Loi du 20 juillet 2018 portant : 1° transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE ; et 2° modification de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement

Type Loi
Publication 2018-07-20
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
articles 91
Historique des réformes JSON API
1.

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre a), les mots , le cas échéant, sont supprimés ;

2.

Au paragraphe 1er, lettre c), les mots leur ventilation sont remplacés par les mots la ventilation des montants de ces frais.

Art. 57.

L’article 78 de la même loi prend la teneur suivante :« Article 78. Le champ d’application.(1)Lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur, cet utilisateur et le prestataire de services de paiement peuvent décider que l’article 79, paragraphe (1), l’article 81, paragraphe (3), ainsi que les articles 86, 88 à 90, 93 et 101 ne s’appliquent pas, en tout ou partie. L’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement peuvent également convenir de délais différents de ceux prévus à l’article 85.(2)La présente loi est sans préjudice des dispositions du livre 2, titre 2, chapitre 4 du Code de la consommation relatives aux crédits à la consommation. ».

Art. 58.

L’article 79 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, les mots ne peut imputer sont remplacés par les mots n’impute pas et les mots doivent être raisonnables et en rapport avec les sont remplacés par les mots sont appropriés et correspondent aux ;

2.

Au paragraphe 2, les mots Lorsqu’une opération de paiement n’implique pas de conversion monétaire, sont remplacés par les mots Pour les opérations de paiement effectuées dans l’Union européenne, lorsque à la fois le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés au Luxembourg, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est situé au Luxembourg et celui du bénéficiaire est situé dans un autre État membre, lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé au Luxembourg et celui du payeur est situé dans un autre État membre ou lorsque l’unique prestataire de services de paiement intervenant dans l’opération de paiement est situé au Luxembourg, .

Art. 59.

L’article 80 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, phrase introductive, les mots n’excédant sont remplacés par les mots individuelles dont le montant n’excède et le mot unitairement est supprimé ;

2.

Au paragraphe 1er, lettre a), les mots permet pas le blocage ou la prévention d’une autre utilisation de celui-ci sont remplacés par les mots peut pas être bloqué ou si la poursuite de l’utilisation de celui-ci ne peut être empêchée ;

3.

Au paragraphe 1er, lettre b), les mots et (2) sont remplacés par les mots , (3) et (4) ;

4.

Au paragraphe 3, les mots sur lequel la monnaie électronique est stockée sont insérés entre les mots le compte de paiement et ou de bloquer.

Art. 60.

L’article 81 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, le mot son est remplacé par le mot le ;

2.

Au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot son est remplacé par le mot le et la phrase suivante est ajoutée :« Le consentement à l’exécution d’une opération de paiement peut aussi être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire ou du prestataire de services d’initiation de paiement. » ;

3.

Au paragraphe 2, alinéa 2, les mots d’un tel sont remplacés par le mot de ;

4.

Au paragraphe 3, les mots avec pour effet que sont remplacés par les mots , auquel cas et les mots doit être sont remplacés par le mot est ;

5.

Au paragraphe 4, les mots le prestataire sont remplacés par les mots les prestataires et le mot concernés est ajouté à la fin de la phrase.

Art. 61.

À la suite de l’article 81 de la même loi sont insérés les nouveaux articles 81-1 à 81-3, libellés comme suit : « Article 81-1. La confirmation de la disponibilité des fonds. (1)Un prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à la demande d’un prestataire de services de paiement qui émet des instruments de paiement liés à une carte, confirme immédiatement si le montant nécessaire à l’exécution d’une opération de paiement liée à une carte est disponible sur le compte de paiement du payeur, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :le compte de paiement du payeur est accessible en ligne au moment de la demande ;le payeur a donné son consentement au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte pour qu’il réponde aux demandes d’un prestataire de services de paiement donné en vue de confirmer que le montant correspondant à une certaine opération de paiement liée à une carte est disponible sur le compte de paiement du payeur ;le consentement visé à la lettre b) a été donné avant la première demande de confirmation.(2)Le prestataire de services de paiement peut demander la confirmation visée au paragraphe (1) lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :le payeur a donné son consentement au prestataire de services de paiement pour qu’il demande la confirmation visée au paragraphe (1) ;le payeur a initié l’opération de paiement liée à une carte pour le montant en question au moyen d’un instrument de paiement lié à une carte émis par le prestataire de services de paiement ;le prestataire de services de paiement s’authentifie auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte avant chaque demande de confirmation et communique avec le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de manière sécurisée.(3)La confirmation visée au paragraphe (1) prend la forme d’un « oui » ou « non » et non pas d’un relevé de compte. Cette réponse n’est ni stockée ni utilisée à d’autres fins que l’exécution d’une opération de paiement liée à une carte.(4)La confirmation visée au paragraphe (1) ne permet pas au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur.(5)Le payeur peut demander au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de lui communiquer l’identification du prestataire de services de paiement et la réponse qui a été faite.(6)Le présent article ne s’applique pas aux opérations de paiement initiées au moyen d’instruments de paiement liés à une carte sur lesquels est stockée de la monnaie électronique au sens de l’article 1er, point 29. Article 81-2. Les règles relatives à l’accès au compte de paiement en cas de services d’initiation de paiement. (1)Un payeur a le droit de s’adresser à un prestataire de services d’initiation de paiement pour obtenir les services de paiement visés à l’annexe, point 7. Ce droit ne s’applique pas lorsque le compte de paiement n’est pas accessible en ligne.(2)Lorsque le payeur donne son consentement à l’exécution d’une opération de paiement conformément à l’article 81, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte exécute les actions prévues au paragraphe (4).(3)Le prestataire de services d’initiation de paiement :ne détient à aucun moment les fonds du payeur en liaison avec la fourniture du service d’initiation de paiement ;veille à ce que les données de sécurité personnalisées de l’utilisateur de services de paiement ne soient pas accessibles à d’autres parties que l’utilisateur et l’émetteur desdites données et veille à transmettre celles-ci au moyen de canaux sûrs et efficaces ;veille à ce que toute autre information relative à l’utilisateur de services de paiement, obtenue lors de la fourniture de services d’initiation de paiement, ne soit communiquée qu’au bénéficiaire et uniquement avec le consentement de l’utilisateur de services de paiement ;chaque fois qu’un paiement est initié, s’identifie auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur et communique avec le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, le payeur et le bénéficiaire de manière sécurisée ;ne stocke pas de données de paiement sensibles concernant l’utilisateur de services de paiement ;ne demande pas à l’utilisateur de services de paiement des données autres que celles nécessaires pour fournir le service d’initiation de paiement ;n’utilise, ne consulte ou ne stocke des données à des fins autres que la fourniture du service d’initiation de paiement expressément demandée par le payeur ;ne modifie pas le montant, le bénéficiaire ou toute autre caractéristique de l’opération.(4)Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte :communique de manière sécurisée avec les prestataires de services d’initiation de paiement ; immédiatement après avoir reçu l’ordre de paiement d’un prestataire de services d’initiation de paiement, fournit au prestataire de services d’initiation de paiement, ou met à sa disposition, toutes les informations sur l’initiation de l’opération de paiement et toutes les informations auxquelles il a lui-même accès concernant l’exécution de l’opération de paiement ;traite les ordres de paiement transmis grâce aux services d’un prestataire de services d’initiation de paiement sans aucune discrimination, autre que fondée sur des raisons objectives, en termes de délai, de priorité ou de frais par rapport aux ordres de paiement transmis directement par le payeur.(5)La fourniture de services d’initiation de paiement n’est pas subordonnée à l’existence de relations contractuelles entre les prestataires de services d’initiation de paiement et les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes à cet effet. Article 81-3. Les règles relatives à l’accès aux données des comptes de paiement et à l’utilisation de ces données en cas de services d’information sur les comptes. (1)Un utilisateur de services de paiement a le droit de recourir à des services permettant l’accès aux données des comptes, visés à l’annexe, point 8. Ce droit ne s’applique pas lorsque le compte de paiement n’est pas accessible en ligne.(2)Le prestataire de services d’information sur les comptes :fournit des services uniquement sur la base du consentement de l’utilisateur de services de paiement ;veille à ce que les données de sécurité personnalisées de l’utilisateur de services de paiement ne soient pas accessibles à d’autres parties que l’utilisateur et l’émetteur desdites données et veille, lorsqu’il transmet celles-ci, à utiliser des canaux sûrs et efficaces ;pour chaque session de communication, il s’identifie auprès du ou des prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes de l’utilisateur de services de paiement et communique avec le ou les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes et l’utilisateur de services de paiement de manière sécurisée ;accède uniquement aux informations provenant des comptes de paiement désignés et des opérations de paiement associées ;ne demande pas de données de paiement sensibles liées à des comptes de paiement ;n’utilise, ne consulte ou ne stocke des données à des fins autres que la fourniture du service d’information sur les comptes expressément demandée par l’utilisateur de services de paiement.(3)Pour ce qui concerne les comptes de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte :communique de manière sécurisée avec les prestataires de services d’information sur les comptes ;traite les demandes de données transmises grâce aux services d’un prestataire de services d’information sur les comptes sans aucune discrimination autre que fondée sur des raisons objectives.(4)La fourniture de services d’information sur les comptes n’est pas subordonnée à l’existence de relations contractuelles entre les prestataires de services d’information sur les comptes et les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes à cet effet. ».

Art. 62.

L’article 82 de la même loi est modifié comme suit :

1.

À l’intitulé, les mots et de l’accès des prestataires de services de paiement aux comptes de paiement sont ajoutés après le mot paiement ;

2.

Au paragraphe 1er, le mot son est remplacé par le mot le ;

3.

Au paragraphe 3, le mot interdite est remplacé par le mot interdit et les mots législation communautaire ou nationale sont remplacés par les mots disposition du droit de l’Union européenne ou du droit national ;

4.

À la suite du paragraphe 4 sont insérés les nouveaux paragraphes 5 et 6, libellés comme suit :« (5)Un prestataire de services de paiement gestionnaire du compte peut refuser à un prestataire de services d’information sur les comptes ou à un prestataire de services d’initiation de paiement l’accès à un compte de paiement pour des raisons objectivement motivées et documentées liées à un accès non autorisé ou frauduleux au compte de paiement de la part dudit prestataire de services d’information sur les comptes ou dudit prestataire de services d’initiation de paiement, y compris l’initiation non autorisée ou frauduleuse d’une opération de paiement. Dans ces cas, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte informe le payeur, de la manière convenue, du refus d’accès au compte de paiement et des raisons de ce refus. Cette information est, si possible, donnée au payeur avant que l’accès ne soit refusé et au plus tard immédiatement après ce refus, à moins que le fait de fournir cette information ne soit pas acceptable pour des raisons de sécurité objectivement justifiées ou soit interdit en vertu d’une autre disposition du droit de l’Union européenne ou du droit national pertinente.Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte permet l’accès au compte de paiement dès que les raisons justifiant le refus n’existent plus.(6)Dans les cas visés au paragraphe (5), le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte notifie immédiatement à la CSSF l’incident concernant le prestataire de services d’information sur les comptes ou le prestataire de services d’initiation de paiement. La notification contient les informations pertinentes relatives à l’incident et les raisons justifiant les mesures prises. La CSSF évalue l’incident et prend au besoin des mesures appropriées. ».

Art. 63.

L’article 83 de la même loi est modifié comme suit :

1.

À l’intitulé, les mots et aux données de sécurité personnalisées sont ajoutés après les mots instruments de paiement ;

2.

Au paragraphe 1er, lettre a), les mots la délivrance sont remplacés par les mots l’émission et les mots , qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées sont ajoutés après les mots et l’utilisation de cet instrument de paiement ;

3.

Au paragraphe 2, les mots dispositifs de sécurité personnalisés sont remplacés par les mots données de sécurité personnalisées.

Art. 64.

L’article 84 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, phrase introductive, le mot délivrant est remplacé par les mots qui émet ;

2.

Au paragraphe 1er, lettre a), les mots dispositifs de sécurité personnalisés de tout instrument de paiement sont remplacés par les mots données de sécurité personnalisées ;

3.

Au paragraphe 1er, lettre c), les mots de l’instrument de paiement sont insérés entre les mots déblocage et conformément à l’article 82, les mots qu’il sont remplacés par les mots que ce dernier et le mot et à la fin de la lettre c) est supprimé ;

4.

Au paragraphe 1er, lettre d), le point final est remplacé par un point-virgule ;

5.

À la suite de la lettre d), il est ajouté une lettre e), libellée comme suit :il fournit à l’utilisateur de services de paiement la possibilité de procéder à la notification prévue à l’article 83, paragraphe (1), lettre b), à titre gratuit et s’il facture des frais, ces derniers ne peuvent en aucun cas dépasser les coûts de remplacement directement imputables à cet instrument de paiement. » ;

6.

Au paragraphe 2, les mots au payeur sont remplacés par les mots à l’utilisateur de services de paiement et les mots tout dispositif de sécurité personnalisé de sont remplacés par les mots toute donnée de sécurité personnalisée relative à.

Art. 65.

L’article 85 de la même loi prend la teneur suivante : « Article 85. La notification et la correction des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. (1)L’utilisateur de services de paiement n’obtient du prestataire de services de paiement la correction d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée que si l’utilisateur de services de paiement en informe sans retard injustifié le prestataire de services de paiement au moment où il constate une telle opération donnant lieu à une réclamation, y compris au titre de l’article 101, et au plus tard dans un délai de treize mois suivant la date de débit.Les délais de notification fixés à l’alinéa 1er ne s’appliquent pas lorsque le prestataire de services de paiement n’a pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au titre III.(2)Lorsqu’un prestataire de services d’initiation de paiement intervient, l’utilisateur de services de paiement obtient la correction par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte dans les conditions prévues au paragraphe (1), sans préjudice de l’article 87, paragraphe (1bis), et de l’article 101, paragraphe (1). ».

Art. 66.

L’article 86 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, les mots à son sont remplacés par le mot au et les mots du service fourni par le prestataire de services de paiement sont ajoutés à la fin de la phrase ;

2.

Au paragraphe 1er, il est inséré un nouvel alinéa 2, libellé comme suit :« Si l’opération de paiement est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement, c’est à ce dernier qu’incombe la charge de prouver que, pour ce qui le concerne, l’opération en question a été authentifiée et dûment enregistrée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec le service de paiement qu’il doit assurer. » ;

3.

Au paragraphe 2, les mots y compris le prestataire de services d’initiation de paiement, le cas échéant, sont insérés entre les mots prestataire de services de paiement, et ne suffit pas et une deuxième phrase est ajoutée au paragraphe 2, libellée comme suit :« Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. ».

Art. 67.

L’article 87 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, les mots doit rembourser immédiatement sont remplacés par les mots rembourse et les mots de paiement non autorisée et, le cas échéant, doit rétablir le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. sont remplacés par les mots immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf si le prestataire de services de paiement du payeur a de bonnes raisons de soupçonner une fraude et s’il communique ces raisons par écrit à la CSSF. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. ;

2.

Il est inséré un paragraphe 1bis, libellé comme suit :« (1bis)Lorsque l’opération de paiement est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, le montant de l’opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.Si le prestataire de services d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée. Conformément à l’article 86, paragraphe (1) c’est au prestataire de services d’initiation de paiement qu’incombe la charge de prouver que, pour ce qui le concerne, l’opération en question a été authentifiée et dûment enregistrée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec le service de paiement qu’il doit assurer. » ;

3.

Au paragraphe 2, le mot son est remplacé par le mot le et les mots ou, le cas échéant, au contrat conclu entre le payeur et le prestataire de services d’initiation de paiement sont ajoutés après les mots prestataire de services de paiement.

Art. 68.

L’article 88 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot supporte est remplacé par les mots peut être tenu de supporter, le chiffre 150 est remplacé par le chiffre 50 et les mots , si le payeur n’est pas parvenu à préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, sont supprimés ;

2.

Il est ajouté un alinéa 2 au paragraphe 1er, libellé comme suit :« L’alinéa 1er ne s’applique pas si :la perte, le vol ou le détournement d’un instrument de paiement ne pouvait être détecté par le payeur avant le paiement, sauf si le payeur a agi frauduleusement ; oula perte est due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. » ;

3.

À la suite du paragraphe 2, il est inséré un nouveau paragraphe 2bis, libellé comme suit :« (2bis)Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur n’exige pas une authentification forte du client, le payeur ne supporte aucune perte financière éventuelle à moins qu’il ait agi frauduleusement. Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du client, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. ».

Art. 69.

Il est inséré un nouvel article 88-1 dans la même loi, libellé comme suit : « Article 88-1. Opérations de paiement dont le montant n’est pas connu à l’avance. (1)Lorsqu’une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par l’intermédiaire du bénéficiaire dans le cadre d’une opération de paiement liée à une carte et que le montant exact n’est pas connu au moment où le payeur donne son consentement à l’exécution de l’opération de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur peut bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur uniquement si celui-ci a donné son consentement quant au montant exact des fonds à bloquer.(2)Le prestataire de services de paiement du payeur débloque les fonds bloqués sur le compte de paiement du payeur au titre du paragraphe (1) sans retard injustifié après réception des informations sur le montant exact de l’opération de paiement et au plus tard immédiatement après réception de l’ordre de paiement. ».

Art. 70.

L’article 89 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots fournit des éléments factuels en rapport avec ces conditions sont remplacés par les mots a la charge de prouver que ces conditions sont remplies ;

2.

Au paragraphe 1er, alinéa 3, la phrase suivante est ajoutée : La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité. ;

3.

Au paragraphe 1er, l’alinéa 4 prend la teneur suivante :« Sans préjudice du paragraphe (3), en cas de domiciliations de créances visées à l’article (1) du règlement (UE) n° 260/2012, le payeur, outre le droit visé au présent paragraphe, jouit d’un droit au remboursement inconditionnel dans les délais fixés à l’article 90 de la présente loi. ».

Art. 71.

Au paragraphe 1er de l’article 90 de la même loi, les mots présenter la demande du sont remplacés par ceux de demander le.

Art. 72.

L’article 91 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, les mots qui est transmis directement par le payeur ou indirectement par ou via un bénéficiaire sont supprimés dans la première phrase et la phrase suivante est ajoutée à la fin dudit paragraphe : Le compte du payeur n’est pas débité avant la réception de l’ordre de paiement. ;

2.

Au paragraphe 2, les mots et son sont remplacés par les mots et le et les mots de son sont remplacés par le mot du.

Art. 73.

L’article 92 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ou d’initier une opération de paiement sont insérés entre les mots un ordre de paiement et , le refus et ;

2.

Au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots des frais pour une telle notification si le refus sont remplacés par les mots des frais raisonnables pour un tel refus si celui-ci ;

3.

Au paragraphe 2, les mots ou par ou via sont remplacés par ceux de , y compris par un prestataire de services d’initiation de paiement, ou par un bénéficiaire ou par l’intermédiaire d’ .

Art. 74.

L’article 93 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :« (2)Lorsque l’opération de paiement est initiée par un prestataire de services d’initiation de paiement ou par le bénéficiaire ou par son intermédiaire, le payeur ne révoque pas l’ordre de paiement après avoir donné son consentement à ce que le prestataire de services d’initiation de paiement initie l’opération de paiement ou après avoir donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement en faveur du bénéficiaire. » ;

2.

Au paragraphe 5, les mots son prestataire de services de paiement sont remplacés par les mots les prestataires de services de paiement concernés et le mot concerné est inséré dans la dernière phrase entre les mots prestataire de services de paiement et peut imputer.

Art. 75.

L’article 94 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, le mot prestataire précédant les mots de services de paiement du payeur est remplacé par les mots ou les prestataires et le mot prestataire précédant les mots de services de paiement du bénéficiaire est remplacé par les mots ou les prestataires ;

2.

Au paragraphe 2, le mot son est remplacé par le mot le et les mots ce dernier sont remplacés par les mots le prestataire concerné ;

3.

Au paragraphe 3, le mot son est remplacé par le mot le et les mots du bénéficiaire sont insérés entre les mots prestataire de services de paiement et veille à ce que.

Art. 76.

L’article 95 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, lettre b), le mot concerné est supprimé ;

2.

Au paragraphe 2, première phrase, les mots autres opérations de paiement sont remplacés par les mots opérations de paiement non visées au paragraphe (1) , et la dernière phrase prend la teneur suivante :« Cependant, lorsque l’utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement conviennent d’un délai plus long que celui fixé à l’article 96 pour les opérations de paiement à l’intérieur de l’Union européenne, ce délai plus long ne peut pas dépasser quatre jours ouvrables à compter de la réception visée à l’article 91. ».

Art. 77.

L’article 96 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, les mots le moment de réception tel que défini sont remplacés par les mots la réception visée et les mots Jusqu’au 1er janvier 2012, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir d’un délai différent ne pouvant excéder trois jours ouvrables. Ces délais sont prolongés sont supprimés et remplacés par les mots Ce délai peut être prolongé ;

2.

Au paragraphe 3, les mots par ou via sont remplacés par les mots par le bénéficiaire ou par l’intermédiaire du bénéficiaire et le mot son est remplacé par le mot le.

Art. 78.

À l’article 98 de la même loi, les mots le moment de sont supprimés.

Art. 79.

L’article 99 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, alinéa 2, le point final est remplacé par les mots suivants :«, lorsque, pour sa part :il n’y a pas de conversion ; ouil y a conversion entre l’euro et la devise d’un État membre ou entre les devises de deux États membres. » ;

2.

Au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit :« L’obligation énoncée à l’alinéa 2 vaut également pour les opérations de paiement qui se déroulent au sein d’un seul et même prestataire de services de paiement. ».

Art. 80.

L’article 100 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase suivante est ajoutée :« Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire coopère à ces efforts également en communiquant au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. » ;

2.

Au paragraphe 2, il est ajouté un nouvel alinéa 3, libellé comme suit : « Au cas où il n’est pas possible de récupérer les fonds comme prévu à l’alinéa 2, le prestataire de services de paiement du payeur fournit au payeur, sur demande écrite, toutes les informations dont il dispose et qui présentent un intérêt pour le payeur afin que celui-ci puisse introduire un recours devant une juridiction pour récupérer les fonds. » ;

3.

L’actuel alinéa 3 devient le nouvel alinéa 4.

Art. 81.

L’article 101 de la même loi est modifié comme suit :

1.

L’intitulé est remplacé par le libellé suivant : La responsabilité des prestataires de services de paiement en cas d’inexécution, de mauvaise exécution ou d’exécution tardive d’opérations de paiement. ;

2.

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot directement est inséré entre les mots un ordre de paiement est et initié par le payeur, les mots son prestataire de services de paiement sont remplacés par les mots le prestataire de services de paiement du payeur ;

3.

Au paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase suivante est ajoutée :« La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité. » ;

4.

Au paragraphe 1er, alinéa 3, les phrases suivantes sont ajoutées :« La date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité n’est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée, conformément à l’article 99. Lorsqu’une opération de paiement est exécutée tardivement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur agissant pour le compte du payeur, à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée. » ;

5.

Au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots de celui-ci sont remplacés par les mots du payeur et les mots , sans frais pour celui-ci sont ajoutés après les mots recherche du payeur ;

6.

Au paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, le mot son est remplacé par le mot le et les mots du bénéficiaire sont insérés entre les mots prestataire de services de paiement et est.

7.

Au paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée :« En cas de transmission tardive de l’ordre de paiement, la date de valeur attribuée au montant de l’opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n’est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée. » ;

8.

Au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase suivante est ajoutée :« La date de valeur attribuée au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n’est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée. » ;

9.

Au paragraphe 2, alinéa 3, les phrases suivantes sont ajoutées :« La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. L’obligation au titre du présent alinéa ne s’applique pas au prestataire de services de paiement du payeur lorsqu’il prouve que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l’opération de paiement même si l’exécution de l’opération de paiement est simplement retardée. Dans ce cas, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire attribue une date de valeur au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire qui n’est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée. » ;

10.

Au paragraphe 2, alinéa 4, les mots de celui-ci sont remplacés par les mots du bénéficiaire et les mots , sans frais pour celui-ci sont ajoutés après les mots recherche du bénéficiaire ;

11.

Au paragraphe 3, les mots , y compris de l’exécution tardive, sont insérés entre les mots mauvaise exécution et de l’opération de paiement.

Art. 82.

Il est inséré un nouvel article 101-1 dans la même loi, libellé comme suit : « Article 101-1. La responsabilité en cas de services d’initiation de paiement pour l’inexécution, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive d’opérations de paiement. (1)Lorsqu’un ordre de paiement est initié par le payeur par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, sans préjudice de l’article 85 et de l’article 100, paragraphes (2) et (3), rembourse au payeur le montant de l’opération de paiement inexécutée ou mal exécutée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement mal exécutée n’avait pas eu lieu.C’est au prestataire de services d’initiation de paiement qu’incombe la charge de prouver que l’ordre de paiement a été reçu par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur conformément à l’article 91 et que, pour ce qui le concerne, l’opération de paiement a été authentifiée et dûment enregistrée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec l’inexécution, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive de l’opération.(2)Si le prestataire de services d’initiation de paiement est responsable de l’inexécution, de la mauvaise exécution ou de l’exécution tardive de l’opération de paiement, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur. ».

Art. 83.

À l’article 102 de la même loi, le mot son est remplacé par le mot le.

Art. 84.

À l’article 103, paragraphe 1er, de la même loi, les mots de l’article sont à deux reprises remplacés par les mots des articles 87 et, et une deuxième phrase est ajoutée, libellée comme suit :« Cette indemnisation s’applique au cas où l’un des prestataires de services de paiement ne recourt pas à l’authentification forte du client. ».

Art. 85.

À l’article 104 de la même loi, les mots La responsabilité prévue par les chapitres 2 et 3 sont remplacés par les mots Aucune responsabilité au titre du chapitre 2 ou 3 et les mots ne s’applique pas aux sont remplacés par les mots n’est engagée en.

Art. 86.

L’intitulé du titre IV, chapitre 4, de la même loi prend la teneur suivante : « CHAPITRE 4 AUTHENTIFICATION, NOTIFICATION DES INCIDENTS ET PROTECTION DES DONNÉES ».

Art. 87.

L’article 105 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Les mots , dans le respect de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, sont supprimés et les phrases suivantes sont ajoutées : La communication aux personnes d’informations sur le traitement des données à caractère personnel et le traitement de ces données à caractère personnel ainsi que tout autre traitement de données à caractère personnel aux fins de la présente loi sont effectués conformément au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. ;

2.

Il est ajouté un nouvel alinéa 2, libellé comme suit :« Les prestataires de services de paiement n’ont accès à des données à caractère personnel nécessaires à l’exécution de leurs services de paiement, ne les traitent et les conservent qu’avec le consentement de l’utilisateur de services de paiement. ».

Art. 88.

À la suite de l’article 105 de la même loi sont insérés les nouveaux articles 105-1, 105-2, 105-3 et 105-4, libellés comme suit : « Article 105-1. La gestion des risques opérationnels et de sécurité. (1)Les prestataires de services de paiement établissent un cadre prévoyant des mesures d’atténuation et des mécanismes de contrôle appropriés en vue de gérer les risques opérationnels et de sécurité, liés aux services de paiement qu’ils fournissent. Ce cadre prévoit que les prestataires de services de paiement établissent et maintiennent des procédures efficaces de gestion des incidents, y compris pour la détection et la classification des incidents opérationnels et de sécurité majeurs.(2)Les prestataires de services de paiement fournissent à la CSSF, au moins chaque année, une évaluation à jour et exhaustive des risques opérationnels et de sécurité liés aux services de paiement qu’ils fournissent et des informations sur le caractère adéquat des mesures d’atténuation et des mécanismes de contrôle mis en œuvre pour faire face à ces risques. Article 105-2. La notification des incidents. (1)En cas d’incident opérationnel ou de sécurité majeur, les prestataires de services de paiement informent sans retard injustifié la CSSF.Lorsque l’incident a ou est susceptible d’avoir des répercussions sur les intérêts financiers de ses utilisateurs de services de paiement, le prestataire de services de paiement informe sans retard injustifié ses utilisateurs de services de paiement de l’incident et de toutes les mesures disponibles qu’ils peuvent prendre pour atténuer les effets dommageables de l’incident.(2)Dès réception de la notification visée au paragraphe (1), la CSSF communique sans retard injustifié les détails importants de l’incident à l’ABE et à la BCE, et, après avoir évalué la pertinence de l’incident pour d’autres autorités concernées au Luxembourg, informe celles-ci en conséquence.La CSSF coopère avec l’ABE et la BCE pour évaluer la pertinence de l’incident pour d’autres autorités concernées au Luxembourg, le cas échéant, et de l’Union européenne. Celles-ci sont informées en conséquence. Sur la base de cette notification, la CSSF ou le cas échéant les autres autorités concernées prend toutes les mesures nécessaires afin de protéger la sécurité immédiate du système financier.(3)Les prestataires de services de paiement doivent fournir à la CSSF, au moins chaque année, des données statistiques relatives à la fraude liée aux différents moyens de paiement. La CSSF fournit ces données sous forme agrégée à l’ABE et à la BCE. Article 105-3. L’authentification. (1)Les prestataires de services de paiement appliquent l’authentification forte du client lorsque le payeur :accède à son compte de paiement en ligne ;initie une opération de paiement électronique ;exécute une action, grâce à un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.(2)En ce qui concerne l’initiation des opérations de paiement électronique visée au paragraphe (1), lettre b), pour les opérations de paiement électronique à distance, les prestataires de services de paiement doivent appliquer l’authentification forte du client comprenant des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés.(3)En ce qui concerne le paragraphe (1), les prestataires de services de paiement doivent mettre en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.(4)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent également lorsque les paiements sont initiés par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement. Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent également lorsque l’information est demandée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’information sur les comptes.(5)Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte doit autoriser le prestataire de services d’initiation de paiement et le prestataire de services d’information sur les comptes à se fonder sur les procédures d’authentification prévues par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte à l’intention de l’utilisateur de services de paiement conformément aux paragraphes (1) et (3) et, lorsque le prestataire de services d’initiation de paiement intervient, conformément aux paragraphes (1), (2) et (3). Article 105-4. L’obligation d’informer les consommateurs de leurs droits. (1)La CSSF et les prestataires de services de paiement disposant d’un site internet veillent à ce que la brochure visée à l’article 106, paragraphe (1) de la directive (UE) 2015/2366 soit aisément accessible sur leurs sites internet.(2)Les prestataires de services de paiement veillent à ce que la brochure soit également accessible sous une forme papier auprès de leurs succursales, de leurs agents et des entités vers lesquelles leurs activités sont externalisées.(3)Les prestataires de services de paiement ne facturent pas de frais à leurs clients pour la mise à disposition des informations visées au présent article et mettent les informations à disposition des personnes handicapées dans un format accessible.(4)Les prestataires de services de paiement informent les utilisateurs de services de paiement que la CSSF est compétente pour régler sur une base extrajudiciaire les litiges portant sur les droits et obligations institués par les titres III et IV, conformément à l’article 106.Les informations visées à l’alinéa 1er sont mentionnées de manière claire, complète et aisément accessible sur le site internet des prestataires de services de paiement disposant d’un site internet, auprès de la succursale, le cas échéant, et dans les conditions générales du contrat conclu ente le prestataire de services de paiement et l’utilisateur de services de paiement. Elles précisent comment de plus amples informations sur la CSSF en tant qu’instance de règlement extrajudiciaire concernée et sur les conditions d’un tel recours peuvent être obtenues. ».

Art. 89.

L’article 106 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, les mots pour intervenir auprès de sont remplacés par les mots pour régler sur une base extrajudiciaire les litiges portant sur les droits et obligations institués par le titre II, chapitre 4 et les titres III et IV qui opposent les utilisateurs de services de paiement et les détenteurs de monnaie électronique à et les mots , aux fins de régler à l’amiable ces réclamations sont remplacés par les mots , conformément aux dispositions du livre 4 du Code de la consommation. ;

2.

Le paragraphe 3 prend la teneur suivante :« (3)Les prestataires de services de paiement visés à l’article 1er, point 37, points i) à iv) et agréés au Luxembourg, les émetteurs de monnaie électronique visés à l’article 1er, point 15bis, points i) à iii) et agréés au Luxembourg, les personnes bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 48 ou 48-1 et les succursales ou agents établis au Luxembourg par des prestataires de services de paiement de paiement ou par des émetteurs de monnaie électronique pour lesquels le Luxembourg n’est pas l’État membre d’origine, mettent en place ces procédures appropriées et efficaces pour le règlement des réclamations des utilisateurs de services de paiement et des détenteurs de monnaie électronique concernant les droits et obligations institués par le titre II, chapitre 4 et les titres III et IV. Ces prestataires et personnes appliquent les procédures dans chaque État membre où elles proposent des services de paiement ou émettent de la monnaie électronique dans une des langues officielles de l’État membre concerné, ou dans une autre langue si elles en ont convenu ainsi avec les utilisateurs de services de paiement ou les détenteurs de monnaie électronique.Les prestataires et personnes visés à l’alinéa 1er mettent tout en œuvre pour répondre sur support papier, ou sur un autre support durable, si elles en ont convenu ainsi avec les utilisateurs de services de paiement ou les détenteurs de monnaie électronique, aux réclamations des utilisateurs de services de paiement et des détenteurs de monnaie électronique. Cette réponse aborde tous les points soulevés dans la réclamation et est transmise dans un délai approprié et au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la réclamation. Dans des situations exceptionnelles, si une réponse ne peut être donnée dans les quinze jours ouvrables pour des raisons échappant au contrôle desdits prestataires et personnes, ceux-ci envoient une réponse d’attente motivant clairement le délai supplémentaire pour répondre à la réclamation et précisant la date ultime à laquelle l’utilisateur de services de paiement ou le détenteur de monnaie électronique recevra une réponse définitive. En tout état de cause, le délai pour recevoir une réponse définitive ne dépasse pas cinquante jours ouvrables. » ;

3.

Il est ajouté un nouveau paragraphe 5, libellé comme suit :« (5)La CSSF coopère avec les autorités responsables du règlement extrajudiciaire des litiges des autres États membres visées à l’article 102, paragraphe (1) de la directive (UE) 2015/2366 pour faciliter la résolution extrajudiciaire des litiges transfrontaliers concernant les droits et obligations institués par les titres III et IV de ladite directive. ».

Art. 90.

L’article 116 de la même loi prend la teneur suivante : « Article 116. Dispositions transitoires. (1)Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique de droit luxembourgeois qui ont commencé à exercer leurs activités avant le 13 janvier 2018 sont autorisés à poursuivre ces activités jusqu’au 13 juillet 2018 conformément aux exigences prévues par la présente loi telle que en vigueur avant le 13 janvier 2018 et par la directive 2007/64/CE, sans devoir solliciter un nouvel agrément conformément aux dispositions de l’article 8 ou 24-4 de la présente loi.Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique visés à l’alinéa 1er présentent à la CSSF toutes les informations pertinentes afin de permettre à la CSSF d’évaluer jusqu’au 13 juillet 2018 si ces établissements de paiement ou ces établissements de monnaie électronique satisfont aux exigences définies au titre II. L’agrément des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui satisfont, après vérification par la CSSF, aux exigences fixées au titre II est maintenu et ils restent inscrits dans les registres visés à l’article 36.Lorsque les exigences visées à l’alinéa 2 ne sont pas remplies, la CSSF détermine les mesures à prendre par l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique concerné pour assurer le respect desdites exigences ou elle propose au Ministre ayant dans ses attributions la CSSF le retrait de l’agrément.En cas de retrait d’agrément, il est interdit aux entités concernées de continuer à fournir des services de paiement ou d’émettre de la monnaie électronique, conformément aux articles 4 et 4-1.(2)Lorsque la CSSF a déjà la preuve que les établissements de paiement visés au paragraphe (1), alinéa 1er, respectent les exigences définies au titre II, chapitre 1, section 1, l’agrément de ces établissements de paiement est maintenu et ils restent inscrits dans les registres visés à l’article 36.La CSSF informe les établissements de paiement concernés en conséquence.(3)Les personnes physiques ou morales qui ont bénéficié d’une dérogation au titre de l’article 48 de la présente loi telle qu’en vigueur avant le 13 janvier 2018 et qui ont commencé à exercer l’activité de prestation de services de paiement avant le 13 janvier 2018 sont autorisées à poursuivre leurs activités au Luxembourg, conformément aux dispositions de la présente loi telle qu’en vigueur avant le 13 janvier 2018, jusqu’au 13 janvier 2019 sans devoir solliciter un agrément conformément à l’article 8 et sans devoir se conformer aux autres dispositions qui figurent ou qui sont visées au titre II.Conformément à l’article 4, si les personnes visées à l’alinéa 1er n’ont pas obtenu une nouvelle dérogation en vertu de l’article 48 ou un agrément de la part du Ministre ayant dans ses attributions la CSSF au titre de la présente loi, il leur sera interdit de continuer à fournir des services de paiement à partir du 13 janvier 2019.(4)Lorsque la CSSF a déjà la preuve que les personnes visées au paragraphe (3), alinéa 1er respectent les exigences définies à l’article 48, ces personnes continuent à bénéficier de leur dérogation et elles restent inscrites dans les registres visés à l’article 36.La CSSF informe les personnes physiques ou morales concernées en conséquence.(5)Par dérogation au paragraphe (1), les établissement de paiement qui ont obtenu l’agrément pour la fourniture des services de paiement visés à l’annexe, point 7, de la présente loi telle qu’en vigueur avant le 13 janvier 2018 maintiennent leur agrément pour la fourniture desdits services de paiement qui sont considérés comme des services de paiement visés à l’annexe, point 3, si la CSSF, au plus tard le 13 janvier 2020, a la preuve que ces établissements de paiement respectent les exigences définies aux articles 15, paragraphe (3) et 17.(6)Les personnes morales qui ont exercé au Luxembourg avant le 12 janvier 2016 des activités de prestataires de services d’initiation de paiement ou de prestataires de services d’information sur les comptes au sens de la présente loi doivent solliciter un agrément conformément à l’article 8 ou un enregistrement conformément à l’article 48-1bis, si elles souhaitent continuer à exercer lesdites activités. Elles sont cependant autorisées à poursuivre leurs activités au Luxembourg après le 13 janvier 2018 jusqu’au plus tard dix-huit mois après l’entrée en vigueur des normes techniques de réglementation visées à l’article 98 de la directive (UE) 2015/2366. Si les personnes concernées n’ont pas obtenu l’agrément ou l’enregistrement dans ce délai, il leur sera interdit, conformément à l’article 4, de continuer à fournir leurs activités.(7)Les mesures de sécurité visées aux articles 81-1, 81-2, 81-3 et 105-3 s’appliquent à partir de dix-huit mois après l’entrée en vigueur des normes techniques de réglementation visées à l’article 98 de la directive (UE) 2015/2366.(8)La période transitoire jusqu’à l’application des mesures de sécurité visées aux articles 81-1, 81-2, 81-3 et 105-3 ne peut servir de prétexte aux prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes pour bloquer ou entraver l’utilisation de services d’initiation de paiement ou de services d’information sur les comptes pour les comptes dont ils sont gestionnaires.» .

Art. 91.

L’annexe de la même loi est modifiée comme suit :

1.

Le point 5 prend la teneur suivante :L’émission d’instruments de paiement ou l’acquisition d’opérations de paiement. » ;

2.

Le point 7 prend la teneur suivante :Les services d’initiation de paiement. » ;

3.

Il est ajouté un point 8, libellé comme suit :Les services d’information sur les comptes. ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna

Cabasson, le 20 juillet 2018. Henri

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