Loi du 10 août 2018 portant transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances et modifiant la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 27 juillet 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 2 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, il est inséré à la suite du point b) un point bbis) de la teneur suivante :d’exercer une surveillance sur le marché des produits d’assurance qui sont commercialisés, distribués ou vendus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci, y compris ceux qui sont commercialisés, distribués ou vendus à titre accessoire ;
Au paragraphe 2, la référence à l’article 7 de la directive 2002/92/CE est remplacée par une référence à l’article 12 de la directive (UE) 2016/97.
Art. 2.
À l’article 2, paragraphe 1er, de la même loi il est inséré un point l) à la suite du point k) qui prend la teneur suivante :de recevoir et d’examiner les réclamations autres que celles visées au point g) introduites à l’encontre des distributeurs d’assurances et de réassurances par leurs clients et par d’autres parties intéressées, notamment les associations de consommateurs.
Art. 3.
L’article 4 de la même loi est complété par un point o) de la teneur suivante :Le CAA met en place des mécanismes efficaces qui permettent et encouragent tout signalement de violations potentielles ou réelles des lois et règlements énumérées aux articles 303, paragraphe 1er, et 304 ou d’autres comportements visés aux articles 303, paragraphe 1er, et 304 et aux mesures prises pour leur exécution.Les mécanismes visés à l’alinéa 1 comprennent au moins :des procédures spécifiques pour la réception des signalements de violations et leur suivi ;une protection appropriée contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement injuste, pour le personnel des personnes soumises à la surveillance du CAA et, si possible, pour d’autres personnes qui signalent les violations commises par ou au sein de ces personnes ;la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les violations que pour la personne physique prétendument responsable de ces violations ;des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des violations commises par ou au sein des personnes soumises à la surveillance du CAA, sauf si la divulgation d’informations est exigée par le droit luxembourgeois dans le cadre d’un complément d’enquête ou d’une procédure judiciaire ultérieure.
Art. 4.
L’article 12, paragraphe 4, de la même loi est modifié comme suit :
À la suite de l’alinéa 1, il est inséré un alinéa de la teneur suivante :Le CAA fournit à l’EIOPA les informations pertinentes aux fins de l’établissement, de la publication sur le site internet de l’EIOPA et de la tenue à jour d’un registre électronique unique des intermédiaires d’assurance et de réassurance et des intermédiaires d’assurance à titre accessoire qui ont déclaré leur intention d’exercer une activité transfrontalière à partir du Grand-Duché de Luxembourg.
À la suite du dernier alinéa, sont insérés trois alinéas supplémentaires ayant le libellé suivant :Le CAA informe l’EIOPA de toutes les sanctions et autres mesures administratives imposées par lui aux entreprises d’assurance ou de réassurance ainsi qu’aux intermédiaires dans le cadre de la distribution d’assurances ou de réassurances, mais non publiées conformément à l’article 306, y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours ;Lorsque le CAA a rendu publique une sanction ou une autre mesure administrative dans le cadre de la distribution d’assurances ou de réassurances, elle en informe en même temps l’EIOPA.Le CAA fournit chaque année à l’EIOPA des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions et des autres mesures administratives imposées en matière de distribution d’assurances.
Art. 5.
L’article 32, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit :
Au point 3, les mots ou de réassurance sont insérés après les mots qui résulte d’un contrat d’assurance et l’alinéa 1 est complété par une phrase de la teneur suivante : Les engagements donnant lieu à une créance d’assurance sont désignés par « les engagements d’assurance ».
Il est inséré à la suite du point 17 un point 17-1 de la teneur suivante :17-1. « produit d’investissement fondé sur l’assurance » ou en abrégé « IBIP » : un produit d’assurance comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations du marché, hormis :les produits d’assurance non vie relevant des branches d’assurance énumérées à l’annexe I ;les contrats d’assurance-vie lorsque les prestations prévues par le contrat sont payables uniquement en cas de décès ou d’incapacité due à un accident, à une maladie ou à une infirmité ;les produits de retraite qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif principal de fournir à l’investisseur un revenu lorsqu’il sera à la retraite, et qui lui donnent droit à certaines prestations ;les régimes de retraite professionnelle officiellement reconnus qui relèvent du champ d’application de la directive 2003/41/CE ou de la directive 2009/138/CE ;les produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l’employeur est requise et pour lesquels l’employeur ou le salarié ne peut choisir ni le produit de retraite ni le fournisseur du produit ;
Art. 6.
À la suite de l’article 253, sont insérés les articles 253-1, 253-2, 253-3, 253-4 et 253-5 qui ont la teneur suivante :Art. 253-1 -Évaluation des créances d’assurance-viePour les engagements d’assurance découlant des contrats d’assurance relevant des branches de l’annexe II les créances d’assurance sont évaluées comme suit :Pour les créances ou parties de créances d’assurance pour lesquelles le risque de placement est supporté par le preneur d’assurance, la créance est égale au nombre d’unités détenues dans le ou les actifs sous-jacents au jour de l’ouverture de la liquidation, tel que ce nombre est documenté pour chaque actif dans les systèmes de gestion de l’entreprise en liquidation.Pour les autres créances ou parties de créances correspondant à une opération d’épargne d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation la créance est égale à la valeur des provisions techniques correspondantes calculées au jour de l’ouverture de la liquidation suivant les règles d’évaluation du chapitre 7 de la loi sur les comptes annuels.Les créances correspondant aux provisions techniques pour risques sont égales aux montants des provisions constituées dans les livres de l’assureur.Sans préjudice du fait que les créances correspondant aux sinistres à payer sont égales au coût que représente l’indemnisation prévue au contrat, elles sont évaluées par les liquidateurs à titre provisoire au montant des provisions techniques qui devraient être constituées dans les livres de l’assureur six mois après l’ouverture de la liquidation.Ne font pas partie des créances d’assurance les montants non attribués individuellement figurant dans les provisions pour participations aux bénéfices ou dans les provisions d’égalisation.Art. 253-2 -Évaluation des créances d’assurance non viePour les engagements d’assurance découlant des contrats d’assurance relevant des branches de l’annexe I les créances d’assurance sont évaluées comme suit :Les créances correspondant aux provisions techniques pour primes non acquises et aux provisions pour vieillissement sont égales aux montants des provisions constituées dans les livres de l’assureur trente jours après la publication de la décision d’ouverture de la liquidation.Sans préjudice du fait que les créances correspondant aux sinistres à payer sont égales au coût que représente l’indemnisation prévue au contrat, elles sont évaluées par les liquidateurs à titre provisoire au montant des provisions techniques qui devraient être constituées dans les livres de l’assureur six mois après la publication de la décision d’ouverture de la liquidation.Ne font pas partie des créances d’assurance les montants non attribués individuellement figurant dans la provision pour risques en cours, dans la provision pour participations aux bénéfices ou dans les provisions d’égalisation.Art. 253-3 -Ségrégation des actifs d’assurance non viePour l’application de l’article 118 les entreprises d’assurance agréées pour les branches de l’annexe I identifient au sein de l’inventaire permanent :les actifs affectés aux créances d’assurance résultant de la réassurance acceptée ;les actifs affectés aux créances d’assurance résultant de contrats qui font l’objet d’une réassurance auprès d’une ou de plusieurs captives d’assurance ou de réassurance.Sont affectés aux autres créances d’assurances tous les actifs de l’inventaire permanent autres que ceux visés aux deux tirets de l’alinéa 1.Art. 253-4 -Cessation des contrats d’assurance non vieLes contrats d’assurance non vie relevant des branches de l’annexe I sont résiliés d’office trente jours après la publication de la décision d’ouverture de la liquidation.Les créances d’assurance résultant de sinistres couverts par les contrats d’assurance en cours et survenus après l’ouverture de la liquidation mais avant la résiliation d’office visée à l’alinéa précédent sont ajoutées aux créances d’assurances existant au jour de l’ouverture de la liquidation et bénéficient des mêmes droits et privilèges.Article 253-5 -Rang des créances d’assurance-viePour les engagements d’assurance découlant des contrats d’assurance relevant des branches de l’annexe II le privilège visé à l’article 118 s’exerce de la manière suivante :Pour chaque actif sous-jacent aux créances visées à l’article 253-1, point a), les créanciers d’unités de cet actif bénéficient d’un privilège de premier rang sur le produit de la réalisation de cet actif. Au cas où pour un actif, le nombre total d’unités faisant partie des actifs représentatifs est inférieur aux droits des créanciers d’assurance précités, leur privilège de premier rang est réduit proportionnellement.Pour tout actif visé à l’alinéa précédent, dans la mesure où le contrat d’assurance le prévoit ou de l’accord du créancier concerné, les liquidateurs peuvent, à défaut de sa liquidation, transférer au créancier tout ou partie des unités correspondant à son contrat.Les détenteurs de créances d’assurance relevant de l’article 253-1, points b) et c), bénéficient d’un privilège de premier rang sur le produit de la liquidation de l’ensemble des actifs représentatifs affectés à ces créances. Au cas où ce produit est inférieur aux droits des créanciers d’assurance précités, leur privilège de premier rang est réduit proportionnellement.Les détenteurs d’une créance d’assurance à un autre titre que ceux visés aux points a) et b) et les créanciers d’assurance dont les créances n’ont pu être intégralement satisfaites par leur privilège de premier rang visé aux points a) et b) bénéficient du privilège de l’article 118 sur les sommes non distribuées après application du privilège de premier rang.Article 253-6 -Rang des créances d’assurance non viePour les engagements d’assurance découlant des contrats d’assurance relevant des branches de l’annexe I le privilège visé à l’article 118 s’exerce de la manière suivante : Les détenteurs de créances d’assurance relevant de l’article 253-3, alinéa 1er, point a) bénéficient d’un privilège de premier rang sur le produit de la liquidation de l’ensemble des actifs représentatifs affectés à ces créances. Au cas où ce produit est inférieur aux droits des créanciers d’assurance précités, leur privilège de premier rang est réduit proportionnellement.Les détenteurs de créances d’assurance relevant de l’article 253-3, alinéa 1er, point b) bénéficient d’un privilège de premier rang sur le produit de la liquidation de l’ensemble des actifs représentatifs affectés à ces créances. Au cas où ce produit est inférieur aux droits des créanciers d’assurance précités, leur privilège de premier rang est réduit proportionnellement.Les détenteurs de créances d’assurance relevant de l’article 253-3, alinéa 2 bénéficient à concurrence de la valeur provisoire de leur créance ou du coût réel de l’indemnité d’assurance si elle est inférieure à la valeur provisoire, d’un privilège de premier rang sur le produit de la liquidation de l’ensemble des actifs représentatifs affectés à ces créances. Au cas où ce produit est inférieur aux droits des créanciers d’assurance précités, leur privilège de premier rang est réduit proportionnellement.Les créanciers d’assurance visés à l’alinéa qui précède dont les créances n’ont pu être intégralement satisfaites par leur privilège de premier rang bénéficient d’un privilège de second rang sur les sommes provenant de la liquidation des actifs de l’article 253-3, alinéa 2 et non distribuées après application du privilège de premier rang.Les détenteurs d’une créance d’assurance à un autre titre que ceux visés aux points a), b) et c) et les créanciers d’assurance dont les créances n’ont pu être intégralement satisfaites par leur privilège de premier ou de second rang visé aux points a), b) et c) bénéficient du privilège de l’article 118 sur les sommes non distribuées après application des privilèges de premier ou de second rang.
Art. 7.
À l’intitulé de la partie 2, titre III, de la même loi, le mot intermédiaires est remplacé par les mots distributeurs de produits.
Art. 8.
L’article 262 de la même loi est modifié comme suit :
Le libellé du paragraphe 6 prend la teneur suivante :(6)Les fonds propres nets d’un PSA, personne morale, et les assises financières d’un PSA, personne physique, ne peuvent devenir inférieurs aux montants requis en vertu des paragraphes 1er et 2.
Au paragraphe 7, les mots assises financières sont remplacés par les mots fonds visés au présent article et la référence aux paragraphes 1er et 2 est remplacée par une référence aux paragraphes 1er, 2 et 6.
Art. 9.
À l’article 274, paragraphe 5, de la même loi, la référence à l’article 276 est remplacée par une référence à l’article 288, paragraphe 1er.
Art. 10.
L’article 275 de la même loi est modifié comme suit :
Au chapeau du paragraphe 1er, alinéa 1, les mots justifiant de connaissances en matière de gestion d’entreprises et sont insérés avant le deux-points.
Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots aux deux tirets de l’alinéa précédent sont remplacés par les mots au point b) de l’alinéa 1.
Au paragraphe 2, alinéa 1, les mots de connaissances en matière de gestion d’entreprises et sont insérés après les mots une personne physique doit justifier.
Au paragraphe 3, alinéa 1, les mots de connaissances en matière de gestion d’entreprises et sont insérés après les mots une personne physique doit justifier de.
Au paragraphe 4, les mots de connaissances en matière de gestion d’entreprises et sont insérés après les mots une personne physique doit justifier de.
Art. 11.
L’article 276 de la même loi est abrogé.
Art. 12.
Dans l’intitulé de la partie 2, titre III, chapitre 3, de la même loi, le mot intermédiaires est remplacé par les mots distributeurs de produits.
Art. 13.
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