Loi du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique et modification : 1° du Code du travail ; et 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État

Type Loi
Publication 2018-08-01
État En vigueur
Département MFNP
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 24 juillet 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Champ d’application

Art. 1er.

La présente loi est applicable aux agents de l’État visés à l’article 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, dénommée ci-après « statut général », ainsi qu’aux agents des établissements publics assimilés aux agents de l’État.

Chapitre 2 Définitions

Art. 2.

Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par :

1.

« compte épargne-temps », dénommé ci-après « CET » : le compte qui permet à l’agent d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des éléments définis aux articles 4 et 5 ;

2.

« congé épargne-temps » : le congé rémunéré pris par l’utilisation sur base des droits découlant du CET ;

3.

« administration » : le département ministériel, l’administration de l’État ou l’établissement public auxquels sont affectés les agents visés à l’article 1er.

Chapitre 3 Alimentation du compte épargne-temps

Art. 3.

L’administration met en place un CET individuel, qui est tenu en heures et en minutes pour chaque agent dans le cadre de son système de gestion du temps. Pour les enseignants, le CET est tenu en leçons.

Pour l’application de la présente loi, une leçon prestée dans l’enseignement correspond à deux heures prestées dans l’administration.

Art. 4.

Les éléments suivants sont automatiquement affectés au CET :

1.

la partie du congé de récréation excédant vingt-cinq jours dans la mesure où les jours de congé correspondants n’ont pas été pris au courant de l’année écoulée ;

2.

les heures de travail prestées dans le cadre de l’horaire de travail mobile qui, à la fin du mois, dépassent la durée normale de travail.

Art. 5.

Les éléments suivants peuvent être affectés au CET à la demande de l’agent :

1.

la partie du congé de récréation correspondant à vingt-cinq jours qui n’a pu être accordé à l’agent dans l’année en cours à cause d’une absence prolongée pour raisons de santé ;

2.

le congé de compensation prévu à l’article 19 du statut général ;

3.

les leçons supplémentaires des enseignants à concurrence d’un maximum annuel de 20 pour cent de leur tâche moyenne de base de l’année concernée ;

4.

le congé de reconnaissance attribué dans le cadre du système d’appréciation des performances professionnelles.

Art. 6.

L’agent reste titulaire du même CET et des droits en découlant dans les cas suivants :

1.

en cas de changement d’affectation ;

2.

en cas de changement de fonction ;

3.

en cas de changement d’administration ;

4.

en cas de détachement ; en cas de détachement d’un agent auprès d’un organisme international, le CET est tenu en suspens ;

5.

l’employé de l’État qui devient fonctionnaire de l’État et inversement.

Chapitre 4 Utilisation du congé épargne-temps

Art. 7.

(1)

Le congé épargne-temps est utilisé en heures et minutes. Pour les enseignants, il est utilisé en leçons.

(2)

Le congé épargne-temps est accordé sur demande de l’agent par le chef d’administration, sous condition que les nécessités du service ne s’y opposent pas.

(3)

Le CET est utilisé d’office pour compenser à la fin du mois le solde négatif éventuel par rapport à la durée mensuelle de travail prévue par le statut général. Si le congé épargne-temps sur le CET est insuffisant à la fin du mois pour compenser ce solde négatif, il sera procédé par imputation sur le congé de récréation de l’année en cours et, à défaut, sur le traitement de l’agent.

(4)

Le cumul du congé épargne-temps et du congé de récréation ne peut dépasser une année. Pour les enseignants, le cumul du congé épargne-temps et des vacances scolaires ne peut dépasser la durée d’une année scolaire.

Art. 8.

Le solde horaire du CET est limité à mille huit cents heures. Pour les enseignants, ce solde est limité à neuf cents leçons.

Tout excédent est supprimé sans contrepartie.

Chapitre 5 Liquidation du compte épargne-temps

Art. 9.

En cas de cessation des fonctions, la rémunération correspondant au solde du temps épargné sur le CET est versée à l’agent au moment de son départ sous forme d’une indemnité non pensionnable.

Pour la conversion du solde, cent soixante-treize heures ou quatre-vingt-six et demie leçons de congé épargne-temps correspondent à un mois de rémunération.

Pour le calcul de l’indemnité, sont pris en compte le traitement de base, l’allocation de famille, les primes payées périodiquement et l’allocation de fin d’année. Cette indemnité ne compte pas pour l’application des règles anti-cumul des différents régimes de pension.

En cas de décès de l’agent, l’indemnité est versée aux ayants droit.

La valeur du point indiciaire applicable est celle en vigueur au moment du versement de l’indemnité.

Chapitre 6 Modifications du Code du travail et de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État

Art. 10.

À l’article L. 234-56, paragraphe 1er, du Code du travail, l’alinéa 5 est supprimé.

Art. 11.

À l’article 1er, paragraphe 3, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, à la suite des termes les articles 17 à 19, sont insérés les termes l’article 19quater, et les termes l’article 28, à l’exception des points h), k), p), r) et s)  sont remplacés par les termes les articles 28 à 28-8, les articles 28-10 à 28-12, l’article 28-14, les articles 28-16 et 28-17.

Art. 12.

L’intitulé du chapitre 7 de la même loi est remplacé comme suit : Chapitre 7. - Durée de travail et aménagement du temps de travail.

Art. 13.

L’article 18 de la même loi est remplacé comme suit :Section I. Principes générauxArt. 18.Une semaine de travail compte en principe cinq journées de travail se situant du lundi au samedi.Art. 18-1.La durée de travail s’entend comme le temps pendant lequel le fonctionnaire est à la disposition de son administration à l’exclusion de la coupure et des repos visés aux articles 18-3 à 18-5 et des périodes d’astreinte à domicile visées à l’article 19, paragraphe 2.Art. 18-2.La durée normale de travail est fixée à huit heures par jour et à quarante heures par semaine.La durée de travail maximale ne peut dépasser ni dix heures par jour, ni quarante-huit heures par semaine.En cas de service à temps partiel, la durée normale de travail est fixée proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire.En cas de service à temps partiel, la répartition des heures de travail peut être convenue avec le chef d’administration dans l’intérêt du service.Art. 18-3.Si la durée de travail journalière est supérieure à six heures, le travail est interrompu par une coupure d’au moins une demi-heure.Art. 18-4.Le repos journalier, qui est la durée minimale de repos située entre deux jours de travail consécutifs, est fixé à au moins onze heures consécutives.Art. 18-5.Le repos hebdomadaire, qui est la période minimale de repos au cours de chaque période de sept jours, est fixé à au moins vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier.Section II. Horaire de travail mobileArt. 18-6.Les administrations de l’État peuvent appliquer un horaire de travail mobile.Ce type d’organisation de travail permet d’aménager au jour le jour la durée et l’horaire individuel de travail dans le respect des règles fixées aux articles 18-7, 18-9 et 18-10.Art. 18-7.L’amplitude de la durée de travail journalière comprend la période qui s’étend de 6.30 à 19.30 heures.Art. 18-8.(1)Un décompte de la durée de travail du fonctionnaire est établi au terme de chaque mois.Ce décompte peut présenter un solde positif constitué par des heures excédentaires ou un solde négatif constitué par des heures déficitaires par rapport à la durée normale de travail calculée sur un mois.(2)Le solde positif est automatiquement affecté sur le compte épargne-temps du fonctionnaire conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique.Le solde négatif est compensé conformément aux dispositions de la loi précitée du 1er août 2018.Art. 18-9.Les heures d’ouverture sont celles pendant lesquelles l’administration doit être en état de fonctionner dans ses relations avec le public.Le chef d’administration fixe les heures d’ouverture de l’administration après avoir demandé l’avis de la représentation du personnel, si elle existe. Les heures d’ouverture sont communiquées au public par la voie appropriée.Art. 18-10.(1)Les unités organisationnelles doivent être en état de fonctionner pendant les heures d’ouverture de l’administration.Par dérogation à l’alinéa 1er, le chef d’administration peut fixer des heures de fonctionnement différentes. Celles-ci peuvent différer d’une unité organisationnelle à l’autre.(2)Le chef d’administration peut fixer, selon les besoins de service et dans le respect de l’article 18-7, le temps de présence obligatoire des fonctionnaires dans une limite de 6 heures par jour.À défaut, le temps de présence obligatoire s’étend de 9.00 à 11.30 heures et de 14.30 à 16.00 heures.À défaut d’application d’un horaire de travail mobile, le chef d’administration fixe les huit heures de temps de présence obligatoire.Le temps de présence obligatoire est la période de la journée pendant laquelle le fonctionnaire doit être présent sur le lieu de travail à moins qu’il ne dispose d’une autorisation de s’absenter, d’une dispense de service ou d’un congé dûment accordés par le chef d’administration.Art. 18-11.Le fonctionnaire enregistre son temps de travail chaque jour.L’enregistrement des heures d’arrivée et de départ, ainsi que le décompte des heures de présence sont effectués par un système de gestion d’horaire informatique.Les modalités pratiques de la gestion du temps de travail peuvent être fixées par règlement grand-ducal.Art. 18-12.Le fonctionnaire qui, de manière répétée, ne respecte pas les règles sur l’horaire de travail mobile peut se voir temporairement imposer un horaire de travail fixe pour une durée maximale de trois mois, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires. Cette décision est prise par le chef d’administration, le fonctionnaire entendu en ses explications.Art. 18-13.En cas de besoin de service, le travail peut être organisé par équipes successives par dérogation aux articles 18, 18-6 et 18-7. Les modalités pratiques du travail par équipes successives peuvent être fixées par règlement grand-ducal.

Art. 14.

À la suite de l’article 18-13 de la même loi, il est inséré une nouvelle section III, libellée comme suit : Section III. - Heures supplémentaires et astreinte à domicile .

Art. 15.

À l’article 19, le paragraphe 1er de la même loi est remplacé par trois nouveaux paragraphes, libellés comme suit :(1)Le fonctionnaire ne peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d’urgence ou de surcroît exceptionnel de travail.Par heure supplémentaire il y a lieu d’entendre toute prestation de travail effectuée au-delà des journées de travail déterminées en application de l’article 18, de l’amplitude de la durée de travail prévue à l’article 18-7 ou des huit heures de temps de présence obligatoire prévues à l’article 18-10, paragraphe 2, alinéa 3.Par cas d’urgence il y a lieu d’entendre les cas imprévisibles suivants :les travaux commandés par un cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l’administration ;les travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent ;les travaux qui s’imposeraient dans l’intérêt public, à la suite d’événements exceptionnels et imprévisibles.Par surcroît exceptionnel de travail il y a lieu d’entendre les surcroîts de travail extraordinaires prévisibles.(1bis)La prestation d’heures supplémentaires est soumise à autorisation. Les modalités de l’autorisation peuvent être précisées par règlement grand-ducal.(1ter)Si le total mensuel des heures supplémentaires ne dépasse pas le nombre de huit, elles sont compensées moyennant un congé de compensation tel que prévu à l’article 28-4.Si le total mensuel des heures supplémentaires dépasse le nombre de huit, les huit premières sont compensées moyennant un congé de compensation, le restant étant indemnisé suivant les dispositions de l’article 23.Les heures supplémentaires sont indemnisées intégralement si les nécessités du service ne permettent pas la compensation moyennant congé dans le mois qui suit celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées.

Art. 16.

À la suite de l’article 19 de la même loi, il est inséré une nouvelle section IV. libellée comme suit : Section IV. - Télétravail.

Art. 17.

À la suite de l’article 19bisde la même loi, il est inséré une nouvelle section V, libellée comme suit : Section V. - Dispenses de service.

Art. 18.

À l’article 19ter, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre c) de la même loi, la référence à l’article 28, paragraphe 1er, lettre r) est remplacée par une référence à l’article 28-9.

Art. 19.

À la suite de l’article 19terde la même loi, il est inséré un nouvel article 19quater, libellé comme suit :Art. 19quater.Sont considérées comme temps de travail les dispenses de service suivantes :les consultations de médecin et les soins prescrits par un médecin et pris en charge par la Caisse nationale de santé, dans une limite de deux heures au maximum par consultation, sauf si le dépassement de cette limite est certifié par le médecin ou le prestataire de soins ;les convocations pour le contrôle technique obligatoire d’un véhicule immatriculé au nom du fonctionnaire, dans une limite de deux heures au maximum par an ;les convocations judiciaires ;les devoirs civiques ;les visites aux administrations étatiques ou communales dont les heures d’ouverture correspondent aux heures de travail du fonctionnaire, dans une limite de quatre heures par an ;les dons de sang, dans une limite de quatre heures par prélèvement ;les dispenses de service que le chef d’administration peut accorder à titre exceptionnel et pour des raisons dûment justifiées ;le temps de préparation à l’examen de fin de stage, à l’examen de promotion et à l’examen de carrière, à l’exception des examens d’ajournement, dans une limite de deux jours au maximum par session d’examen.Les limites des dispenses de service prévues aux points 1°, 2°, 5° et 8° sont fixées proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire.Les dispenses de service prévues au point 7° sont répertoriées dans un registre qui est transmis une fois par an à l’Administration du personnel de l’État.

Art. 20.

L’intitulé du chapitre 9 de la même loi est remplacé comme suit : Chapitre 9. - Jours fériés, congés et service à temps partiel.

Art. 21.

L’article 28 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, l’alinéa 2 est supprimé.

2.

Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : 3. Les congés et jours fériés prévus aux sections I, II, V, VI, IX, XI et XVII sont calculés proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire.

3.

Les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.

Art. 22.

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