Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments
Chapitre 1er Définitions
Art. 1er.
Au sens de la présente loi, on entend par :
« directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ;
« personne infectée » : personne infectée par le virus SARS-CoV-2 ;
« isolement » : mise à l’écart de personnes infectées ;
« quarantaine » : mise à l’écart de personnes à haut risque d’être infectées ;
« personnes à haut risque d’être infectées » : les personnes qui ont subi une exposition en raison d’une des situations suivantes :
avoir eu un contact, sans port de masque, face-à-face ou dans un environnement fermé pendant plus de quinze minutes et à moins de deux mètres avec une personne infectée ; avoir eu un contact physique direct avec une personne infectée ; avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses d’une personne infectée ; avoir eu un contact en tant que professionnel de la santé ou autre personne, en prodiguant des soins directs à une personne infectée ou, en tant qu’employé de laboratoire, en manipulant des échantillons de Covid-19, sans protection individuelle recommandée ou avec protection défectueuse ;
« confinement forcé » : le placement sans son consentement d’une personne infectée au sens de l’article 8 dans un établissement hospitalier ou une autre institution, établissement ou structure approprié et équipé ;
« rassemblement » : la réunion de personnes dans un même lieu sur la voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé ;
« masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d’une personne physique. Le port d’une visière ne constitue pas un tel dispositif.
« centre commercial » : tout ensemble de magasins spécialisés ou non, conçu comme un tout.
« structure d’hébergement » : tout établissement hébergeant des personnes au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
« vaccinateur » : tout médecin qui pose l’indication de la vaccination et prescrit le vaccin contre le virus SARS-CoV-2 ;
« personne à vacciner » : toute personne qui donne son accord à se faire vacciner contre le virus SARS-CoV-2 ou à l’égard de laquelle son représentant légal donne son accord.
« terrasse » : tout espace à l’extérieur et à l’air libre, ouvert sur trois surfaces au minimum afin de permettre la libre circulation de l’air et la ventilation naturelle de l’espace.
« structure d’hébergement pour personnes âgées » : tout service qui garantit l’accueil et l’hébergement de jour ou de nuit de plus de trois personnes âgées simultanément, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
« service d’hébergement pour personnes en situation d’handicap » : tout service qui offre un hébergement ou un encadrement professionnel multidisciplinaire à plus de trois personnes en situation de handicap, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
« centre psycho-gériatrique » : tout service qui garantit un accueil gérontologique et thérapeutique, de jour ou de nuit, à au moins trois personnes âgées ou affectées de troubles à caractère psycho-gériatrique, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
« réseau d’aides et de soins » : un ensemble valablement constitué d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales assurant aux personnes dépendantes maintenues à domicile les aides et soins requis en fonction de leur état de dépendance au sens de l’article 389, paragraphe 1er, du Code de la sécurité sociale ;
« service d’activités de jour » : tout service qui offre des activités de jour à plus de trois personnes présentant un handicap grave ou polyhandicap et assure un encadrement professionnel et multidisciplinaire à la personne handicapée tout en soutenant les familles ayant à charge une personne handicapée, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
« service de formation » : tout service qui offre une formation professionnelle à plus de trois personnes en situation de handicap ayant dépassé l’âge scolaire et qui leur procure des connaissances de nature générale ou professionnelle visant une orientation ou une réorientation à la vie professionnelle, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
« personne vaccinée » : toute personne pouvant se prévaloir d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis
et prouvant un schéma vaccinal complet tel que visé au point 23° ;
« personne rétablie » : toute personne pouvant se prévaloir d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter;
« personne testée négative » : toute personne pouvant se prévaloir d’un certificat de test Covid-19 indiquant un résultat négatif tel que visé à l’article 3quater;
« schéma vaccinal complet » : tout schéma de vaccination réalisé avec un vaccin contre la Covid-19 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) n° 726/2004 ou un vaccin approuvé au terme de la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (« OMS ») et qui est bio-similaire aux vaccins ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) n° 726/2004 susmentionné, et
qui définit le nombre et l’intervalle d’injections nécessaires à l’obtention d’une immunité protectrice suffisante et qui est, pour l’application de la présente loi, complet dès l’administration des doses nécessaires prévues en cas d’administration de plusieurs doses ou, pour les vaccins à dose unique, après une carence de quatorze jours. Pour les personnes rétablies, et qui ont été vaccinées endéans les cent quatre-vingt jours à partir du premier résultat positif d’un test TAAN, le schéma vaccinal est complet après un délai de quatorze jours après l’administration de la dose unique quel que soit le vaccin administré ;
« test TAAN » : désigne un test d’amplification des acides nucléiques moléculaires telles que les techniques de réaction en chaîne par polymérase après transcription inverse (RT-PCR), d’amplification isotherme induite par boucle (LAMP) et d’amplification induite par transcription (TMA), utilisé pour détecter la présence de l’acide ribonucléique (ARN) du SARS-CoV-2 ;
« test antigénique rapide SARS-CoV-2 » : désigne une méthode de test qui repose sur la détection de protéines virales (antigènes) en utilisant un immuno-essai à flux latéral qui donne des résultats en moins de trente minutes ;
« test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 » : un test rapide antigénique, qui est autorisé à être utilisé par une personne profane selon les modalités du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et dont la liste des tests autorisés comme dispositifs d’autodiagnostic est publiée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ;
« régime Covid check » : régime applicable à des établissements accueillant un public, rassemblements, manifestations ou événements dont l’entrée est exclusivement réservée aux personnes remplissant les conditions de l’article 1er
bis
. Le régime fait l’objet d’une notification préalable par voie électronique à la Direction de la santé et, sauf pour les rassemblements ayant lieu au domicile, d’un affichage visible. Sont exemptés d’une telle notification, les établissements ou les activités qui sont obligatoirement soumis au régime Covid check. Lors de la notification, le périmètre du lieu de la manifestation ou de l’événement doit être déterminé de manière précise et la notification comprend l’indication des dates ou périodes visées. Le personnel et l’exploitant des établissements ainsi que le personnel des organisateurs de rassemblements, manifestations ou événements de même que l’organisateur sont soumis aux obligations de l’article 3septies. En cas de contrôle, la preuve de la notification peut se faire au moyen d’une copie de l’avis d’envoi du formulaire de notification.En cas d’application du régime Covid check, l’exploitant de l’établissement ou l’organisateur du rassemblement, de la manifestation ou de l’événement est tenu de demander une pièce d’identité à la personne qui lui présente un certificat tel que visé à l’article 3bis, 3ter ou 3quater
afin de s’assurer que l’identité mentionnée sur le certificat présenté et celle figurant sur la pièce d’identité sont identiques. Si la personne refuse ou est dans l’impossibilité de présenter un certificat et de justifier, sur demande de l’exploitant ou de l’organisateur, son identité, elle ne pourra pas accéder à l’établissement ou à l’événement concerné. L’exploitant ou l’organisateur peut faire exécuter les vérifications prévues au présent paragraphe par un ou plusieurs de ses salariés, ou les déléguer à un ou plusieurs prestataires externes. Pour faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du Covid check, tout exploitant ou organisateur peut tenir une liste des personnes vaccinées ou rétablies lorsque celles-ci accèdent régulièrement à un établissement donné ou participent régulièrement à des activités ou événements soumis au régime Covid check. L’inscription sur cette liste doit être volontaire. Cette liste ne peut contenir que le nom des personnes vaccinées ou rétablies, et la durée de validité des certificats tels que visés aux articles 1er bis
. Les personnes qui sont inscrites sur la liste précitée peuvent demander à voir retirer leur nom de ladite liste à tout moment sans aucune explication ou justification. La durée de validité de cette liste ne peut dépasser la durée de validité de la présente loi. À l’expiration de la durée de la présente loi, la liste est détruite. L’exploitant ou l’organisateur peut déléguer la tenue de cette liste à un ou plusieurs de ses salariés ou à un ou plusieurs prestataires externes. Seul l’exploitant, l’organisateur ou les personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent accéder à son contenu.
« code QR » : un mode de stockage et de représentation de données dans un format visuel lisible au moyen de l’application mobile GouvCheck ou CovidCheck permettant de vérifier en temps réel l’authenticité des données stockées.
« règlement (UE) 2021/953 » : le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19.
[
règlement (CE) n° 726/2004](https://legilux.public.lu/eli/reg_ue/2004/726/jo) » : le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments.
« salariés » : les salariés tels que définis à l’article L. 121-1 et les salariés intérimaires tels que définis à l’article L.131-1
du Code du travail, ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires ;
« agents publics » : les fonctionnaires, employés et salariés de l’État et les fonctionnaires, employés et salariés communaux ;
« travailleurs indépendants » : les travailleurs indépendants tels que définis à l’article 1er, point 4), du Code de la sécurité sociale ;
« pièce d’identité » : tout document officiel muni d’une photographie de nature à établir l’identité d’une personne.
« vaccination de rappel » : administration d’une dose supplémentaire de vaccin Covid-19 après un schéma vaccinal complet.
Chapitre 1er
bis Conditions à remplir par les personnes afin d’accéder aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements soumis au régime Covid check
Art. 1er
bis.
(1)
Les établissements accueillant un public, les rassemblements, manifestations ou événements peuvent être soumis au régime Covid check qui conditionne leur accès.
(2)
L’accès aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements visés au paragraphe 1er est limité aux personnes pouvant se prévaloir :
soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR
, lorsque l’établissement dudit certificat remonte à cent quatre-vingt jours ou moins
;
soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bismuni d’un code QR, à condition de présenter soit un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit un test TAAN ou un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité, lorsque l’établissement dudit certificat remonte à plus de cent quatre-vingt jours ;
soit d’un certificat relatif à la vaccination de rappel tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR ;
soit d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter muni d’un code QR pour une durée de validité n’excédant pas cent quatre-vingt jours ;
soit d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater.
(3)
Pour les personnes titulaires d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, l’accès aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements visés au paragraphe 1er, est soumis en plus à la présentation soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater
.
(4)
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