Loi du 16 juin 2021 portant modification de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 2021 et celle du Conseil d’État du 14 mai 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
À l’article 6, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, les termes Le service de la police judiciaire sont remplacés par ceux de Un membre du cadre policier de la Police grand-ducale.
Art. 2.
À l’article 16, paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase, de la même loi, les termes demande de sont insérés entre les termes d’une et protection internationale.
Art. 3.
À l’article 20, paragraphe 1er, première phrase, de la même loi, les termes juge des tutelles sont remplacés par ceux de juge aux affaires familiales.
Art. 4.
À l’article 35 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
Le paragraphe 1er est modifié comme suit :À l'alinéa 1er , première phrase, les termes « demande de » sont supprimés.À la suite de l'alinéa 1er est inséré un alinéa nouveau libellé comme suit :« Contre les décisions de clôture prévues à l’article 23 et contre l’ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Les deux recours doivent faire l’objet d’une seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé. Le recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir du jour où la décision de clôture devient définitive. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de deux mois à dater de la signification de la requête introductive. ».
Au paragraphe 2, alinéa 3, le chiffre arabe 2 est remplacé par celui de 4.
Le paragraphe 3 est modifié comme suit : « (3)Contre la décision d’irrecevabilité prise en vertu de l’article 28, paragraphe (2), un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Le tribunal administratif statue dans les deux mois de l’introduction de la requête. Ce délai est d’office ramené à un mois lorsque le demandeur fait l’objet d’une mesure de placement conformément à l’article 22. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel. ».
Il est inséré un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit :« (4)Contre la décision de transfert visée à l’article 28, paragraphe (1), un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Le tribunal administratif statue dans le mois de l’introduction de la requête. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel. ».
Art. 5.
Le paragraphe 1er de l’article 36 de la même loi est modifié comme suit :(1)Les recours prévus à l’article 35, paragraphes (1), (2) et (4), ont un effet suspensif. Le ministre autorise le demandeur à rester sur le territoire jusqu’à l’expiration des délais fixés pour l’exercice des recours et, s’il constate que ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l’attente de l’issue du recours.
Art. 6.
L’article 42, paragraphe 3, de la même loi est modifié comme suit :« (3)Conformément à l’article 2, point f), il doit y avoir un lien entre les motifs mentionnés à l’article 43 et les actes de persécution au sens du paragraphe (1) ou l’absence de protection contre de tels actes. ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Immigration et de l’Asile, Jean Asselborn
Palais de Luxembourg, le 16 juin 2021. Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.