Loi du 4 décembre 2019 relative à l’Office du Ducroire Luxembourg

Type Loi
Publication 2019-12-04
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 novembre 2019 et celle du Conseil d’État du 26 novembre 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Dispositions d’application générale

Art. 1er. Institution et dénomination

(1)

L’Office du Ducroire est un établissement public, doté de la personnalité juridique et jouissant de l’autonomie financière et administrative. Il est placé sous l’autorité du ministre ayant les Finances dans ses attributions, ci-après « ministre ». Cette autorité s’exerce conformément aux dispositions de la présente loi et ne peut avoir pour objet ni pour effet de conférer un avantage à l’établissement dans le cadre de ses activités concurrentielles, telles que définies à l’article 2, paragraphe 1er.

(2)

Dans toutes ses missions, l’Office du Ducroire est autorisé à utiliser les dénominations « Office du Ducroire », « Office du Ducroire du Grand-Duché de Luxembourg » ou « ODL ». Dans les dispositions qui suivent, il est désigné par le sigle « ODL ».

Art. 2. Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par :

1.

« activité concurrentielle » : toute activité correspondant aux missions de l’ODL susceptible d’entrer en concurrence avec des activités de même nature déployées par des acteurs privés et considérée comme telle par les réglementations de l’Union européenne applicables aux activités visées par la présente loi ;

2.

« activité non concurrentielle » : toute activité correspondant aux missions de l’ODL autre que celle définie au point 1°;

3.

« bénéficiaire » : toute entité bénéficiant de l’une des prestations assurées par l’ODL décrites aux articles 8 et 10 ;

4.

« coassurance » : l’assurance d’un risque par une pluralité d’assureurs chacun assumant une quote-part du risque global ;

5.

« entreprise d’assurance » : une entreprise, publique ou privée, dont l’activité consiste à offrir des assurances directes vie ou non vie ;

6.

« entreprise exportatrice » : tout organisme exerçant une activité économique impliquant la vente de biens ou la prestation de services en dehors de son pays d’établissement ;

7.

« entreprise importatrice » : tout organisme exerçant une activité économique impliquant l’achat de biens ou de services en dehors de son pays d’établissement ;

8.

« réassurance » : assurance cédée par un assureur à un autre assureur dans le but de réduire sa propre exposition ;

9.

« risque » : toute exposition à une perte économique liée à l’activité d’importation ou d’exportation de biens ou la prestation de services ou des investissements à l’étranger.

Section 1re Généralités

Art. 3. Siège

Le siège de l’ODL est fixé au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 4. Représentation

(1)

Les actions judiciaires à soutenir par l’ODL, soit en demande, soit en défense, sont valablement poursuivies et les exploits pour ou contre lui sont valablement faits au nom de l’ODL seul.

(2)

Tous assignations, citations, significations, notifications, oppositions, sommations et commandements concernant l’ODL ainsi que tous autres actes de procédure ne sont valablement faits qu’au siège de l’ODL.

(3)

L’ODL est lié à l’égard des tiers par les actes accomplis par la direction visés à l’article 25, et par ceux ayant pouvoir d’agir au nom de la direction, même si ces actes excèdent les missions de l’ODL, à moins que l’ODL ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait les missions ou qu’il ne pouvait les ignorer, compte tenu des circonstances.

(4)

La direction ainsi que ceux ayant pouvoir d’agir au nom et pour le compte de l’ODL ne contractent aucune obligation personnelle financière relativement aux engagements de l’ODL sauf les cas prévus par la loi.

Section 2 Missions et activités

Art. 5. Missions

(1)

L’ODL a pour mission de favoriser les relations économiques et financières internationales des entreprises par l’acceptation de risques de perte économique liée à l’activité d’importation ou d’exportation de biens, à la prestation de services ou à des investissements des opérateurs économiques en dehors de leur pays d’établissement. Il a également pour mission de favoriser, dans l’intérêt du Grand-Duché de Luxembourg, les relations économiques et financières internationales des entreprises ainsi que le développement à l’international des entreprises.

(2)

L’ODL peut accomplir par ailleurs toutes autres missions dont il est chargé par des lois.

Art. 6. Activités

L’ODL peut réaliser toutes prestations et opérations commerciales, financières, industrielles, immobilières et mobilières se rattachant à ses missions ou qui sont de nature à promouvoir son développement. Il peut :

1.

passer toutes conventions, subroger des tiers dans des créances, céder celles-ci ou en disposer de toute autre manière ; accorder toutes prorogations ou renouvellements de garanties ; accepter tous arrangements, même concordataires, transiger et compromettre, abandonner toutes créances et sûretés, renoncer à tous recours ;

2.

conclure avec des entreprises d’assurance, ainsi qu’avec des organismes internationaux, toute convention jugée utile pour la réalisation de ses missions et des traités de réassurance ou de coassurance ;

3.

effectuer tous investissements nécessaires ou utiles à la réalisation de ses missions et posséder des parts d’associés ou des participations, quelle qu’en soit la forme, dans une ou plusieurs sociétés commerciales ou à forme commerciale ou dans une ou plusieurs associations en participation, ayant des activités similaires ou complémentaires aux siennes.

Art. 7. Principes régissant les relations entre l’ODL et les bénéficiaires

(1)

Les prestations délivrées par l’ODL en application des articles 8, paragraphe 1er, et 10 sont déterminées dans des contrats de prestation avec les bénéficiaires, en considération de la nature, de l’importance et de la durée du risque couvert. Le contrat de prestation précise les conditions de couverture et le coefficient d’intervention de l’ODL et la limite effective de la couverture des risques qu’il assure.

(2)

Les prestations fournies en application des articles 8, paragraphe 1er, et 10 donnent lieu au paiement de primes.

(3)

Dans le cadre des prestations délivrées en application des articles 8, paragraphe 1er, et 10, l’ODL est subrogé de plein droit dans tous les droits et actions du bénéficiaire à hauteur de son intervention effective. Les récupérations ultérieures sont partagées entre l’ODL et le bénéficiaire d’après le coefficient d’intervention déterminé conformément au paragraphe 1er.

(4)

L’entreprise faisant appel à l’une des prestations de l’ODL est tenue de fournir spontanément tous renseignements et documents requis pour l’examen de sa demande et les renseignements et documents permettant de suivre les phases de l’exécution du marché et de l’évolution du risque. Elle se prête à la vérification de ces renseignements.

(5)

L’article 496-1 du Code pénal est applicable aux relations entre l’ODL et ses bénéficiaires dans le cadre des activités non concurrentielles. Celui qui a obtenu frauduleusement ou indument un versement de la part de l’ODL est tenu de rembourser l’intégralité du montant perçu, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’obtention du montant visé.

Art. 8. Prestations fournies dans les activités non concurrentielles

(1)

L’ODL peut accorder :

1.

une couverture de tous risques encourus par les entreprises exportatrices et importatrices dans le cadre de leur activité d’exportation ou d’importation ;

2.

une couverture de risques propre à faciliter l’accès des entreprises exportatrices ou importatrices ou de leurs partenaires commerciaux à des financements bancaires ;

3.

une couverture des risques liés aux investissements à l’étranger.

(2)

L’ODL peut réaliser des actions et opérations sur le taux d’intérêt.

(3)

L’ODL peut apporter une aide financière aux entreprises exportatrices et importatrices ou à leurs partenaires commerciaux par voie de décision.

Art. 9. Modes d’exercice des activités non-concurrentielles

(1)

L’ODL exerce pour compte de l’État :

1.

les prestations mentionnées à l’article 8, paragraphes 2 et 3 ;

2.

les prestations mentionnées à l’article 8, paragraphe 1er, qui comportent des risques dont la gravité et la durée dépassent ses possibilités techniques, mais dont l’opportunité est constatée par le Gouvernement en conseil.

(2)

Dans tous les autres cas, l’ODL exerce les prestations mentionnées à l’article 8 pour son compte propre avec la garantie de l’État.

Art. 10. Prestations pouvant être offertes dans le cadre des activités concurrentielles

L’ODL peut fournir, dans le cadre de ses activités concurrentielles, toutes les prestations et tous produits commerciaux du secteur de l’assurance-crédit à l’exportation et à l’importation, y compris ceux visés à l’article 8, paragraphe 1er.

Art. 11. Mode d’exercice des activités concurrentielles

(1)

Lorsque l’ODL agit sur le marché concurrentiel, il se comporte comme un opérateur privé en économie de marché, dans le respect du principe de libre concurrence.

(2)

Les activités concurrentielles sont exercées par l’ODL pour son compte propre sans la garantie de l’État. L’ODL ne bénéficie, pour ces activités, d’aucun concours financier de l’État.

(3)

Le capital pouvant être mobilisé par l’ODL pour l’exercice de ces activités ne peut pas dépasser le plafond fixé à l’article 30, paragraphe 3.

(4)

Les activités concurrentielles de l’ODL font l’objet d’une comptabilité distincte, conformément à l’article 29.

Chapitre 2 Organes de gestion

Section 1ère Conseil d’administration

Art. 12. Composition du conseil d’administration

(1)

Le conseil d’administration est composé d’au moins huit membres nommés et révoqués par le Gouvernement en conseil.

(2)

Trois membres représentant le Gouvernement sont nommés sur proposition du ministre. L’un des trois membres représente l’organisme en charge de la surveillance du secteur des assurances.

(3)

Un membre représentant le Gouvernement est nommé sur proposition du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.

(4)

Un membre représentant le Gouvernement est nommé sur proposition du ministre ayant l’Économie dans ses attributions. Ce membre préside également le Comité pour la promotion des exportations luxembourgeoises, désigné ci-après « COPEL » et institué par la présente loi.

(5)

Trois membres indépendants issus du secteur privé sont nommés sur proposition du ministre.

(6)

Le ministre a la possibilité de proposer au Gouvernement la nomination d’un membre supplémentaire ayant des compétences professionnelles ou une expertise particulière.

Art. 13. Organisation

(1)

Le président du conseil d’administration est désigné par le ministre parmi les membres nommés sur sa proposition.

Le président du COPEL siège en tant que premier vice-président du conseil d’administration. Un second vice-président est élu par le conseil d’administration parmi ses membres. Cette élection se fait selon des modalités arrêtées dans le règlement intérieur de l’ODL visé à l’article 15, point 3°.

(2)

La durée du mandat du président et des membres du conseil d’administration est de cinq ans. Le mandat du président et de chacun des membres du conseil d’administration est renouvelable et révocable sur décision du Gouvernement en conseil.

(3)

En cas de vacance de siège par suite de démission, de décès, de révocation, d’incapacité durable, il est pourvu dans le délai de trois mois à la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.

(4)

L’incapacité durable est reconnue si un membre n’a pas pu assister aux réunions du conseil d’administration sur une période consécutive de douze mois.

(5)

Les membres du conseil d’administration ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l’ODL. Ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 14. Dissolution

Au cas où des dissensions graves entravent le bon fonctionnement de l’ODL, le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre, peut dissoudre le conseil d’administration. Cette mesure entraîne le renouvellement de tous les administrateurs endéans un délai de trois mois suivant la dissolution. L’ancien conseil d’administration assume la gestion des affaires courantes jusqu’à ce qu’il soit pourvu à son remplacement. Le conseil d’administration ne peut pas être dissous à nouveau avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du renouvellement intégral.

Art. 15. Attributions du conseil d’administration

Le conseil d’administration exerce les attributions suivantes :

1.

il approuve le budget et arrête les comptes annuels ;

2.

il décide de toute augmentation du capital visée à l’article 30, paragraphe 2 ;

3.

il adopte le règlement d’ordre intérieur de l’ODL ;

4.

il définit la politique générale ;

5.

il décide de tous les investissements nécessaires ou utiles à la réalisation des missions de l’ODL et la possibilité de posséder, ou de céder, des parts d’associés ou des participations, qu’elle qu’en soit la forme, dans une ou plusieurs sociétés commerciales ou à forme commerciale ou dans une ou plusieurs associations en participation, ayant des activités similaires ou complémentaires aux siennes ;

6.

il décide des acquisitions, aliénations et échanges de biens ou de droits immobiliers ;

7.

il accepte ou refuse les dons et les legs faits au profit de l’ODL ;

8.

il engage le directeur général et le directeur général adjoint et en contrôle les actes et la gestion, et procède, le cas échéant, à leur licenciement ;

9.

il propose le réviseur d’entreprises ;

10.

il approuve les conventions à conclure pour la réalisation des missions de l’ODL prévu à l’article 5, paragraphe 1er, autres que les contrats de prestation visés à l’article 7, paragraphe 1er ;

11.

il définit la politique de placement financier de l’ODL ;

12.

il détermine la clé de répartition comptable pour les frais de fonctionnement de l’ODL ;

13.

il décide des actions judiciaires ;

14.

il arrête l’organisation administrative et fonctionnelle, l’organigramme, la grille des emplois ainsi que les conditions et modalités de rémunération du personnel. Il arrête les indemnités du personnel, qui peuvent prendre la forme de primes ;

15.

il décide dans le cadre des dossiers pour lesquels aucune décision n’a pu être prise par la direction ;

16.

il approuve le rapport sur la gestion annuelle de l’ODL et le présente au ministre ;

17.

il approuve tous actes et exerce toutes autres attributions dont il est chargé par des lois ;

18.

il établit les conditions générales d’octroi des prestations que respecte la direction lorsqu’elle accorde de telles prestations à un bénéficiaire ;

19.

il arrête, sur proposition du COPEL, la politique générale d’octroi des aides visées à l’article 8, paragraphe 3 ;

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.