Loi du 25 mars 2020 portant modification de : 1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 2° la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 3° la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; 4° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 5° la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ; 6° la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit, en vue de la transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE
Toutes les personnes qui aux fins de la présente loi travaillent ou ont travaillé pour la CSSF et le CAA, ainsi que les réviseurs ou les experts mandatés par eux, sont tenus au secret professionnel. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, les informations confidentielles que les personnes visées au premier alinéa reçoivent dans l’exercice de leurs fonctions en application de la présente loi ne peuvent être divulguées que sous une forme résumée ou agrégée, de telle façon que les différents établissements de crédit et établissements financiers ne puissent pas être identifiés.
(3)
La CSSF, le CAA qui sont destinataires d’informations confidentielles ne peuvent les utiliser que :
pour l’accomplissement des devoirs qui leur incombent en vertu de la présente loi ou d’autres actes législatifs dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de la réglementation et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers, notamment l’imposition de sanctions ; dans le cadre d’un recours contre une décision de la CSSF ou du CAA, y compris de procédures juridictionnelles ; ou dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l’Union européenne dans le domaine de la directive (UE) 2015/849 ou dans celui de la réglementation et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers.
Toute dissémination de ces informations par l’autorité de contrôle ou le service destinataire à d’autres autorités, services ou à des tiers, ou toute utilisation des informations à des fins étrangères ou allant au-delà de celles initialement approuvées, doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la part de l’autorité ou du service qui les a communiquées. ».
Art. 25.
Au titre I-1 de la même loi est inséré entre l’article 9-1bis nouveau et l’article 9-2 un nouveau chapitre 2 libellé comme suit :
« Chapitre 2 : Coopération internationale».
Art. 26.
À l’article 9-2 de la même loi, l’alinéa 2 est complété par une seconde phrase libellée comme suit : « Dans ce cas, des actions coordonnées peuvent être engagées pour rechercher une solution. Au moment de déterminer quels pays tiers ne permettent pas la mise en œuvre des politiques et procédures requises en application de l’article 4-1, paragraphe (1), la CSSF et le CAA tiennent compte de toutes les contraintes juridiques susceptibles de faire obstacle à une bonne mise en œuvre de ces politiques et procédures, y compris en matière de secret, de protection des données et d’autres contraintes limitant l’échange d’informations qui peuvent être utiles à cette fin. ».
Art. 27.
Le Chapitre 2 du titre I-1 de la même loi est complété par les trois nouveaux articles 9-2bis à 9-2quater libellés comme suit :
«Art. 9-2bis.
Coopération des autorités de contrôle avec leurs autorités homologues étrangères
(1)
Les autorités de contrôle coopèrent avec leurs autorités homologues étrangères lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives et aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de la directive (UE) 2015/849, de la présente loi ou des mesures prises pour leur exécution. Sont ainsi visées les autorités homologues d’autres Etats membres ou de pays tiers qui sont compétentes pour exercer des responsabilités et fonctions analogues dans le cadre d’une demande de coopération, y compris lorsque ces autorités compétentes étrangères sont de nature ou de statut différents. Les autorités de contrôle prêtent leur concours aux autorités homologues étrangères notamment en échangeant des informations et en coopérant dans le cadre d’enquêtes.
(2)
Les autorités de contrôle communiquent en temps opportun, sur demande, toute information requise aux fins visées au paragraphe (1). Avant d’exécuter la demande d’information, l’autorité de contrôle requise vérifie que la demande d’information comporte des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré d’urgence et à l’usage prévu des informations sollicitées. Le cas échéant, l’autorité de contrôle requise peut demander à l’autorité homologue requérante un retour d’information quant à l’usage et à l’utilité des informations sollicitées. Lorsque l’autorité de contrôle reçoit une demande d’information conforme à l’alinéa précédent, elle prend sans délais les mesures nécessaires pour recueillir les informations sollicitées en faisant usage des pouvoirs dont elle dispose en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Si l’autorité de contrôle n’est pas en mesure de fournir les informations sollicitées dans les délais, elle en notifie les raisons à l’autorité homologue requérante.
(3)
Lorsqu’une autorité de contrôle a la conviction que des actes enfreignant les dispositions de la présente loi sont ou ont été accomplis dans un Etat membre ou un pays tiers, ou que des actes accomplis au Luxembourg enfreignent les dispositions de la directive (UE) 2015/849 ou de la législation nationale applicable dans un Etat membre ou un pays tiers qui prévoit des dispositions et interdictions similaires en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, elle en informe l’autorité homologue de l’Etat membre ou du pays tiers concerné d’une manière aussi détaillée que possible.
(4)
La communication d’informations par les autorités de contrôle à une autorité homologue étrangère est soumise aux conditions suivantes :
les informations communiquées sont nécessaires et destinées à l’accomplissement de la mission de l’autorité qui les reçoit au titre de la directive (UE) 2015/849 ou de la législation nationale de cette autorité en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; les informations communiquées tombent sous le secret professionnel de l’autorité qui les reçoit et le secret professionnel de cette autorité offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel sont soumises les autorités de contrôle, en particulier en ce qui concerne les personnes travaillant pour elles conformément à l’article 9-1bis, paragraphe (2) ; l’autorité qui reçoit des informations de la part des autorités de contrôle ne peut les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles lui ont été communiquées et est en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait ; lorsque ces informations proviennent d’autres autorités de contrôle, d’autres autorités ou instances nationales tenues au secret ou d’autres autorités homologues étrangères, leur divulgation ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités ou instances et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ou instances ont donné leur consentement.
(5)
Lorsqu’elles adressent des demandes de coopération à leurs autorités homologues étrangères, les autorités de contrôle font tout leur possible pour fournir des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré d’urgence et à l’usage prévu des informations sollicitées. Les autorités de contrôle requérantes assurent, sur demande, un retour d’information vers l’autorité homologue requise quant à l’usage et à l’utilité des informations obtenues.
(6)
Sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, les autorités de contrôle qui sont destinataires d’informations confidentielles de la part d’une autorité homologue étrangère ne peuvent utiliser ces informations qu’aux fins pour lesquelles elles ont été sollicitées ou fournies. En particulier, ces informations ne peuvent être utilisées que :
pour l’accomplissement des devoirs qui leur incombent en vertu de la présente loi, de la directive (UE) 2015/849 ou d’autres actes législatifs dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; dans le cadre d’un recours contre une décision de l’autorité de contrôle, y compris de procédures juridictionnelles ; ou dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l’Union européenne dans le domaine de la présente loi.
Toute dissémination des informations à des fins administratives, judiciaires, d’enquête ou de poursuite dépassant celles initialement arrêtées doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la part de l’autorité requise.
(7)
Les autorités de contrôle assurent un degré de confidentialité approprié à toute demande de coopération et aux informations échangées, de manière à protéger l’intégrité des enquêtes ou des recherches d’informations, dans le respect des obligations des deux parties en matière de respect de la vie privée et de protection des données. Les autorités de contrôle protègent les informations échangées de la même façon qu’elles protègent les informations similaires reçues de sources nationales. L’échange d’informations se fait de manière sécurisée et par des canaux ou des mécanismes fiables.
Art. 9-2ter.
Coopération des autorités de contrôle et des organismes d’autorégulation avec leurs autorités homologues étrangères
Les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation ne rejettent aucune demande d’assistance de la part d’une autorité homologue étrangère pour les motifs suivants :
la demande est également considérée comme portant sur des questions fiscales ; la loi impose aux professionnels le respect du secret ou de la confidentialité, sauf dans les cas où les informations pertinentes faisant l’objet de la demande sont protégées par la confidentialité ou lorsque le secret professionnel s’applique, tel qu’il est décrit à l’article 7, paragraphe (1) ; une enquête ou une procédure est en cours au Luxembourg, à moins que l’assistance ne soit susceptible d’entraver cette enquête ou procédure ; l’autorité homologue requérante est de nature différente ou a un statut différent de celui de l’autorité de contrôle requise.
Art. 9-2quater.
Coopération de la CSSF et du CAA avec leurs autorités homologues étrangères agissant aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et aux fins de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou de la surveillance des marchés financiers
(1)
Sans préjudice de l’article 9-2bis et d’autres dispositions régissant la coopération internationale entre autorités de surveillance du secteur financier, la CSSF et le CAA coopèrent étroitement avec leurs autorités homologues étrangères lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives et aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de la directive (UE) 2015/849, de la présente loi ou des mesures prises pour leur exécution ainsi qu’aux fins d’autres actes législatifs relatifs à la réglementation et à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou relatifs à la surveillance des marchés financiers. Sont ainsi visées les autorités homologues d’autres Etats membres ou de pays tiers qui sont compétentes pour exercer des responsabilités et fonctions analogues dans le cadre d’une demande de coopération, y compris lorsque ces autorités compétentes étrangères sont de nature ou de statut différents.
La CSSF et le CAA prêtent leur concours aux autorités homologues étrangères notamment en échangeant des informations et en coopérant dans le cadre d’enquêtes. Elles échangent également des informations et coopèrent avec la Banque centrale européenne agissant conformément au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit.
(2)
La CSSF et le CAA communiquent, sur demande, toute information requise aux fins visées au paragraphe (1).
Avant d’exécuter la demande d’information, l’autorité requise vérifie que la demande d’information comporte des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré d’urgence et à l’usage prévu des informations sollicitées. Le cas échéant, l’autorité requise peut demander à l’autorité homologue requérante un retour d’information quant à l’usage et à l’utilité des informations sollicitées.
Lorsque l’autorité de contrôle reçoit une demande d’information conforme à l’alinéa précédent, elle prend sans délai les mesures nécessaires pour recueillir les informations sollicitées en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Si l’autorité requise n’est pas en mesure de fournir les informations sollicitées dans les délais, elle en notifie les raisons à l’autorité homologue requérante.
(3)
La communication d’informations par la CSSF ou le CAA, à une autorité homologue étrangère est soumise aux conditions suivantes :
les informations communiquées sont nécessaires et destinées à l’accomplissement de la mission de l’autorité qui les reçoit au titre de la directive (UE) 2015/849 ou de la législation nationale de cette autorité relative à lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou relative à réglementation et à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers ; les informations communiquées tombent sous le secret professionnel de l’autorité qui les reçoit et le secret professionnel de cette autorité offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel sont soumis la CSSF et le CAA, en particulier en ce qui concerne les personnes travaillant pour eux conformément à l’article 9-1bis, paragraphe (2) ; l’autorité qui reçoit des informations de la part des autorités de contrôle ne peut les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles lui ont été communiquées et est en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait ; lorsque ces informations proviennent d’autres autorités de contrôle, d’autres autorités ou instances nationales tenues au secret ou d’autres autorités homologues étrangères, leur divulgation ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités ou instances et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ou instances ont donné leur consentement.
(4)
Les dispositions de l’article 9-2bis, paragraphe (5) s’appliquent.
(5)
Lorsque la CSSF ou le CAA adressent des demandes de coopération à leurs autorités homologues étrangères, ils font tout leur possible pour fournir des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré d’urgence et à l’usage prévu des informations sollicitées. Ils assurent, sur demande, un retour d’information vers l’autorité homologue requise quant à l’usage et à l’utilité des informations obtenues.
(6)
Sans préjudice des dispositions applicables en matière de secret professionnel visées à l’article 9-1bis, paragraphe (2), la CSSF et le CAA qui sont destinataires d’informations confidentielles ne peuvent les utiliser que :
pour l’accomplissement des devoirs qui leur incombent en vertu de la présente loi ou d’autres actes législatifs dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de la réglementation et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers, notamment l’imposition de sanctions ; dans le cadre d’un recours contre une décision de la CSSF ou du CAA, y compris de procédures juridictionnelles ; ou dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l’Union européenne dans le domaine de la directive (UE) 2015/849 ou dans celui de la réglementation et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers.
Toute dissémination de ces informations par l’autorité de contrôle destinataire à d’autres autorités ou à des tiers, ou toute utilisation des informations à des fins étrangères ou allant au-delà de celles initialement approuvées, doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la part de l’autorité qui les a communiquées.
(7)
La CSSF et le CAA sont habilités à conclure des accords de coopération prévoyant une collaboration et des échanges d’informations confidentielles avec leurs autorités homologues de pays tiers. Ces accords de coopération sont conclus sous réserve de réciprocité et uniquement si les informations communiquées sont soumises aux exigences de secret professionnel qui offrent des garanties au moins équivalentes au secret professionnel visé à l’article 9-1bis, paragraphe (2). Les informations confidentielles échangées en vertu de ces accords de coopération sont destinées à l’accomplissement des tâches de surveillance desdites autorités. Lorsqu’elles proviennent d’une autorité d’un autre Etat membre, les informations échangées ne sont divulguées qu’avec le consentement exprès de l’autorité qui les a partagées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles cette autorité a donné son consentement.
(8)
La CSSF et le CAA assurent un degré de confidentialité approprié à toute demande de coopération et aux informations échangées, de manière à protéger l’intégrité des enquêtes ou des recherches d’informations, dans le respect des obligations des deux parties en matière de respect de la vie privée et de protection des données. La CSSF et le CAA protègent les informations échangées de la même façon qu’ils protègent les informations similaires reçues de sources nationales. L’échange d’informations se fait de manière sécurisée et par des canaux ou des mécanismes fiables.
(9)
La CSSF et le CAA peuvent échanger notamment les types d’informations suivants lorsqu’ils sont pertinents à des fins de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme avec leurs autorités homologues étrangères, en particulier avec leurs autorités homologues partageant une responsabilité commune vis-à-vis des établissements de crédit ou des établissements financiers qui opèrent au sein du même groupe :
informations réglementaires, telles que les informations sur la réglementation nationale et les informations générales sur les secteurs financiers ; informations prudentielles, en particulier pour les autorités de contrôle appliquant les « Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace » publiés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, les « Objectifs et principes de la réglementation des commissions de valeurs » publiés par l’Organisation internationale des commissions de valeurs ou les « Principes de contrôle des assurances » publiés par l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, y compris les informations sur les activités des établissements de crédit et les établissements financiers, leurs bénéficiaires effectifs, leur gestion, leur compétence et leur honorabilité ; informations relatives à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, telles que les informations sur les procédures et les politiques internes de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme des établissements de crédit et des établissements financiers, sur la vigilance relative à la clientèle, sur les dossiers clients, sur des échantillons de comptes et sur les opérations. ».
Art. 28.
L’annexe I est modifiée comme suit :
Au point 4, la référence à la directive « 2007/64/CE » est remplacée par la référence à la directive « (UE) 2015/2366 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE ».
Au point 13, les mots « pour le compte d’autrui » sont ajoutés après le mot « liquide ».
Au point 15, les mots « et gestion » sont insérés entre les mots « émission » et « de monnaie ».
Art. 29.
À l’annexe III, point 3), les mots « - enregistrement, établissement, résidence dans des » sont ajoutés après le mot « géographiques ».
Art. 30.
L’annexe IV est modifiée comme suit :
Au point 1), il est ajouté une nouvelle lettre g) qui prend la teneur suivante :
« g) client ressortissant d’un pays tiers qui demande des droits de séjour ou la citoyenneté moyennant des transferts de capitaux, l’achat de propriétés ou d’obligations d’État, ou encore d’investissements dans des sociétés privées. ».
Au point 2), lettre c), les mots « qu’une signature électronique » sont remplacés par les mots « que des moyens d’identification électronique, des services de confiance pertinents au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées.
Au point 2), lettre e), le point final est remplacé par un point-virgule.
Au point 2), il est ajouté une nouvelle lettre f) qui prend la teneur suivante : « f) transactions liées au pétrole, aux armes, aux métaux précieux, aux produits de tabac, aux biens culturels et autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle et religieuse, ou une valeur scientifique rare, ainsi qu’à l’ivoire et aux espèces protégées. ».
Chapitre 2 Modification de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat
Art. 31.
À l’article 100-1, alinéa 1er, le mot « suivants » ainsi que les deux tirets qui suivent sont remplacés par « prévus à l’article 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Les décisions en application de l’article 8-2bis de la loi précitée du 12 novembre 2004 sont prises par les sept membres élus de la Chambre des notaires, selon les procédures prévues à la section VII, sous II. ».
Art. 32.
L’article 100-1 est modifié comme suit :
À l’alinéa 3, le bout de la première phrase « les sanctions visées à l’article 87 sont applicables. » et la deuxième phrase sont remplacés par les mots « les sanctions et mesures prévues à l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont appliquées selon la procédure prévue à la section IX. » ;
Il est inséré un alinéa 4 ayant la teneur suivante :
« Lorsqu’ils prononcent une sanction sur le fondement de l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le conseil de discipline et le tribunal administratif se prononcent sur la publication de la décision conformément à l’article 8-12, paragraphe 2, de la même loi. »
Chapitre 3 Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice
Art. 33.
À l’article 31, alinéa 1er, entre le point 1 et le point 2, est inséré un nouveau point 1bis libellé comme suit :
« 1bis. violation des obligations découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; ».
Art. 34.
À l’article 32, au point 4, la deuxième phrase est supprimée.
Art. 35.
À la suite de l’article 44, il est inséré un nouveau chapitre VIIbis, comportant un nouvel article 44-1 libellé comme suit :
Chapitre VIIbis. - Des attributions en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
« Art. 44-1. Aux fins de l’application de l’article 31, point 1bis, le Conseil de la Chambre des huissiers de justice est investi des pouvoirs prévus à l’article 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. En cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou en cas d’obstacle à l’exercice des pouvoirs du Conseil de la Chambre des huissiers de justice prévus à l’alinéa 1er, les sanctions et mesures prévues à l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont appliquées selon la procédure prévue au chapitre VII. Lorsqu’ils prononcent une sanction sur le fondement de l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le tribunal d’arrondissement et la chambre civile de la Cour d’appel se prononcent sur la publication de la décision conformément au paragraphe 2 de l’article 8-12 de la même loi.
Chapitre 4 Modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat
Art. 36.
À l’article 30-1, alinéa 1er, le bout de phrase à partir du mot « suivants » ainsi que les deux tirets qui suivent sont remplacés par les mots « prévus à l’article 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.»
Art. 37.
L’article 30-1 est modifié comme suit :
À l’alinéa 2, le bout de la première phrase « les sanctions visées à l’article 27 sont applicables, à l’exception de l’amende visée à l’article 27, paragraphe (1), point 2bis). » et la deuxième phrase sont remplacés par les mots « les sanctions et mesures prévues à l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont appliquées selon la procédure prévue au chapitre IV. ».
Il est inséré un alinéa 3 ayant la teneur suivante :
« Lorsqu’ils prononcent une sanction sur le fondement de l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le Conseil disciplinaire et administratif et le tribunal administratif se prononcent sur la publication de la décision conformément au paragraphe 2 de l’article 8-12 de la même loi. »
Art. 38.
À la suite de l’article 30-1 est introduit un article 30-2 libellé comme suit :
« Art. 30-2. En cas d’urgence dûment justifiée, le bâtonnier peut prendre les mesures prévues à l’article 8-2bis,paragraphe 1er, sans attendre une réunion du Conseil de l’ordre. Le bâtonnier fait rapport et soumet les mesures à l’approbation du Conseil de l’ordre lors d’une réunion convoquée sans délai. Les mesures prises par le bâtonnier sont caduques si le Conseil de l’ordre ne les a pas approuvées dans un délai de quinze jours. Si le bâtonnier a pris plusieurs mesures consécutives, toutes les mesures prises devront être approuvées dans le délai de quinze jours à compter de la première mesure. »
Chapitre 5 Modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable
Art. 39.
À l’article 38-1, alinéa 1er, les mots « l’ordre des experts-comptables est investi des pouvoirs suivants: » ainsi que les deux tirets qui suivent sont remplacés par « le Conseil de l’ordre des experts-comptables est investi des pouvoirs prévus à l’article 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. ».
Art. 40.
L’article 38-1 est modifié comme suit :
À l’alinéa 3, les mots « les sanctions visées à l’article 27 sont applicables. » et la seconde phrase sont remplacés par « les sanctions et mesures prévues à l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont appliquées selon la procédure prévue au titre III. ».
Il est inséré un alinéa 4 ayant la teneur suivante :
« Lorsqu’ils prononcent une sanction sur le fondement de l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le conseil de discipline et le tribunal administratif se prononcent sur la publication de la décision conformément à l’article 8-12, paragraphe 2, de la même loi. »
Chapitre 6 Modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit
Art. 41.
L’article 63 est complété par un nouveau paragraphe 3 de la teneur suivante :
« (3) Aux fins de l’application de l’article 62, point d), le conseil de l’IRE est investi des pouvoirs prévus à l’article 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. ».
Art. 42.
L’article 75 est modifié comme suit :
Dans l’intitulé, le mot « président » est remplacé par le mot « conseil » ;
Au paragraphe 1er, le mot « président » est remplacé par le mot « conseil » et les mots « sur avis du conseil de l’IRE », sont supprimés ;
Au paragraphe 2, le mot « président » est remplacé par les mots « conseil de l’IRE » et les mots « , sur avis du conseil de l’IRE, » sont supprimés ;
Art. 43.
L’article 78 est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, lettre c), la deuxième phrase est supprimée.
Entre le paragraphe 1er et le paragraphe 2 est introduit un nouveau paragraphe 1bis rédigé comme suit :
« (1bis) En cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou en cas d’obstacle à l’exercice des pouvoirs du Conseil de l’IRE définis à l’article 63 paragraphe 3, les sanctions et mesures prévues à l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont appliquées selon la procédure prévue aux articles 62 et 77 à 85. Lorsqu’ils prononcent une sanction sur le fondement de l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le conseil de discipline et le tribunal administratif se prononcent sur la publication de la décision conformément à l’article 8-12, paragraphe 2, de la même loi. ». »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna
Château de Berg, le 25 mars 2020. Henri
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