Loi du 1er août 2019 portant modification 1° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 2° de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 4° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange ; 5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées

Type Loi
Publication 2019-08-01
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
articles 102
Historique des réformes JSON API
1.

le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :« (1)Pendant la période d’initiation, l’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans les Maisons d’enfants de l’État, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66, effectue sa tâche sous la responsabilité du directeur de région ou du directeur d’établissement conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et du règlement grand-ducal pris en son exécution. » ;

2.

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par la disposition suivante :(2)Pendant la période d’initiation, l’employé est dispensé des heures de formation continue prévues à l’article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution.(3)L’employé de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans les Maisons d’enfants de l’État, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66 de la loi bénéficie de quatre leçons de décharge d’enseignement hebdomadaires durant la première année de service, dans le cadre de la formation du certificat de formation pédagogique prévue à l’article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire durant la deuxième année de service, dans le cadre du cycle de formation de début de carrière prévu à l’article 76, paragraphe 2, alinéa 1er.(4)L’employé des catégories d’indemnité B et C, groupes d’indemnité B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans les Maisons d’enfants de l’État, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66 de la loi, bénéficie de deux leçons de décharge d’enseignement hebdomadaires durant la première et la deuxième année de service, dans le cadre du cycle de formation de début de carrière prévu à l’article 76, paragraphe 2, alinéa 2. (5)La décharge de première et de deuxième année de service peut être modulée, sur décision du ministre, en fonction du volume horaire de formation à suivre par année, soit pour l’employé dont la prise d’effet du contrat à durée indéterminée ne coïncide pas avec le début d’une année scolaire, soit pour l’employé qui est absent plus d’un mois pour raisons de santé, soit pour l’employé qui bénéficie d’un congé de maternité ou d’un congé parental tels que prévus au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.(6)Le chargé de cours membre de la réserve de suppléants, occupant un des emplois définis à l’article 16 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental qui suit la formation en cours d'emploi du Bachelor en sciences de l'éducation offert par l'Université du Luxembourg, bénéficie de deux leçons de décharge d’enseignement hebdomadaires durant la première et la deuxième année de la formation en cours d’emploi.

Art. 72.

À l’article 79 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1.

le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « Pendant la période d’initiation, l’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66, effectue sa tâche et procède à la promotion des élèves des classes qui lui sont confiés sous la responsabilité du directeur d’établissement. » ;

2.

le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes : (2)L’employé bénéficie : de huit leçons de décharge d’enseignement hebdomadaires durant la première année de service, dans le cadre du certificat prévu au chapitre 3ter ;de deux leçons de décharge d’enseignement hebdomadaire durant la deuxième année de service, dans le cadre du cycle de formation de début de carrière.(3)La décharge de première et de deuxième année de service peut être modulée, sur décision du ministre, en fonction du volume horaire de formation à suivre par année, soit pour l’employé dont l’entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée ne coïncide pas avec le début d’une année scolaire, soit pour l’employé qui est absent plus d’un mois pour raisons de santé, soit pour l’employé qui bénéficie d’un congé de maternité ou d’un congé parental tels que prévus au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.(4)Durant la première et la deuxième année de service, l’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66 est dispensé des heures de formation continue prévues à la loi du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution.

Art. 73.

L’article 80 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : Art. 80.Pendant la période d’initiation, l’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe éducatif et psycho-social, tel que visé à l’article 67, effectue sa tâche sous la responsabilité du directeur d’établissement ou du directeur de région.L’employé bénéficie d’une dispense de service pour la participation aux modules du cycle de formation de début de carrière. La présence aux modules est considérée comme période d’activité de service.Pendant la période d’initiation, les éducateurs et éducateurs gradués employés de l’enseignement fondamental sont dispensés des heures de formation continue prévues à l’article 12 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et au règlement grand-ducal pris en son exécution.

Art. 74.

L’intitulé du chapitre 3, section 7, de la même loi, est remplacé par l’intitulé suivant :Section 7 Évaluation du cycle de formation de début de carrière.

Art. 75.

L’article 81 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :Art. 81.(1)Pour les employés de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans les Maisons d’enfants de l’État, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66, l’évaluation formative du cycle de formation de début de carrière comprend un bilan du portfolio évalué en deuxième année par la personne de référence de l’employé et un formateur désigné par le directeur de l’Institut.(2)Pour les employés des catégories d’indemnité B et C, groupes d’indemnité B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans les Maisons d’enfants de l’État, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66, l’évaluation formative du cycle de formation de début de carrière comprend : un bilan du portfolio évalué en deuxième année par la personne de référence de l’employé et un formateur désigné par le directeur de l’Institut ; deux productions écrites en lien avec les domaines de développement et d’apprentissage du plan d’études évaluées par des formateurs désignés par le directeur de l’Institut.(3)Pour les employés des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66, l’évaluation formative du cycle de formation de début de carrière comprend :un bilan du portfolio évalué en première et en deuxième année par le conseiller didactique et la personne de référence de l’employé ;deux productions écrites évaluées par des formateurs désignés par le directeur de l’Institut.

Art. 76.

Les articles 82 à 86 de la même loi sont abrogés.

Art. 77.

L’article 87 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :Art. 87.(1)Le formateur qui évalue le bilan du portfolio prévu à l’article 81, paragraphes 1er et 2, a droit, par bilan du portfolio évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 15 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.(2)Les formateurs qui évaluent les productions écrites prévues à l’article 81, paragraphe 3, ont droit, par production évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Art. 78.

L’intitulé du chapitre 3, section 9, de la même loi, est modifié comme suit :Section 9 Réduction de la période d’initiation et dispense de formation.

Art. 79.

À l’article 89 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1.

l’alinéa 1er est remplacé par l’alinéa suivant :« Une dispense de la fréquentation de tout ou partie du cycle de formation de début de carrière est accordée par le ministre à l’employé qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d’une formation axée sur une ou plusieurs matières faisant partie de son emploi. » ;

2.

à l’alinéa 2, le terme précède est remplacé par celui de suit ;

3.

à l’alinéa 3 sont apportées les modifications suivantes : les termes tâche d’enseignement sont remplacés par le terme décharge ;le terme augmentée est remplacé par celui de diminuée.

Art. 80.

Après le chapitre 3 de la même loi, sont insérés trois chapitres 3bis, 3teret 3quaternouveaux, comprenant respectivement les articles 89-1 à 89-14, les articles 89-15 à 89-24 et les articles 89-25 à 86-26 nouveaux, libellés comme suit :« Chapitre 3bis Le certificat de formation pédagogique des employés de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans les Maisons d’enfants de l’État, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66.Section 1ère Champ d’application.Art. 89-1.Le présent chapitre s’applique aux chargés de cours membres de la réserve de suppléants occupant un des emplois définis à l’article 16, point 2, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.Art. 89-2.(1)Les formations du certificat de formation pédagogique s’étendent sur une année scolaire. Elles se composent d’une formation théorique et d’une formation pratique qui sont liées entre elles.(2)Le ministre définit un parcours individuel de formation pour l’employé qui est absent plus d’un mois pour raisons de santé ou pour l’employé qui bénéficie d’un congé de maternité ou d’un congé parental tels que prévus au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.Art. 89-3.L’Institut met en oeuvre quatre parcours suivant les qualifications et les profils des candidats concernés :le parcours des chargés de cours visés à l’article 16, point 2, lettres a) et b), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental disposant de la qualification pour enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental ;le parcours des chargés de cours visés à l’article 16, point 2, lettres a) et b) de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental disposant de la qualification pour enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental ; le parcours des chargés de cours visés à l’article 16, point 2, lettre c), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental donnant accès à l’ « option C1 » du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental ; le parcours des chargés de cours visés à l’article 16, point 2, lettre c), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental donnant accès à l’ « option C2-C4 » du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental.Section 2 Formation théorique des chargés de cours visés à l’article 16, point 2, lettres a) et b), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.Art. 89-4.L’Institut offre une formation dans deux options : Le candidat détenteur d’un diplôme d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur habilitant à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental et briguant une qualification d’enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental suit la formation théorique « option C1 » d’un volume de deux cent seize heures.Le candidat détenteur d’un diplôme d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur habilitant à enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental et briguant une qualification d’enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental suit la formation théorique « option C2- C4 » d’un volume de deux cent seize heures.Art. 89-5.(1)Les cours de la formation théorique de l’« option C1 » sont regroupés en dix modules : module 1 : trente heures sont consacrées au cadre légal et règlementaire relatif à l’organisation de l’État et de l’administration, au statut de l’agent de la Fonction publique, à la législation scolaire, à la protection de l’enfance et de la jeunesse, au traitement de données à caractère personnel, aux droits d’auteur et au droit des médias ;module 2 : cent seize heures sont consacrées au développement des compétences langagières soit en langue allemande, soit en langue française, selon les résultats obtenus par le chargé de cours aux épreuves préliminaires ;module 3 : vingt heures sont consacrées au langage, à la langue luxembourgeoise et à l’éveil aux langues ;module 4 : huit heures sont consacrées au raisonnement logique et mathématique ;module 5 : vingt heures sont consacrées à la psychologie du développement de l’enfant de 3 à 6 ans ;module 6 : vingt heures sont consacrées à l’identification et la prise en charge de troubles particuliers du langage ;module 7 : huit heures sont consacrées à la découverte du monde et à l’éveil aux sciences ;huit heures sont consacrées à la psychomotricité, à l’expression corporelle et à la santé ;module 9 : huit heures sont consacrées à l’expression créatrice, à l’éveil à l’esthétique et à la culture dans les domaines des arts plastiques et de la musique ;module 10 : huit heures sont consacrées à la vie en commun et aux valeurs.(2)Les cours de la formation théorique de l’« option C2-C4 » sont regroupés en huit modules : module 1 : trente heures sont consacrées au cadre légal et réglementaire relatif à l’organisation de l’État et de l’administration, au statut de l’agent de la Fonction publique, à la législation scolaire, à la protection de l’enfance et de la jeunesse, au traitement de données à caractère personnel, aux droits d’auteur et au droit des médias ;module 2 : cent seize heures sont consacrées au développement des compétences langagières, soit en langue allemande, soit en langue française, selon les résultats obtenus par le chargé de cours aux épreuves préliminaires ; module 3 : trente-six heures sont consacrées à l’alphabétisation, aux langues allemande, française et luxembourgeoise et à l’ouverture aux langues ;module 4 : seize heures sont consacrées aux mathématiques ;module 5 : douze heures sont consacrées à l’éveil aux sciences, aux sciences humaines et naturelles ;module 6 : douze heures sont consacrées à l’expression corporelle, à la psychomotricité, aux sports et à la santé ;module 7 : douze heures sont consacrées à l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture ; module 8 : douze heures sont consacrées à la vie en commun et aux valeurs enseignées à travers le cours « vie et société ».Section 3 Formation théorique des chargés de cours visés à l’article 16, point 2, lettre c), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.Art. 89-6.L’Institut offre au candidat détenteur d’un diplôme de bachelor ou de son équivalent en lien avec un des objectifs de l’enseignement fondamental une formation dans deux options :l’« option C1 » confère la qualification pour enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental ;I’« option C2-C4 » confère la qualification pour enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental. Art. 89-7.(1)Les cours de la formation théorique de l’« option C1 » sont regroupés en huit modules :module 1 : trente heures sont consacrées au cadre légal et règlementaire relatif à l’organisation de l’État et de l’administration, au statut de l’agent de la Fonction publique, à la législation scolaire, à la protection de l’enfance et de la jeunesse, au traitement de données à caractère personnel, aux droits d’auteur et au droit des médias ;module 2 : cinquante heures sont consacrées à la pédagogie générale et à la psychologie de l’enfance ;module 3 : cinquante heures sont consacrées au développement langagier, au langage, à l’alphabétisation, à la langue luxembourgeoise et à l’éveil aux langues ;module 4 : quarante heures sont consacrées au raisonnement logique et mathématique ;module 5 : vingt heures sont consacrées à la découverte du monde par tous les sens ;module 6 : vingt heures sont consacrées à la psychomotricité, à l’expression corporelle et à la santé ;module 7 : vingt heures sont consacrées à l’expression créatrice, à l’éveil à l’esthétique et à la culture ;module 8 : seize heures sont consacrées à la vie en commun et aux valeurs.(2)Les cours de la formation théorique de l’« option C2-C4 » sont regroupés en huit modules : module 1 : trente heures sont consacrées au cadre légal et réglementaire relatif à l’organisation de l’État et de l’administration, au statut de l’agent de la Fonction publique, à la législation scolaire, à la protection de l’enfance et de la jeunesse, au traitement de données à caractère personnel, aux droits d’auteur et au droit des médias ; module 2 : cinquante heures sont consacrées à la pédagogie générale et à la psychologie de l’enfance ;module 3 : soixante-dix heures sont consacrées à l’alphabétisation, aux langues allemande, française et luxembourgeoise et à l’ouverture aux langues ;module 4 : trente-cinq heures sont consacrées aux mathématiques ;module 5 : quinze heures sont consacrées à l’éveil aux sciences, aux sciences humaines et naturelles ;module 6 : quinze heures sont consacrées à l’expression corporelle, à la psychomotricité, aux sports et à la santé ;module 7 : quinze heures sont consacrées à l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture ;module 8 : seize heures sont consacrées à la vie en commun et aux valeurs enseignées à travers le cours « vie et société ».Section 4 Formation pratique des chargés de cours visés à l’article 16, point 2, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.Art. 89-8.La formation pratique prend la forme d’un accompagnement, par une personne de référence, telle que prévue à l’article 73 et d’observations dans la classe de la personne de référence ou d’un autre enseignant :pour l’« option C1 », la formation pratique a lieu au sein du premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental ; pour l’« option C2-C4 », la formation pratique a lieu au sein des deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental.Le chargé de cours soumet la proposition d’organisation de sa formation pratique pour accord au directeur de région concerné.Section 5 Modalités d’évaluation des épreuves de la formation théorique.Art. 89-9.La formation théorique est sanctionnée par cinq épreuves qui prennent la forme d’un examen de législation et de quatre productions écrites qui documentent la préparation, la mise en oeuvre, l’évaluation et l’analyse réflexive des leçons d’enseignement suivantes :deux leçons en lien avec le module 3 ;une leçon en lien avec le module 4 ; une leçon au choix du chargé en lien avec un des modules 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Pour le chargé de cours de l’« option C2-C4 », les productions écrites portent sur au moins deux cycles d’apprentissage différents de l’enseignement fondamental.Chaque épreuve de la formation théorique est évaluée par un formateur désigné par le directeur de l’Institut et est cotée sur vingt points.Section 6 Modalités d’évaluation de l’épreuve de la formation pratique.Art. 89-10.La formation pratique est sanctionnée par une inspection.Pour les chargés de cours visés à l’article 89-3, point 1, l’inspection a lieu dans une classe du deuxième, troisième ou quatrième cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental.Pour les chargés de cours visés à l’article 89-3, point 2, l’inspection a lieu dans une classe du premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental. Pour les chargés de cours visés à l’article 89-3, points 3 et 4, l’inspection a lieu dans une classe pour laquelle le chargé de cours est chargé d’une tâche d’enseignement.L’inspection est cotée sur trente points et se compose : d’une observation en classe assurée par un directeur de région et la personne de référence du chargé de cours ;de l’évaluation d’une préparation de leçon par un directeur de région et la personne de référence du chargé de cours ;d’un entretien à l’issue de l’observation en classe entre le directeur de région, la personne de référence et le chargé de cours.Section 7 Mise en compte des résultats et réussite au certificat de formation pédagogique.Art. 89-11.(1)Les épreuves du certificat de formation pédagogique sont évaluées lors d’une première session. En cas d’échec, le chargé de cours peut se présenter à une deuxième session.(2)Le chargé de cours qui, lors de la première session, a obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus aux épreuves de la formation théorique et au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus à l’épreuve de la formation pratique a réussi au certificat de formation pédagogique.(3)Le chargé de cours qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves de la formation théorique se présente à une deuxième session de l’examen de législation ou présente, lors de la deuxième session, une version remaniée des productions écrites dans lesquelles il n’a pas obtenu au moins la moitié des points pouvant être obtenus.Les résultats obtenus, lors de cette deuxième session, sont mis en compte avec les résultats des épreuves dans lesquelles le chargé de cours a obtenu, lors de la première session, au moins la moitié des points pouvant être obtenus.(4)Le chargé de cours qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus à l’épreuve de la formation pratique se présente à la deuxième session de cette épreuve.(5)Le chargé de cours qui, lors de la deuxième session, a obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus aux épreuves de la formation théorique et au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus à l’épreuve de la formation pratique a réussi au certificat de formation pédagogique.(6)Le chargé de cours qui a échoué à l’évaluation des épreuves sanctionnant le certificat de formation pédagogique peut suivre une deuxième fois les formations théorique et pratique. Le nombre des participations aux épreuves sanctionnant le certificat de formation pédagogique n’est pas limité, même au-delà de la période d’initiation. (7)Dans le cas de l’octroi d’une dispense d’une épreuve, les résultats des autres épreuves sont ramenés, de manière proportionnelle, au nombre total des points pouvant être obtenus.(8)La commission de validation prévue à l’article 44 valide les résultats à l’issue de la première et de la deuxième session, ainsi qu’à l’issue d’éventuelles participations ultérieures aux épreuves sanctionnant le certificat de formation pédagogique.(9)La décision de la commission de validation est transmise par voie écrite au chargé de cours, au directeur de région et au ministre. Art. 89-12.(1)L’Institut délivre un certificat de formation pédagogique au chargé de cours visé à l’article 16, point 2, lettres a) et b), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental qui a réussi aux épreuves prévues aux articles 89-9 et 89-10. Ce certificat lui permet de se présenter à l’« option C1 » et à l’« option C2-C4 » du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental.(2)L’Institut délivre un certificat de formation pédagogique au chargé de cours visé à l’article 16, point 2, lettre c), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental qui a réussi aux épreuves prévues aux articles 89-9 et 89-10. Ce certificat lui permet de se présenter à l’« option C1 » ou à l’« option C2-C4 » du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental selon l’option suivie dans le cadre des formations du présent chapitre.Section 8 Dispense de formation.Art. 89-13.(1)Une dispense de tout ou partie du module 2 visé à l’article 89-5, paragraphes 1er et 2, est accordée par le ministre, sur avis de la commission consultative prévue à l’article 88, au chargé de cours qui en fait la demande et qui peut se prévaloir de la réussite aux épreuves préliminaires de langues ou d’une dispense accordée en vertu de l’article 17, alinéa 2, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.(2)Une dispense de la fréquentation de tout ou partie des cours du module 1 et des modules 3 à 10 visés à l’article 89-5, paragraphe 1er, du module 1 et des modules 3 à 8 visés à l’article 89-5, paragraphe 2 et des modules 1 à 8 visés à l’article 89-7, paragraphes 1er et 2, de la formation théorique, ainsi que des épreuves y relatives, est accordée par le ministre, sur avis de la commission consultative prévue à l’article 88, au chargé de cours qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d’une formation axée sur les contenus d’un ou de plusieurs cours des modules précités.(3)La décharge accordée au chargé de cours conformément aux dispositions de l’article 78, paragraphe 3, est diminuée sur décision du ministre proportionnellement au volume de la dispense accordée conformément aux dispositions du présent article.Section 9 Indemnités des évaluateurs.Art. 89-14.Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 89-9 ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.Le formateur qui évalue une production écrite prévue à l’article 89-9 a droit, par production écrite évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.Le directeur de région qui évalue une épreuve de la formation pratique prévue à l’article 89-10 a droit, par épreuve de la formation pratique évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Chapitre 3ter Le certificat de formation pédagogique des employés des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66.Section 1ère Champ d’application.Art. 89-15.Le présent chapitre s’applique aux employés des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66.Art. 89-16.(1)Les formations du certificat de formation pédagogique s’étendent sur une année scolaire. Elles se composent d’une formation théorique et d’une formation pratique qui sont liées entre elles.(2)Le ministre définit un parcours individuel de formation pour l’employé qui est absent plus d’un mois pour raisons de santé ou pour l’employé qui bénéficie d’un congé de maternité ou d’un congé parental tels que prévus au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.Section 2 Formation théorique.Art. 89-17.(1)La formation théorique comprend cent soixante-dix heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :organisation de l’État et de l’administration ;statut de l’agent de la Fonction publique ;législation scolaire ;protection de l’enfance et de la jeunesse ;traitement de données à caractère personnel, droits d’auteur et droit des médias ;organisation du certificat de formation pédagogique ;la pédagogie et la didactique ; la didactique des spécialités ; la différenciation et la gestion de l’hétérogénéité ; la régulation et l’évaluation du processus d’apprentissage ;la communication avec les parents d’élèves et autres partenaires scolaires ;le développement scolaire ;le développement professionnel personnel.(2)Sur les cent soixante-dix heures que comprend la formation théorique, douze heures sont au choix de l’employé parmi les thématiques du paragraphe 1er, points 7 à 13. L’employé, avec sa personne de référence, choisit parmi l’ensemble des modules au choix proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à douze heures. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation de l’employé, ainsi que des formations continues organisées par l’Institut peuvent également être choisies. Le programme des modules au choix de chaque employé est soumis pour validation au directeur d’établissement au cours du premier trimestre.Section 3 Formation pratique.Art. 89-18.La formation pratique prend la forme d’un accompagnement par une personne de référence, telle que prévue à l’article 73 et d’observations dans la classe de la personne de référence ou d’un autre enseignant.Section 4 Modalités d’évaluation des épreuves.Art. 89-19.La formation théorique est sanctionnée par un examen de législation. Il est organisé par l’Institut et coté sur vingt points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.Art. 89-20.(1)La formation pratique est sanctionnée par une épreuve pratique cotée sur quarante points. Elle a pour objectif d’évaluer l’aptitude de l’employé à exercer la profession enseignante et se compose d’une observation d’une leçon dans une classe pour laquelle l’employé est chargé d’une tâche d’enseignement. Sont également pris en compte les préparations de cours portant sur au moins quatre leçons consécutives, ainsi que l’entretien sur le développement professionnel entre le jury et l’employé.(2)L’épreuve pratique est évaluée par un jury composé des trois membres suivants nommés par le ministre :le directeur de l’établissement d’affectation de l’employé qui le préside ;la personne de référence de l’employé ;le conseiller didactique de l’employé.Nul ne peut faire partie du jury de l’épreuve pratique d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. Le jury ne peut délibérer valablement qu’en présence de deux de ses membres.Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations.Section 5 Mise en compte des résultats et réussite au certificat de formation pédagogique.Art. 89-21.(1)Les épreuves du certificat de formation pédagogique sont évaluées lors d’une première session.L’Institut procède, à l’issue de chaque session, à une mise en compte commune des résultats des épreuves. Cette mise en compte est obtenue en effectuant la somme des résultats obtenus auxdites épreuves.Dans le cas de l’octroi d’une dispense d’une épreuve, soit le résultat de l’épreuve restante est ramené de manière proportionnelle au nombre total des points pouvant être obtenus, soit la note précédemment obtenue est mise en compte pour le calcul du total des points, tel que prévu au présent article.(2)L’employé qui, lors de la mise en compte de la première session, a obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves a réussi au certificat de formation pédagogique.(3)L’employé qui, lors de la première session, a obtenu au moins les deux tiers du total des points visés ci-dessus et qui n’a pas obtenu la moitié des points à plusieurs épreuves se présente dans les épreuves correspondantes à une deuxième session. Les résultats obtenus lors de cette deuxième session sont mis en compte avec les résultats des épreuves pour lesquelles l’employé a obtenu lors de la première session au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus.L’employé qui a obtenu, lors de cette deuxième session, au moins la moitié des points dans les épreuves correspondantes a réussi au certificat de formation pédagogique.L’employé qui n’a pas obtenu, lors de cette seconde session, au moins la moitié des points dans les épreuves correspondantes a échoué au certificat de formation pédagogique.(4)L’employé qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins les deux tiers du total des points visés ci-dessus se présente à une deuxième session aux épreuves pour lesquelles il n’a pas obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus. Les résultats obtenus lors de cette deuxième session sont mis en compte soit avec les résultats des épreuves pour lesquelles l’employé a obtenu, lors de la première session, au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus, soit avec les seuls résultats des épreuves de la deuxième session si l’employé n’a obtenu à aucune des épreuves de la première session au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus.L’employé qui a obtenu, lors de cette deuxième session, au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points, à chacune des épreuves, a réussi au certificat de formation pédagogique.L’employé qui n’a pas obtenu, lors de cette deuxième session, au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et au moins la moitié des points à plusieurs épreuves a échoué au certificat de formation pédagogique.(5)L’employé qui a échoué à l’évaluation des épreuves sanctionnant le certificat de formation pédagogique peut suivre une seconde fois les formations théorique et pratique. Le nombre des participations aux épreuves sanctionnant le certificat de formation pédagogique n’est pas limité, même au-delà de la période d’initiation. (6)Les résultats des épreuves de la première et, le cas échéant, de la deuxième session sont transmis à l’Institut qui les communique à l’employé.(7)La commission de validation prévue à l’article 44 valide les résultats à l’issue de la première et de la deuxième session, ainsi qu’à l’issue d’éventuelles participations ultérieures aux épreuves sanctionnant le certificat de formation pédagogique.(8)La décision de la commission de validation est transmise par voie écrite à l’employé, au directeur d’établissement et au ministre.Art. 89-22.L’Institut délivre un certificat de formation pédagogique à l’employé qui a réussi aux épreuves prévues aux articles 89-19 et 89-20.Section 6 Dispense de formation.Art. 89-23.Les dispositions prévues à l’article 64, paragraphes 1bis, 1teret 3, sont d’application.Section 7 Indemnités des évaluateurs.Art. 89-24.(1)Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 89-19 ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.(2)Le directeur d’établissement, membre du jury de l’épreuve pratique prévue à l’article 89-20 a droit, par épreuve pratique évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 25 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Chapitre 3quater La période d’approfondissement.Art. 89-25.(1)Le fonctionnaire du sous-groupe de l’enseignement bénéficie, pendant l’année qui suit sa nomination, d’une période d’approfondissement dans le but de consolider ses compétences professionnelles. En cas de prolongation de stage, la période d’approfondissement débute le premier jour de la période de prolongation.Pendant cette période, le fonctionnaire bénéficie d’un accompagnement par un conseiller pédagogique de la période d’approfondissement selon les dispositions de l’article 18, paragraphe 10.Le fonctionnaire participe à quarante-huit heures de formation au choix, à trois séances de regroupement entre pairs et à deux séances d’hospitation en relation avec son projet individuel de développement professionnel.(2)Au cours du premier trimestre, le fonctionnaire établit avec son conseiller pédagogique de la période d’approfondissement un programme individuel de formation en fonction de son parcours de stage, de son profil, de son contexte professionnel et de son projet de développement professionnel dans le respect du volume fixé à quarante-huit heures. Ce programme peut se composer de modules d’approfondissement et de formations continues proposés par l’Institut ainsi que de formations organisées en interne par l’établissement d’affectation du fonctionnaire.Le programme individuel de formation de chaque fonctionnaire est soumis pour validation au directeur d’établissement ou au directeur de région au cours du premier trimestre.(3)Pendant la période d’approfondissement, l’instituteur de l’enseignement fondamental bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire.(4)Pendant la période d’approfondissement le professeur, l’instituteur de la voie de préparation de l’enseignement secondaire général, le professeur d’enseignement technique et le maître d’enseignement bénéficient d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire.(5)Durant la période pendant laquelle le stagiaire visé aux articles 5, 6 et 7 suit la période de prolongation de stage simultanément à la période d’approfondissement, la décharge liée à la période d’approfondissement n’est pas due.(6)L’instituteur de l’enseignement fondamental est dispensé de la formation continue.(7)Le professeur, l’instituteur de la voie de préparation de l’enseignement secondaire général, le professeur d’enseignement technique et le maître d’enseignement sont dispensés de la formation continue.(8)Si, à la fin de la période d’approfondissement, le fonctionnaire a accumulé plus de quarante-huit heures de formation, le nombre d’heures dépassant les quarante-huit heures est pris en compte pour la période de référence subséquente sur décision du directeur de région ou du directeur d’établissement. Le nombre d’heures pris en compte pour la période de référence subséquente ne peut pas dépasser seize heures.(9)Pour le fonctionnaire qui, durant la période d’approfondissement, est absent plus d’un mois pour raisons de santé ou bénéficie d’un congé de maternité ou d’un congé parental tels que prévus au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, la période d’approfondissement est prolongée d’une durée équivalente à la durée de l’absence ou du congé.(10)Le fonctionnaire qui a suivi une période d’approfondissement à l’issue d’une période d’initiation antérieure, est dispensé de la période d’approfondissement prévue au présent article.Art. 89-26.(1)L’employé du sous-groupe de l’enseignement bénéficie, pendant l’année qui suit le début de carrière, d’une période d’approfondissement dans le but de consolider ses compétences professionnelles.Pendant cette période, l’employé bénéficie d’un accompagnement par une personne de référence de la période d’approfondissement selon les dispositions de l’article 73, paragraphe 8.L’employé participe à quarante-huit heures de formation au choix, à trois séances de regroupement entre pairs et à deux séances d’hospitation en relation avec son projet individuel de développement professionnel.(2)Au cours du premier trimestre, l’employé établit avec sa personne de référence de la période d’approfondissement un programme individuel de formation en fonction de son parcours de cycle de formation de début de carrière, de son profil, de son contexte professionnel et de son projet de développement professionnel dans le respect du volume fixé à quarante-huit heures. Ce programme peut se composer de modules d’approfondissement et de formations continues proposés par l’Institut ainsi que de formations organisées en interne par l’établissement d’affectation de l’employé.Le programme individuel de formation de chaque employé est soumis pour validation au directeur d’établissement ou au directeur de région au cours du premier trimestre. (3)Pendant la période d’approfondissement, l’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans les Maisons d’enfants de l’État, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire.(4)Pendant la période d’approfondissement, l’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire.(5)Pendant la période d’approfondissement, le chargé de cours, membre de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental est dispensé de la formation continue.(6)Pendant la période d’approfondissement, le chargé d’enseignement visé à la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées est dispensé de la formation continue.(7)Si, à la fin de la période d’approfondissement, l’employé a accumulé plus de quarante-huit heures de formation, le nombre d’heures dépassant les quarante-huit heures est pris en compte pour la période de référence subséquente, sur décision du directeur de région ou du directeur d’établissement. Le nombre d’heures pris en compte pour la période de référence subséquente ne peut pas dépasser seize heures.(8)Pour l’employé qui, durant la période d’approfondissement, est absent plus d’un mois pour raisons de santé ou bénéficie d’un congé de maternité ou d’un congé parental tels que prévus au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, la période d’approfondissement est prolongée d’une durée équivalente à la durée de l’absence ou du congé.

Art. 81.

L’article 93 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :Art. 93.Les cours de formation continue peuvent se présenter sous la forme de séminaires, formations séquentielles, conférences, colloques, hospitations, regroupement entre pairs, réseaux d’échange, coaching, accompagnement, supervision ou e-learning.

Art. 82.

L’article 99 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :Art. 99.L’organisation des cours concerne le stage, le cycle de formation de début de carrière, le certificat de formation pédagogique et la formation continue organisés par l’Institut.

Art. 83.

À l’article 102 de la même loi, les termes de la période de stage sont remplacés par ceux de du cycle de formation de début de carrière, du certificat de formation pédagogique.

Chapitre 2 Modification de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement secondaire

Art. 84.

L’article 5 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement secondaire est rétabli dans la teneur suivante :Art. 5.Les enseignants participent sur une période de trois ans à quarante-huit heures de formation continue obligatoire non liées à d’autres missions rémunérées ou faisant l’objet d’une décharge. La moitié de ces heures s’inscrit soit dans les domaines prioritaires de la formation continue définis à l’annexe I soit dans le plan de formation interne de l’établissement scolaire. La formation se déroule conformément à l’article 95, paragraphes 2 et 3, de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale.

Art. 85.

La même loi est complétée par l’annexe suivante :Annexe I Domaines prioritaires de la formation continuePriorité 1 : l'enseignement et l'apprentissage dans le cadre d'une approche par compétencesconnaître les modèles cognitifs de l'apprentissage, les facteurs favorisant l'apprentissage et les obstaclesêtre informé/e sur le développement cognitif, psychosocial et émotionnel des enfants et des jeunes s'approprier les principes didactiques de l'enseignement et de l'apprentissage dans tous les domaines de développement et d'apprentissages'approprier un répertoire de concepts pédagogiques pertinents organiser et animer des situations d'apprentissage et d'évaluationobserver et évaluer les activités d'apprentissagegérer la progression des apprentissagesréguler les apprentissages par des mesures de remédiation adaptéesconcevoir et faire évoluer des dispositifs de différenciationimpliquer les élèves dans leurs apprentissages et leur travaildévelopper un climat de classe propice aux apprentissages Priorité 2 : l'enseignement et l'apprentissage des compétences linguistiques dans un contexte multilingueconnaître les fondements et les processus du développement langagier (Spracherwerb)connaître les principaux types d'acquisition linguistique (Erstspracherwerb, doppelter Erstspracherwerb, Zweitspracherwerb, Fremdspracherwerb …)connaître différents stades du développement langagier (e.a. le stade « interlanguage »)connaître les fondements et les processus du développement de la littératie (Literalität)distinguer et employer différentes formes discursives (usage narratif, argumentatif, descriptif, poétique ... de la langue) et différents types de textes (texte informatif, instructif, scolaire, littéraire ...)avoir connaissance des processus de développement de la graphomotricité et de l’écritureavoir connaissance des dimensions lexicales et grammaticales des langues et de leur enseignement en classeavoir connaissance des possibilités de transfert entre les langues, des points communs et des différences entre les langues (éveil aux langues, ouverture aux langues)gérer la diversité linguistique et culturelle des élèves par la mise en place de formes de soutien nécessaires (scaffolding, différenciation pédagogique)intégrer l'apprentissage des langues dans les branches non-linguistiques (CLIL-EMILE)évaluer les compétences linguistiques des élèvesdéterminer le niveau de développement langagier des élèves afin d'y adapter les exigences linguistiques de l'enseignementconnaître les troubles spécifiques de l'acquisition du langage et mettre en oeuvre des mesures de remédiation adaptéesPriorité 3 : les technologies de l’information et de la communicationintégrer de manière adaptée les technologies de l’information et de la communication dans les pratiques pédagogiquesdévelopper les compétences des élèves liées à la création et à l’utilisation des médias (littératie médiatique)Priorité 4 : le travail en équipe et la communicationtravailler en équipe (de cycle, multi-professionnelle, disciplinaire ou interdisciplinaire, partenaires externes ...)coopérer au sein de l'établissement scolairerenforcer la coopération entre le monde de l'éducation formelle et le monde de l'éducation non formelleinformer et impliquer les parentsgérer un projetPriorité 5 : le développement professionnel personneldévelopper une posture et une pratique réflexives par une réflexion dans et sur l'actionveiller à son bien-être en tant qu’enseignant/e (Lehrergesundheit) ou éducateur/tricePriorité 6 : le développement scolaireélaborer, mettre en oeuvre et évaluer une démarche de développement scolairePriorité 7 : la gestion des établissements scolairesparticiper à la gestion des établissements scolaires (administration, gestion des ressources humaines et innovation pédagogique)gérer le changementagir en tant que médiateur/médiatriceagir en tant que leader pédagogiquePriorité 8 : le travail socio-éducatiforganiser et animer des activités socio-éducativesobserver et documenter les progrès des élèvesagir en praticien réflexif

Chapitre 3 Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental

Art. 86.

À l’article 6, alinéa 1er, point 4, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, les termes de la formation en cours d’emploi visée sont remplacés par ceux de au certificat de formation pédagogique visé.

Art. 87.

L’article 20bisde la même loi est remplacé par le libellé suivant :Art. 20bis.Les chargés de cours membres de la réserve de suppléants, occupant un des emplois définis à l’article 16, point 2, suivent la formation du certificat de formation pédagogique d’un volume d’au moins 246 heures organisée conformément à la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale.

Art. 88.

Après l’article 22 de la même loi, il est inséré un article 22bisnouveau, libellé comme suit :Art. 22bis.Les chargés de cours membres de la réserve de suppléants, occupant un des emplois définis à l’article 16 qui suivent la formation en cours d’emploi du Bachelor en sciences de l’éducation offert par l’Université du Luxembourg, bénéficient d’une décharge déterminée par la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale.

Chapitre 4 Modification de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d’une école internationale publique à Differdange

Art. 89.

À l’article 6, paragraphe 3, alinéa 1er, lettre b), de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d’une école internationale publique à Differdange, le terme dix est remplacé par celui de cinq.

Chapitre 5 Modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées

Art. 90.

L’intitulé de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées est remplacé par l’intitulé suivant :« Loi du 23 juillet 2016 portantfixation des conditions d’engagement et de travail des chargés d’éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle et des chargés d’enseignement à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle,fixation des modalités et du déroulement du cycle de formation de début de carrière et du certificat de formation pédagogique des chargés d’enseignement engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle à l’Institut de formation de l’éducation nationale,création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées ».

Art. 91.

L’article 8 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : Art. 8.« Le chargé d’enseignement doit suivre, au cours de sa période d’initiation, le certificat de formation pédagogique et le cycle de formation de début de carrière organisés à l’Institut, conformément à la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale. ».

Chapitre 6 Dispositions transitoires

Art. 92.

Le stagiaire fonctionnaire dont le stage a été suspendu conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 3, alinéa 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État est soumis aux nouvelles dispositions de la présente loi pour la durée restante de son stage.

Art. 93.

Le stagiaire fonctionnaire qui se trouve en période de stage au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, qui a passé l’ensemble des épreuves de l’évaluation du stage prévues initialement et qui, par l’effet de la présente loi, ne se trouverait plus en période de stage, bénéficie de sa nomination avec effet à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Dans le cas où la durée restante du stage est inférieure à une année, la date de nomination est considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du stage calculé selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi pour l’application des avancements en échelon et en grade et, s’il y a lieu, des accessoires de traitement.

Art. 94.

Le stagiaire fonctionnaire qui se trouve en période de stage au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, et qui, par l’effet de la présente loi, se trouverait toujours en période de stage, est soumis aux nouvelles dispositions de la présente loi pour la durée restante de son stage et bénéficie de sa nomination le lendemain de la fin du stage calculé selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi pour l’application des avancements en échelon et en grade et, s’il y a lieu, des accessoires de traitement.

Art. 95.

Le stagiaire fonctionnaire qui a échoué pendant l’année scolaire 2018/2019 à la première session des épreuves de l’évaluation du stage et qui ne s’est pas encore présenté à une seconde session, mais qui, par l’effet de la présente loi, aurait réussi son stage, bénéficie de sa nomination le lendemain de la fin du stage calculé selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi pour l’application des avancements en échelon et en grade et, s’il y a lieu, des accessoires de traitement.

Art. 96.

Le stagiaire fonctionnaire qui a échoué pendant l’année scolaire 2018/2019 à la première et à la deuxième session des épreuves de l’évaluation du stage, mais qui, par l’effet de la présente loi, aurait réussi son stage, bénéficie de sa nomination le lendemain de la fin du stage calculé selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi pour l’application des avancements en échelon et en grade et, s’il y a lieu, des accessoires de traitement.

Art. 97.

L’employé qui se trouve en période de stage au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui, par l’effet de la présente loi, ne se trouverait plus en période de stage, n’est plus considéré comme étant en période de stage avec effet à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Dans le cas où la durée restante du cycle de formation de début de carrière est inférieure à une année, la fin du cycle de formation de début de carrière est considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du cycle de formation de début de carrière calculé selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi pour l’application des avancements en échelon et en grade et, s’il y a lieu, des accessoires d’indemnité.

L’employé doit participer, le cas échéant, aux modules de formation restants du cycle de formation de début de carrière initialement prévus.

Art. 98.

L’employé qui se trouve en période de stage au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui, par l’effet de la présente loi, se trouverait toujours en période de stage, doit participer, le cas échéant, aux modules de formation restants du cycle de formation de début de carrière initialement prévus.

L’employé est dispensé des épreuves d’évaluation du cycle de formation de début de carrière qui étaient initialement fixées.

Art. 99.

Le stagiaire visé aux articles 5, 6 et 7 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale qui se trouve en période de stage au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui, par l’effet de la présente loi, ne se trouverait plus en période de stage est dispensé de la période d’approfondissement.

Le stagiaire visé aux articles 95 et 96 doit suivre la période d’approfondissement pendant l’année scolaire 2019/2020.

Art. 100.

L’employé visé à l’article 66 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale qui par l’application des nouvelles dispositions ne se trouve plus en période de stage au moment de l’entrée en vigueur de la loi est dispensé de la période d’approfondissement.

Art. 101.

Le stagiaire visé aux articles 5 et 7 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale recruté au 1er septembre 2018 est tenu, dans le cadre de la période d’approfondissement, de compléter à hauteur de cent huit heures le volume d’heures de formation suivies depuis son entrée en stage. Les modalités de validation prévues à l’article 89-25, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi précitée du 30 juillet 2015, restent d’application.

Art. 102.

Le stagiaire visé aux articles 5 et 7 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale recruté au 1er septembre 2018 qui, sous la législation actuelle, ne répondait pas aux critères d’octroi d’une réduction de stage en vertu des modalités de l’article 63, paragraphe 3bisde la loi, est autorisé à soumettre une telle demande dans un délai d’un mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, ceci en dérogation au paragraphe 5 dudit article.

Art. 103.

L’effet des articles 92 à 102 sur la rémunération s’applique à partir du 1er janvier 2019 ou, si la date d’effet de la nomination ou du début de carrière est postérieure, à partir de cette date.

Art. 104.

Les enseignants dont la période de référence de trois ans de formation continue, telle que prévue à l’article 5 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement secondaire, a débuté avant l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent choisir de la faire courir jusqu’à échéance. Ils doivent faire part de leur choix par lettre adressée au directeur du lycée pour le 15 octobre 2019 au plus tard.

Art. 105.

Les articles 84 et 104 entrent en vigueur le 15 septembre 2019.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Le Ministre des Finances,Pierre Gramegna

Cabasson, le 1er août 2019. Henri

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