périmée de plein droit si, dans un délai de deux ans, le bénéficiaire n’a pas entamé la réalisation des travaux de manière significative. Sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, le ministre peut accorder deux prorogations du délai de péremption d’une durée maximale d’une année chacune.
(6)
Le ministre peut limiter l’autorisation dans le temps.
Art. 61. Autorisations assorties de conditions
(1)
Le ministre peut assortir toute autorisation de conditions et de mesures relatives au revêtement des constructions, aux prescriptions dimensionnelles maximales des constructions selon le type de construction, à l’emprise au sol, aux matériaux, à la surface construite brute, aux teintes, à l’implantation et à l’intégration dans le paysage, lesquelles peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
Le ministre peut aussi, si l’utilisation de la construction constitue un danger pour l’environnement naturel en général, prescrire les mesures appropriées pour y remédier.
Ces conditions et mesures ont pour finalité que les constructions à réaliser et les opérations à exécuter ne puissent nuire à l’environnement naturel, à l’intégrité et à la beauté du paysage, à l’intégrité des zones protégées, à la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l’atmosphère, aux espèces protégées particulièrement ainsi que leurs habitats, aux habitats d’intérêt communautaire, y compris la connectivité écologique ou du milieu naturel en général.
Ces conditions et mesures peuvent encore comprendre des mesures compensatoires appropriées dans les conditions de la section 2 du présent chapitre, respectivement les mesures d’atténuation visées par l’article 27.
(2)
Le ministre peut prescrire que ces conditions et mesures soient observées, respectivement réalisées dans un endroit et un délai déterminés.
(3)
Si l'observation de ces conditions et mesures comporte des travaux à charge du bénéficiaire de l'autorisation, le ministre, au cas de leur inexécution, après une mise en demeure, peut les faire réaliser par l’Administration de la nature et des forêts aux frais du contrevenant. Le recouvrement des frais se fait comme en matière de droit d’enregistrement.
(4)
Pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l’environnement, l'autorisation intègre la conclusion motivée y prévue et indique, après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l’information concernant le processus de participation du public. Les autorisations prennent dûment en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 6 à 9 de la loi précitée. Toute décision d´autorisation reprend les mesures pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant des mesures de suivi. Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement. Le cas échéant, ces informations comprennent également les commentaires reçus des États membres affectés dont question à l’article 9 de la loi précitée.
Art. 62. Refus d’autorisation
Les autorisations requises en vertu de la présente loi sont refusées lorsque les projets du requérant sont de nature à porter préjudice à la beauté et au caractère du paysage ou s'ils constituent un danger pour la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l'atmosphère, de la flore, de la faune ou du milieu naturel en général ou lorsqu'ils sont contraires à l'objectif général de la présente loi tel qu'il est défini à l'article 1er.
Section 2 Mesures compensatoires
Art. 63. Objet et principes des mesures compensatoires
(1)
Les mesures compensatoires sont imposées au sens de l’article 13, de l’article 17, de l’article 28, paragraphe 3, point 6°, de l’article 33, et de l’article 61, paragraphe 1er.
(2)
Le ministre détermine l’envergure des mesures compensatoires à l’aide d’un système numérique d’évaluation et de compensation en éco-points.
Un règlement grand-ducal précise :
le nombre en éco-points pour une circonférence des arbres ou une surface données, attribué à chaque biotope, habitat ou toute autre utilisation du sol même non protégée par les articles 13 et 17 ;
la période d’entretien des éléments du milieu naturel créés suite à la mise en œuvre des mesures compensatoires ; et
les modalités relatives au monitoring à installer.
L’évaluation de la différence en éco-points de l’état initial avant travaux et de l’état final après travaux des terrains est faite selon le système prévu au paragraphe 2 par une personne agréée, l’Administration de la nature et des forêts ou un syndicat de communes.
Les frais de l’évaluation de l’envergure des mesures compensatoires sont à charge du demandeur d’autorisation.
(3)
La réalisation des mesures compensatoires est effectuée obligatoirement dans les pools compensatoires, sauf pour les constructions autorisées en vertu des articles 6 et 7.
Sur demande motivée du demandeur, le ministre peut autoriser exceptionnellement la réalisation de mesures compensatoires particulièrement favorables à la diversité biologique, en précisant les sortes de mesures, leur localisation dans le même secteur écologique et leur envergure, sur des terrains dont le demandeur est propriétaire.
La réalisation concrète des mesures compensatoires, à l’exception de celles réalisées dans les pools compensatoires, doit se faire au moins endéans le même délai que celui relatif à la réalisation des projets pour lesquels ces mesures sont prescrites, suivant les conditions imposées par le ministre.
(4)
Le ministre veille à l’aptitude écologique des terrains destinés à recevoir des mesures compensatoires et à éviter la réalisation de mesures compensatoires sur des terrains à haute valeur agricole en tenant compte de la qualité du sol et de la situation dans le parcellaire agricole.
Art. 64. Réalisation des mesures compensatoires dans les pools compensatoires
(1)
Le ministre peut autoriser la réalisation de mesures compensatoires indépendamment et préalablement à une autorisation, pour autant que :
les mesures soient réalisées dans des pools compensatoires ;
les terrains accueillant des mesures compensatoires au sens du présent article appartiennent à ou sont détenus par l’État, les communes, les syndicats de communes, un organisme d’utilité publique agréé pour l’achat et la gestion de zones protégées.
(2)
On distingue deux types de pools compensatoires :
le pool compensatoire national ;
éventuellement les pools compensatoires régionaux.
Les zones destinées à la création de pools compensatoires sont soumises pour approbation au ministre, le comité de gérance instauré à l’article 67 et l’Observatoire sur l’environnement demandés en leur avis. Pour chaque pool compensatoire, l’approbation ministérielle renseigne sur la délimitation géographique à l’échelle 1/2500, déposée en original au ministère qui seule fait foi. Cette délimitation géographique peut être notifiée ou publiée dans un format réduit et reproduit de manière numérique et accessible sur un site électronique du ministère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin.
La mise en place et la gestion du pool compensatoire national sont assurées par l’État et se font comme suit :
l’Administration de la nature et des forêts prend en charge l’identification des terrains, la planification et l’exécution des mesures et la gestion desdits terrains et continue ces informations au comité de gérance instauré à l’article 67 ;
l’Office national du remembrement assure l’acquisition et l’échange des terrains nécessaires pour les pools compensatoires, suivis, si nécessaire, d’un remembrement des biens ruraux ;
les frais sont supportés par le Fonds pour la protection de l’environnement.
Les communes et les syndicats de communes peuvent créer des pools compensatoires régionaux, dont la mise en place et la gestion se font comme suit :
les communes ou les syndicats de communes assurent l’acquisition et l’échange des terrains nécessaires ; toutefois, ils peuvent solliciter l’appui de l’Office national du remembrement pour cette mission ;
les communes ou les syndicats de communes prennent en charge la planification et la réalisation des mesures ainsi que la gestion desdits terrains comprenant les mesures compensatoires.
Afin d’assurer la constitution et la conservation des pools compensatoires régionaux, toute commune non membre d’un syndicat de communes ou le syndicat de communes doit disposer, le cas échéant, du personnel ayant les compétences appropriées en matière environnementale d’un point de vue scientifique et technique.
(3)
Les mesures compensatoires réalisées sont enregistrées au registre par le ministre sur base d’un dossier introduit par le gestionnaire du pool compensatoire.
Art. 65. Paiement des mesures compensatoires
(1)
Tout demandeur d’autorisation peut avoir recours aux mesures compensatoires réalisées ou projetées conformément à l’article 82 soit dans le pool compensatoire national soit dans les pools compensatoires régionaux et ceci contre le paiement d’une taxe de remboursement équivalente à la valeur monétaire de la différence en éco-points entre l’état initial avant travaux et l’état final des terrains après travaux. Le paiement de ladite taxe de remboursement doit être effectué avant le commencement des travaux dûment autorisés.
(2)
La valeur monétaire des éco-points est établie sur base de la valeur moyenne sur une période à venir de vingt-cinq années du coût pour la réalisation de mesures compensatoires. Ce coût prend en compte la valeur vénale des terrains en zone verte, les frais de planification, les frais de réalisation concrète, les frais de gestion des mesures compensatoires imposées, ainsi que les frais administratifs relatifs à la tenue du registre prévu à l’article 66.
Cette prédite valeur est précisée par un règlement grand-ducal. Les frais d’acquisition de tout terrain ayant bénéficié d’un cofinancement étatique ou européen et destiné à faire partie d’un pool compensatoire ne sont éligibles que pour la partie non-cofinancée.
(3)
S’il s’agit d’une mesure dans le pool compensatoire national, cette taxe de remboursement est affectée au Fonds pour la protection de l’environnement. Le Fonds pour la protection de l’environnement utilisera la taxe de remboursement pour la réalisation concrète de mesures compensatoires dans le pool compensatoire national.
(4)
S’il s’agit d’une mesure réalisée dans un pool compensatoire régional, cette taxe de remboursement est restituée à l’exploitant du pool compensatoire concerné.
Art. 66. Registre des mesures compensatoires
(1)
Il est instauré un registre permettant l’enregistrement et la comptabilisation en éco-points de mesures compensatoires ainsi que des terrains y relatifs. Ce registre est placé sous l’autorité du ministre et géré par l’Administration de la nature et des forêts.
(2)
Le débit du registre des éco-points des mesures compensatoires dûment enregistrées est autorisé par le ministre. Cette autorisation est refusée si l’évaluation en éco-points ou l’envergure de la compensation ne sont pas conformes aux dispositions du règlement grand-ducal précisé à l’article 63, paragraphe 2.
Art. 67. Comité de gérance
Il est institué un comité de gérance qui a pour mission
de proposer au ministre des zones destinées à la création de pools compensatoires en tenant compte de leur aptitude écologique à recevoir des mesures compensatoires et de l’impact de la désignation de ces zones sur la viabilité économique des exploitations agricoles exploitant des surfaces situées dans ces zones ;
de veiller à éviter la réalisation de mesures compensatoires sur des terrains à haute valeur agricole en tenant compte de la qualité du sol et de la situation dans le parcellaire agricole ;
d’assurer le suivi des mesures compensatoires.
Le comité de gérance est composé comme suit :
un représentant du ministre ayant la Protection de la nature dans ses attributions qui assure la fonction de président ;
un représentant du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions qui assure la fonction de vice-président ;
un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions ;
un représentant de l’Administration de la nature et des forêts ;
un représentant de l’Office national du remembrement ;
un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau ;
un représentant de l’Administration des services techniques de l’agriculture ;
deux représentants des syndicats de communes ;
deux représentants de la Chambre d’agriculture ;
deux représentants des organisations nationales de protection de la nature.
Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d’absence. Les membres et les membres suppléants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.
Le comité de gérance peut se faire assister par des hommes de l’art.
Le fonctionnement du comité de gérance peut être précisé par règlement grand-ducal.
Section 3 Recours
Art. 68. Recours en annulation
Contre les décisions prises en vertu de la présente loi un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif.
Chapitre 13 Organes
Art. 69. Secteur communal
Les communes ont pour mission de promouvoir sur le plan local la protection de la diversité biologique, la conservation et la restauration des paysages naturels et la cohérence écologique. Elles contribuent à la sensibilisation du public en faveur de la protection de la nature.
Les communes peuvent conférer cette mission à un syndicat de communes.
Art. 70. Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles
(1)
Le Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles a pour mission :
d’assurer les tâches prévues par les articles 25, 35 et 39 ;
de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le Gouvernement jugera utile de lui soumettre ;
d’adresser de son initiative des propositions au Gouvernement en matière de protection de la nature.
(2)
L’organisation, la composition et le mode de fonctionnement du Conseil seront précisés par règlement grand-ducal. Des jetons de présence fixés à vingt-cinq euros par séance du Conseil sont versés aux membres qui ne sont pas des agents de l’État.
(3)
Le Conseil est composé de treize membres, dont au moins un représentant de l’Administration de la nature et des forêts et un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau. Le président et les membres du Conseil sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.
Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d’absence. Les membres suppléants sont nommés par le ministre.
Le ministre charge un agent de l’État du secrétariat du Conseil.
Art. 71. Accès spécifiques
Le ministre, son délégué, les porteurs d’un ordre de mission du ministre, les membres du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que les agents de l’Administration de la nature et des forêts et de l’Administration de la gestion de l’eau ont accès entre le lever et le coucher du soleil à tous les cours d’eau et à tous les fonds non bâtis, chantiers et constructions sujets à autorisation en vertu des dispositions de la présente loi.
Art. 72. Associations et organisations agréées
(1)
Les associations d’importance nationale dont les statuts ont été publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement peuvent faire l'objet d’un agrément du ministre. Il en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement.
(2)
Les associations ainsi agréées peuvent être appelées à participer à l’action des organismes publics ayant pour objet la protection de la nature et des ressources naturelles.
(3)
En outre, ces associations peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.
Chapitre 14 Dispositions pénales
Art. 73. Pouvoirs du ministre
Le ministre interdit la continuation des travaux contraires à la loi ou à une décision ministérielle prise en vertu de la loi. Cette décision est affichée par les soins de l’Administration de la nature et des forêts aux abords de la construction.
Art. 74. Constat des infractions
(1)
Les infractions à la présente loi, à ses règlements d’exécution et aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires sont constatées par les agents de la Police grand-ducale, les agents de l’Administration de la nature et des forêts et les agents de l’Administration de la gestion de l’eau ainsi que par les agents de l’administration des douanes et accises. Les procès-verbaux établis font foi jusqu’à preuve du contraire.
(2)
Les agents visés au paragraphe 1er précédent doivent avoir subi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Ces agents reçoivent un certificat en cas de réussite à la formation professionnelle.
(3)
Avant d’entrer en fonction, les agents visés au paragraphe 1er prêtent serment devant le Tribunal d’arrondissement compétent et déterminé en fonction de leur domicile avec les termes suivants : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».
(4)
À compter de leur prestation de serment, les agents visés au paragraphe 1er ont la qualité d’officier de police judiciaire.
(5)
L’article 458 du Code pénal est applicable aux agents visés au paragraphe 4.
Art. 75. Sanctions pénales
(1)
Est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 750.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
Toute personne qui par infraction à l’article 6, paragraphe 6 érige une construction en zone verte sans l´autorisation y visée ;
Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 1er n´exécute pas l´ordre du ministre y visé ;
Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 2 rénove ou transforme une construction servant à l´habitation sans l´autorisation y visée ;
Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 2 augmente le nombre d’unités d’habitation d’une construction servant à l’habitation.
Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 3 agrandit une construction sans l ´autorisation y visée ;
Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 4 procède au changement de destination sans l’autorisation y visée ;
Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 6 reconstruit une construction démolie ou démontée sans l´autorisation y visée ;
Toute personne qui par infraction à l´article 8 met en place des installations de transport, de communication et de télécommunication, des conduites d’énergie, de liquide ou de gaz sans l ´autorisation y visée ;
Toute personne qui par infraction à l’article 9, paragraphe 1er procède à l’ouverture d’une minière, sablière, carrière ou gravière ainsi qu’à l’enlèvement et le dépôt de terre arable sur une superficie dépassant dix ares ou un volume de cinquante mètres cube sans l´autorisation y visée ;
Toute personne qui par infraction à l´article 9, paragraphe 2 et sauf dispense du ministre omet de rendre au sol son caractère naturel, en boisant ou en regarnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister d’une manière permanente ;
Toute personne qui par infraction à l’article 10 procède à des travaux de drainage, curage de fossés et de cours d’eau et à des travaux en relation avec l’eau, ainsi qu’à la création et la modification d’étangs ou autres plans d’eau en zone verte sans l´autorisation y visée ;
Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 1er abandonne, dépose ou jette des déchets d´un volume supérieur à un mètre cube en zone verte, en dehors des lieux y visés ;
Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 2 installe ou exploite une décharge sans l´autorisation y visée ;
Toute personne qui par infraction à l’article 13, paragraphe 1er change l’affectation d’un fonds forestier sans l´autorisation y visée ;
Toute personne qui par infraction à l’article 13, paragraphe 3 procède à une coupe rase de plus de cinquante ares sans l´autorisation y visée ou qui ne prend pas endéans le délai y fixé les mesures y visées ;
Toute personne qui par infraction à l´article 14, paragraphe 1er procède aux travaux y prévus sans l ´autorisation y visée ;
Toute personne qui par infraction de l´article 15, paragraphe 1er organise des manifestations sportives sans l´autorisation y visée ;
Toute personne qui par infraction à l’article 16 plante des résineux à une distance inférieure à trente mètres du bord des cours d’eau, sans l’autorisation y visée ;
Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 1er et sous réserve des dérogations prévues aux paragraphes 2, 3 et 5 de l’article 17, réduit, détruit ou détériore des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire ou des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable ;
Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 7 procède à l’essartement à feu courant et l’incinération de la couverture végétale sans l´autorisation y visée ;
Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 7 procède à l’essartement à feu courant et l’incinération de la couverture végétale des prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins et de routes sans l´autorisation y visée ;
Toute personne qui par infraction à l´article 19, paragraphe 2, détient en captivité et relâche des spécimens y visés ou procède au commerce de spécimens de ces espèces à l´état vivant, mort ou naturalisé sans l’autorisation y visée et sous réserve des dérogations y visées ;
Toute personne qui par infraction à l´article 20, paragraphe 1er contrevient aux interdictions y visées pour les espèces et les spécimens des espèces végétales intégralement protégées ;
Toute personne qui par infraction à l’article 20, paragraphe 3 et sous réserve des dérogations y visées détériore ou détruit intentionnellement les habitats dans lesquels la présence des espèces végétales protégées particulièrement est établie ;
Toute personne qui par infraction à l’article 21, paragraphe 1er et sous réserve des dérogations y visées commet une des actions y visées contre les espèces animales intégralement protégées, les spécimens de ces espèces, ou encore leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos ;
Toute personne qui par infraction à l’article 21, paragraphe 4, pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces animales partiellement protégées utilise des moyens non sélectifs y visés ;
Toute personne qui par infraction à l’article 23 commet une des actions y visées contre les espèces protégées par des conventions internationales ;
Toute personne qui par infraction à l’article 25, paragraphe 1er et sous réserve des dérogations y visées importe des espèces non indigènes dans le but de les rendre à la vie sauvage sans l´autorisation y visée ;
Toute personne qui par infraction à l’article 32 réalise un plan ou projet, susceptible d´affecter une zone Natura 2000 de manière significative, qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation des incidences et sans l´autorisation prévue à l´article 33, paragraphe 2 ;
Toute personne qui par infraction aux articles 42 et 45 contrevient à une des servitudes suivantes y visées ;interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le sol telles que fouilles, sondages, terrassements, dépôts de matériaux, extractions de matériaux ;interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le régime des eaux ou l’utilisation des eaux ;interdiction ou restriction de bâtir des constructions, des installations linéaires ;interdiction du changement d’affectation des sols ;interdiction de la capture d’espèces animales non visées par le droit de chasse, d’espèces animales sauvages indigènes, de l’enlèvement, y compris l’abattage d’espèces végétales sauvages ;interdiction ou restriction de planter certaines espèces végétales ;interdiction de destruction de biotopes ou d’habitats des espèces ;interdiction ou restriction du droit de chasse et de pêche ;interdiction ou restriction d’appâter, d’agrainer, de piéger, de nourrir des espèces animales sauvages, ou encore d’installer des gagnages ;interdiction ou restriction de l’emploi de pesticides, de boues d’épuration, de purin, de lisier, de fumier, d’engrais chimiques et organiques ;interdiction ou restriction du régime de fauchage ou de pâturage ;interdiction ou restriction d’activités forestières, de l’exploitation forestière ; interdiction ou restriction de manifestations sportives, touristiques, culturelles ou de loisirs ;interdiction d’activités incompatibles avec la tranquillité du site ;
Toute personne qui par infraction à l’article 61, paragraphes 1er et 2 ne respecte pas les conditions et mesures prévues dans son autorisation ;
Toute personne visée à l’article 63, paragraphe 3 et qui par infraction à ce même paragraphe ne réalise pas les mesures compensatoires dans le délai et suivant les conditions imposées par le ministre ;
Toute personne qui par infraction à l’article 65, paragraphe 1er commence les travaux autorisés avant le paiement de la taxe de remboursement ;
Toute personne qui par infraction à l’article 73 continue les travaux de construction entrepris ;
Toute personne qui par infraction à l´article 81, remplace une roulotte y visée après sa destruction ou son enlèvement.
(2)
Est punie d'une amende de 24 euros à 1.000 euros :
Toute personne qui par infraction à l’article 11, paragraphe 1er stationne des roulottes, caravanes ou mobilhomes en dehors des terrains et zones y visés ;
Toute personne qui par infraction à l’article 11, paragraphe 3 stationne en zone verte des véhicules automoteurs et des roulottes servant à l’habitation en dehors des voies y visées ;
Toute personne qui par infraction à l’article 11, paragraphe 4 procède à l’amarrage, à demeure ou saisonnier d’embarcations ou d’établissements flottants de toute espèce aménagés de façon à pouvoir servir soit d’abri, soit à l’habitation ou au séjour ;
Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 1er abandonne, dépose ou jette des déchets en zone verte d´un volume inférieur à un mètre cube, en dehors des lieux y visés ;
Toute personne qui en infraction de l´article 15, paragraphe 1er emploie des instruments sonores ou exerce des activités de loisirs susceptibles d´avoir une incidence significative sur l´environnement naturel, sans l´autorisation y visée ;
Toute personne qui par infraction à l´article 15, paragraphe 2 et sous réserve des dérogations y prévues utilise des engins automoteurs aux endroits y spécifiés sans l´autorisation y visée ;
Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 6 procède à la taille des haies vives et des broussailles, ainsi qu’à l’élagage des lisières de forêts, en dehors de la période prévue à cet effet ;
Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 6 procède à la taille des haies vives et des broussailles, ainsi qu’à l’élagage des lisières de forêts, en utilisant des outils et méthodes non appropriés, tels que la faucheuse à fléaux ;
Toute personne qui par infraction à l’article 18 de manière non justifiée exploite, utilise, mutile ou détruit des espèces végétales sauvages, en dehors des conditions ou dérogations prévues au paragraphe 2 ;
Toute personne qui par infraction à l´article 19, paragraphe 1er et de manière non justifiée exploite, utilise, mutile ou détruit des espèces animales sauvages ;
Toute personne qui par infraction à l’article 20, paragraphe 2 cueille, ramasse, coupe, détient, transporte ou échange des parties aériennes des espèces végétales partiellement protégées au-delà d´une petite quantité, à titre lucratif ou pour des besoins non personnels, ou qui intentionnellement enlève de leur station, déracine, endommage ou détruit des parties souterraines de ces espèces, ou qui vend ou achète, les parties aériennes de ces espèces ;
Toute personne qui par infraction aux articles 42 et 45 contrevient à une des servitudes suivantes y visées :interdiction ou restriction du droit de circuler par véhicule roulant motorisé ou non, à cheval, à pied ;interdiction de la divagation d’animaux domestiques ;
Toute personne qui détruit ou rend illisible ou déplace l’affiche mentionnée à l’article 73.
Art. 76. Avertissements taxés
En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l'article 75, paragraphe 2 des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale ainsi que, dans l'exercice de leurs fonctions en relation avec les contrôles visés à l'article 74, par les fonctionnaires des administrations concernées habilités à cet effet par les ministres compétents.
L'avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés l'avertissement taxé dû, soit, lorsque l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la Police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation.
L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire :
si le contrevenant n'a pas payé dans le délai imparti ;
si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.
Le montant de l'avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d'application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir.
Le montant minimal de l’avertissement taxé est de 24 euros. Le montant maximal de l’avertissement taxé est de 250 euros.
Le versement de l'avertissement taxé dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l'infraction, augmenté le cas échéant des frais de rappel a pour conséquence d'arrêter toute poursuite.
Lorsque l'avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d'acquittement, et il est imputé sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de l'avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d'une action en justice.
Art. 77. Pouvoirs des juges et saisie
(1)
Le juge ordonne que les animaux, végétaux et objets quelconques enlevés de leur emplacement naturel en contravention à la présente loi ou à ses règlements d’exécution soient respectivement rendus à la vie sauvage ou restitués à leur milieu naturel aux frais du contrevenant et sous la surveillance de l’Administration de la nature et des forêts. Il ordonne la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l’infraction.
(2)
Indépendamment des règles de droit commun en matière de saisie, prévues au Code de procédure pénale, les agents de la Police grand-ducale, de l’Administration de la nature et des forêts, de l’Administration de la gestion de l’eau ou de l’Administration des douanes et accises, qui constatent l’infraction ont le droit de saisir les engins, instruments et matériaux de construction susceptibles d’une confiscation ultérieure ; cette saisie ne peut être maintenue que si elle est validée dans les huit jours par l’ordonnance du juge d’instruction.
(3)
La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir :
à la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement pendant l’instruction ;
à la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe ;
à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation.
(4)
La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.
(5)
Les ordonnances de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement et les jugements de la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement peuvent être attaqués d’après les dispositions du droit commun prévues au Code de procédure pénale.
(6)
Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la présente loi, à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépasse pas un an, dans lequel le condamné a à y procéder. Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Cette astreinte court à partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux jusqu’au jour où le jugement a été complètement exécuté. La commune ou, à défaut, l’État peuvent se porter partie civile.
(7)
En cas d’infraction à l’article 11, le jugement ordonne l’enlèvement, aux frais des contrevenants, des caravanes, roulottes, mobilhomes, embarcations ou établissements flottants et fixe le délai, qui ne dépasse pas un mois, dans lequel le condamné doit procéder à cet enlèvement.
(8)
Le jugement est exécuté à la requête du procureur général d’État et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.
(9)
Néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur général d’État, par le directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines.
(10)
Lorsque le bénéficiaire de l’astreinte n’est pas la partie civile, le montant de l’astreinte est recouvré par l’administration de l’enregistrement et des domaines.
(11)
Le recouvrement des frais se fait comme en matière de droit d’enregistrement.
(12)
Le rétablissement des lieux doit être effectué même au cas où la parcelle a changé de propriétaire depuis l’époque de l’infraction.
Chapitre 15 Dispositions modificatives et finales
Art. 78. *Modification de la* loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un Fonds pour la protection de l’environnement****
(1)
L’article 2 est complété par un nouveau point f) formulé comme suit :la mise en œuvre des objectifs de la convention des Nations Unies sur la diversité biologique et de la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification.
(2)
L’article 3 est complété par un nouveau point c) formulé comme suit :le paiement de la taxe de remboursement, par des demandeurs d’autorisation au sens de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, qui comprennent notamment l’acquisition de terrains, la planification et l’exécution des mesures compensatoires et la gestion des terrains sur une période donnée dans le pool compensatoire national.
(3)
Le point i) de l’article 4 est modifié comme suit :une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 75 pour cent du coût d’investissement dans des travaux d’aménagements, des frais d’études, des frais de gestion, de frais de conseil et des acquisitions de terrains en vue de la constitution du réseau des zones protégées conformément à l’article 2 de la loi concernant la protection de la nature et de la mise en œuvre des plans d’action en faveur des habitats et espèces arrêtés par le ministre.
(4)
L’article 4 est complété par trois nouveaux points l), m) et n) formulés comme suit :les subventions prévues par l’article 57 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;la participation à des fonds multilatéraux gérés par des organismes internationaux ou régionaux qui ont pour mission d’appuyer financièrement des activités et projets communs en matière de protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que de conservation de la diversité biologique et de la lutte contre la désertification ;le financement d’activités et de projets en matière de protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que de conservation de la diversité biologique et de la lutte contre la désertification dans les pays en développement.
Art. 79. Modification de la loi modifiée du 5 juin 2009 portant création de l’Administration de la nature et des forêts
L’article 4(2) est complété par un nouveau dernier point :La contribution à l’instruction des dossiers de demande d’autorisation au sens de l’article 59 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles
L’article 4(4) est complété par un nouveau quatrième point :L’instruction des dossiers de demande d’autorisation au sens de l’article 59 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles
Art. 80. Modification de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le partenariat
L’article 4 est modifié comme suit :Art. 4.L’observatoire est composé comme suit :deux représentants du ministre ayant la Protection de la nature dans ses attributions ;deux représentants de l’Administration de la nature et des forêts ;un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau ;deux représentants du Musée national d’histoire naturelle ;un représentant de l’Université du Luxembourg ;quatre représentants appartenant aux organisations non gouvernementales en matière de protection de la nature ;un représentant par syndicat.Il est adjoint à chaque représentant un représentant suppléant qui le remplacera en cas d’absence. L’observatoire peut se faire assister par des experts en la matière.Les représentants et leurs suppléants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.La présidence de l’observatoire est alternativement exercée par un représentant du ministre, et des syndicats. Le secrétariat de l’observatoire est assuré par un représentant du ministre ou un fonctionnaire nommé à cet effet par le ministre.
Chapitre 16 Dispositions transitoires
Art. 81. Roulottes
Les roulottes dont le stationnement a été autorisé sous l’empire d’une ancienne loi mais qui ne répondent plus aux dispositions du présent texte ne peuvent être remplacées après leur destruction ou leur enlèvement.
Art. 82. Mesures compensatoires
Les mesures compensatoires de la section 2 du chapitre 12 qui sont projetées, peuvent être enregistrées au registre prévu par l’article 66 par le ministre pour un délai de sept années à partir de la mise en vigueur de la présente loi.
Les éco-points y relatifs peuvent être débités du registre suite au paiement de la taxe de remboursement par le demandeur d’autorisation même si les terrains accueillant les mesures compensatoires ne sont pas encore disponibles ou si les mesures compensatoires n’ont pas encore été exécutées.
Chapitre 17 Dispositions abrogatoires
Art. 83. Disposition abrogatoire
La loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est abrogée.
Art. 84. Intitulé de citation
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante :« loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna
Cabasson, le 18 juillet 2018. Henri
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Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).