Loi du 15 décembre 2020 relative au climat et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement
Si le ministre constate qu’un exploitant d’aéronef ne se conforme pas à l’injonction dont question au paragraphe 1er premier tiret, il peut, sans préjudice du paragraphe 1er deuxième tiret, demander à la Commission d’adopter une décision imposant une interdiction d’exploitation à l’encontre de l’exploitant d’aéronef concerné.
Toute demande formulée en application du présent paragraphe comporte :
des éléments démontrant que l’exploitant d’aéronef ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi ;
des précisions sur les mesures coercitives prises pour assurer le respect de la loi ;
une justification de l’imposition d’une interdiction d’exploitation au niveau communautaire ; et
une recommandation quant à la portée d’une interdiction d’exploitation au niveau communautaire et aux conditions éventuelles qui devraient être appliquées.
Lorsque la Commission envisage de prendre une décision faisant suite à une demande introduite en vertu du présent paragraphe, elle communique à l’exploitant d’aéronef concerné les faits et considérations essentiels qui justifient cette décision. L’exploitant d’aéronef concerné a la possibilité de soumettre à la Commission des observations par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la communication de ces faits et considérations.
La décision de la Commission portant interdiction d’exploitation à l’encontre de l’exploitant d’aéronef concerné est applicable sur le territoire national.
(4)
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le nom des exploitants et des exploitants d’aéronefs qui sont en infraction par rapport à l’exigence de restituer suffisamment de quotas ou de retourner les quotas est publié.
(5)
Les décisions prises en application du présent article sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue.
Art. 44. Recherche et constatation des infractions
(1)
Outre les membres du cadre policier ayant la qualité d’officier de police judiciaire, les agents de l’Administration des douanes et accises et les agents de l’Administration de l’environnement sont chargés de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution.
(2)
Dans l’exercice de leurs fonctions, ces agents ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(3
À l’exception des membres du cadre policier ayant la qualité d’officier de police judiciaire, les agents visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont précisés par règlement grand-ducal.
Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».
L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
Art. 45. Prérogatives et pouvoirs de contrôle
(1)
Les membres du cadre policier ayant la qualité d’officier de police judiciaire et les agents visés à l’article 44 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et à ses règlements d’exécution. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu’un contrôle du respect des dispositions de la présente loi ou des règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus s’impose.
(2)
Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.
Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par un des agents ayant la qualité d’officier de police judiciaire visés à l’article 44, ou par un officier de police judiciaire de la Police grand-ducale, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(3)
Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1 et 2, les membres du cadre policier ayant la qualité d’officier de police judiciaire et les agents visés à l’article 44 sont autorisés à :
constater les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire ;
accéder à tous locaux, terrains ou installations à usage professionnel, prendre ou obtenir la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications ;
prélever des échantillons aux fins d’analyser la quantité des émissions SEQE de gaz à effet de serre visés à l’annexe II de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive. Ces échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’exploitant de l’établissement ou au détenteur pour le compte de celui-ci, à moins que l’exploitant ou le détenteur n’y renoncent expressément.
(4)
Toute personne faisant l’objet des mesures prévues au présent article est tenue, à la réquisition des membres du cadre policier ayant la qualité d’officier de police judiciaire et des agents dont question à l’article 44, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
(5)
Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.
Art. 46. Sanctions pénales
Est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 1 000 000 euros ou d’une de ces peines seulement :
Toute personne qui par infraction à l’article 34, paragraphe 10 ne restitue pas les quotas y visés ;
Toute personne qui par infraction à l’article 12, 1er, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précité ne déclare pas les émissions SEQE ;
Toute personne qui par infraction à l’article 23, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précité n’informe pas immédiatement l’autorité compétente de son impossibilité à mettre en œuvre une surveillance conforme au plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente ;
Toute personne qui par infraction à l’article 25, paragraphe 3 ne délivre pas les informations y visées ;
Toute personne qui par infraction à l’article 26, paragraphe 2 n’informe pas le ministre des changements y visés ;
Toute personne qui par infraction à l’article 34, paragraphe 4 ne restitue pas les quotas avant l’écoulement du délai y visé ;
Toute personne qui par infraction à l’article 36 ne déclare pas les émissions SEQE conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précité ;
Toute personne qui entrave ou ne respecte pas les mesures administratives prises en application de l’article 43.
Art. 47. Disposition modificative
L’article 4, lettre k) de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement est supprimé.
Art. 48. Disposition abrogatoire
La loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre est abrogée.
Art. 49. Dispositions transitoires
(1)
Le plan intégré en matière d’énergie et de climat adopté avant l’entrée en vigueur de la présente loi reste valable. Sa mise à jour relève de l’article 14 du règlement UE 2018/1999 précité et de l’article 11.
(2)
La stratégie à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre adoptée avant l’entrée en vigueur de la présente loi reste valable. Sa mise à jour relève de l’article 15 du règlement UE 2018/1999 précité et de l’article 12.
(3)
La stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique adoptée avant l’entrée en vigueur de la présente loi reste valable. Sa mise à jour relève de l’article 13.
(4)
Les autorisations émises sous l’empire de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre restent valables jusqu’à leur terme.
(5)
L’article 11, l’article 11bis paragraphes 3 à 6, paragraphe 7, alinéas 1 et 2, paragraphes 9, 10 et 11 et l’article 12bis, paragraphe 7, de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre restent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020.
(6)
Les mesures administratives émises sous l’empire de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre restent valables et leur non-respect est pénalement sanctionné.
Art. 50. Intitulé de citation
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante « loi du 15 décembre 2020 relative au climat ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Carole Dieschbourg
Château de Berg, le 15 décembre 2020. Henri
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