Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments
Chapitre 1er Définitions
Art. 1er.
Au sens de la présente loi, on entend par :
« directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ;
« personne infectée » : personne infectée par le virus SARS-CoV-2 ;
« isolement » : mise à l’écart de personnes infectées ;
« quarantaine » : mise à l’écart de personnes à haut risque d’être infectées ;
« personnes à haut risque d’être infectées » : les personnes qui ont subi une exposition en raison d’une des situations suivantes :
avoir eu un contact, sans port de masque, face-à-face ou dans un environnement fermé pendant plus de quinze minutes et à moins de deux mètres avec une personne infectée ; avoir eu un contact physique direct avec une personne infectée ; avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses d’une personne infectée ; avoir eu un contact en tant que professionnel de la santé ou autre personne, en prodiguant des soins directs à une personne infectée ou, en tant qu’employé de laboratoire, en manipulant des échantillons de Covid-19, sans protection individuelle recommandée ou avec protection défectueuse ;
« confinement forcé » : le placement sans son consentement d’une personne infectée au sens de l’article 8 dans un établissement hospitalier ou une autre institution, établissement ou structure approprié et équipé ;
« rassemblement » : la réunion de personnes dans un même lieu sur la voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé ;
« masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d’une personne physique. Le port d’une visière ne constitue pas un tel dispositif.
« centre commercial » : tout ensemble de magasins spécialisés ou non, conçu comme un tout.
« structure d’hébergement » : tout établissement hébergeant des personnes au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
« vaccinateur » : tout médecin qui pose l’indication de la vaccination et prescrit le vaccin contre le virus SARS-CoV-2 ;
« personne à vacciner » : toute personne qui donne son accord à se faire vacciner contre le virus SARS-CoV-2 ou à l’égard de laquelle son représentant légal donne son accord.
« terrasse » : tout espace à l’extérieur et à l’air libre, ouvert sur trois surfaces au minimum afin de permettre la libre circulation de l’air et la ventilation naturelle de l’espace.
« structure d’hébergement pour personnes âgées » : tout service qui garantit l’accueil et l’hébergement de jour ou de nuit de plus de trois personnes âgées simultanément, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
« service d’hébergement pour personnes en situation d’handicap » : tout service qui offre un hébergement ou un encadrement professionnel multidisciplinaire à plus de trois personnes en situation de handicap, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
« centre psycho-gériatrique » : tout service qui garantit un accueil gérontologique et thérapeutique, de jour ou de nuit, à au moins trois personnes âgées ou affectées de troubles à caractère psycho-gériatrique, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
« réseau d’aides et de soins » : un ensemble valablement constitué d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales assurant aux personnes dépendantes maintenues à domicile les aides et soins requis en fonction de leur état de dépendance au sens de l’article 389, paragraphe 1er, du Code de la sécurité sociale ;
« service d’activités de jour » : tout service qui offre des activités de jour à plus de trois personnes présentant un handicap grave ou polyhandicap et assure un encadrement professionnel et multidisciplinaire à la personne handicapée tout en soutenant les familles ayant à charge une personne handicapée, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
« service de formation » : tout service qui offre une formation professionnelle à plus de trois personnes en situation de handicap ayant dépassé l’âge scolaire et qui leur procure des connaissances de nature générale ou professionnelle visant une orientation ou une réorientation à la vie professionnelle, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
« personne vaccinée » : toute personne pouvant se prévaloir d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis
et prouvant un schéma vaccinal complet tel que visé au point 23° ;
« personne rétablie » : toute personne pouvant se prévaloir d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter;
« personne testée négative » : toute personne pouvant se prévaloir d’un certificat de test Covid-19 indiquant un résultat négatif tel que visé à l’article 3quater;
« schéma vaccinal complet » : tout schéma de vaccination réalisé avec un vaccin contre la Covid-19 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) n° 726/2004 ou un vaccin approuvé au terme de la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (« OMS ») et qui est bio-similaire aux vaccins ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) n° 726/2004 susmentionné, et
qui définit le nombre et l’intervalle d’injections nécessaires à l’obtention d’une immunité protectrice suffisante et qui est, pour l’application de la présente loi, complet dès l’administration des doses nécessaires prévues en cas d’administration de plusieurs doses ou, pour les vaccins à dose unique, après une carence de quatorze jours. Pour les personnes rétablies, et qui ont été vaccinées endéans les cent quatre-vingt jours à partir du premier résultat positif d’un test TAAN, le schéma vaccinal est complet après un délai de quatorze jours après l’administration de la dose unique quel que soit le vaccin administré ;
« test TAAN » : désigne un test d’amplification des acides nucléiques moléculaires telles que les techniques de réaction en chaîne par polymérase après transcription inverse (RT-PCR), d’amplification isotherme induite par boucle (LAMP) et d’amplification induite par transcription (TMA), utilisé pour détecter la présence de l’acide ribonucléique (ARN) du SARS-CoV-2 ;
« test antigénique rapide SARS-CoV-2 » : désigne une méthode de test qui repose sur la détection de protéines virales (antigènes) en utilisant un immuno-essai à flux latéral qui donne des résultats en moins de trente minutes ;
« test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 » : un test rapide antigénique, qui est autorisé à être utilisé par une personne profane selon les modalités du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et dont la liste des tests autorisés comme dispositifs d’autodiagnostic est publiée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ;
« régime Covid check » : régime applicable à des établissements accueillant un public, rassemblements, manifestations ou événements dont l’entrée est exclusivement réservée aux personnes remplissant les conditions de l’article 1er
bis
. Le régime fait l’objet d’une notification préalable par voie électronique à la Direction de la santé et, sauf pour les rassemblements ayant lieu au domicile, d’un affichage visible. Sont exemptés d’une telle notification, les établissements ou les activités qui sont obligatoirement soumis au régime Covid check. Lors de la notification, le périmètre du lieu de la manifestation ou de l’événement doit être déterminé de manière précise et la notification comprend l’indication des dates ou périodes visées. Le personnel et l’exploitant des établissements ainsi que le personnel des organisateurs de rassemblements, manifestations ou événements de même que l’organisateur sont soumis aux obligations de l’article 3septies. En cas de contrôle, la preuve de la notification peut se faire au moyen d’une copie de l’avis d’envoi du formulaire de notification.En cas d’application du régime Covid check, l’exploitant de l’établissement ou l’organisateur du rassemblement, de la manifestation ou de l’événement est tenu de demander une pièce d’identité à la personne qui lui présente un certificat tel que visé à l’article 3bis, 3ter ou 3quater
afin de s’assurer que l’identité mentionnée sur le certificat présenté et celle figurant sur la pièce d’identité sont identiques. Si la personne refuse ou est dans l’impossibilité de présenter un certificat et de justifier, sur demande de l’exploitant ou de l’organisateur, son identité, elle ne pourra pas accéder à l’établissement ou à l’événement concerné. L’exploitant ou l’organisateur peut faire exécuter les vérifications prévues au présent paragraphe par un ou plusieurs de ses salariés, ou les déléguer à un ou plusieurs prestataires externes. Pour faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du Covid check, tout exploitant ou organisateur peut tenir une liste des personnes vaccinées ou rétablies lorsque celles-ci accèdent régulièrement à un établissement donné ou participent régulièrement à des activités ou événements soumis au régime Covid check. L’inscription sur cette liste doit être volontaire. Cette liste ne peut contenir que le nom des personnes vaccinées ou rétablies, et la durée de validité des certificats tels que visés aux articles 1er bis
. Les personnes qui sont inscrites sur la liste précitée peuvent demander à voir retirer leur nom de ladite liste à tout moment sans aucune explication ou justification. La durée de validité de cette liste ne peut dépasser la durée de validité de la présente loi. À l’expiration de la durée de la présente loi, la liste est détruite. L’exploitant ou l’organisateur peut déléguer la tenue de cette liste à un ou plusieurs de ses salariés ou à un ou plusieurs prestataires externes. Seul l’exploitant, l’organisateur ou les personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent accéder à son contenu.
« code QR » : un mode de stockage et de représentation de données dans un format visuel lisible au moyen de l’application mobile GouvCheck ou CovidCheck permettant de vérifier en temps réel l’authenticité des données stockées.
« règlement (UE) 2021/953 » : le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19.
[
règlement (CE) n° 726/2004](https://legilux.public.lu/eli/reg_ue/2004/726/jo) » : le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments.
« salariés » : les salariés tels que définis à l’article L. 121-1 et les salariés intérimaires tels que définis à l’article L.131-1
du Code du travail, ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires ;
« agents publics » : les fonctionnaires, employés et salariés de l’État et les fonctionnaires, employés et salariés communaux ;
« travailleurs indépendants » : les travailleurs indépendants tels que définis à l’article 1er, point 4), du Code de la sécurité sociale ;
« pièce d’identité » : tout document officiel muni d’une photographie de nature à établir l’identité d’une personne.
« vaccination de rappel » : administration d’une dose supplémentaire de vaccin Covid-19 après un schéma vaccinal complet.
Chapitre 1er
bis Conditions à remplir par les personnes afin d’accéder aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements soumis au régime Covid check
Art. 1er
bis.
(1)
Les établissements accueillant un public, les rassemblements, manifestations ou événements peuvent être soumis au régime Covid check qui conditionne leur accès.
(2)
L’accès aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements visés au paragraphe 1er est limité aux personnes pouvant se prévaloir :
soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR
, lorsque l’établissement dudit certificat remonte à cent quatre-vingt jours ou moins
;
soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bismuni d’un code QR, à condition de présenter soit un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit un test TAAN ou un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité, lorsque l’établissement dudit certificat remonte à plus de cent quatre-vingt jours ;
soit d’un certificat relatif à la vaccination de rappel tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR ;
soit d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter muni d’un code QR pour une durée de validité n’excédant pas cent quatre-vingt jours ;
soit d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater.
(3)
Pour les personnes titulaires d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, l’accès aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements visés au paragraphe 1er, est soumis en plus à la présentation soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater
.
(4)
Par dérogation au paragraphe 2, l’accès aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements visés au paragraphe 1er, n’est soumis à aucune condition pour les enfants âgés de moins de douze ans et deux mois.
(5)
Par dérogation au paragraphe 2, les rassemblements ou événements qui se déroulent au domicile ne sont soumis à aucune condition.
**Chapitre 1er
ter Mesures concernant les établissements de restauration, de débit de boissons, d’hébergement, les cantines et les restaurants sociaux**
Art. 2.
(1)
Les établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis au régime Covid check tel que visé à l’article 1er, point 27°
et les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et de deux mois sont également soumis à l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité
.
Toute personne ayant reçu une vaccination de rappel est dispensée de l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité.
Le client doit quitter l’établissement s’il refuse ou s’il est dans l’impossibilité de présenter un des certificats visés à l’article 1er bis
, et de justifier son identité ou s’il refuse de se soumettre à un test autodiagnostique sur place ou au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif.
Le personnel et l’exploitant des établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis,3terou 3quaterafin d’accéder aux établissements concernés. Le membre du personnel qui présente un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doit, en plus de la présentation de son certificat, se prévaloir également d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou d’un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, à réaliser sur place, pour accéder aux établissements concernés.
La fermeture des établissements visés à l’alinéa 1er a obligatoirement lieu au plus tard à vingt-trois heures sans dérogation possible.
(2)
Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux cantines scolaires, aux restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes, aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d’entreprise et les cantines universitaires sont soumises aux conditions prévues au paragraphe 1er.
(3)
Les établissements d’hébergement peuvent accueillir du public et les conditions du paragraphe 1er
s’appliquent à leurs restaurants et à leurs bars.
(1)
Les établissements de restauration et de débit de boissons peuvent accueillir du public tant à l’intérieur qu’en terrasse entre six heures et vingt-deux heures aux conditions suivantes :
ne sont admises que des places assises ;
chaque table ne peut accueillir qu’un maximum de quatre personnes sauf lorsque les personnes font partie d’un même ménage ou cohabitent ;
les tables placées côte à côte sont séparées d’une distance d’au moins 1,5 mètres ou en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d’infection ;
le port d’un masque est obligatoire pour le client lorsqu’il n’est pas assis à table ;
le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ;
hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à table est obligatoire pour le client.
La consommation à l’intérieur de l’établissement de restauration ou de débit de boissons est soumise à la présentation pour chaque client à partir de l’âge de six ans :
soit d’un test d’amplification génique du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de soixante-douze heures avant l’accès à l’établissement concerné et dont le résultat doit être négatif ;
soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 réalisé moins de vingt-quatre heures avant l’accès à l’établissement concerné et dont le résultat négatif est certifié :
par un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un infirmier, un infirmier en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, une sage-femme, un laborantin, un masseur-kinésithérapeute, un ostéopathe, autorisés à exercer leur profession au Luxembourg, ou
par un employé ou un fonctionnaire public désigné à cet effet par le directeur de la santé.
soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place et dont le résultat est négatif.
En cas d’impossibilité ou de refus de présenter un test Covid-19 négatif, le client doit quitter l’établissement.
(2)
Le paragraphe 1er ne s’applique ni aux cantines scolaires et universitaires ni aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile.Les cantines d’entreprise et les restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes sont soumis aux conditions prévues au paragraphe 1er.
(3)
Les établissements d’hébergement peuvent accueillir du public et les conditions du paragraphe 1er s’appliquent à leurs restaurants et à leurs bars. Le service de chambre et le service à emporter restent ouverts.
(4)
Sont interdites les activités occasionnelles et accessoires de restauration et de débit de boissons.
(5)
Sans préjudicedu paragraphe 1er
, est interdite toute consommation sur place à des endroits aménagés expressément à des fins de consommation à l’intérieur des centres commerciaux ainsi qu’à l’intérieur des gares et de l’aéroport.
Chapitre 2 Mesures de prévention
Art. 2.
Les activités de restauration et de débit de boissons, tant régulières qu’occasionnelles, sont soumises aux conditions suivantes :
ne sont admises que des places assises ;
chaque table n’accueille qu’un nombre maximal dequatre
personnes sauf si les personnes font partie d’un même ménage ou cohabitent ;
les tables placées côte à côte sont séparées d’une distance d’au moins 1,5 mètres ou, en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d’infection. Ces mesures de distance et de séparation ne s’appliquent pas aux tables qui ne se trouvent pas côte à côte ;
le port d’un masque est obligatoire pour le client lorsqu’il n’est pas assis à table ;
le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ;
la fermeture a obligatoirement lieu au plus tard àvingt-trois heures
sans dérogation possible ;
hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à tablelors des activités de restauration et de débit de boissons visées
à l’alinéa 1er est obligatoire pour le client.
l’accueil est limité à un maximum de cent clients.
L’alinéa 1er s’applique à l’intérieur des établissements et sur leurs terrasses.
Chapitre 2 Mesures de protection
Art. 3.
La circulation sur la voie publique entre
vingt-trois
heures minuit et six heures du matin est interdite, à l’exception des déplacements suivants :
les déplacements en vue de l’activité professionnelle ou de la formation oude l’enseignement
;
les déplacements pour des consultations médicales ou des dispenses de soins de santé ne pouvant être différés ou prestés à distance ;
les déplacements pour l’achat de médicaments ou de produits de santé ;
les déplacements pour des motifs familiaux impérieux, pour l’assistance et les soins aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde des enfants ;
les déplacements répondant à une convocation judiciaire, policière ou administrative ;
les déplacements vers ou depuis une gare ou un aéroport dans le cadre d’un voyage à l’étranger ;
les déplacements liés à des transits sur le réseau autoroutier ;
les déplacements brefs dans un rayon d’un kilomètre autour du lieu de résidence pour les besoins des animaux de compagnie ;
en cas de force majeure ou situation de nécessité.
Ces déplacements ne doivent en aucun cas donner lieu à rassemblement
(1)
Les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens et les professions de santé visées par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé sont soumis
, dès lors qu’ils font partie du personnel d’un établissement hospitalier, d’une structure d’hébergement pour personnes âgées, d’un service d’hébergement pour personnes en situation d’handicap,
d’un centre psycho-gériatrique, d’un réseau d’aides et de soins, d’un service d’activités de jour, ou d’un service de formation,
ainsi que toute autre personne faisant partie du personnel
dès lors qu’elle est susceptible d’avoir un contact étroit avec les patients, pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, ont l’obligation à l’arrivée sur leur lieu de travail , soit de présenter un test TAAN et dont le résultat est négatif, soit de réaliser sur place un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, et dont le résultat est négatif. Les structures mettent à la disposition du personnel des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests de présenter un certificat tel que visé soit à l’article 3bis, soit à l’article 3ter, soit à l’article 3quater
.
Les personnes vaccinées ou rétablies sont dispensées de l’obligation visée ci-dessus .
Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si
les personnes visées ci-dessus refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater pour ce qui est du test TAAN, l’accès au poste de travail est refusé aux personnes concernées. Il en est de même si les personnes visées ci-dessus sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, mais refusent de se soumettre à un test de dépistage pour accéder à l’établissement.
(2)
Les prestataires de services externes ainsi que les visiteurs à partir de l’âge de douze ans et deux mois d’un établissement hospitalier, d’une structure d’hébergement pour personnes âgées, d’un service d’hébergement pour personnes en situation d’handicap,
d’un centre psycho-gériatrique, d’un réseau d’aides et de soins, d’un service d’activités de jour, d’un service de formation
sont soumis, dès lors qu’ils sont susceptibles d’avoir un contact étroit avec les patients, les pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater
et le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place . Les structures mettent à la disposition des prestataires de services externes et des visiteurs des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests
. Les personnes, qui sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent, en plus de ce certificat, aussi présenter un certificat de test tel que visé à l’article 3quater, et le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de l’obligation visée à l’alinéa 1er.
Les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et deux mois, qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, ainsi que leurs accompagnateurs sont soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Sont soumis à la même obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, les accompagnateurs d’un patient hospitalisé. Les personnes de plus de douze ans et deux mois, qui sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, et qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, ainsi que leurs accompagnateurs, de même que les accompagnateurs de patients hospitalisés doivent présenter un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, ou se soumettre à un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
Sans préjudice de l’article 4, paragraphes 1er et 4, les personnes visées à l’alinéa 2, et à l’exception du patient hospitalisé, sont soumises à l’obligation de porter un masque.
Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif ou si les personnes visées aux alinéas 1er et 2 refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, elles se voient refuser l’accès à l’établissement concerné.
Ne peuvent toutefois se voir refuser l’accès à l’établissement hospitalier, les personnes qui se rendent dans un tel établissement pour une urgence ainsi que les personnes Covid positives qui doivent être soignées ou hospitalisées.
(3)
Les salles de restauration présentes au sein des structures visées au paragraphe 1er sont soumises au régime Covid check tel que défini à l’article 1er, point 27°, et les services de vente à emporter offerts par ces mêmes structures sont soumis aux conditions de l’article 2, paragraphe 2.
L’alinéa 1er ne s’applique pas aux résidents et usagers des structures d’hébergement pour personnes âgées, des services d’hébergement pour personnes en situation de handicap, des centres psycho-gériatriques, des services d’activités de jour et des services de formation.
Art. 3bis.
(1)
Toute vaccination contre la Covid-19 réalisée au Grand-Duché de Luxembourg fait l’objet d’un certificat établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953.
Est considéré comme équivalent un certificat délivré par un État associé de l’Espace Schengen. Un certificat délivré par un État tiers est considéré comme équivalent si ce certificat prouve un schéma vaccinal complet et s’il est considéré comme équivalent par un acte d’exécution de la Commission européenne sur base de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953.
(1bis)
Est considéré comme équivalent un certificat délivré par :
un État associé de l’Espace Schengen ;
un État tiers dès lors que ce certificat :
est considéré comme équivalent par un acte d’exécution de la Commission européenne sur base de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953, et ; prouve un schéma vaccinal complet, tel que défini à l’article 1er, point 23°.
(1ter)
À défaut d’acte d’équivalence de la Commission européenne, le Grand-Duché de Luxembourg accepte un certificat délivré par un État tiers prouvant un schéma vaccinal complet tel que défini à l’article 1er, point 23°, et qui comporte au moins les informations suivantes dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais :
des données permettant d’identifier l’identité de la personne vaccinée titulaire du certificat ;
la dénomination et le numéro de lot du vaccin contre la Covid-19 ;
des données prouvant que la personne vaccinée peut se prévaloir d’un schéma vaccinal complet tel que défini à l’article 1er, point 23°, de la présente loi.
(1quater)
Un règlement grand-ducal établit, sur base d’un avis motivé du directeur de la santé, la liste des vaccins contre la Covid-19 acceptés dans le cadre de la reconnaissance des certificats de vaccination établis par des États tiers.
Une liste des États tiers dont le Grand-Duché de Luxembourg accepte les certificats de vaccination sera également fixée par règlement grand-ducal.
(2)
Le directeur de la santé émet sur demande un certificat de vaccination contre la Covid-19 conformément au paragraphes 1er et 1er bis
aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux personnes résidant légalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont été amenées à se faire vacciner dans un autre État de l’Union européenne, un État associé de l’Espace Schengen ou un État tiers.
Le certificat de vaccination ne peut être établi que si les personnes concernées :
ont été vaccinées avec un vaccin ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ;
peuvent se prévaloir d’un schéma vaccinal complet tel que défini à l’article 1er, point 23°
;
remettent au directeur de la santé dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité du certificat étranger.
(2bis)
La validité du certificat de vaccination visée aux paragraphes 1er, 1bis, 1ter, 1quater et 2 est de deux cent soixante-dix jours à compter de la date à partir de laquelle le schéma vaccinal est considéré comme complet. La validité du certificat relatif à la vaccination de rappel est illimitée.
(3)
Le directeur de la santé ou son délégué émet, sur demande, un certificat de vaccination contre la Covid-19 aux ressortissants de pays tiers, titulaires d’un certificat de vaccination accepté par le Grand-Duché de Luxembourg conformément aux paragraphes 1ter et 1quater, lors d’un séjour de courte durée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Le certificat de vaccination ne peut être établi que si les personnes concernées :
peuvent se prévaloir d’un schéma vaccinal complet tel que défini à l’article 1er, point 23° ;
remettent au directeur de la santé ou à son délégué, le cas échéant accompagné d’une traduction conforme, dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité du certificat étranger.
La validité du certificat de vaccination délivré aux ressortissants de pays tiers ne peut dépasser la durée de 90 jours à compter de sa date de délivrance.
Le certificat visé à l’alinéa 1er est établi sous format papier, sans code QR et uniquement valable sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(3bis)
La validité du certificat de vaccination est de deux cent soixante-dix jours à compter de la date à partir de laquelle le schéma vaccinal est considéré comme complet. La validité du certificat relatif à la vaccination de rappel est illimitée.
(4)
Pour la vaccination contre la Covid-19 des enfants mineurs jusqu’à l’âge de quinze ans révolus , seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise, sans préjudice de l’appréciation d’éventuelles contre-indications médicales. Par dérogation à l’article 372 du Code civil, la vaccination contre la Covid-19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans.
Pour la réalisation d’un dépistage contre la Covid-19 en milieu scolaire, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise. Par dérogation à l’article 372 du Code civil, les mineurs de plus de seize ans peuvent donner eux-mêmes leur accord pour ledit dépistage.
(5)
Si pour une personne la vaccination est contre-indiquée d’un point de vue médical, elle peut obtenir de la part du directeur de la santé un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19.
L’établissement d’un tel certificat est soumis aux conditions suivantes :
le médecin traitant de la personne concernée doit, sur demande de celle-ci, transmettre au directeur de la santé une attestation médicale de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 ;
le directeur de la santé valide l’attestation médicale sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, et établit ledit certificat.
Le certificat visé à l’alinéa 1er permet à la personne concernée d’accéder aux établissements ou de participer à des manifestations ou événements sous le régime Covid check en présentant ledit certificat ainsi qu’un certificat de test tel que prévu à l’article 3quaterou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
Art. 3ter.
(1)
Tout rétablissement de la Covid-19 fait l’objet d’un certificat établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953 lorsque le premier test TAAN positif a été réalisé au Grand-Duché de Luxembourg.
Est considéré comme équivalent un certificat délivré par un État associé de l’Espace Schengen ou par un État tiers, si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d’exécution de la Commission européenne sur base de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953.
(2)
La validité du certificat tel que visé au paragraphe 1er prend effet le onzième jour après la date du premier résultat positif d’un test TAAN et prend fin au plus tard cent quatre-vingt jours à compter dudit résultat.
(3)
Le directeur de la santé émet sur demande un certificat de rétablissement de la Covid-19 conformément au paragraphe 1er aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux personnes résidant légalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont été testées positives à l’issue d’un test TAAN dans un autre État membre de l’Union européenne, un État associé de l’Espace Schengen ou un État tiers.
Le certificat de rétablissement ne peut être établi que si les personnes concernées remettent au directeur de la santé dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l’authenticité, la validité et la fiabilité du test TAAN positif qui a été réalisé et qui doit dater de moins de cent quatre-vingt jours précédant la date de la demande en obtention du certificat de rétablissement.
Art. 3quater.
(1)
Toute personne testée négative au Grand-Duché de Luxembourg à l’issue d’un test TAAN ou d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut demander à obtenir un certificat de test Covid-19 établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953.
Est considéré comme équivalent un certificat délivré par un État associé de l’Espace Schengen ou par un État tiers si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d’exécution de la Commission européenne sur base de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953.
(2)
Le résultat négatif du test TAAN est certifié par le laboratoire d’analyses médicales qui a effectué le test. Dans ce cas, le certificat de test Covid-19 est muni d’un code QR.
(3)
Le résultat négatif d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut être certifié par :
un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un assistant technique médical, un infirmier, un infirmier en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, un infirmier gradué, une sage-femme, un assistant d’hygiène sociale, un laborantin, un masseur-kinésithérapeute, un ostéopathe, autorisés à exercer leur profession au Grand-Duché de Luxembourg ;
un fonctionnaire public ou un employé, dans le cadre des tests réalisés auprès des élèves de l’enseignement fondamental et secondaire, et qui est désigné à cet effet par le directeur de région, le directeur d’école, le directeur de l’établissement d’enseignement secondaire ou le directeur de lycée. La liste des fonctionnaires publics ou employés désignés sera validée par le directeur de la santé ;
un membre de l’Armée luxembourgeoise, tant les membres de la carrière militaire que ceux de la carrière civile, désigné par le directeur de la santé.
Le certificat de test Covid-19 émis par les personnes visées à la lettre a) est muni d’un code QR.
Les personnes visées aux lettres a) à c) ne peuvent certifier que les résultats négatifs des tests Covid-19 qu’ils ont réalisés eux-mêmes ou supervisés sur place.
(4)
La durée de validité d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 est de vingt-quatre heures à partir de la date et de l’heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test.
La durée de validité d’un test TAAN est de quarante-huit heures à partir de la date et de l’heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test.
Art. 3quinquies.
Le Centre des technologies de l’information de l’État (CTIE) est chargé de la sauvegarde électronique sécurisée des certificats numériques visés aux articles 3bis, 3ter et 3quater, dès lors qu’ils sont établis au Luxembourg, uniquement pour générer lesdits certificats et pour les mettre à la disposition des personnes concernées dans leur espace personnel sur la plate-forme électronique de l’État. Les certificats ne figurant pas dans un espace personnel endéans une durée maximale de douze mois à compter de leur création sont supprimés.
Chapitre 2bis Mesures concernant les activités économiques
Art. 3bis.
(1)
Toute exploitation commerciale d’une surface de vente égale ou supérieure à quatre cent mètres carrés, qui est accessible au public, est soumise à une limitation d’un client par dix mètres carrés.
Constitue une surface de vente, la surface bâtie, mesurée à l’intérieur des murs extérieurs. Ne sont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production et aux dépôts de réserve pour autant qu’ils sont nettement séparés moyennant un cloisonnement en dur et, en ce qui concerne les dépôts de réserve et les ateliers de production, pour autant qu’ils ne sont pas accessibles au public. Toute autre construction ou tout édifice couvert, incorporé ou non au sol, construit ou non en dur est considéré comme surface bâtie.
Ne sont pas considérés comme surfaces de vente :
- les galeries marchandes d’un centre commercial pour autant qu’aucun commerce de détail n’y puisse être exercé ;
- les établissements d’hébergement, les établissements de restauration, les débits de boissons alcoolisées et non alcoolisées ;
- les salles d’exposition des garagistes ;
- les agences de voyage ;
- les agences de banque ;
- les agences de publicité ;
- les centres de remise en forme ;
- les salons de beauté ;
- les salons de coiffure ;
- les opticiens ;
- les salons de consommation.
(2)
Dans les établissements ouverts au public, les activités suivantes sont interdites :
les représentations cinématographiques ;
les activités des centres de culture physique ;
les activités des piscines et des centres aquatiques, à l’exception des activités visées à l’article 3quinquies;
les activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes ;
les activités de jeux et de divertissement en salle ;
les activités des casinos de jeux au sens de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ;
les foires et salons.
Art. 3
sexies
.
(1)
Toute exploitation commerciale d’une surface de vente égale ou supérieure à quatre cent mètres carrés
, qui est accessible au public, est soumise à une limitation d’un client par dix mètres carrésde la surface de vente .
Si la surface de vente est inférieure à vingt mètres carrés, l’exploitant est autorisé à accueillir un maximum de deux clients.
(2)(1)
Tout exploitant d’un centre commercial dont la surface de vente est égale ou supérieure à quatre cent mètres carrés et qui est doté d’une galerie marchande, doit en outre
disposer d’un protocole sanitaire à accepter par la Direction de la santé. Le protocole doit être notifié au plus tard trois jours ouvrables après l’entrée en vigueur de la présente loi
à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction de la santé dispose d’un délai de trois jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la Santé vaut acceptation du protocole.
En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de deux jours est accordé pour s’y conformer.
Pendant les délais visés aux alinéas 1er et 2, les magasins du centre commercial peuvent continuer à exercer leurs activités.
Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu’énoncé à l’alinéa 1er doit obligatoirement :
renseigner un référent Covid-19 en charge de la mise en œuvre du protocole sanitaire et qui sert d’interlocuteur en cas de contrôle ;
renseigner le nombre de clients pouvant être accueillis en même temps à l’intérieur du centre commercial et les mesures sanitaires imposées aux clients, ainsi que l’affichage de ces informations de manière visible aux points d’entrées ;
mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes en place à l’entrée, à l’intérieur et à la sortie du centre commercial.
(3)(2)
Constitue une surface de vente, la surface bâtie, mesurée à l’intérieur des murs extérieurs. Ne sont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production et aux dépôts de réserve pour autant qu’ils sont nettement séparés moyennant un cloisonnement en dur et, en ce qui concerne les dépôts de réserve et les ateliers de production, pour autant qu’ils ne sont pas accessibles au public. Toute autre construction ou tout édifice couvert, incorporé ou non au sol, construit ou non en dur est considéré comme surface bâtie.
Pour l’établissement d’un protocole sanitaire au sens du paragraphe 2paragraphe 1er
, ne sont pas considérés comme surface de vente :
les galeries marchandes d’un centre commercial pour autant qu’aucun commerce de détail n’y puisse être exercé ;
les établissements d’hébergement, les établissements de restauration, les débits de boissons alcoolisées et non alcoolisées ;
les salles d’exposition des garagistes ;
les agences de voyage ;
les agences de banque ;
les agences de publicité ;
les centres de remise en forme ;
les salons de beauté ;
les salons de coiffure ;
les opticiens ;
les salons de consommation.
Dans les établissements ouverts au public, les activités suivantes sont interdites :
les représentations cinématographiques ;
les activités des centres de culture physique ;
les activités des piscines et des centres aquatiques, à l’exception des activités visées à l’article 3quinquies;
les activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes ;
les activités de jeux et de divertissement en salle ;
les activités des casinos de jeux au sens de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ;
les foires et salons.
la vente au détail de produits et de marchandises ;
la coiffure, le barbage-rasage, les soins de beauté, l’entretien corporel les techniques visées à l’article 1er de la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV. La pédicure médicale n’est pas visée par la présente disposition.
Par dérogation à l’alinéa 1 er, point 8°, sont autorisés :
la livraison à domicile, la vente au volant et le retrait de commandes en plein air ;
la vente de denrées alimentaires ;
la vente de médicaments et de produits de santé ;
la vente de produits d’hygiène, de lavage et de matériel sanitaire ;
la vente d’articles d’optique ;
la vente d’articles médicaux, orthopédiques et orthophoniques ;
la vente d’alimentation pour animaux ;
la vente de livres, de journaux et de papeterie ;
la vente d’ustensiles de ménage et de cuisine ;
la vente de carburants et de combustibles ;
la vente de produits du tabac et de cigarettes électroniques ;
la vente de matériels de télécommunication.
Art. 3septies.
(1)
Tout salarié, agent public et travailleur indépendant doit être en mesure de présenter sur son lieu de travail un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater. Tout salarié, agent public et travailleur indépendant, titulaire d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doit être en mesure de présenter sur son lieu de travail son certificat ainsi qu’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Cette obligation est contrôlée par l’employeur ou le chef d’administration ou une autre personne désignée par eux. Le salarié, l’agent public ou le travailleur indépendant qui refuse ou est dans l’impossibilité de présenter l’un des certificats visés ci-dessus n’a pas le droit d’accéder à son lieu de travail. L’employeur ou le chef d’administration peut exiger que l’ensemble de ses salariés ou agents publics présentent sur leur lieu de travail un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater. Dans ce cas, le salarié ou l’agent public qui est titulaire d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doit être en mesure de présenter sur son lieu de travail son certificat ainsi qu’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Cette obligation est contrôlée par l’employeur ou le chef d’administration ou une autre personne désignée par eux. Le salarié ou l’agent public qui refuse ou est dans l’impossibilité de présenter l’un des certificats visés ci-dessus n’a pas le droit d’accéder à son lieu de travail.
L’employeur ou le chef d’administration peut décider que l’accès à l’ensemble ou à une partie de son entreprise ou de son administration à des personnes externes ou à des personnes non visées à l’alinéa 1er est soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles visés à l’alinéa 1er. Ce périmètre est déterminé selon les modalités prévues à l’article 1er, point 27°, et à l’intérieur de celui-ci les obligations de port du masque et de distance minimale de deux mètres entre les personnes ne s’appliquent pas.
L’accès au service public et la continuité du service public doivent rester garantis.
Les personnes exerçant un mandat politique ou public sont assimilées aux personnes visées à l’alinéa 1er.
À défaut d’obligation de présenter un des certificats visés à l’alinéa 1er, les règles prévues à l’article 4 sont applicables.
(2)
Pour la finalité de faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du paragraphe 1er, alinéa 1er, l’employeur ou le chef d’administration peut tenir une liste de ses salariés, agents publics ou personnes externes vaccinés ou rétablis.
L’inscription des salariés ou agents publics sur la liste énoncée à l’alinéa 1er doit être volontaire. Cette liste ne peut contenir que le nom des salariés ou agents publics et la durée de validité du certificat. Le salarié ou l’agent public qui est inscrit sur la liste énoncée à l’alinéa 1er peut demander son retrait à tout moment et sans qu’aucune justification ne soit nécessaire. Le défaut d’inscription sur la liste n’a aucun impact sur la relation de travail.
La durée de validité de cette liste ne peut pas dépasser la durée de validité de la présente loi. À l’issue de cette durée, ladite liste est détruite.
L’employeur ou le chef d’administration peut déléguer la tenue de cette liste soit à un ou plusieurs de ses salariés ou agents publics, soit à un ou plusieurs prestataires externes. Seul l’employeur ou le chef d’administration et la ou les personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent accéder à son contenu.
(3)
Le salarié qui se voit refuser l’accès à son lieu de travail peut prendre, selon les dispositions de l’article L. 233-10 du Code du travail, les jours de congé de récréation légaux ou conventionnels.
En l’absence d’accord ou si le salarié ne souhaite pas utiliser les jours de congé de récréation légaux ou conventionnels, il perd de plein droit la partie de sa rémunération correspondant aux heures de travail non prestées.
Cette période de non-rémunération est neutralisée par rapport au mode de calcul de l’indemnité de chômage tel que défini à l’article L. 521-15 du Code du travail et de l’indemnité compensatoire tel que défini à l’article L. 551-2, paragraphe 3, du Code du travail et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté.
La non-présentation d’un certificat valable tel que visé au paragraphe 1er , alinéa 1er, par le salarié et l’absence au lieu de travail en résultant ne constituent pas un motif de licenciement ou de sanctions disciplinaires.
La résiliation du contrat de travail effectuée en violation du présent paragraphe est nulle et sans effet.
Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner le maintien de son contrat de travail.
L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision : elle est susceptible d’appel qui est porté, par simple requête, dans les quinze jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les recours en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
(4)
En cas d’application du paragraphe 1er, alinéa 1er, l’agent public peut prendre, sous réserve de l’accord du chef d’administration ou de son délégué, du congé de récréation ou, à défaut, il perd de plein droit la partie de sa rémunération à raison d’un trentième par journée d’absence entière ou entamée.
Pour l’application de l’alinéa 1er aux agents publics ne disposant pas de congé de récréation, la possibilité du recours à ce dernier est remplacée par celle à du congé épargne-temps, dans la limite de l’équivalent de trente-deux jours de congé de récréation. À cet effet, le compte épargne-temps peut présenter un solde négatif. Ce dernier est compensé au fur et à mesure que l’agent public preste des heures excédentaires ou supplémentaires. Au cas où l’agent public cesserait ses fonctions avant d’avoir compensé le solde négatif, il rembourse la rémunération correspondante.
La non-présentation d’un certificat valable tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, par l’agent public et l’absence au lieu de travail en résultant ne constituent pas un motif de poursuites disciplinaires ou de résiliation du contrat de travail et ne constituent pas un abandon caractérisé de l’exercice des fonctions.
(5)
Par dérogation à l’article 18, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, le droit aux prestations de soins de santé est maintenu pour la durée de la période de non-rémunération du salarié ou de l’agent public. Par dérogation aux articles 170 et 171 du Code de la sécurité sociale, la période de non-rémunération du salarié et de l’agent public compte également comme période effective d’assurance obligatoire au sens de l’article 171 dans la limite du seuil de soixante-quatre heures déterminé à l’article 175, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code de la sécurité sociale.
Lorsqu’en raison de l’application des dispositions du présent article, le total mensuel des heures de travail du salarié n’atteint pas le seuil de soixante-quatre heures défini à l’article 175, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code de la sécurité sociale, et à condition que le nombre d’heures de travail mensuel défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du même mois atteigne au moins ce même seuil, les parts patronale et salariale des cotisations pour l’assurance pension relatives aux heures manquantes pour atteindre ce seuil sont versées par l’employeur.
Lorsque le nombre d’heures de travail mensuel défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du salarié n’atteint pas le seuil de soixante-quatre heures défini à l’article 175, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code de la sécurité sociale, le seuil à utiliser pour compléter les heures non-rémunérées correspond au nombre d’heures de travail défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du mois pour lequel les cotisations pour l’assurance pension sont dues.
Par dérogation à l’article 240 du Code de la sécurité sociale, la charge des cotisations prévues aux alinéas 2 et 3 est supportée, en dehors de l’intervention de l’État définie à l’article 239 du Code de la sécurité sociale, à parts égales aux assurés et aux employeurs.
Par dérogation à l’article L. 224-3 du Code du travail, la part des cotisations incombant au salarié relative aux heures de non-rémunération requises pour atteindre les seuils prévus à l’alinéa 2, ou, s’il y a lieu, à l’alinéa 3, est déduite par l’employeur du salaire dû sur une période ne pouvant pas dépasser six mois à compter du premier jour du mois qui suit le mois pour lequel ces cotisations sont dues.
Par dérogation à l’article 241 du Code de la sécurité sociale, l’assiette de cotisation pour la détermination des cotisations prévues aux alinéas 2 et 3 est le salaire horaire moyen des trois mois qui précédent le mois pour lequel les cotisations pour l’assurance pension sont dues ou, s’il y a lieu, depuis le début du contrat de travail lorsque le salarié est engagé depuis moins de trois mois.
Les dispositions prévues aux alinéas 2 à 6 s’appliquent également aux agents publics tombant dans le champ d’application de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
(6)
Par dérogation à l’article L. 511-9 du Code du travail, les salariés qui ne peuvent pas présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3terou 3quater de la présente loi, ne peuvent être admis au bénéfice des prestations prévues au livre V, titre premier, chapitre premier, du Code du travail. Il en est de même des salariés qui ne peuvent présenter un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, et un certificat de test tel que visé à l’article 3quaterou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(7)
L’employeur ou le chef d’administration s’assure de l’identité des titulaires des certificats concernés, en la comparant à celle figurant sur une pièce d’identité. L’employeur ou le chef d’administration peut déléguer cette vérification soit à l’un ou plusieurs de ses salariés ou agents publics, soit à un ou plusieurs prestataires externes.
(8)
L’inspection du travail et des mines est chargée de contrôler l’application du paragraphe 1er en ce qui concerne les salariés.
(9)
Au sens du présent article, la notion de lieu de travail ne vise pas le lieu de télétravail.
Chapitre 2ter Mesures concernant les établissements recevant du public
Art. 3ter.
À l’exception des musées, centres d’art, bibliothèques et archives nationales,
les établissements culturels sont fermés au publicà l’exception des établissements culturels destinés à la recherche, qui sont autorisés à rester ouverts à des fins de recherche, dans le respect des dispositions de l’article 4, paragraphes 2 à 6.
Les établissements destinés à l’exercice du culte sont autorisés à rester ouverts exclusivement pour cet exercice, dans le respect des dispositions de l’article 4, paragraphes 2 à 6.
Art. 3quater.
Les établissements de restauration et de débit de boissons sont fermés au public.
Sont également visées par l’alinéa 1er, les activités occasionnelles et accessoires de restauration et de débit de boissons.
L’alinéa 1er ne s’applique ni aux cantines scolaires et universitaires ni aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile.Les cantines d’entreprises et les restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes peuvent offrir des services de vente à emporter.
Par dérogation à l’alinéa 1er, les établissements d’hébergement peuvent accueillir du public, à l’exception de leurs restaurants et de leurs bars. Le service de chambre et le service à emporter restent ouverts.
Est interdite toute consommation sur place à des endroits aménagés expressément à des fins de consommation, sur les terrasses des exploitations visées aux alinéas 1er et 4, dans les centres commerciaux, ainsi qu’à l’intérieur des gares et de l’aéroport.
La consommation d’alcool sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public est interdite.
Chapitre 2quater Mesures concernant les activités sportives, récréatives et scolaires
Art. 3quinquies.
(1)
Les établissementset les infrastructures relevant du secteur sportif sont fermés au public.
Par dérogation à l’alinéa 1er, les installations du Centre national sportif et culturel restent accessibles aux sportifs d’élite déterminés en application de l’article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport et aux équipes nationales senior, ainsi qu’à leurs partenaires d’entraînement et encadrants.
Les infrastructures sportives en salle et les centres aquatiques restent également
accessibles pour y pratiquer exclusivement du sport scolaire ou des activités sportives périscolaires et parascolaires ainsi que
des activités physiques sur prescription médicale.
Les infrastructures sportives en plein air restent accessibles.
(2)
La pratique d’activités sportives en groupe de plus dedeux acteurs sportifs est interdite, sauf si les personnes font partie d’un même ménage ou cohabitent.
L’alinéa 1er ne s’applique ni aux personnes pratiquant une activité physique sur prescription médicale, ni aux équipes nationales senior, ni aux sportifs d’élite déterminés en application de l’article 13 de la loi précitée du 3 août 2005, ni à leurs partenaires d’entrainement et encadrants.
Art. 3sexies.
La pratique d’activités récréatives en groupe de plus dedeux personnes est interdite, sauf si les personnes font partie d’un même ménage ou cohabitent.
Art. 3septies.
Les activités scolaires,
périscolaires et parascolaires, y compris sportives,sont suspendues du 28 décembre 2020 au 10 janvier 2021.
Chapitre 2 ter Mesures concernant les rassemblements
Art. 4.
(1)
Le port du masque est obligatoire dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu’une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers.
Sont également soumises à l’obligation de port du masque les personnes visées à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, et paragraphe 2, alinéas 1er et 2, à l’exception du patient hospitalisé.
(2)
Le port du masque est autorisé à l’intérieur des établissements scolaires de tous les types d’enseignement ainsi que dans leur enceinte, dans les locaux destinés à accueillir ou à héberger des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis, dans les bâtiments relevant des autorités judiciaires et dans les locaux des administrations publiques accessibles au public.
(1)
Les rassemblements à domicile ou à l’occasion d’événements à caractère privé, dans un lieu fermé ou en plein air, sont limités aux personnes qui font partie du même ménage, qui cohabitent ou qui se trouvent au domicile dans le cadre de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ou dans l’exercice des résidences alternées, et à un maximum de quatredix
visiteursou d’un autre ménage ou d’une même cohabitation quel que soit le nombre de personnes composant ceux-ci . Ne sont pas considérées comme des visiteurs, les personnes qui se trouvent au domicile dans le cadre de l’exercice de leurs activités professionnelles.La limite de quatredix personnes ne s’applique pas aux événements organisés dans les établissements visés à l’article 2.
Les personnes visées à l’alinéa 1er, première phrase, ne sont pas soumises à l’obligation de distanciation physique et le port du masque n’est pas obligatoire.
(1 )
Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, ainsi que dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu’une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers.Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, sauf pour les activités qui se déroulent sous le régime Covid check. Le port du masque est également obligatoire dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu’une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers.
(3)
Sans préjudice des paragraphes 1er et 2et de l’article 3quinquies
, le port du masque est obligatoire pour tout rassemblement qui met en présence plus de quatre personnes, dans un lieu fermé ou en plein air.
Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 1er, la consommation de boissons alcooliques sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public est interdite.
( 2
)
Sans préjudice des paragraphes 1er et 3, alinéa 5 , et des articles 4bis et 4quater, tout rassemblement de plus de quatredix et jusqu’à dix
vingt cinquante
personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. L’obligation du respect d’une distance minimale de deux mètres et du port du masque ne s’applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent
.
Sans préjudice des paragraphes 1er et 3, alinéa 3, et des articles 4bis et 4quater, tout rassemblement qui met en présence entre onzecinquante et un et cent cinquante deux cents
personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. L’obligation du respect d’une distance minimale de deux mètres ne s’applique toutefois ni aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent, ni à des groupes de personnes composés de quatre personnes au maximum .
Ne sont pas prises en compte pour le comptage, les personnes qui se trouvent au domicile dans le cadre de l’exercice de leurs activités professionnelles ni celles qui se trouvent au domicile dans le cadre de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ou dans l’exercice des résidences alternées.
Sans préjudice des paragraphes 1er et 3, alinéa 5, et des articles 4bis et 4quater, tout rassemblement qui met en présence entre cinquante et une et deux cents personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. L’obligation du respect d’une distance minimale de deux mètres ne s’applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent.
Les conditions énumérées à l'alinéa 1er
et à l’alinéa 2 ne s’appliquent pas lorsque les rassemblements se déroulent sous le régime Covid check
tel que défini à l’article 1er, point 27°
.
Par dérogation à l’article 1er, point 27°, en cas de rassemblements ayant lieu au domicile, les personnes peuvent également se prévaloir, à côté d’un certificat de vaccination ou de rétablissement tel que visé aux articles 3bis et 3ter, d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater.
Il en va de même des personnes qui peuvent se prévaloir d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, en sus d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quaterou du résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
Sans préjudice des paragraphes 1er et 2 alinéa 3, et de l’article4bis
, tout rassemblementde plus de quatre et jusqu’à dix personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. L’obligation du respect d’une distance minimale de deux mètreset du port du masque ne s’applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent.
Tout rassemblementqui met en présence entre onze et cent personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. L’obligation du respect d’une distance minimale de deux mètres ne s’applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent.
( 3
)
Tout rassemblement entre deux cent et une et deux mille personnes incluses est soumis au régime Covid check tel que défini à l’article 1er, point 27°,
ou bien à l’obligation de porter un masque et se voir attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres.
Le dispositif inscrit à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux rassemblements ayant lieu à des fins de manifester, aux marchés à l’extérieur et dans les transports publics. Dans ces cas s’applique l’obligation du port du masque.
Tout rassemblement au-delà de deux mille personnes est interdit. Cette interdiction ne s’applique ni à la liberté de manifester, ni aux marchés à l’extérieur, ni aux transports publics. Le port du masque est obligatoire à tout moment.
Les conditions énumérées aux paragraphes 1er à 3 ne s’appliquent pas lorsque les rassemblements se déroulent au domicile.
Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces deux mille personnes, les acteurs cultuels, les orateurs, les sportifs et leurs encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et les danseurs qui exercent une activité artistique et qui sont sur scène.
Ne sont pas visés par l’interdiction prévue à l’alinéa 3 les événements accueillant plus de deux mille personnes lorsqu’ils font l’objet d’un protocole sanitaire à accepter préalablement par la Direction de la santé.
Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception par l’organisateur de l’événement visé à l’alinéa 3. La Direction de la santé dispose d’un délai de dix jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la santé vaut
refus
acceptation
du protocole.
En cas de refusnon-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Le protocole adapté doit faire l’objet d’une nouvelle notification.
Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu’énoncé à l’alinéa 3 respecte les conditions suivantes :
renseigner un référent Covid-19 en charge de la mise en œuvre du protocole sanitaire et qui sert d’interlocuteur en cas de contrôle ;
préciser si l’événement a lieu à l’extérieur ou à l’intérieur, si celui-ci a un caractère unique ou répétitif ;
renseigner le nombre de personnes pouvant être accueillies en même temps ;
préciser les mesures sanitaires prévues et imposées au personnel et aux visiteurs ainsi que les moyens d’affichage de ces informations de manière visible aux points d’entrées ;
mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes à l’entrée, à l’intérieur et à la sortie du lieu accueillant l’événement.
Tout rassemblement au-delà decent cinquante personnes est interdit.Ne sont pas pris en considération pour le comptage de cescent cinquante personnes, les acteurs cultuelsles orateurs, lessportifs professionnels
et leurs encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et les danseurs qui exercent une activité artistique professionnelle
et qui sont sur scène.
Cette interdiction ne s’applique ni à la liberté de manifester, ni aux marchés à l’extérieur, ni aux transports publics. Le port du masque est obligatoire à tout moment.
Les manifestations sportives ont lieu à huis clos.
Ne sont pas visés par l’interdiction prévue à l’alinéa 1er, les événements accueillant plus de cent cinquante personnes sans pouvoir dépasser la limite maximale de mille personnes lorsqu’ils font l’objet d’un protocole sanitaire à accepter préalablement par la Direction de la santé.
Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception par l’organisateur de l’événement visé à l’alinéa 3. La Direction de la santé dispose d’un délai de dix jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la santé vaut acceptation du protocole.
En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de cinq jours est accordé pour s’y conformer.
Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu’énoncé à l’alinéa 3 respecte les conditions suivantes :
renseigner un référent Covid-19 en charge de la mise en œuvre du protocole sanitaire et qui sert d’interlocuteur en cas de contrôle ;
préciser si l’événement a lieu à l’extérieur ou à l’intérieur, si celui-ci a un caractère unique ou répétitif ;
renseigner le nombre de personnes pouvant être accueillies en même temps ;
préciser les mesures sanitaires prévues et imposées au personnel et aux visiteurs ainsi que les moyens d’affichage de ces informations de manière visible aux points d’entrées ;
mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes à l’entrée, à l’intérieur et à la sortie du lieu accueillant l’événement.
( 4
)
L’obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 1er et 2 ne s’applique :
ni aux mineurs de moins de six ans ;
ni aux personnes en situation d’handicap ou présentant une pathologie munies d’un certificat médical ;
ni aux acteurs cultuels, ni aux orateurs dans l’exercice de leurs activités professionnelles ;
ni aux acteurs de théâtre et de film
, aux musiciens, ainsi qu’aux danseurs
qui exercent une activité artistique professionnelle
;
ni aux musiciens et danseurs lors de l’exercice de leur activité dans le cadre professionnel.
ni dans le cadre de la pratique des activités visées aux articles 3quinquieset 3septies.
L’obligation de distanciation physique ne s’applique pas non plus aux marchés à l’extérieur et aux usagers des transports publics.
L’obligation de se voir assigner des places assises ne s’applique ni dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifester, ni aux cérémonies funéraires ou religieuses ayant lieu à l’extérieur , ni aux marchés, musées, centres d’art,
ni dans le cadre de la pratique des activités visées à l’article 4bis
ni dans les transports publics.
( 5
)
Dans les salles d’audience des juridictions constitutionnelle, judiciaires, y compris les juridictions de la sécurité sociale, administratives et militaires, l’obligation de respecter une distance minimale de deux mètres ne s’applique pas :
aux parties au procès en cours, leurs avocats et leurs interprètes, ainsi qu’aux détenus et aux agents de la Police grand-ducale qui assurent leur garde ;
aux membres de la juridiction concernée, y compris le greffier et, le cas échéant, le représentant du ministère public, si la partie de la salle d’audience où siègent ces personnes est équipée d’un dispositif de séparation permettant d’empêcher la propagation du virus SARS-CoV-2 entre ces personnes.
En faisant usage de sa prérogative de police d’audience, le magistrat qui préside l’audience peut dispenser du port du masque une personne qui est appelée à prendre la parole dans le cadre du procès en cours, pour la durée de sa prise de parole, si cette personne est en situation d’handicap ou si elle présente une pathologie et est munie d’un certificat médical.
( 6
)
Le port obligatoire du masque, les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 2, ainsi que les dispositions du paragraphe 3 ne s’appliquent pas aux activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires lorsque celles-ci se déroulent à l’extérieur.
Sauf aux cours individuels, le port du masque est obligatoire pour les activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires lorsque celles-ci se déroulent à l’intérieur. Cette obligation vise le personnel enseignant et non enseignant ainsi que les élèves à partir du cycle 2 de l’enseignement fondamental ou à partir du niveau d’enseignement correspondant dans les établissements d’enseignement privés visés par la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’État et l’enseignement privé.
Sans préjudice des dispositions de l’article 4bis, paragraphe 5, et de l’article 4quater, paragraphe 2, les activités péri- et parascolaires s’adressant aux jeunes ayant atteint l’âge de dix-neuf ans sont soumises à la présentation d’un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter. Sans préjudice des dispositions de l’article 4bis, paragraphe 5, et de l’article 4quater, paragraphe 2, les activités péri- et parascolaires s’adressant aux jeunes âgés entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, sont soumises à la présentation d’un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3terou 3quater. Par dérogation à cette même règle et sans préjudice quant aux dispositions de l’article 4bis, paragraphe 5, et de l’article 4quater, paragraphe 2, les activités péri- et parascolaires s’adressant aux jeunes âgés de moins de douze ans sont soumises au respect d’une distanciation physique d’au moins deux mètres ou à l’obligation du port du masque.
Les jeunes qui peuvent se prévaloir d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans les deux cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quaterou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
Lors de chaque détection d’un cas positif au sein d’une classe ou d’un auditoire, le port du masque est obligatoire pour les personnes faisant partie de la classe ou de l’auditoire concerné ainsi que pour leurs enseignants pendant une durée de sept jours après le dernier jour de présence de la personne infectée en classe ou dans l’auditoire, pour les activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires, se déroulant à l’intérieur.
Sans préjudice des dispositions de l’article 4bis, paragraphe 5, et de l’article 4quater, paragraphe 2, les activités péri- et parascolaires s’adressant aux jeunes ayant atteint l’âge de douze ans et deux mois sont soumises à la présentation d’un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater si le groupe dépasse le nombre de dix personnes.
L’obligation du port du masque s’applique uniquement aux élèves à partir du cycle 2 de l’enseignement fondamental ou à partir du niveau d’enseignement correspondant dans les établissements d’enseignement privés visés par la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’État et l’enseignement privé.
(8)
Toute activité accessoire de restauration et de débit de boissons à l’occasion d’un rassemblement est interdite.
(9)
L’interdiction inscrite au paragraphe 5 ne s’applique ni à la liberté de manifester ni aux marchés à l’extérieur. Le port du masque est obligatoire à tout moment.
(7 )
Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite, sauf si ces activités ont lieu dans le cadre ou à l’occasion de manifestations ou d’événements se déroulant sous le régime Covid check.
Chapitre 2quater **Mesures concernant les activités sportives
et, de culture physique et scolaires
, scolaires et culturelles**
Art. 4bis.
(1)
La pratique d’activités sportives et de culture physique est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d’être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre dequatre personnes.
Si le groupe dépasse le nombre dequatre personnes pratiquant une activité sportive ou de culture physique, une distanciation physique d’au moinsquatre mètres doit être respectée entre les différents acteurs sportifs ou de culture physique.
(1)
La pratique d’activités sportives et de culture physique est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d’être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de dix personnes.
Si le groupe dépasse le nombre de dix personnes pratiquant une activité sportive ou de culture physique, le régime Covid check est applicable
tel que défini à l’article 1er, point 27°
, et les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et de deux mois sont également soumis à l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité.
.
Toute personne ayant reçu une vaccination de rappel est dispensée de l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité.
Ces restrictions ne s’appliquent pas lorsque la pratique d’activités sportives et de culture physique se déroulent sous le régime Covid check.
(2)
Un maximum de dix personnes peut se rassembler pour pratiquer simultanément une activité sportive ou de culture physique à condition de respecter, de manière permanente, une distanciation physique d’au moins deux mètres entre les différents acteurs sportifs.
(2)
Les installations sportives doivent disposer d’une superficie minimale de dix mètres carrés par personne exerçant une activité sportive ou de culture physique.
Est considérée comme installation sportive, toute installation configurée spécialement pour y exercer des activités sportives ou de culture physique .
(3)
La capacité d’accueil des bassins des centres aquatiques et des piscines, mesurés à la surface de l’eau, est d' une personne par dix mètres carrés;
(4)
Les douches et vestiaires ne peuvent être rendues accessibles au public que sous les conditions suivantes :
un maximum de dix personnes par vestiaire avec port du masque obligatoire ou respect de l’obligation de distanciation physique de deux mètres ;
un maximum de dix personnes par espace collectif de douche avec respect d’une distanciation physique de deux mètres.
Ces conditions ne s’appliquent pas si le nombre de deux personnes par vestiaire ou espace collectif de douche n’est pas dépassé.
(5)
Les restrictions prévues aux paragraphes 1 er à 4 ne s’appliquent pas au groupe de sportifs constitué exclusivement par des personnes qui font partie d’un même ménage ou cohabitent, ni aux activités scolaires sportives, y inclus péri- et parascolaires sportives.
Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 4 ne s’appliquent pas lorsque la pratique d’activités sportives et de culture physique se déroulent sous le régime Covid check.
Toutes les activités sportives des catégories de jeunes de moins dedix-neuf ans relevant des clubs affiliés à des fédérations sportives agréées sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, supprimant les cours en présentiel relevant de l’enseignement fondamental et secondaire au plan national. Ces activités sportives peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin.
(6)
Les restrictions prévuesaux paragraphes 1er à 3 ne s’appliquent ni aux sportifs d’élite déterminés en application de l’article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, à leurs partenaires d’entraînement et encadrants des sportifs d’élite, ni aux sportifs professionnels, ni aux sportifs des cadres nationaux fédéraux toutes catégories confondues, ni aux élèves du Sportlycée et aux élèves des centres de formation fédéraux, ni aux sportifs des équipes des divisions les plus élevées des disciplines sportives respectives au niveau senior, ni aux jeunes de moins de dix-neuf ans relevant d’un club sportif affilié à une fédération sportive agréée ainsi qu’à leurs encadrants, pour les entraînements et compétitions.
Sont autorisés à participer aux compétitions les seuls sportifs et encadrants qui peuvent faire preuve d’un résultat négatif :
soit d’un test d’amplification génique du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de soixante-douze heures avant le début de la compétition ;
soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 réalisé moins de vingt-quatre heures avant le début de la compétition et dont le résultat négatif est certifié :
par un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un infirmier, un infirmier en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, une sage-femme, un laborantin, un masseur-kinésithérapeute, un ostéopathe, autorisés à exercer leur profession au Luxembourg ou
par un fonctionnaire ou un employé public désigné à cet effet par le directeur de la santé ;
soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(6)
Les restrictions prévues aux paragraphes 2 à 4 ne s’appliquent pas lorsque la pratique d’activités sportives et de culture physique se déroule sous le régime Covid check.
Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de la réalisation d’un tel test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(7)
Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 3 ne s’appliquent ni au cadre policier de la Police grand-ducale ni à leurs encadrants dans le cadre des activités physiques et sportives de la formation professionnelle de base et de la formation continue organisée par l’École de Police.
Sont autorisés à participer aux activités les seuls membres du cadre policier et encadrants qui peuvent faire preuve d’un résultat négatif :
soit d’un test d’amplification génique du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de soixante-douze heures avant le début de l’activité ;
soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 réalisé moins de vingt-quatre heures avant le début de l’activité et dont le résultat négatif est certifié :
par un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un infirmier, un infirmier en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, une sage-femme, un laborantin, un masseur-kinésithérapeute, un ostéopathe, autorisés à exercer leur profession au Luxembourg ou
par un fonctionnaire ou un employé public désigné à cet effet par le directeur de la santé.
soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(7)
Toutes les activités sportives des catégories de jeunes de moins de dix-neuf ans relevant des clubs affiliés à des fédérations sportives agréées sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, supprimant les cours en présentiel relevant de l’enseignement fondamental et secondaire au plan national. Ces activités sportives peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin.
(8)
Pour les sportifs, juges, arbitres et encadrants à partir de l’âge de douze ans et deux mois, relevant d’un club affilié ou d’une fédération sportive agréée, la participation aux entraînements réunissant plus de dix personnes et à toute compétition sportive n’est ouverte que s’ils remplissent les conditions de l’article 1er bis.
Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les sportifs, juges et arbitres âgés entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, relevant d’un club affilié ou d’une fédération sportive agréée, peuvent participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives s’ils présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Il en est de même pour les sportifs liés par un contrat de travail, tel que visé à l’article L. 121-4 du Code du travail, à un club affilié ou à une fédération sportive agréée et exerçant leur activité à titre principal et régulier ou, d’une manière générale, pour tout sportif affilié, à titre principal, en tant que tel à la sécurité sociale. Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(9)
Pour les sportifs, juges et arbitres âgés de dix-neuf ans et plus, relevant d’un club affilié ou d’une fédération sportive agréée, la participation aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives n’est ouverte que s’ils remplissent les conditions de l’article 1er bis
.
Ils sont également soumis à l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité.
Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
Toute personne ayant reçu une vaccination de rappel est dispensée de l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité.
(10)
Les encadrants liés par un contrat de travail, tel que visé à l’article L. 121-4 du Code du travail, à un club affilié ou à une fédération sportive agréée et exerçant leur activité, auprès de sportifs licenciés, à titre principal et régulier ou, d’une manière générale, tout encadrant affilié, à titre principal, en tant que tel à la sécurité sociale, peuvent participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives s’ils présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3terou 3quater.
Les encadrants non visés à l’alinéa 1er doivent remplir les conditions de l’article 1erbis.
Ils sont également soumis à l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité, pour pouvoir participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives.
Toute personne ayant reçu une vaccination de rappel est dispensée de l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité.
Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(11)(9)
Une personne déléguée par le club affilié ou la fédération sportive agréée, ou toute autre personne désignée à cette fin vérifie que les conditions telles que prévues au présent articlede l’article 1er bis
sont remplies.
Les sportifs, juges, arbitres et encadrants qui ne remplissent pas les conditions telles que prévues au présent articlede l’article 1er bis
n’ont pas le droit de participer à un entraînement réunissant plus de dix personnes ou à unetoute compétition sportive. Il en est de même pour ceux qui refusent de se soumettre à un test autodiagnostique sur place ou au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif.
Les personnes désignées par le club affilié ou la fédération sportive agréée peuvent tenir une liste des personnes vaccinées ou rétablies, lorsque celles-ci participent régulièrement à des entraînements ou compétitions sportives conformément à l’article 1er
, point 27° bis
.
(12)(10)
Les restrictions prévues aux paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux sportifs licenciés et leurs encadrants visés par les paragraphes 8 à 10le paragraphe 8 .
(13 )
Les activités physiques et sportives de la formation professionnelle de base et de la formation continue organisées par l’École de Police se déroulent obligatoirement sous le régime Covid check.
( 13
)
(11)
Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d’une activité ou manifestation sportive, sauf si l’activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l’occasion d’une activité ou manifestation sportive sous le régime Covid check.
Toute activité occasionnelle et accessoirede restauration et de débit de boissons est interdite autour d’une activité ou manifestation sportive.
Art. 4ter.
Par dérogation à l’article 8 de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire, les élèves des classes de 4e à 2 e de l’enseignement secondaire public, ainsi que les élèves des classes correspondantes de la formation professionnelle, suivent leur formation scolaire à distance pendant la moitié du temps scolaire.
L’enseignement à distance est dispensé par le biais d’un outil électronique permettant à l’élève de suivre les cours sans être présent dans l‘établissement scolaire.
Le temps scolaire est fixé pour chaque classe par la grille horaire définissant le nombre hebdomadaire de leçons par discipline.
Ce régime s’applique également, à partir du niveau d’enseignement correspondant, aux établissements d’enseignement privés visés par la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’État et l’enseignement privé.
Art. 4quater.
(1)
La pratique d’activités culturelles est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d’être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de
quatre
dix personnes.
Au-delà de dix personnes qui pratiquent simultanément une activité culturelle, le régime Covid check est applicable.
tel que défini à l’article 1er, point 27°
, et les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et de deux mois sont également soumis à l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité
Toute personne ayant reçu une vaccination de rappel est dispensée de l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité.
(2)
Un maximum de dix personnes peut se rassembler pour pratiquer simultanément une activité musicale au sein d’un établissement accueillant des ensembles de musique ou en plein air
à condition :
de respecter, de manière permanente, une distanciation physique d’au moins deux mètres entre les différents acteurs musicaux ;
d’occuper une place assise pendant la pratique de l’activité musicale lorsque cette activité a lieu dans un établissement accueillant des ensembles de musique.
Est considéré comme établissement accueillant des ensembles de musique, tout établissement configuré spécialement pour y exercer des activités musicales.
Lorsque les activités musicales ont lieu en plein air, elles peuvent rassembler un maximum de quarante personnes, à condition de respecter de manière permanente une distance physique d’au moins deux mètres entre les différents acteurs musicaux.
(2)
Un maximum de cinquante personnes peut se rassembler pour pratiquer simultanément une activité musicale au sein d’un établissement accueillant des ensembles de musique ou en plein air à condition de respecter, de manière permanente, une distanciation physique d’au moins deux mètres entre les différents acteurs musicaux. Ces restrictions ne s’appliquent pas lorsque l’activité musicale se déroule sous le régime Covid check.
Est considéré comme établissement accueillant des ensembles de musique, tout établissement configuré spécialement pour y exercer des activités musicales.
(2 )
Les restrictions prévues au paragraphe 1er
ne s’appliquent pas au groupe de personnes constitué exclusivement par des personnes qui font partie d’un même ménage ou cohabitent, ni aux activités culturelles scolaires , y inclus péri- et parascolaires.
(4)
Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d’une activité ou manifestation musicale.
(3 )
Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d’une activité ou manifestation culturelle , sauf si l’activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l’occasion d’une activité ou manifestation culturelle sous le régime Covid check.
(4)
Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les personnes âgées entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, pratiquant une activité culturelle au sein d’une fédération, d’une association du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant comme objet social l’organisation d’activités culturelles, ne peuvent participer aux activités culturelles que si elles présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Les jeunes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
Il en est de même pour les professionnels du secteur culturel liés par un contrat de travail, tel que visé à l’article L. 121-4 du Code du travail ou d’un contrat de prestation de service.
Pour les personnes âgées de dix-neuf ans et plus, pratiquant une activité culturelle au sein d’une fédération, d’une association du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant comme objet social l’organisation d’activités culturelles, la participation aux activités culturelles n’est ouverte que si remplissent les conditions de l’article 1er bis
. Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quaterou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(5)(4)
Toutes les activités culturelles pratiquées au sein d’une fédération, d’une association du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant comme objet social l’organisation d’activités culturelles par des personnes de moins de dix-neuf ans, sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 supprimant les cours en présentiel relevant de l’enseignement fondamental et secondaire au plan national. Ces activités culturelles peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin.
Chapitre 2quater-1 Mesures concernant les centres pénitentiaires et le Centre de rétention
Art. 4quinquies.
(1)
Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1er, chaque détenu, quel que soit son statut vaccinal ou de rétablissement, qui est nouvellement admis dans un centre pénitentiaire est mis en quarantaine au sein du centre pénitentiaire pendant une durée de sept jours. Le sixième jour de la quarantaine, le détenu est soumis à un test TAAN. En cas de résultat négatif, la mesure de quarantaine est levée d’office. En cas de résultat positif, le détenu est mis en isolement au sein du centre pénitentiaire pour une durée de dix jours. Pendant la durée de l’isolement, le détenu est soumis chaque jour à un test antigénique rapide SARS-CoV-2. La mise en isolement peut prendre fin avant l’écoulement de la durée de dix jours si les résultats de deux de ces tests sont négatifs à vingt-quatre heures d’écart. En cas de refus du détenu de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours.
(2)
Chaque détenu ayant quitté temporairement le périmètre du centre pénitentiaire en raison d’un aménagement de sa peine, d’une sortie temporaire ou d’une extraction, au sens de l’article 2, lettre (g), ou de l’article 23, paragraphe 3, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, est soumis à un test antigénique rapide SARS-CoV-2 lors de sa rentrée au centre pénitentiaire. En cas de résultat positif, le détenu est mis en isolement au sein du centre pénitentiaire pour une durée de dix jours. Pendant la durée de l’isolement, le détenu est soumis chaque jour à un test antigénique rapide SARS-CoV-2. La mise en isolement peut prendre fin avant l’écoulement de la durée de dix jours si les résultats de deux de ces tests sont négatifs à vingt-quatre heures d’écart. En cas de refus du détenu de se soumettre à un test antigénique rapide, le concerné est placé en quarantaine pour une durée maximale de sept jours.
(3)
Le port d’un masque, une distance minimale de deux mètres entre les personnes, ainsi que la désinfection des mains et des locaux, sont obligatoires à l’intérieur du périmètre des centres pénitentiaires. Les détenus sont dispensés du port du masque dans leur cellule.
Art. 4sexies.
(1)
Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1er, toute personne nouvellement accueillie au Centre de rétention est mise en quarantaine au sein de l’établissement pour une durée de sept jours, quel que soit son statut vaccinal ou de rétablissement. Le sixième jour de la quarantaine, le retenu est soumis à un test TAAN. En cas de résultat négatif, la mesure de quarantaine est levée d’office. En cas de résultat positif, le retenu est mis en isolement au sein de l’établissement pour une durée de dix jours. Pendant la durée de l’isolement, le retenu est soumis chaque jour à un test antigénique rapide SARS-CoV-2. La mise en isolement peut prendre fin avant l’écoulement de la durée de dix jours si les résultats de deux de ces tests sont négatifs à vingt-quatre heures d’écart. En cas de refus du retenu de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours.
(2)
Chaque retenu ayant quitté temporairement le périmètre du Centre de rétention est soumis à un test antigénique rapide SARS-CoV-2 lors de son retour au centre. En cas de résultat positif, le retenu est mis en isolement au sein de l’établissement pour une durée de dix jours. Pendant la durée de l’isolement, le retenu est soumis chaque jour à un test antigénique rapide SARS-CoV-2. La mise en isolement peut prendre fin avant l’écoulement de la durée de dix jours si les résultats de deux de ces tests sont négatifs à vingt-quatre heures d’écart. En cas de refus du retenu de se soumettre à un test antigénique rapide, le concerné est placé en quarantaine pour une durée maximale de sept jours.
(3)
Le port d’un masque, le respect d’une distance minimale de deux mètres entre les personnes ainsi que la désinfection des mains sont obligatoires dans les locaux du Centre de rétention. Les retenus sont dispensés du port du masque dans leur unité de séjour.
Chapitre 2quinquies Traçage des contacts, placement en isolation et mise en quarantaine
Traçage des contacts et placement en isolement
Art. 5.
(1)
En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et l’état de santé des personnes infectées ou à haut risque d’être infectées,les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué, ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministère de la Santé en application de l’article L. 132-1 du Code du travail ou toute autre personne , désignés à cet effet par le directeur de la santé, sur leur état de santé et sur l’identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts susceptibles de générer un haut risque d’infection dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l’apparition des symptômes ou avant le résultat positif d’un test diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2.
Les traitements des données visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, comprennent les catégories de données suivantes :
pour les personnes infectées :
les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ; les coordonnées de contact (adresse, numéro de téléphone et adresse électronique) ; la désignation de l’organisme de sécurité sociale et le numéro d’identification ; les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurer sa prise en charge ; les données permettant de déterminer que la personne est infectée (caractère positif du test, diagnostic médical, date des premiers symptômes, date du diagnostic, pays où l’infection a été contractée, source d’infection si connue) ; les données relatives à la situation de la personne au moment du dépistage (hospitalisé, à domicile ou déjà à l’isolement) ; les données d’identification et les coordonnées (nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique) des personnes avec lesquelles les personnes infectées ont eu des contacts physiques dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l’apparition des symptômes ou avant le résultat positif d’un test diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2 ainsi que la date et les circonstances du contact ; les données permettant de déterminer que la personne n’est plus infectée (caractère négatif du test).
pour les personnes à haut risque d’être infectées :
les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ; les coordonnées de contact (adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique) ; la désignation de l’organisme de sécurité sociale et le numéro d’identification ; les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurer sa prise en charge ; les données permettant de déterminer que cette personne est à haut risque d’être infectée (la date du dernier contact physique et les circonstances du contact avec la personne infectée, l’existence de symptômes et la date de leur apparition) ; les données relatives à la situation de la personne au moment de la prise de contact physique (hospitalisé ou à domicile ou déjà en quarantaine
) ; les données permettant de déterminer que la personne n’est pas infectée (caractère négatif du test).
(2)
En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les personnes énumérées ci-après transmettent, sur demande, au directeur de la santé ou à son délégué les données énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettres a) et b), des personnes qui ont subi une exposition à haut risque en raison d’une des situations visées à l’article 1er, point 5°:
les responsables de voyages organisés par moyen collectif de transport de personnes ;
les responsables des établissements hospitaliers ;
les responsables de structures d’hébergement ;
les responsables de réseaux de soins.
En ce qui concerne les points 2° à 4°, la transmission se fait conformément aux articles 3 à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique.
(2bis)
En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne,
et dont le vol dépasse la durée de cinq heures,
remplit, endéans les quarante-huit heures avant son entrée sur le territoire, le formulaire de localisation des passagers établi par le ministère de la Santé. Ce formulaire contient, outre les données énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettres a) à c), les données suivantes : nationalité, numéro du passeport ou de la carte d’identité, l’indication du pays de provenance, la date d’arrivée, le numéro du vol et siège occupé, l’adresse de résidence ou le lieu de séjour si la personne reste plus de quarante-huit heures sur le territoire national.
Les transporteurs aériens transmettent d’office, sur support numérique ou sur support papier, au directeur de la santé ou à son délégué, le formulaire de localisation de tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne.
Les données des personnes visées à l’alinéa 1er sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l’issue d’une durée de quatorze jours après leur réception.
(3)
Sans préjudice des dispositions de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de suivre et d’acquérir les connaissances fondamentales sur l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 :
les professionnels de santé visés dans cette loi transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d’identification ou date de naissance ainsi que la commune de résidence ou l’adresse des personnes dont le résultat d’un test diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2
a été négatif. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l’issue d’une durée de soixante-douze heures après leur réception.
les laboratoires d’analyses médicales transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d’identification ou date de naissance, la commune de résidence ou l’adresse des personnes qui se sont soumises à un test de dépistage sérologique de la Covid-19, ainsi que le résultat de ce test. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l’issue d’une durée de deux ans.
(3bis)
En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les responsables de structures d’hébergement transmettent au moins une fois par mois au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, numéro d’identification ou date de naissance des personnes qu’ils hébergent. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l’issue d’une durée d’un mois après leur réception.
(4)
En l’absence des coordonnées des personnes infectées et des personnes à haut risque d’être infectées, le directeur de la santé ou son délégué ont accès aux données énumérées à l’article 5, paragraphe 2, lettres a) à d), de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et aux données d’affiliation du Centre commun de la sécurité sociale, ainsi qu’aux données d’identification et coordonnées de contact du Centre de gestion informatique de l’éducation .
(5)
Le traitement des données est opéré conformément à l’article 10.
Art. 6.
Les personnes qui disposent d’une autorisation d’exercer délivrée sur base de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ou de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute peuvent être engagées à durée déterminée en qualité d’employé de l’État dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 sur production d’une copie de leur autorisation d’exercer. Les conditions définies à l’article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État pour l’admission au service de l’État ne sont pas applicables aux engagements en question.
Les personnes visées à l’alinéa 1er peuvent être affectées auprès d’un établissement hospitalier, d’une structure d’hébergement, d’un réseau de soins ou d’un autre lieu où des soins sont prodigués au Luxembourg. Dans ce cas, elles sont soumises aux règles d’organisation interne y applicables.
Art. 7.
(1)
Pour autant qu’il existe des raisons d’ordre médical ou factuel permettant de considérer que les personnes concernées présentent un risque élevé de propagation du virus SARS-CoV-2 à d’autres personnes, le directeur de la santé ou son délégué prend, sous forme d’ordonnance, une mesure de mise en isolement, à la résidence effective ou en tout autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, des personnes infectées pour une durée de dix jours.
La mise en isolement peut prendre fin avant l’écoulement de la durée de dix jours si la personne concernée réalise à vingt-quatre heures d’écart deux tests antigéniques rapides SARS-CoV-2 dont les résultats sont négatifs.
Pour autant qu’il existe des raisons d’ordre médical ou factuel permettant de considérer que les personnes concernées présentent un risque élevé de propagation du virus SARS-CoV-2 à d’autres personnes, le directeur de la santé ou son délégué prend, sous forme d’ordonnance, les mesures suivantes :
mise en quarantaine, à la résidence effective ou en tout
autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, des personnes à haut risque d’être infectées pour une durée de sept jours à partir du dernier contact avec la personne infectée à condition de se soumettre à un test diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2 à partir du sixième jour. En cas de test négatif, la mesure de quarantaine est levée d’office. En cas de refus de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour après le dernier contact avec la personne infectée, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours. Les personnes vaccinées ou rétablies sont exemptées de la mise en quarantaine ;
mise en isolement, à la résidence effective ou en tout autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, des personnes infectées pour une durée de dix jours.
Pour les personnes :
détentrices d’un certificat de vaccination prouvant un schéma vaccinal complet dont la date d’établissement remonte à cent quatre-vingts jours au maximum ;
détentrices d’un certificat de rétablissement dont l’établissement remonte à cent quatre-vingts jours au maximum ;
détentrices d’un certificat relatif à la vaccination de rappel ;
la mise en isolement peut prendre fin avant l’écoulement de la durée de dix jours si la personne concernée réalise, au plus tôt le cinquième et le sixième jour de l’isolement, des tests antigéniques rapides SARS-CoV-2 dont les résultats sont négatifs.
mise en isolement, à la résidence effective ou autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, des personnes infectées, assortie d’une interdiction de sortie,pour une durée de dix jours
.
(2)
En cas d’impossibilité d’un maintien à la résidence effective ou autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, la personne concernée par une mesure de mise en quarantaine ou
d’isolement peut être hébergée, avec son consentement, dans un établissement hospitalier ou tout autre institution, établissement ou structure approprié et équipé.
(3)
En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente la personne concernée, le directeur de la santé ou son délégué peut, dans le cadre des mesures prévuesde la mesure prévue au paragraphe 1er, accorder une autorisation de sortie, sous réserve de respecter les mesures de protection et de prévention précisées dans l’ordonnance. En fonction du même risque, le directeur de la santé ou son délégué peut également imposer à une personne infectée ou à haut risque d’être infectée le port d’un équipement de protection individuelle.
La personne concernée par une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine
qui ne bénéficie pas d’une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ou scolaire peut, en cas de besoin, se voir délivrer un certificat d’incapacité de travail ou de dispense de scolarité.
(4)
Les mesures de mise en quarantaine ou d’isolement sont notifiéesLa mesure de mise en isolement est notifiée aux intéressés par voie électronique ou par remise directe à la personne contre signature apposée sur le double de l’ordonnance ou, en cas d’impossibilité, par lettre recommandée.
Ces mesures sont immédiatement exécutées nonobstant recours.
(5)
Contre toute ordonnance prise en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne.
Le tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les trois jours de l’introduction de la requête.
(6)
Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l’article 106, paragraphes 1er et 2, du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 8.
(1)
Si la personne infectée présente, à sa résidence effective ou à un autre lieu d’habitation à désigner par elle, un danger pour la santé d’autrui et qu’elle s’oppose à être hébergée dans un autre lieu approprié et équipé au sens de l’article 7, paragraphe 2, le président du tribunal d’arrondissement du lieu du domicile sinon de la résidence de la personne concernée peut décider par voie d’ordonnance le confinement forcé de la personne infectée dans un établissement hospitalier ou dans une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés, pour une durée maximale de la durée de l’ordonnance d’isolement restant à exécuter.
Le président du tribunal d’arrondissement est saisi par requête motivée, adressée par télécopie ou par courrier électronique, du directeur de la santé proposant un établissement hospitalier ou une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés. La requête est accompagnée d’un certificat médical établissant le diagnostic d’infection.
La personne concernée est convoquée devant le président du tribunal d’arrondissement dans un délai de vingt-quatre heures à partir de la réception de la télécopie ou du courrier électronique par le greffier.
La convocation établie par le greffe est notifiée par la Police grand-ducale.
Le président du tribunal d’arrondissement peut s’entourer de tous autres renseignements utiles.
Il siège comme juge du fond dans les formes du référé et statue dans les vingt-quatre heures de l’audience.
L’ordonnance du président du tribunal d’arrondissement est communiquée au procureur d’État et notifiée à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur d’État.
(2)
Le président du tribunal d’arrondissement peut, à tout moment, prendre une nouvelle ordonnance, soit d’office, soit sur requête de la personne concernée ou du directeur de la santé, adressée au greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier électronique ou par télécopie, soit du procureur d’État.
Il rend l’ordonnance dans les vingt-quatre heures de la requête.
L’ordonnance est notifiée à la personne concernée et exécutée selon les règles prévues au paragraphe 1er pour l’ordonnance initialement prise par le président du tribunal d’arrondissement.
L’opposition contre les ordonnances rendues conformément au paragraphe 1er ainsi qu’au présent paragraphe est exclue.
(3)
Les ordonnances du président du tribunal d’arrondissement sont susceptibles d’appel par la personne concernée ou par le procureur d’État dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance par la Police grand-ducale.
La procédure d’appel n’a pas d’effet suspensif.
Le président de la chambre de la Cour d’appel siégeant en matière civile est saisi de l’appel par requête motivée adressée par télécopie ou par courrier électronique et statue comme juge du fond dans les formes du référé dans les vingt-quatre heures de la saisine par arrêt.
Le président de la chambre de la Cour d’appel siégeant en matière civile auprès de la Cour d’appel peut s’entourer de tous autres renseignements utiles.
L’arrêt est communiqué au procureur général d’État et notifié à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur général d’État.
Le recours en cassation contre l’arrêt est exclu.
Art. 9.
Sans préjudice de l’article 458 du Code pénal et des dispositions sur la protection des données à caractère personnel, la Chambre des députés sera régulièrement informée des mesures prises par le directeur de la santé ou son délégué en application des articles 7 et 8.
Chapitre 3 Traitement des informations
Art. 10.
(1)
En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et les effets des vaccins contre la maladie Covid-19,
sont autorisés des traitements de données à caractère personnel au travers de la mise en place d’un système d’information pour les finalités suivantes :
Ce système d’information a comme finalités de :
détecter, évaluer, surveiller et combattre la pandémie de Covid-19
et acquérir les connaissances fondamentales sur la propagation et l’évolution de cette pandémie
;
acquérir les connaissances fondamentales sur la propagation et l’évolution de cette pandémie, y inclus au travers de suivis statistiques, d’études et de recherche ;
garantir aux citoyens l’accès aux soins et aux moyens de protection contre la maladie Covid-19 ;
suivre et évaluer de manière continue l’efficacité et la sécurité des vaccins contre la Covid-19 ainsi que l’évolution de l’état de santé des personnes vaccinées ;
suivre et évaluer le programme de dépistage à grande échelle et le programme de vaccination ;
créer les cadres organisationnel et professionnel requis pour surveiller et combattre la pandémie de Covid-19 ;
répondre aux demandes d’informations et aux obligations de communication d’informations provenant d’autorités de santé européennes ou internationales.
(1bis)
La Direction de la santé est responsable des traitements visés au paragraphe 1er, à l’exception de l’identification des catégories de personnes à inviter dans le cadre des programmes de dépistage à grande échelle et de vaccination qui relève de la responsabilité de l’Inspection générale de la sécurité sociale.
(2)
Les traitements prévus au paragraphe 1er portent sur les données à caractère personnel suivantes :
les données collectées en vertu de l’article 5 ;
les données collectées en vertu des articles 3 à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique.
Pour le programme de dépistage à grande échelle, en vue de l’identification des catégories de personnes à inviter :
les données socio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localité de résidence) ; les données sur l’emploi (secteur d’activité professionnelle et employeur) ; l’historique des dépistages Covid-19.
Pour le programme de vaccination, en vue de l’identification des catégories de personnes à inviter :
les données socio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localité de résidence) ; les données sur l’emploi (secteur d’activité professionnelle et employeur) ; la date de rendez-vous pour la vaccination ; si le vaccin a été administré.
les données collectées dans le cadre du programme de vaccination :
pour le vaccinateur : les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) ; les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ; la désignation de l’organisme de sécurité sociale et le numéro d’identification ;
pour la personne à vacciner : les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ; les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ; le numéro d’identification ; le critère d’allocation du vaccin (âge, profession, secteur d’activité professionnelle ou vulnérabilité) ; les données permettant de déterminer la présence éventuelle de contre-indications, la présence de problèmes de santé ou d’autres facteurs de risque, et la présence d’effets indésirables ; les données d’identification du vaccinateur ; la décision sur l’administration (décision, date, et raisons) ; les caractéristiques de la vaccination (site d’administration, marque, numéro de lot, numéro d’administration et date de péremption).
Les nom, prénoms et numéro d’identification des personnes vulnérables en raison d’un état de santé préexistant transmises par un médecin, sur demande de cette dernière ou de ses représentants légaux, au directeur de la santé ou à son délégué. Ces données sont traitées exclusivement en vue d’inviter les personnes visées à l’alinéa 1er. Elles sont anonymisées au plus tard trois semaines après la date de l’envoi de l’invitation à se faire vacciner.
Les données à caractère personnel visées au point 3° a) sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de deux ans après leur collecte. Les données à caractère personnel visées au point 3° b) sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de vingt ans après leur collecte, à l’exception des données énoncées au point 3° b) i) et ii) qui sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de deux ans après leur collecte et des données énoncées au point 3° b) v) qui sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de dix ans après leur collecte.
Par dérogation à l’alinéa 1er :
en cas de réfutation de l’indication de la vaccination par le vaccinateur, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de deux ans après leur collecte. en cas de retrait de l’accord à se faire vacciner par la personne invitée à se faire vacciner ou par son représentant légal, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de trois mois après leur collecte.
Les vaccinateurs ou les personnes placées sous leur responsabilité enregistrent sans délai les données visées au point 3° a) et b).
(3)
Seuls les médecins et professionnels de la santé ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions en application de l’article L. 132-1 du Code du travail ou toute autre personne
, nommément désignés à cet effet par le directeur de la santé, sont autorisés à accéder aux données relatives à la santé des personnes infectées ou à haut risque d’être infectées. Ils accèdent aux données relatives à la santé dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour prévenir et combattre la pandémie de Covid-19 et sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 458 du Code pénal.
(3bis)
Sans préjudice du paragraphe 2, 2°bis et 3° c), l’Inspection générale de la sécurité sociale est destinataire des données traitées qu’elle pseudonymise pour les fins énoncées au paragraphe 6.
(4)
Les personnes infectées ou à haut risque d’être infectées ne peuvent pas s’opposer au traitement de leurs données dans le système d’information visé au présent article tant qu’elles ne peuvent pas se prévaloir du résultat d’un test de dépistage négatif de l’infection au virus SARS-CoV-2. Pour le surplus, les droits des personnes concernées prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après désigné comme « règlement (UE) 2016/679 », s’exercent auprès de la Direction de la santé.
(5)
Sans préjudicedu paragraphe 2, point 4°, du paragraphe 6, de l’article 5, paragraphe 2bis, alinéa 3, et del’article 5,paragraphe 3
, les données à caractère personnel traitées sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de trois mois après leur collecte.
Sans préjudice du paragraphe 2, point 3° et des paragraphes 3bis et 5, de l’article 5, paragraphe 2bis, alinéa 3, paragraphe 3, point 2° et paragraphe 3bis, les données à caractère personnel traitées sont pseudonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de six mois après leur collecte pour une période de trois ans à l’issue de laquelle elles sont anonymisées. Les données de journalisation qui comprennent les traces et logs fonctionnels permettant la traçabilité des accès et actions au sein du système d’information suivent le même cycle de vie que les données auxquelles elles se rapportent. Les accès et actions réalisés sont datés et comportent l’identification de la personne qui a consulté les données ainsi que le contexte de son intervention.
Par dérogation à l’alinéa 1er, les données des personnes sont anonymisées avant leur communication aux autorités de santé européennes ou internationales.
(6)
Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 précité et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité.
Chapitre 3bis Vaccination contre la Covid-19 par les pharmaciens dans les officines
Art. 10bis.
(1)
Le pharmacien, autorisé à exercer sa profession au Grand-Duché de Luxembourg, est habilité à préparer et à administrer les vaccins contre la Covid-19 qui lui sont mis à disposition par un grossiste-répartiteur dans le cadre de la stratégie vaccinale pour le déploiement de la vaccination Covid-19 au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)
Le pharmacien est uniquement autorisé à procéder à la vaccination contre la Covid-19 des personnes âgées de plus seize ans, éligibles à une vaccination contre la Covid-19 au Grand-Duché de Luxembourg, et sans antécédents de réactions allergiques connues à certains excipients des vaccins ou à une vaccination antérieure. Le pharmacien peut administrer les vaccins contre la Covid-19 sans ordonnance médicale.
(3)
Pour pouvoir être autorisé à vacciner contre la Covid-19, le pharmacien doit au préalable accomplir et réussir une formation spécifique à la vaccination contre la Covid-19. Cette formation comporte un volet théorique et un volet pratique. La durée de cette formation dépend de l’état de connaissance des actes de préparation et d’administration d’un vaccin par le pharmacien, et comporte au minimum trois heures et au maximum vingt-quatre heures.
La formation est dispensée par un médecin, désigné par le directeur de la santé, sur base d’un concept de formation élaboré par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Ledit médecin contrôle et évalue les connaissances du pharmacien à l’issue de la formation.
Le volet théorique de la formation porte sur :
la biologie du virus Covid-19, le mode de fonctionnement des vaccins Covid-19 employés dans le cadre de la stratégie de vaccination Covid-19 ;
les recommandations du Conseil supérieur des maladies infectieuses et des décisions du Conseil de gouvernement concernant l’utilisation desdits vaccins Covid-19 ;
la mise en application des principes d’hygiène, ainsi que l’utilisation des équipements de protection individuelle ;
la connaissance des mesures de protection à respecter tant pour la protection de la personne à vacciner que celle de la personne qui administre le vaccin ;
l’importance du respect et de la qualité des procédures à suivre pour la vaccination ;
la connaissance des principes de conservation et de stockage des vaccins, de la procédure de préparation ou de reconstituant des vaccins ;
la connaissance des bons gestes pour l’injection ;
la connaissance des risques et effets indésirables possibles de la vaccination contre la Covid-19, et des conduites à tenir.
Le volet pratique de la formation comporte une mise en pratique des notions enseignées et un apprentissage pratique relatif à la préparation, la dilution et l’administration du vaccin.
La formation est sanctionnée par un contrôle des connaissances théoriques et, en fin de session de la formation, par une évaluation des capacités pratiques acquises par le pharmacien.
(4)
Le pharmacien s’engage à signer un cahier des charges relatif à la vaccination dans les officines qui comporte les engagements suivants :
connaître les mesures à mettre en place en cas de choc analytique consécutif à la vaccination ainsi qu’à disposer des médicaments adéquats ;
déclarer les cas d’effets secondaires indésirables post-vaccinaux qui lui auront été communiqués selon la procédure de pharmacovigilance ;
disposer d’un réfrigérateur médical ou d’un réfrigérateur standard dédié exclusivement au stockage de médicaments et utiliser le protocole de suivi et de traçabilité de la température du réfrigérateur élaboré par le ministre de la Santé ;
respecter à tout moment la chaîne du froid ;
disposer du matériel nécessaire à la préparation et l’injection du vaccin ;
préparer et administrer de manière stricte les vaccins délivrés selon les résumés des caractéristiques des produits et les recommandations de la Direction de la santé ;
disposer d’un local approprié pour assurer l’acte de vaccination en toute sécurité et confidentialité ;
disposer de matériel informatique équipé de browsers adéquats afin de pouvoir utiliser la plateforme informatique mise à la disposition par la Direction de la santé ;
déclarer les personnes vaccinées sur la plateforme informatique visée au point 8° ;
utiliser de manière rationnelle les doses de vaccins préparés.
(5)
Sans préjudice quant aux dispositions de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, la vaccination contre la Covid-19 fait l’objet d’une autorisation de la part du ministre ayant la Santé dans ses attributions.
Cette autorisation devient caduque dès que la présente loi cesse de produire ses effets.
Elle peut aussi être suspendue ou retirée lorsque les conditions visées au paragraphe 4, alinéa 1er, ne sont pas respectées.
(6)
Le pharmacien touche un honoraire pour chaque acte de vaccination contre la Covid-19. Ces honoraires sont à charge du budget de l’État.
Chapitre 4 Sanctions
Art. 11.
(1)
Les infractions :
à l’article 2, paragraphe 1er,
alinéas 1er et 4
alinéa 1er
;
à l’article 2, paragraphe 2, dernière phrase ;
à l’article 2, paragraphe 3 ;
à l’article 3, paragraphe 3, alinéa 1er ;
à l’article 4, paragraphe 7 ;
à l’article 4, paragraphe 3, alinéa 1er
, première phrase
;
à l’article 4bis, paragraphe 1er, alinéa 2 ;
à l’article 4bis, paragraphes 2 et 3 ;
à l’article 4bis, paragraphe
13
11 ;
à l’article 4quater, paragraphe 1er, deuxième phrase ;
à l’article 4quater, paragraphe 3 ;
commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 4 000 euros. Est puni de la même peine le défaut par l’exploitant d’un centre commercial de disposer d’un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé conformément à l’article 3sexies, paragraphe 1er. La même peine s’applique en cas de non application de ce protocole. Est puni de la même peine le défaut par l’organisateur de l’événement de disposer d’un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé, conformément à l’article 4, paragraphe 3. La même peine s’applique en cas de non application de ce protocole.
Les infractions aux
articles 3bis, paragraphe 1 er, alinéa 1er et paragraphe 3 , 3ter, 3quater, 3quinquies, paragraphe 1er, et 3sexies
articles 3bis, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, 3quater et 4bis, paragraphes 2, 4 et 8 commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 4 000 euros.
En cas de nouvelle commission d’une infraction, le montant maximum est porté au double.
Est puni de la même peine le défaut par l’exploitant d’un centre commercial de disposer à l’expiration des délais prévus à l’article 3bis, paragraphe 2, alinéas 1er et 2,
d’un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé conformément à l’article 3bis, paragraphe 2 . La même peine s’applique en cas de non application de ce protocole.
Les infractions aux articles 2, paragraphes 1er, alinéas 1 er et 2, points 1°, 2°, 3°, et 5°, et 4, 3bis, paragraphe 1 er, alinéas 1er et 2 et 4bis, paragraphes 2, 4 et 8 commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 4 000 euros.
Les infractions aux articles 2, paragraphes 1er, alinéas 1 er et 2, points 1°, 3° et 5°, et 4, 3bis, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, 4bis, paragraphes 2, 3 et 7, 4quater, paragraphes 2 et 4 commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 4 000 euros.
Les infractions à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase, points 1°, 3° et 5°, alinéas 2 et 3, paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 3bis, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, à l’article 4, paragraphe 5, alinéas 3, 4, 5 et 6, à l’article 4bis, paragraphes 2, 3 et 8, et à l’article 4quater, paragraphes 2 et 4, commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 4 000 euros. Est puni de la même peine le défaut par l’exploitant d’un centre commercial de disposer, d’un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé conformément à l’article 3bis, paragraphe 2. La même peine s’applique en cas de non application de ce protocole.
Est puni de la même peine l’employeur qui ne respecte pas son obligation de contrôle visée à l’article 3septies
, paragraphe 1er, alinéa 1er
.
Les infractions aux obligations de notification et de contrôle à l’entrée découlant du régime Covid check visées à l’article 1er, point 27°, et :
à l’article 2, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3
;
à l’article 2, paragraphe 2, dernière phrase ;
à l’article 2, paragraphe 3 ;
à l’article 3, paragraphe 3, alinéa 1er ;
à l’article 3septies;
à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 3
, première phrase
;
à l’article 4, paragraphe 3, alinéa 1er
, première phrase ;
à l’article 4bis, paragraphe 1er, alinéa 2 ;
à l’article 4quater, paragraphe 1er, alinéa 2
;
sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 6 000 euros dans le chef des commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements soumis au régime Covid check ou de l’organisateur de la manifestation, de l’événement ou du rassemblement se déroulant sous ledit régime.
En cas de commission d’une nouvelle infraction, après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée, le montant maximum est porté au double, et l’autorisation d’établissement délivrée à l’entreprise en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales peut être suspendue pour une durée de trois mois par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions.
En cas de commission d’une nouvelle infraction après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée, par l’exploitant d’un centre commercial, le montant maximum est porté au double.
Les entreprises qui ont été sanctionnées sur base de l’alinéa 3 par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée ne sont pas éligibles à l’octroi des aides financières mises en place en faveur des entreprises dans le cadre de la pandémie Covid-19.
Les infractions à la loi sont constatées par les agents et officiers de police administrative de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal. La constatation fait l’objet d’un rapport mentionnant le nom du fonctionnaire qui y a procédé, le jour et l’heure du constat, les nom, prénoms et adresse de la personne ou des personnes ayant commis l’infraction, ainsi que toutes autres déclarations que ces personnes désirent faire acter.
Copie en est remise à la personne ayant commis l’infraction visée à l’alinéa 1er. Si cette personne ne peut pas être trouvée sur les lieux, le rapport lui est notifié par lettre recommandée. La personne ayant commis l’infraction a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de deux semaines à partir de la remise de la copie précitée ou de sa notification par lettre recommandée. L’amende est prononcée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « ministre ».
L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives prononcées par le ministre. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.
(2)
Les fonctionnaires qui constatent une infraction adressent au responsable de l’établissement concerné une injonction au respect de l’article 2
. Cette injonction, de même que l’accord ou le refus du responsable de l’établissement de se conformer à la loi sont mentionnés au rapport. En cas de refus de se conformer, le ministre peut procéder à la fermeture administrative de l’établissement concerné. La mesure de fermeture administrative est levée de plein droit lorsque les dispositions relatives à l’interdiction de l’activité économique concernée, applicables en vertu de la présente loi, cessent leur effet.
(3)
Contre toute amende
sanction prononcée en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne.
Le tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les cinq jours de l’introduction de la requête.
(4)
Contre toute mesure de fermeture administrative prévue au paragraphe 2, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif.
Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne.
Le tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les cinq jours de l’introduction de la requête.
(5)
Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l’article 106, paragraphes 1er et 2, du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 12.
(1)
Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions des articles 2, alinéa 1er, point 7°, 3 et 4 sont punies d’une amende de 25 à 500 euros.
Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l’article 2, alinéa 1er, point 7°, et des articles 3 et 4 et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué sont punies d’une amende de 25 à 500 euros.
Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l’article 2, alinéa 1er, point 7°, et des articles 3 et 4, paragraphes 1er, 2, 3 et 4, et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué sont punies d’une amende de 100 à 500 euros. Cette amende présente le caractère d’une peine de police. Le tribunal de police statue sur l’infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casier judiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées.
Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions des articles 3,3quater, alinéas 5 et 6 , 3quinquies, paragraphe 2, 3sexies et 4, paragraphes 1er, 2, 4 et 5 3, 3quater, alinéa 5, 4, paragraphes 1er, 2, 3, 4 et 5, 4bis, paragraphes 2 et 4 , et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son déléguéen vertu de l’article 7 sont punies d’une amende de500 à1000 euros. Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, points 2°, 4° et 6°, et alinéa 2, et paragraphe 5, des articles 3 et 4, paragraphes 1 er, 2, 3, 4, et 5, et de l’article 4quater, paragraphe 2, et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l’article 7 sont punies d’une amende de 500 à 1 000 euros.
Cette amende présente le caractère d’une peine de police. Le tribunal de police statue sur l’infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casier judiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées.
Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l’article 2, paragraphes 1er, points 4° et 6°, 5, des articles 3, 4, paragraphes 1er, 2, 3, 4, et 5, 4bis, paragraphes 2 et 4 et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l’article 7 sont punies d’une amende de 500 à 1 000 euros. Cette amende présente le caractère d’une peine de police. Le tribunal de police statue sur l’infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casier judiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées. Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l’article 2, paragraphes 1er, alinéa 2, points 2°, 4° et 6°, 5, des articles 3, 4, paragraphes 1er, 2, 3, 4, et 5, 4bis, paragraphe 3, 4quater, paragraphe 2 et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l’article 7 sont punies d’une amende de 500 à 1 000 euros.
Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal qui ont la qualité d’officier de police judiciaire, ci-après désignés par « agents de l’Administration des douanes et accises ».
Les agents de l’Administration des douanes et accises constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Ils disposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Pour ces infractions, des avertissements taxés d’un montant de300 euros peuvent être décernés par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises.
(1)
Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions :
de l’article 4, paragraphe 1er ;
de l’article 4, paragraphe 2,
alinéa 1er
alinéas 1er et 2 ;
de l’article 4, paragraphe 3, alinéa 1er, première phrase, et alinéa 3, dernière phrase ;
de l’article 4, paragraphe 3, alinéa 3, première phrase ;
et l’accès au lieu de travail en violation de l’article 3septies, paragraphe 1er, alinéa 1er ;Le non-respect par la personne physique de l’obligation du port du masque dans les transports publics visé à l’article 4, paragraphe 1er, ainsi que le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine
prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l’article 7 sont respectivement punies d’une amende de 500 à 1 000 euros.
Cette amende présente le caractère d’une peine de police. Le tribunal de police statue sur l’infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casier judiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées.
Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal qui ont la qualité d’officier de police judiciaire, ci-après désignés par « agents de l’Administration des douanes et accises ».
Les agents de l’Administration des douanes et accises constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Ils disposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Pour ces infractions, des avertissements taxés d’un montant de 300 euros peuvent être décernés par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises.
(2)
Le décernement d’un avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement et sur place entre les mains respectivement des membres de la Police grand-ducale ou des agents de l’Administration des douanes et accises préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation.
La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces soit par règlement au moyen des seules cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la Police grand-ducale ou par les agents de l’Administration des douanes et accises.
Le versement de la taxe dans un délai de trente jours, à compter de la constatation de l’infraction, a pour conséquence d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.
En cas de contestation de l’infraction sur place, procès-verbal est dressé. L’audition du contrevenant en vue de l’établissement du procès-verbal est effectuée par des moyens de visioconférence ou d’audioconférence, y compris, en cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, par tout autre moyen de communication électronique ou téléphonique. L’audition par ces moyens de télécommunication peut être remplacée par une déclaration écrite du contrevenant qui est jointe au procès-verbal.
L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal si le contrevenant a été mineur au moment des faits. L’audition du contrevenant est effectuée conformément à l’alinéa 4.
(3)
L’avertissement taxé est donné d’après des formules spéciales, composées d’un reçu, d’une copie et d’une souche.
À cet effet est utilisée la formule spéciale visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l’annexe II – 1 dudit règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de la Police grand-ducale et à l’annexe II – 3 du même règlement pour les avertissements taxés donnés par les agents de l’Administration des douanes et accises. L’agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de quinze exemplaires. Toutes les taxes perçues par les membres de la Police grand-ducale ou par les agents de l’Administration des douanes et accises sont transmises sans retard à un compte bancaire déterminé de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l’État si le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen d’un mode de paiement électronique.
Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la taxe due. La copie est remise respectivement au directeur général de la Police grand-ducale ou au directeur de l’Administration des douanes et accises. La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé, avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la Police grand-ducale au directeur général de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises au directeur de l’Administration des douanes et accises. Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un compte bancaire, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.
(4)
Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant se verra remettre la sommation de payer la taxe dans le délai lui imparti. En cas d’établissement d’un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur d’État.
Le contrevenant peut, à partir de la constatation de l’infraction et jusqu’à l’écoulement du délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, contester l’infraction. Dans ce cas, l’officier ou agent de police judiciaire de la Police grand-ducale ou l’agent de l’Administration des douanes et accises dresse procès-verbal. L’audition du contrevenant est effectuée conformément au paragraphe 2, alinéa 4.
(5)
Chaque unité de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises doit tenir un registre informatique indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l’Administration des douanes et accises établissent au début de chaque trimestre, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du trimestre précédent. Ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l’heure de l’infraction et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, et un autre exemplaire sert de relevé d’information au procureur d’État.
Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l’Administration des douanes et accises établissent, dans le délai d’un mois après que la présente loi cesse de produire ses effets, un inventaire des opérations effectuées sur base de la présente loi. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d’État.
(6)
À défaut de paiement ou de contestation de l’avertissement taxé dans le délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, le contrevenant est déclaré redevable, sur décision écrite du procureur d’État, d’une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l’avertissement taxé. À cette fin, la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises informent régulièrement le procureur d’État des avertissements taxés contestés ou non payés dans le délai. La décision d’amende forfaitaire du procureur d’État vaut titre exécutoire. Elle est notifiée au contrevenant par le procureur d’État par lettre recommandée et elle comporte les informations nécessaires sur le droit de réclamer contre cette décision et les modalités d’exercice y afférentes, y compris le compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA sur lequel l’amende forfaitaire est à payer et le compte bancaire de la Caisse de consignation sur lequel le montant de l’amende forfaitaire est à consigner en cas de réclamation. Copie de la décision d’amende forfaitaire est transmise à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
L’amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où le contrevenant a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes, sur un compte bancaire déterminé de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. À cette fin, cette administration informe régulièrement le procureur d’État des amendes forfaitaires non payés dans le délai.
À défaut de paiement ou de réclamation conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire est recouvrée par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale. Les mêmes dispositions s’appliquent au recouvrement des amendes prononcées par le tribunal de police en application du paragraphe 1er.
L’action publique est éteinte par le paiement de l’amende forfaitaire. Sauf en cas de réclamation formée conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire se prescrit par deux années révolues à compter du jour de la décision d’amende forfaitaire. L’amende forfaitaire ne présente pas le caractère d’une peine pénale et la décision d’amende forfaitaire ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire. Les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables à l’amende forfaitaire.
La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du délai prévu à l’alinéa 2, le contrevenant notifie au procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée d’une copie de la notification de la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Caisse de consignation du montant de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation.
En cas de réclamation, le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire.
En cas de classement sans suite ou d’acquittement, s’il a été procédé à la consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à laquelle avait été adressé l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou ayant fait l’objet des poursuites. Il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.
(7)
Les données à caractère personnel des personnes concernées par les avertissements taxés payés conformément au présent article sont anonymisées au plus tard un mois après que la présente loi cesse de produire ses effets.
Chapitre 5 Dispositions modificatives, abrogatoires et dérogatoires
Art. 13.
La loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments est modifiée comme suit :
À l’article 3, les termes ou pris en charge sont insérés entre les termes Centres de gériatrie et les termes ou hébergés dans des services .
L’article 4 est remplacé par la disposition suivante :
Art. 4.
(1)
Cependant, des dépôts de médicaments peuvent être établis au sein :
d’un établissement hospitalier défini à l’article 1er, paragraphe 3, de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, à l’exception des hôpitaux disposant d’une pharmacie hospitalière, telle que définie à l’article 35 de la loi précitée ; d’un établissement relevant de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie ; d’un établissement relevant de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; d’un établissement agréé au sens de l’article 12, paragraphe 1er, point 2°, de la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruption volontaire de grossesse ; des services de l’État ; du Corps grand-ducal d’incendie et de secours.
(2)
La liste des médicaments à usage humain autorisés pour les dépôts de médicaments visés au paragraphe 1er, points 2° à 6°, concerne les médicaments disposant au Grand-Duché de Luxembourg d’une autorisation de mise sur le marché et :
destinés aux soins palliatifs des personnes hébergées dans un des établissements visés au paragraphe 1 er, points 2° et 3° ; destinés aux personnes suivies par les structures du bas-seuil telles que prévues au paragraphe 1 er, point 3°, qui ne sont pas couvertes par l’assurance obligatoire, par l’assurance volontaire ou dispensés de l’assurance au sens du Code de la sécurité sociale ou bien utilisés dans ces structures par ces personnes en support du programme de traitement de la toxicomanie par substitution défini à l’article 8, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; prescrits aux personnes suivies par l’établissement visé au paragraphe 1er, point 4°, dans le cadre de la prévention et de l’interruption volontaire de grossesse ; utilisés dans le cadre de la prévention et la lutte contre les menaces transfrontières graves sur la santé au sens de l’article 3 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision n° 2119/98/CE ou les urgences de santé publique de portée internationale au sens de l’article 1er, paragraphe 1er, du Règlement sanitaire international (2005), adopté par la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la Santé, ou ; utilisés par le Corps grand-ducal d’incendie et de secours dans le cadre du Service d’aide médicale urgente défini à l’article 4, lettre h), de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile.
La liste détaillée des médicaments visés aux points 1° à 3° et 5° est fixée par règlement grand-ducal selon le Système de classification anatomique, thérapeutique et chimique développé par l’Organisation mondiale de santé.
(3)
Pour ce qui est du paragraphe 1er, point 1°, l’approvisionnement de médicaments à usage humain doit se faire auprès des pharmacies hospitalières conformément à l’article 35 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.
Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 2°, 3° et 4°, l’approvisionnement de médicaments à usage humain doit se faire auprès d’une officine ouverte au public dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 5° et 6°, et sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux services de l’État, l’approvisionnement de médicaments peut se faire auprès du fabricant, de l’importateur, du titulaire d’autorisation de distribution en gros de médicaments ou d’une autorité compétente d’un autre pays.
(4)
Sans préjudice du paragraphe 3 et uniquement sur demande écrite dûment motivée et adressée au ministre, le pharmacien en charge de la gestion d’un dépôt visé au paragraphe 1 er, points 2° à 6°, peut être autorisé à s’approvisionner, à détenir et à dispenser :
des médicaments, y compris à usage hospitalier ; des stupéfiants et des substances psychotropes visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, à condition d’obtenir des autorisations adéquates conformément aux dispositions de la loi précitée et des règlements pris en son exécution.
(5)
Les dépôts de médicaments visés au paragraphe 1er répondent, en ce qui concerne l’organisation et l’aménagement, ainsi que la traçabilité et la surveillance des médicaments, aux exigences suivantes :
disposer d’un personnel qualifié et formé régulièrement à la mise en œuvre des procédures de l’assurance de la qualité, aux activités de la réception, du stockage et de la dispensation des médicaments, à la gestion du stock, aux mesures d’hygiène personnelle et des locaux et à la maintenance et l’utilisation des installations et des équipements ; développer et mettre à jour des procédures et instructions, rédigées avec un vocabulaire clair et sans ambiguïté, validées pour : la gestion du stock, y compris sa rotation et la destruction de la marchandise périmée ; la maintenance des installations et la maintenance et l’utilisation des équipements ; la qualification du processus garantissant une installation et un fonctionnement corrects des équipements ; le contrôle des médicaments ; la gestion des plaintes, des retours, des défauts de qualités, des falsifications et des retraits du marché ; l’audit interne ;
détenir des locaux conçus ou adaptés de manière à assurer le maintien requis des conditions de la réception, du stockage, de la dispensation des médicaments, pourvus : des mesures de sécurité quant à l’accès ; des emplacements séparés pour la réception, le stockage, la dispensation, les retours ou la destruction ; des zones réservées aux produits dangereux, thermosensibles, périmés, défectueux, retournés, falsifiés ou retirés du marché ;
disposer d’un stockage approprié et conforme aux résumés des caractéristiques du produit des médicaments stockés et muni d’instruments de contrôle de son environnement par rapport à la température, l’humidité, la lumière et la propreté des locaux ; détenir des équipements adéquats, calibrés et qualifiés, conçus, situés et entretenus de telle sorte qu’ils conviennent à l’usage auquel ils sont destinés, munis si nécessaire de systèmes d’alarme pour donner l’alerte en cas d’écarts par rapport aux conditions de stockage prédéfinies ; valider tout recours aux activités externalisées, dont le sous-traitant est audité préalablement, puis revu régulièrement pour s’assurer du respect des prestations offertes avec les conditions en matière d’organisation et de l’aménagement du dépôt et dont les responsabilités réciproques sont déterminées par contrat sous forme écrite ; mettre en place un système de traçabilité et de surveillance des médicaments par : un étiquetage adéquat des médicaments réceptionnés, dispensés, retournés et destinés à la destruction ou au retrait du marché, permettant de tracer le chemin du médicament depuis son acquisition jusqu’à sa destination finale ; des registres des commandes, des livraisons, des réceptions, des dispensations, des retours, des retraits du marché, des rappels des lots et de la destruction ;
mettre en place un système de la surveillance et de veille réglementaire des médicaments consistant à : collecter des informations et gérer des interruptions d’approvisionnements et de contingentements, des retraits du marché, des rappels de lots, des retours, des réclamations ; notifier à la Direction de la santé des effets secondaires, des défauts de qualité et des falsifications ; la mise en œuvre des actions préventives et correctives ;
effectuer la préparation, la division, le conditionnement et le reconditionnement des médicaments conformément à l’article 3, alinéa 4, de la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments.
(6)
Les médecins-vétérinaires sont autorisés à détenir un stock de médicaments à usage vétérinaire pour le traitement des animaux auxquels ils apportent des soins. Le stock répond aux conditions définies au paragraphe 5.
La liste de ces médicaments est fixée par règlement grand-ducal.
(7)
Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins vétérinaires sont autorisés à détenir une trousse d’urgence pour répondre aux besoins de leurs patients.
La liste des médicaments composant cette trousse, les conditions de stockage et la gestion des médicaments rentrant dans sa composition sont fixées par règlement grand-ducal.
Chaque médecin et médecin-dentiste est responsable de la gestion de sa trousse d’urgence, dont l’approvisionnement est effectué à partir d’une officine ouverte au public.
Sans préjudice de l’alinéa 3, l’approvisionnement de la trousse d’urgence se fait à partir des dépôts des médicaments visés au paragraphe 1er, points 5° et 6°, si le médecin ou médecin-dentiste intervient lors d’une mission des services de l’État ou du Corps grand-ducal d’incendie et de secours.
Art. 14.
À la suite de l’article 5 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, il est inséré un article 5bis nouveau, libellé comme suit :
Art. 5 *bis*.
(1)
Par dérogation aux articles 3 et 4, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut autoriser, en cas de menace transfrontière grave sur la santé au sens de l’article 3 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé, ou en cas d’urgence de santé publique de portée internationale au sens de l’article 1er, paragraphe 1er, du Règlement sanitaire international de 2005 :
l’acquisition et la livraison en vue du stockage d’un médicament ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg ; l’usage temporaire d’un médicament ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg ; l’usage temporaire d’un médicament en dehors de l’autorisation de mise sur le marché.
(2)
Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux, la responsabilité civile et administrative :
du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ; des fabricants et des importateurs disposant d’une autorisation conformément à la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments ; des distributeurs en gros disposant d’une autorisation conformément à la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; du médecin autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; du pharmacien autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien
n’est pas engagée pour l’ensemble des conséquences résultant de la mise sur le marché et de l’usage du médicament ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché ou de l’usage du médicament en dehors de l’autorisation de mise sur le marché si la mise sur le marché et l’usage du médicament concerné ont été autorisés conformément au présent paragraphe.
(3)
Le paragraphe 2 s’applique indépendamment du fait qu’une autorisation a été délivrée ou non par l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne, par la Commission européenne ou en vertu de la présente loi.
Art. 15.
Sont abrogées :
la loi du 24 juin 2020 portant introduction d’une série de mesures concernant les activités sportives, les activités culturelles ainsi que les établissements recevant du public, dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ;
la loi du 24 juin 2020 portant introduction d’une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments.
Art. 16.
Par dérogation à la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État, les décisions et avis du Conseil d’État peuvent être adoptés par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication.
Les membres du Conseil d’État sont réputés présents pour le calcul du quorum lorsqu’ils participent aux séances plénières par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication.
Art. 16bis.
L’article 3 reste applicable jusqu’au 30 novembre 2020 inclus.
Art. 16bis.
En cas de circonstances exceptionnelles, telles que des épidémies, des faits de guerre ou des catastrophes, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut, par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er, lettre c), de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et sur avis de la direction de la Santé, accorder l’autorisation temporaire d’exercer pendant une période ne pouvant excéder douze mois les activités de :
médecin ou certaines activités relevant de l’exercice de la médecine aux médecins-dentistes
et, aux médecins vétérinaires et aux médecins en voie de spécialisation ;
médecin ou certaines activités relevant de l’exercice de la médecine aux médecins du travail tels que désignés à l’article L. 325-1 du Code du travail.
Art. 16ter.
Par dérogation aux articles 22, 26 et 28bisde la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse :
Les parents et les représentants légaux sont libérés du paiement de la participation parentale au sens de l’article 26, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse pour l’accueil d’un enfant dans un service d’éducation et d’accueil agréé pour enfants ou une mini-crèche agréée pour enfants ou par un assistant parental pendant la durée de la mesure de suspension des activités desdites structures d’accueil pour enfants prise par l’État.
Tout contrat d’éducation et d’accueil conclu entre le requérant et le prestataire chèque-service accueil pour enfants avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi est suspendu pour la durée de ladite mesure de suspension des activités des structures d’accueil pour enfants précitées. Aucune prestation se rattachant aux contrats suspendus ne peut être facturée.
L’État est autorisé de s’acquitter de sa participation aux heures d’accueil dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil au bénéfice des service d’éducation et d’accueil, des mini-crèches ou des assistants parentaux agréés, pendant ladite période de suspension des activités desdites structures d’accueil pour enfants.
Art. 16ter.
Par dérogation à l’article 11, alinéa 2, de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques et nonobstant toute disposition contraire des statuts des partis politiques et sans que les statuts doivent en prévoir la possibilité, le compte rendu de la situation financière de l’exercice comptable 2020 de l’entité constituée au niveau des circonscriptions électorales, de la section locale et de l’organisation sectorielle d’un parti doit être validé par son comité après avoir fait l’objet d’un contrôle de la part des commissaires aux comptes.
Art. 16quater.
Par dérogation à l’article 428, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, les cotisations non payées à l’échéance ne produisent pas d’intérêts moratoires pendant la période se situant entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin31 décembre 2021.
Art. 16quinquies.
Au cas où les mesures temporaires à prendre dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ont pour effet la réorganisation de l’encadrement des enfants scolarisés dans l’enseignement fondamental en dehors des heures de classe, les dispositions suivantes sont applicables :
1° Par dérogation aux articles 6 et 17 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, pour toute réalisation, transformation, modification qui porte sur les services d’éducation et d’accueil agréés pour enfants scolarisés, l’obligation d’autorisation préalable dans le cadre de ladite loi n’est pas applicable pendant la durée de l’application de la mesure temporaire ;
2° L’article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles ne s’applique pas pendant la durée de l’application de la mesure temporaire pour toute réalisation, transformation, modification de locaux et d’installations ayant pour objet l’accueil des enfants scolarisés ;
3° Par dérogation à l’article 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, dans le cadre de la coopération entre le personnel intervenant dans l’enseignement fondamental et le personnel d’encadrement des enfants en dehors des heures de classe, et pour les besoins de l’encadrement des enfants scolarisés pendant et en dehors des heures de classe :
Le bénéfice de l’article 5 de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques est étendu à tous les membres du personnel intervenant dans la prise en charge des enfants scolarisés.
Pour les besoins de l’application de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques à l’encadrement périscolaire, les membres du personnel du service d’éducation et d’accueil agréé mis à la disposition de l’encadrement des enfants dans la prise en charge des élèves et occupés à l’encadrement des enfants sont investis d’une mission de surveillance des élèves lorsqu’ils interviennent à l’école. Il en est de même du personnel enseignant intervenant dans un service d’éducation et d’accueil.
4° Pour suppléer au manque de personnel d’encadrement des enfants scolarisés dans l’enseignement fondamental en dehors des heures de classe, qui est dû à la mise en œuvre de ladite mesure temporaire, et par dérogation à l’article 30 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et de l’article 22, alinéa 3, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, respectivement le collège des bourgmestre et échevins et le bureau d’un syndicat de communes procèdent à la création de tout emploi à occuper par un agent ayant le statut de salarié, ainsi qu’à son engagement nécessaire à la mise en œuvre de ladite mesure. La décision d’engagement fixe la tâche du poste visé, la rémunération de l’agent, ainsi que la durée de son engagement, qui ne peut pas dépasser l’année scolaire 2020/2021.
Art. 16sexties.
Par dérogation aux articles 22, 26 et 28bis de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et en cas de mise en œuvre d’une mesureau niveau national de suspension temporaire des activités de services d’éducation et d’accueil agréés pour enfants scolarisés ou pour enfants non scolarisés, ou de mini-crèches agréées, ou des assistants parentaux agréés, prise par le Gouvernement
dans le cadre et pour les besoins de la lutte contre la pandémie du Covid-19 :
1° Les parents et les représentants légaux sont libérés du paiement de la participation parentale au sens de l’article 26, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse pour l’accueil d’un enfant dans un service d’éducation et d’accueil agréé, dans une mini-crèche agréée ou chez un assistant parental agréé pendant la durée de la mesure de suspension des activités desdites structures d’accueil pour enfants.
2° Tout contrat d’éducation et d’accueil conclu avant la date de la décision de la suspension entre le requérant et le prestataire chèque-service accueil agréé concerné par la mesure de suspension est suspendu pour la durée de ladite mesure de suspension. Aucune prestation se rattachant aux contrats suspendus ne peut être facturée.
3° L’État est autorisé à s’acquitter de sa participation aux heures d’accueil dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil au bénéfice des structures d’accueil agréées concernées par la mesure de suspension, pendant ladite période de suspension des activités.
Art. 16septies.
Par dérogation à l’article L. 211-7 du Code du travail, les établissements visés à l’article 2, paragraphe 1er, ne sont pas tenus d’établir le plan d’organisation du travail dans le délai des cinq jours francs avant le début de la période de référence, respectivement dans le délai des trois jours avant le jour de l’événement ayant pour cause la modification du plan d’organisation du travail en cours d’application.
Chapitre 6 Dispositions finales
Art. 17.
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ».
Art. 18.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et reste applicable jusqu’au
28 février30 juin
2022
inclus, à l’exception des articles 13 et 14, 14, 16ter et 16quater
de la présente loi et de l’article 12 de la loi du 29 octobre 2020 modifiant : 1° la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; 3° la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales
.
L’article 3quater, alinéa 1er, reste applicable jusqu’au 15 janvier 2021.
L’article 16sexties de la présente loi produit ses effets à partir du 8 février 2021.