Loi du 20 décembre 2019 instaurant un mécanisme de règlement des différends fiscaux

Type Loi
Publication 2019-12-20
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 décembre 2019 et celle du Conseil d’État du 20 décembre 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Objet et champ d’application

La présente loi a pour objet d’établir des règles relatives à un mécanisme destiné à régler les différends entre le Luxembourg et un ou plusieurs États membres de l’Union européenne lorsque ces différends découlent de l’interprétation et de l’application d’accords et de conventions conclus par le Luxembourg avec un ou plusieurs États membres de l’Union européenne et prévoyant l’élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune. Elle établit également les droits et obligations des personnes concernées lorsque de tels différends se produisent.

Art. 2. Définitions

(1)

Au sens de la présente loi, on entend par :

1.

« autorité compétente du Luxembourg » : l’Administration des contributions directes ;

2.

« autorité compétente des autres États membres » : les autorités notifiées à la Commission européenne par les autres États membres de l’Union européenne en tant qu’autorité compétente au sens de la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne ;

3.

« juridiction compétente » : les juridictions, les tribunaux ou tout autre organe appelés à trancher les différends désignés par les législations des autres États membres de l’Union européenne ;

4.

« double imposition » : l’imposition par le Luxembourg et au moins un autre État membre de l’Union européenne concernant des impôts relevant d’un accord ou d’une convention, visé à l’article 1er, sur le même revenu ou la même fortune imposable lorsque cette imposition donne lieu à : i) une charge fiscale supplémentaire, ou ii) une augmentation de la charge fiscale, ou iii) une annulation ou une réduction des pertes qui pourraient être utilisées pour compenser des bénéfices imposables ;

5.

« personne concernée » : la ou les personnes, y compris une personne physique, qui est un résident fiscal ou sont des résidents fiscaux du Luxembourg ou d’un autre État membre de l’Union européenne et dont l’imposition est directement matière à différend ;

6.

« différend » : tout fait générateur de désaccords découlant de l’interprétation et de l’application d’accords et de conventions conclus par le Luxembourg avec un ou plusieurs États membres de l’Union européenne et prévoyant l’élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune.

(2)

Tout terme qui n’est pas défini dans la présente loi a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment-là l’accord ou la convention, visé à l’article 1er, qui s’applique à la date de la réception de la première notification de la mesure qui a entraîné ou entraînera un différend. En l’absence de définition dans le cadre de l’accord ou de la convention précités, un terme non défini a la signification prévue à ce moment-là par le droit luxembourgeois aux fins des impôts auxquels ledit accord ou ladite convention s’applique, toute signification attribuée par la législation fiscale applicable au Luxembourg primant une signification donnée dans d’autres lois.

Art. 3. Réclamation

(1)

Le terme de « réclamation » s’entend au sens de la présente loi.

(2)

Toute personne concernée est en droit d’introduire auprès de l’autorité compétente du Luxembourg ou de l’autorité compétente de chacun des autres État membres concernés une réclamation concernant un différend pour en demander le règlement.

(3)

La réclamation est introduite dans un délai de trois ans à compter de la réception de la première notification de la mesure qui entraîne ou entraînera le différend, nonobstant l’utilisation éventuelle d’autres voies de recours disponibles en droit luxembourgeois ou dans le droit d’un des autres États membres concernés.

(4)

La personne concernée introduit simultanément la réclamation auprès de l’autorité compétente du Luxembourg et de l’autorité compétente de chacun des autres États membres concernés, avec les mêmes informations et en indiquant dans la réclamation les autres États membres de l’Union européenne concernés.

(5)

La réclamation est introduite auprès de l’autorité compétente du Luxembourg dans une des langues prévues à cet effet par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. Au cas où les autres États membres concernés ont une langue officielle autre que l’une de celles utilisées au Luxembourg, la personne peut présenter sa réclamation en langue anglaise.

(6)

Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation, l’autorité compétente du Luxembourg en accuse réception et en informe les autorités compétentes des autres États membres concernés. L’autorité compétente du Luxembourg informe les autres autorités compétentes de la langue ou des langues qu’elle a l’intention d’utiliser dans ses communications au cours des procédures concernées.

(7)

La réclamation n’est admissible que si la personne concernée fournit à l’autorité compétente du Luxembourg et à l’autorité compétente de chacun des autres États membres concernés les informations suivantes :

1.

le ou les noms, la ou les adresses, le ou les numéros d’identification fiscale et toutes autres informations nécessaires à l’identification de la personne concernée ayant introduit la réclamation et de toute autre personne intéressée ;

2.

les années d’imposition concernées ;

3.

des précisions sur les faits et circonstances à prendre en considération dans le cas d’espèce (y compris sur la structure de la transaction et les relations entre la personne concernée et les autres parties aux transactions concernées, ainsi que sur tous faits établis de bonne foi dans un accord mutuellement contraignant entre la personne concernée et l’administration fiscale, le cas échéant) et, plus particulièrement, sur la nature et la date des mesures donnant lieu au différend (y compris, le cas échéant, des précisions sur les mêmes revenus perçus dans l’autre État membre de l’Union européenne et sur l’inclusion de ces revenus parmi les revenus imposables dans l’autre État membre de l’Union européenne, et des précisions sur les impôts exigés ou qui seront exigés au titre de ces revenus dans l’autre État membre de l’Union européenne), ainsi que sur les montants correspondants dans les monnaies des États membres de l’Union européenne concernés, avec une copie de toute pièce justificative ;

4.

une référence aux dispositions nationales applicables et à l’accord ou à la convention visé à l’article 1er; lorsque plusieurs accords ou conventions sont applicables, la personne concernée qui a introduit la réclamation précise quel accord ou convention donne lieu à interprétation dans le cadre du différend en question. Cet accord ou cette convention est l’accord ou la convention applicable aux fins de la présente loi.

5.

les informations suivantes, avec des copies de toute pièce justificative :une explication des raisons pour lesquelles la personne concernée estime qu’il y a matière à différend ;des informations détaillées sur les actions en justice et procédures de recours engagées par la personne concernée à propos des transactions concernées et sur toute décision de justice portant sur le différend ;un engagement de la personne concernée de répondre de manière aussi complète et rapide que possible à toutes les requêtes appropriées formulées par l’autorité compétente du Luxembourg et de fournir toute pièce demandée par celle-ci ;une copie de la décision d’imposition définitive sous la forme d’un avis d’imposition définitif, du rapport de contrôle fiscal ou de tout autre document équivalent entraînant le différend et une copie de tout autre document émis par les autorités fiscales concernant le différend, le cas échéant ;des informations sur toute demande de règlement des différends introduite par la personne concernée dans le cadre d’une autre procédure amiable ou procédure de règlement des différends au sens de l’article 16, paragraphe 5, et un engagement explicite par lequel la personne concernée déclare qu’elle respectera les dispositions de l’article 16, paragraphe 5, le cas échéant ;

6.

toute information spécifique complémentaire demandée par l’autorité compétente du Luxembourg qui est considérée comme nécessaire pour procéder à un examen au fond du différend.

(8)

L’autorité compétente du Luxembourg et l’autorité compétente de chacun des autres États membres concernés peuvent demander les informations visées au paragraphe 7, lettre f), dans un délai de trois mois à compter de la réception de la réclamation. La personne concernée qui reçoit une demande conformément au paragraphe 7, lettre f), répond dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande. La personne concernée notifie simultanément une copie de sa réponse aux autorités compétentes des autres États membres concernés.

Au cours de la procédure amiable visée à l’article 4, l’autorité compétente du Luxembourg et l’autorité compétente de chacun des autres États membres concernés peuvent adresser à la personne concernée d’autres demandes d’informations.

La personne concernée peut invoquer les lois applicables en matière de protection du secret commercial, industriel ou professionnel, ou des procédés commerciaux pour les demandes d’informations visées aux alinéas 1er et 2.

(9)

L’autorité compétente du Luxembourg prend une décision sur l’admissibilité ou le rejet de la réclamation dans un délai de six mois à compter de la réception de celle-ci ou dans un délai de six mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 7, lettre f), la date la plus tardive étant retenue. L’autorité compétente du Luxembourg informe la personne concernée et les autorités compétentes des autres États membres concernés de sa décision.

Endéans un délai de six mois à compter de la réception de la réclamation ou des informations visées au paragraphe 7, lettre f), la date la plus tardive étant retenue, l’autorité compétente du Luxembourg peut décider de régler le différend sur une base unilatérale sans faire intervenir les autorités compétentes des autres États membres concernés. L’autorité compétente du Luxembourg en informe la personne concernée et les autorités compétentes des autres États membres concernés. Cette notification met fin à la procédure de règlement des différends engagée au titre de la présente loi.

(10)

Une personne concernée qui souhaite retirer sa réclamation, présente une notification écrite de retrait à l’autorité compétente du Luxembourg, mais aussi simultanément à chacune des autorités compétentes des autres États membres concernés. Cette notification met fin avec effet immédiat à toutes les procédures de règlement des différends engagées au titre de la présente loi. L’autorité compétente du Luxembourg qui reçoit une notification de retrait, informe les autorités compétentes des autres États membres concernés de la fin de la procédure.

(11)

Si, pour quelque raison que ce soit, un différend cesse d’exister, la procédure engagée par la réclamation prend fin avec effet immédiat. L’autorité compétente du Luxembourg informe la personne concernée de cet état de fait et des raisons générales qui y sont liées.

Art. 4. Procédure amiable

(1)

Au cas où l’autorité compétente du Luxembourg et les autorités compétentes des autres États membres concernés ont admis la réclamation en vertu de l’article 3, elles s’efforcent de régler le différend à l’amiable dans un délai de deux ans à compter de la dernière notification de la décision de l’autorité compétente du Luxembourg ou des autorités compétentes des autres États membres concernés d’admettre la réclamation.

L’autorité compétente du Luxembourg peut demander la prorogation du délai de deux ans d’un an maximum, sur la base d’une justification écrite. La demande de prorogation est adressée à toutes les autorités compétentes des autres États membres concernés.

(2)

Dès que l’autorité compétente du Luxembourg et les autorités compétentes des autres États membres concernés sont parvenues à un accord sur la manière de régler le différend dans le délai prévu au paragraphe 1er, l’autorité compétente du Luxembourg notifie cet accord à la personne concernée sous la forme d’une décision contraignante pour l’autorité compétente du Luxembourg et exécutoire pour la personne concernée, nonobstant les délais prévus par le droit luxembourgeois ou le droit des États membres de l’Union européenne concernés, et sous réserve que la personne concernée accepte la décision et renonce à faire valoir son droit à un recours administratif ou contentieux.

Au cas où la personne concernée a déjà introduit un recours administratif ou contentieux, la décision ne devient contraignante et exécutoire qu’une fois que la personne concernée a fourni à l’autorité compétente du Luxembourg et aux autorités compétentes des autres États membres concernés des éléments de preuve attestant que des mesures ont été prises pour mettre fin au recours pré-mentionné. Ces éléments de preuve sont fournis au plus tard soixante jours à compter de la date à laquelle l’accord sous la forme de décision contraignante a été notifié à la personne concernée.

(3)

Lorsque l’autorité compétente du Luxembourg et les autorités compétentes des autres États membres concernés ne sont pas parvenues à un accord sur la manière de régler le différend dans le délai visé au paragraphe 1er, l’autorité compétente du Luxembourg en informe la personne concernée en indiquant les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de parvenir à un accord.

Art. 5. Décision concernant la réclamation

(1)

L’autorité compétente du Luxembourg peut rejeter une réclamation :

1.

si la réclamation ne comporte pas les informations requises en vertu de l’article 3, paragraphe 7 ;

2.

s’il n’y a pas matière à différend ; ou

3.

si la réclamation n’a pas été soumise dans le délai de trois ans prévu à l’article 3, paragraphe 3.

L’autorité compétente du Luxembourg communique la décision de rejet sous forme motivée à la personne concernée endéans le délai de six mois visé à l’article 3, paragraphe 9, alinéa 1er.

(2)

Si l’autorité compétente du Luxembourg n’a pas pris de décision sur la réclamation endéans le délai de six mois visé à l’article 3, paragraphe 9, alinéa 1er, la réclamation est réputée admise par l’autorité compétente du Luxembourg.

(3)

Lorsque l’autorité compétente du Luxembourg et les autorités compétentes des autres États membres concernés ont rejeté la réclamation, la personne concernée peut introduire un recours en réformation devant le tribunal administratif contre la décision de l’autorité compétente du Luxembourg conformément aux dispositions de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. Sous peine d’irrecevabilité, le recours comporte une preuve du rejet de la réclamation par l’autorité compétente du Luxembourg ainsi que par les autorités compétentes des autres États membres concernés.

(4)

Une personne concernée qui exerce le droit de recours visé au paragraphe 3 ne peut présenter une demande en vertu de l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre a) :

1.

tant que la décision de rejet de la réclamation n’a pas encore acquis autorité de chose décidée ;

2.

tant que la procédure contentieuse est encore en cours lorsque la décision de rejet de la réclamation a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, et le cas échéant, d’un appel devant la Cour administrative ; ou

3.

lorsque la décision de rejet de la réclamation a été définitivement confirmée par le tribunal administratif ou la Cour administrative.

Lorsque le droit de recours a été exercé en vertu du paragraphe 3, le jugement du tribunal administratif ou le cas échéant, l’arrêt de la Cour administrative est pris en compte aux fins de l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre a).

Art. 6. Règlement des différends en commission consultative

(1)

Sur demande présentée par la personne concernée à l’autorité compétente du Luxembourg, cette dernière se charge de constituer, ensemble avec les autorités compétentes des autres États membres concernés, une commission consultative, conformément à l’article 8, lorsque :

1.

la réclamation introduite par la personne concernée a été admise en vertu de l’article 3, paragraphe 9, ou de l’article 5, paragraphes 2 ou 3, soit par l’autorité compétente du Luxembourg, soit par au moins une des autorités compétentes des autres États membres concernés, mais pas par l’ensemble desdites autorités ; ou

2.

l’autorité compétente du Luxembourg et les autorités compétentes des autres États membres concernés ont admis la réclamation introduite par la personne concernée mais ne sont pas parvenues à un accord sur la manière de régler le différend à l’amiable endéans le délai prévu à l’article 4, paragraphe 1er.

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