Loi du 21 juillet 2021 portant : 1° modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; c) la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; d) la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; e) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; f) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; et de g) la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 2° transposition : a) de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ; b) partielle de la directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ; c) de la directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers ; et d) de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 ; et 3° mise en œuvre : a) du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ; b) de l’article 4 du règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) n°1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) n°1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) n°1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) n°600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds

Type Loi
Publication 2021-07-21
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
articles 94
Historique des réformes JSON API

Les informations visées au paragraphe 1er font l’objet d’un contrôle conformément à la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit et, lorsque cela est possible, sont annexées aux comptes annuels ou, le cas échéant, aux comptes annuels consolidés de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI.

Art. 38-20.

Politiques de rémunération.

(1)

Les entreprises d’investissement IFR non-PNI, lorsqu’elles définissent et mettent en œuvre leurs politiques de rémunération pour les catégories de personnel, y compris la direction autorisée, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout membre du personnel percevant une rémunération globale au moins égale à la rémunération la plus basse perçue par un membre de la direction autorisée ou les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI ou des actifs dont elle assure la gestion, respectent les principes suivants :

la politique de rémunération est décrite de façon claire et elle est proportionnée à la taille, à l’organisation interne, à la nature ainsi qu’à l’étendue et à la complexité des activités de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI ; la politique de rémunération est neutre du point de vue du genre ; la politique de rémunération permet et favorise une gestion saine et efficace des risques ; la politique de rémunération est conforme à la stratégie et aux objectifs économiques de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI, et tient compte également des effets à long terme des décisions d’investissement qui sont prises ; la politique de rémunération comprend des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts, encourage une conduite responsable des activités de l’entreprise et favorise la sensibilisation aux risques et la prudence dans la prise de risques ; l’organe de direction de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI, dans l’exercice de sa fonction de surveillance, adopte et revoit régulièrement la politique de rémunération et assume la responsabilité globale de supervision de sa mise en œuvre ; la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l’objet d’une évaluation interne centrale et indépendante dans le cadre de l’exercice des fonctions de contrôle, au moins une fois par an ; le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu’il supervise, dispose des pouvoirs nécessaires et est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des domaines d’activités qu’il contrôle ; la rémunération des hauts responsables en charge de la gestion des risques et de la conformité est directement supervisée par le comité de rémunération visé à l’article 38-23 ou, si un tel comité n’a pas été instauré, par l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance ; la politique de rémunération établit une distinction claire entre les critères appliqués pour déterminer les rémunérations suivantes : la rémunération fixe de base, qui reflète au premier chef l’expérience professionnelle pertinente et les responsabilités en matière d’organisation, énoncées dans la description des fonctions du membre du personnel, telle qu’elle figure dans ses conditions d’emploi ; la rémunération variable, qui reflète, de la part du membre du personnel, des performances durables et ajustées aux risques, ainsi que des performances allant au-delà de celles exigées dans la description de ses fonctions ;

la composante fixe représente une part suffisamment importante de la rémunération totale pour permettre la plus grande souplesse en ce qui concerne la composante variable de la rémunération, notamment la possibilité de n’en verser aucune.

(2)

Aux fins de l’application du paragraphe 1er, point 11, les entreprises d’investissement IFR non-PNI définissent les ratios appropriés entre les composantes variable et fixe de la rémunération totale dans leurs politiques de rémunération, en tenant compte des activités commerciales de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI et des risques qui y sont associés ainsi que de l’incidence que les différentes catégories de personnel visées au paragraphe 1er ont sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI.

(3)

Les entreprises d’investissement IFR non-PNI fixent et appliquent les principes visés au paragraphe 1er d’une manière qui soit adaptée à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu’à la nature, à l’étendue et à la complexité de leurs activités.

Art. 38-21.

Entreprises d’investissement IFR non-PNI bénéficiant d’un soutien financier public exceptionnel.

Lorsqu’une entreprise d’investissement IFR non-PNI bénéficie d’un soutien financier public exceptionnel tel qu’il est défini à l’article 59-15, alinéa 1er, point 25 :

cette entreprise d’investissement IFR non-PNI ne verse pas de rémunération variable aux membres de l’organe de direction ; dans le cas où la rémunération variable versée aux membres du personnel autres que les membres de l’organe de direction serait incompatible avec le maintien d’une assise financière saine pour une entreprise d’investissement IFR non-PNI et avec sa sortie en temps utile du programme de soutien financier public exceptionnel, la rémunération variable est limitée à une partie des revenus nets.

Art. 38-22.

Rémunération variable.

(1)

Toute rémunération variable accordée et versée par une entreprise d’investissement IFR non-PNI aux catégories de personnel visées à l’article 38-20, paragraphe 1er, satisfait à l’ensemble des exigences ci-après dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 38-20, paragraphe 3 :

lorsque la rémunération variable est fonction des performances, son montant total est établi sur la base de l’évaluation conjuguée de la performance individuelle, des performances de l’unité opérationnelle concernée et des résultats d’ensemble de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI ; pour l’évaluation de la performance individuelle, des critères financiers et non financiers sont pris en compte ; l’évaluation des performances visée au point 1 se fonde sur une période de plusieurs années, en tenant compte de la durée du cycle économique de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI et de ses risques économiques ; la rémunération variable n’a pas d’incidence sur la capacité de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI à s’assurer une assise financière saine ; il n’y a de rémunération variable garantie que pour les nouveaux membres du personnel, uniquement pour leur première année de travail et lorsque l’entreprise d’investissement IFR non-PNI dispose d’une assise financière solide ; les paiements liés à la résiliation anticipée d’un contrat de travail correspondent à des performances effectives de la personne dans la durée et ne récompensent pas l’échec ou la faute ; les rémunérations globales liées à une indemnisation ou à un rachat de contrats de travail antérieurs sont conformes aux intérêts à long terme de l’entreprise d’investissement ; la mesure des performances, lorsqu’elle sert de base au calcul des ensembles de composantes variables de la rémunération, tient compte de tous les types de risques actuels et futurs ainsi que du coût du capital et des liquidités exigées conformément au règlement (UE) 2019/2033 ; l’attribution des composantes variables de la rémunération au sein de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI tient compte de tous les types de risques actuels et futurs ; jusqu’à 100 pour cent de la rémunération variable font l’objet d’une contraction lorsque les résultats financiers de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI sont médiocres ou négatifs, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération soumis à des critères fixés par les entreprises d’investissement IFR non-PNI qui sont en particulier applicables aux situations suivantes : la personne en question a participé à des agissements qui ont entraîné des pertes significatives pour l’entreprise d’investissement IFR non-PNI ou est responsable de tels agissements ; la personne en question n’est plus considérée comme présentant les qualités d’honorabilité et de compétence requises ;

les prestations de pension discrétionnaires sont conformes à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI.

(2)

Aux fins des paragraphes 1er et 3 :

les personnes visées à l’article 38-20, paragraphe 1er, n’utilisent pas de stratégies de couverture personnelle ou d’assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer les principes visés au paragraphe 1er et 3 ; la rémunération variable n’est pas versée au moyen d’instruments financiers ou de méthodes qui facilitent le non-respect de la présente sous-section ou du règlement (UE) 2019/2033.

(3)

Sans préjudice du paragraphe 4, les entreprises d’investissement IFR non-PNI dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, supérieure à 100.000.000 d’euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l’exercice financier concerné et les personnes dont la rémunération variable annuelle dépasse 50.000 euros ou représente plus d’un quart de sa rémunération annuelle totale, respectent également les dispositions suivantes :

toute rémunération variable accordée et versée par une entreprise d’investissement IFR non-PNI aux catégories de personnel visées à l’article 38-20, paragraphe 1er, satisfait aux exigences ci-après dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 38-20, paragraphe 3 : au moins 50 pour cent de la rémunération variable sont constitués des instruments suivants : des actions ou des droits de propriété équivalents, en fonction de la structure juridique de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI concernée ; des instruments liés à des actions ou des instruments non numéraires équivalents, en fonction de la structure juridique de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI concernée ; des instruments additionnels de catégorie 1, des instruments de catégorie 2 ou d’autres instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou amortis et qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI en continuité d’exploitation ; des instruments non numéraires qui reflètent les instruments des portefeuilles gérés ;

au moins 40 pour cent de la rémunération variable sont reportés pendant une durée de trois à cinq ans, selon qu’il convient, en fonction de la durée du cycle économique de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI, de la nature de son activité, de ses risques et des activités de la personne concernée, sauf si la rémunération variable est particulièrement élevée, auquel cas la part de rémunération variable reportée est d’au moins 60 pour cent. La rémunération due en vertu de dispositifs de report n’est pas acquise plus vite qu’au prorata ;

aux fins du paragraphe 1er, point 11, si un membre du personnel quitte l’entreprise d’investissement IFR non-PNI avant d’avoir atteint l’âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont retenues par l’entreprise d’investissement IFR non-PNI pour une période de cinq ans sous la forme d’instruments visés au point 1, lettre a), du présent paragraphe. Lorsqu’un membre du personnel atteint l’âge de la retraite et prend sa retraite, les prestations de pension discrétionnaires lui sont versées sous la forme d’instruments visés au point 1, lettre a), du présent paragraphe, sous réserve du respect d’une période de rétention de cinq ans.

Aux fins de l’alinéa 1er, point 1, lettre a), les instruments qui y sont visés sont soumis à une politique de rétention appropriée destinée à aligner les incitations de la personne sur les intérêts à long terme de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI, de ses créanciers et de ses clients.

Par dérogation à l’alinéa 1er, point 1, lettre a), lorsqu’une entreprise d’investissement IFR non-PNI n’émet aucun des instruments visés audit point, la CSSF peut approuver l’utilisation d’autres dispositifs remplissant les mêmes objectifs.

(4)

Par dérogation au paragraphe 3, le seuil de 100.000.000 d’euros est relevé à 300.000.000 d’euros pour les entreprises d’investissement IFR non-PNI qui satisfont aux critères suivants :

l’entreprise d’investissement IFR non-PNI n’est pas, au Luxembourg, l’une des trois entreprises d’investissement les plus importantes en termes de valeur totale des actifs ; l’entreprise d’investissement IFR non-PNI n’est pas soumise à des obligations ou est soumise à des obligations simplifiées en ce qui concerne la planification des mesures de redressement et de résolution conformément aux articles 59-26 et 59-27 de la présente loi et aux articles 5 et 6 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; la taille du portefeuille de négociation au bilan et hors bilan de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI est inférieure ou égale à 150.000.000 d’euros ; le volume des activités sur instruments dérivés, tels que définis à l’article 2, paragraphe 1er, point 29, du règlement (UE) n° 600/2014, au bilan et hors bilan de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI est inférieur ou égal à 100.000.000 d’euros ; et l’entreprise d’investissement IFR non-PNI à l’égard de laquelle il est fait usage de la présente disposition ne remplit pas deux ou plus des critères suivants : La valeur totale des actifs de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI est supérieure à 5 milliards d’euros ; L’entreprise d’investissement IFR non-PNI constitue l’entreprise mère ultime du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie ; L’entreprise d’investissement IFR non-PNI est l’entreprise mère d’un nombre important de filiales établies dans d’autres pays ; Les actions de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI sont admises à la négociation sur un marché réglementé.

Art. 38-23.

Comité de rémunération.

(1)

Les entreprises d’investissement IFR non-PNI dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, supérieure à 100.000.000 d’euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l’exercice financier concerné, instaurent un comité de rémunération. Ce comité de rémunération est équilibré du point de vue du genre et exerce un jugement compétent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion des risques, du capital et des liquidités. Le comité de rémunération peut être mis en place au niveau du groupe.

(2)

Le comité de rémunération est chargé d’élaborer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques dans l’entreprise d’investissement IFR non-PNI concernée et que l’organe de direction est appelé à arrêter. Le président et les membres du comité de rémunération sont des membres de l’organe de direction qui n’exercent pas de fonction exécutive au sein de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI concernée. Si la représentation du personnel au sein de l’organe de direction est prévue par le Code du travail, le comité de rémunération comprend un ou plusieurs représentants du personnel.

(3)

Lors de la préparation des décisions visées au paragraphe 2, le comité de rémunération tient compte de l’intérêt public et des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI.

Art. 38-24.

Informations relatives à la rémunération.

(1)

La CSSF recueille les informations publiées conformément à l’article 51, alinéa 1er, lettres c) et d), du règlement (UE) 2019/2033, ainsi que les informations fournies par les entreprises d’investissement IFR non-PNI concernant l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et utilise ces informations pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération.

La CSSF transmet ces informations à l’ABE.

(2)

Les entreprises d’investissement IFR non-PNI fournissent à la CSSF des informations sur le nombre de personnes physiques par entreprise d’investissement dont la rémunération s’élève à 1.000.000 d’euros ou plus par exercice financier, ventilées par tranches de rémunération de 1.000.000 d’euros, y compris sur leurs responsabilités professionnelles, le domaine d’activité concerné et les principaux éléments du salaire, les primes, les indemnités à long terme et les cotisations de retraite.

Les entreprises d’investissement IFR non-PNI fournissent à la CSSF, sur demande, les montants totaux des rémunérations pour chaque membre de l’organe de direction ou de la direction autorisée.

La CSSF transmet les informations visées aux alinéas 1er et 2 à l’ABE. ».

Art. 38.

À la partie II, chapitre 5, de la même loi, il est introduit avant l’article 39 un nouvel article 38-25 libellé comme suit :

«  Art. 38-25.

Champ d’application.

Le présent chapitre s’applique :

aux PSF de support et aux PSF spécialisés de droit luxembourgeois, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises de PSF de support et de PSF spécialisés de droit étranger ; aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers ; aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un autre État membre. ».

Art. 39.

À l’article 41, paragraphe 10, de la même loi, les mots ou de CTP sont supprimés.

Art. 40.

L’article 42 de la même loi est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 1er, les mots et des compagnies financières holding mixtes sont remplacés par les mots , des compagnies financières holding mixtes et des compagnies holdings d’investissement ;

2.

À l’alinéa 1er, les mots et du règlement (UE) n° 600/2014

sont remplacés par les mots , du règlement (UE) n° 600/2014 et du règlement (UE) 2019/2033 ;

3.

Il est ajouté un nouvel alinéa 4 libellé comme suit :

« La CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des APA faisant l’objet d’une dérogation et des ARM faisant l’objet d’une dérogation aux fins de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/2014. Dans le cadre de cette surveillance, la CSSF contrôle leurs activités afin d’évaluer le respect des conditions d’exercice prévues dans la présente loi et dans le règlement (UE) n° 600/2014 et prend les mesures appropriées afin d’obtenir les informations nécessaires à cette évaluation. ».

Art. 41.

L’article 43, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit :

1.

Les mots et du [règlement (UE) n° 600/2014

](/eli/reg_ue/2014/600/jo) sont remplacés par les mots , du règlement (UE) n° 600/2014 et du règlement (UE) 2019/2033 ;

2.

Les mots ou d’entreprises d’investissement sont insérés à deux reprises entre les mots d’établissements de crédit et les mots ayant leur administration centrale.

Art. 42.

L’article 44 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 4, les mots des PSCD, sont remplacés par les mots des APA faisant l’objet d’une dérogation, des ARM faisant l’objet d’une dérogation, ;

2.

Au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots ou du règlement (UE) n° 600/2014

sont remplacés par les mots , du règlement (UE) n° 600/2014 ou du règlement (UE) 2019/2033 ;

3.

Au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots dudit règlement sont remplacés par les mots desdits règlements ;

4.

Au paragraphe 5, l’alinéa 1er est complété par les mots ou de procédures visant à infliger des mesures ou des sanctions administratives.

Art. 43.

À l’article 44-1 de la même loi, sont ajoutés deux nouveaux paragraphes libellés comme suit :

« (9)

La CSSF et les autorités compétentes d’autres États membres peuvent échanger des informations confidentielles aux fins de l’article 15, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (ci-après, la « directive (UE) 2019/2034 »), déterminer expressément les modalités de traitement de ces informations et limiter expressément toute transmission ultérieure de ces informations.

(10)

La CSSF, en tant qu’autorité compétente d’une succursale de pays tiers conformément à l’article 32-1, paragraphe 2, alinéa 4, coopère étroitement avec les autorités compétentes d’autres États membres pour les entités faisant partie du même groupe que celui auquel appartient la succursale d’entreprise de pays tiers agréée conformément à l’article 32-1, paragraphe 2, alinéa 3, ainsi qu’avec l’AEMF et l’ABE, pour faire en sorte que toutes les activités de ce groupe dans l’Union européenne fassent l’objet d’une surveillance exhaustive, cohérente et efficace, conformément à la directive 2014/65/UE, à la directive 2013/36/UE et à la directive (UE) 2019/2034, ainsi qu’au règlement (UE) n° 575/2013, au règlement (UE) n° 600/2014 et au règlement (UE) 2019/2033. Il en est de même lorsque la CSSF est l’autorité compétente d’une entité faisant partie du même groupe que celui auquel appartient la succursale d’entreprises de pays tiers agréée dans un autre État membre conformément à l’article 41, paragraphe 1er, de la directive 2014/65/UE. ».

Art. 44.

À l’article 44-2, paragraphe 2, de la même loi, le point final à la fin du dernier tiret est remplacé par un point-virgule, et le paragraphe 2 est complété par un nouveau dernier tiret libellé comme suit :

la Commission européenne, lorsque ces informations sont nécessaires à l’exercice de ses compétences au titre de la directive 2019/2034. ».

Art. 45.

À l’article 44-3 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit :

« (4)

Aux fins de l’exercice de sa mission de surveillance des entreprises d’investissement découlant de la présente loi ou du règlement (UE) 2019/2033, et dans le but d’échanger des informations, la CSSF peut conclure des accords de coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers ainsi qu’avec les autorités ou organismes de pays tiers chargés des missions ci-après, à condition que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l’article 44 :

la surveillance des entreprises d’investissement, des établissements financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 14, du règlement (UE) 2019/2033 et des marchés financiers, y compris la surveillance des entités financières autorisées à exercer leur activité en tant que contreparties centrales, lorsque celles-ci sont reconnues au titre de l’article 25 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (ci-après, le « règlement (UE) n° 648/2012 ») ; les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d’investissement et les procédures similaires ; la surveillance des organismes intervenant dans les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d’investissement et dans des procédures similaires ; les procédures de contrôle légal des comptes des établissements financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 14, du règlement (UE) 2019/2033 ou des établissements gérant des systèmes d’indemnisation ; la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 14, du règlement (UE) 2019/2033 ; la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés des quotas d’émission aux fins d’obtenir une vue globale des marchés financiers et au comptant ; la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés dérivés de matières premières agricoles aux fins d’obtenir une vue globale des marchés financiers et au comptant. ».

Art. 46.

L’article 45 de la même loi est modifié comme suit :

1.

À la suite du paragraphe 3bis, sont insérés deux nouveaux paragraphes 3teret 3quater libellés comme suit :

« (3ter)

La CSSF coopère étroitement avec les autorités compétentes des autres États membres aux fins de l’exercice des missions qui leur incombent au titre de la directive (UE) 2019/2034 et du règlement (UE) 2019/2033, notamment en échangeant sans retard des informations sur les entreprises d’investissement IFR, y compris :

des informations sur la structure de gestion et de propriété de l’entreprise d’investissement IFR ; des informations sur le respect, par l’entreprise d’investissement IFR, des exigences de fonds propres ; des informations sur le respect, par l’entreprise d’investissement IFR, des exigences relatives au risque de concentration et des exigences de liquidité ; des informations sur les procédures administratives et comptables et les mécanismes de contrôle interne de l’entreprise d’investissement IFR ; des informations sur tout autre facteur susceptible d’influer sur le risque posé par l’entreprise d’investissement IFR.

La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine, communique immédiatement aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil toute information et constatation concernant tout problème ou risque éventuel qu’une entreprise d’investissement IFR peut poser pour la protection des clients ou la stabilité du système financier dans l’État membre d’accueil et qu’elle a identifié dans le cadre de la surveillance des activités d’une entreprise d’investissement IFR.

La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine, agit sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil en prenant toutes les mesures nécessaires pour parer ou remédier aux problèmes et risques éventuels visés à l’alinéa 2. À la demande des autorités compétentes de l’État membre d’accueil, la CSSF en tant qu‘autorité compétente de l’État membre d’origine, explique en détail aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil comment les informations et constatations fournies par ces dernières ont été prises en compte.

Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine, s’oppose aux mesures prises par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil conformément à l’article 13, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/2034, elle peut saisir l’ABE.

La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, peut communiquer des informations et constatations à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, en relation avec la communication opérée par cette dernière conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034. Elle peut demander à l’autorité compétente de l’État membre d’origine d’expliquer comment ces informations et constatations ont été prises en compte.

À la suite de la communication des informations et constatations visées à l’article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034, si la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, considère que les autorités compétentes de l’État membre d’origine n’ont pas pris les mesures nécessaires visées à l’article 13, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/2034, elle peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine, l’ABE et l’AEMF, prendre les mesures appropriées pour protéger les clients à qui des services sont fournis ou pour préserver la stabilité du système financier.

La CSSF peut saisir l’ABE dans le cas où une demande de coopération, en particulier une demande d’échange d’informations, a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable.

(3quater)

Aux fins de l’appréciation de la condition prévue à l’article 23, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre c), du règlement (UE) 2019/2033, la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine d’une entreprise d’investissement IFR, peut demander à l’autorité compétente de l’État membre d’origine d’un membre compensateur de fournir des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour calculer l’exigence de marge de l’entreprise d’investissement concernée.

Aux fins de l’appréciation de la condition prévue à l’article 23, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre c), du règlement (UE) 2019/2033, la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine d’un membre compensateur, peut, sur demande de l’autorité compétente de l’État membre d’origine d’une entreprise d’investissement IFR, fournir à cette autorité compétente des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour calculer l’exigence de marge de l’entreprise d’investissement concernée. » ;

2.

Le paragraphe 9, alinéa 1er, est complété par les mots suivants :

« , ainsi qu’aux contrôles sur place des informations visées à l’article 13, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2019/2034 » ;

3.

Au paragraphe 10, les mots ou par l’intermédiaire de personnes qu’elle mandate à cet effet, sont insérés entre les mots procéder elle-même et les mots à des vérifications, et le paragraphe 10 est complété par les mots suivants :

« , ainsi qu’aux contrôles sur place des informations visées au paragraphe 3ter, alinéa 1er ».

Art. 47.

L’article 46, paragraphe 6, de la même loi est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 1er, première phrase, les mots d’établissements CRR sont remplacés par les mots d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ;

2.

À l’alinéa 1er, deuxième phrase, les mots sans retard sont insérés entre les mots elle consulte et les mots les autorités compétentes ;

3.

À l’alinéa 1er, troisième phrase, le mot Après est remplacé par les mots Dès que possible après, et les mots l’établissement CRR sont remplacés par les mots l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement ;

4.

À l’alinéa 2, les mots d’un établissement CRR sont ajoutés entre les mots de l’État membre d’origine et les mots , elle tient.

Art. 48.

L’article 49 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, l’alinéa 1er est supprimé ;

2.

Au paragraphe 2, le mot CRR est supprimé ;

3.

Au paragraphe 2, alinéas 2 et 3, les mots un établissement mère sont remplacés par les mots une entreprise d’investissement mère ;

4.

Au paragraphe 4, dans la phrase introductive, les mots établissements CRR sont supprimés, et les mots établissements de crédit ou entreprises d’investissement sont insérés entre les mots ou plus et les mots agréés dans ;

5.

Au paragraphe 4, le point 3 prend la teneur suivante :

la CSSF est l’autorité compétente pour l’entreprise d’investissement affichant le total de bilan le plus élevé, lorsqu’il s’agit d’un groupe d’entreprises d’investissement qui comprend au moins une entreprise d’investissement CRR. » ;

6.

Au paragraphe 5, les mots lorsque le groupe ne comporte aucun établissement de crédit sont remplacés par les mots lorsqu’il s’agit d’un groupe d’entreprises d’investissement qui comprend au moins une entreprise d’investissement CRR, et le mot CRR est supprimé entre les mots pour l’entreprise d’investissement et les mots affichant le total ;

7.

Le paragraphe 6, alinéa 2, prend la teneur suivante :

« Par dérogation au paragraphe 4, point 3, et au paragraphe 5, lorsqu’une autorité compétente d’un autre État membre assure la surveillance sur base individuelle de plus d’une entreprise d’investissement au sein d’un groupe d’entreprises d’investissement qui comprend au moins une entreprise d’investissement CRR, la CSSF n’est le superviseur sur une base consolidée que lorsqu’elle assure la surveillance sur base individuelle d’une ou de plusieurs entreprises d’investissement au sein dudit groupe qui affichent, en valeurs agrégées, le total de bilan globalement le plus élevé. » ;

8.

Au paragraphe 7, les mots établissements CRR sont remplacés par les mots établissements de crédit ou entreprises d’investissement, et les mots l’établissement CRR sont remplacés par les mots l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement.

Art. 49.

L’article 50-1 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, les mots d’un établissement CRR agréé au Luxembourg qui est un établissement mère dans l’Union européenne ou un établissement CRR contrôlé par une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne, sont remplacés par les mots en vertu de l’article 49, ;

2.

Au paragraphe 9, les mots établissement CRR sont remplacés par les mots établissement de crédit ;

3.

Au paragraphe 10, alinéa 2, les mots au sein d’un établissement CRR sont supprimés ;

4.

Au paragraphe 10, alinéa 3, les mots établissements CRR sont remplacés par les mots établissements de crédit ;

5.

Au paragraphe 11, les mots établissement CRR sont remplacés par les mots établissement de crédit ;

6.

Au paragraphe 14, alinéa 2, les mots titre VII, sont insérés entre les mots prévues au et les mots chapitre 1, et les mots et, le cas échéant, au titre IV, chapitre 1, section 2, de la directive (UE) 2019/2034

sont insérés entre les mots 2013/36/UE, et les mots peuvent participer.

Art. 50.

À la partie III de la même loi, il est introduit à la suite du chapitre 3 un nouveau chapitre 3bislibellé comme suit :

« Chapitre 3bis

Surveillance des groupes d’entreprises d’investissement IFR

Section 1re

Dispositions générales

Art. 51-2.

Définitions.

Aux fins du présent chapitre, on entend par :

« compagnie holding mixte IFD » : une entreprise mère autre qu’une compagnie financière holding, une compagnie holding d’investissement, un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d’investissement ; « contrôleur du groupe » : une autorité compétente chargée de surveiller le respect du test de capitalisation du groupe par les entreprises d’investissement mères dans l’Union européenne et les entreprises d’investissement contrôlées par des compagnies holding d’investissement mères dans l’Union européenne ou par des compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union européenne ; « groupe d’entreprises d’investissement IFR » : un groupe d’entreprises d’investissement qui ne comprend pas d’entreprise d’investissement CRR.

Section 2

Surveillance des groupes d’entreprises d’investissement IFR sur base consolidée et contrôle du respect du test de capitalisation du groupe

Art. 51-3.

Détermination du contrôleur du groupe.

(1)

Lorsqu’un groupe d’entreprises d’investissement IFR est dirigé par une entreprise d’investissement mère au Luxembourg qui est une entreprise d’investissement IFR, la CSSF exerce la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe lorsqu’elle est l’autorité compétente de ladite entreprise d’investissement mère au Luxembourg.

(2)

Lorsque l’entreprise mère d’une entreprise d’investissement IFR établie au Luxembourg est une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne, la CSSF exerce la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe en sa qualité d’autorité compétente de ladite entreprise d’investissement.

Cependant, lorsque plusieurs entreprises d’investissement IFR agréées dans plusieurs États membres ont la même compagnie holding d’investissement mère dans l’Union européenne ou la même compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne, la CSSF exerce la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe lorsqu’elle est l’autorité compétente d’une de ces entreprises d’investissement IFR et que la compagnie holding d’investissement ou la compagnie financière holding mixte a été constituée au Luxembourg.

(3)

Lorsque figurent, parmi les entreprises mères de plusieurs entreprises d’investissement IFR agréées dans plusieurs États membres, plusieurs compagnies holding d’investissement ou compagnies financières holding mixtes ayant leur administration centrale dans des États membres différents et qu’il y a une entreprise d’investissement IFR dans chacun de ces États membres, la CSSF exerce la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe lorsqu’elle est l’autorité compétente de l’entreprise d’investissement IFR affichant le total de bilan le plus élevé.

(4)

Lorsque plusieurs entreprises d’investissement IFR agréées dans l’Union européenne ont pour entreprise mère la même compagnie holding d’investissement dans l’Union européenne ou la même compagnie financière holding mixte dans l’Union européenne et qu’aucune de ces entreprises d’investissement n’a été agréée dans l’État membre dans lequel cette compagnie holding d’investissement ou compagnie financière holding mixte a été constituée, la CSSF exerce la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe lorsqu’elle est l’autorité compétente de l’entreprise d’investissement IFR affichant le total de bilan le plus élevé.

(5)

La CSSF et les autorités compétentes concernées des autres États membres peuvent, d’un commun accord, déroger aux critères mentionnés à l’article 46, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive (UE) 2019/2034, si leur application n’est pas appropriée pour garantir l’efficacité de la surveillance sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe compte tenu des entreprises d’investissement IFR concernées et de l’importance de leurs activités dans les États membres concernés, et peuvent désigner une autre autorité compétente que celle prévue à l’article 46, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive (UE) 2019/2034, pour exercer une surveillance sur base consolidée ou un contrôle du respect du test de capitalisation du groupe. En pareils cas, avant d’adopter une telle décision, la CSSF et les autorités compétentes concernées des autres États membres donnent à la compagnie holding d’investissement mère dans l’Union européenne, à la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne ou à l’entreprise d’investissement IFR affichant le total de bilan le plus élevé, selon le cas, la possibilité d’exprimer son avis sur ce projet de décision. La CSSF et les autorités compétentes concernées des autres États membres notifient à la Commission européenne et à l’ABE toute décision en ce sens.

Art. 51-4.

Exigences d’information dans les situations d’urgence.

Lorsque survient une situation d’urgence, notamment une situation décrite à l’article 18 du règlement (UE) n° 1093/2010 ou une situation d’évolution défavorable des marchés, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans l’un des États membres dans lequel des entités d’un groupe d’entreprises d’investissement IFR ont été agréées, la CSSF, lorsqu’elle est le contrôleur du groupe en vertu de l’article 51-3, sous réserve de l’article 44 et de l’article 44-1, paragraphe 9, alerte dès que possible l’ABE, le Comité européen du risque systémique et toute autorité compétente concernée et leur communique toutes les informations essentielles à l’exécution de leurs tâches.

Art. 51-5.

Collèges d’autorités de surveillance.

(1)

La CSSF, lorsqu’elle est le contrôleur du groupe déterminé conformément à l’article 51-3 peut, s’il y a lieu, mettre en place des collèges d’autorités de surveillance en vue de faciliter l’exécution des tâches visées au présent article et de garantir la coordination et la coopération avec les autorités de surveillance des pays tiers concernés, en particulier lorsque cela est nécessaire aux fins de l’application de l’article 23, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre c), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 pour échanger et actualiser des informations utiles sur le modèle de marge avec les autorités de surveillance des contreparties centrales éligibles (ci-après, « QCCP »).

(2)

Les collèges d’autorités de surveillance mis en place conformément aux paragraphes 1er et 3 fournissent un cadre permettant à la CSSF, en sa qualité de contrôleur du groupe, à l’ABE et aux autres autorités compétentes d’effectuer les tâches suivantes :

les tâches visées à l’article 47 de la directive (UE) 2019/2034 ; la coordination des demandes d’information lorsque cela est nécessaire pour faciliter la surveillance sur base consolidée, conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033 ; la coordination des demandes d’information, dans les cas où plusieurs autorités compétentes d’entreprises d’investissement IFR faisant partie du même groupe d’entreprises d’investissement IFR doivent demander soit de l’autorité compétente de l’État membre d’origine d’un membre compensateur, soit de l’autorité compétente de la QCCP, des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour le calcul de l’exigence de marge des entreprises d’investissement concernées ; l’échange d’informations entre toutes les autorités compétentes ainsi qu’avec l’ABE, conformément à l’article 21 du règlement (UE) n° 1093/2010, et avec l’AEMF, conformément à l’article 21 du règlement (UE) n° 1095/2010 ; la recherche d’un accord sur la délégation volontaire de tâches et de responsabilités entre autorités compétentes, le cas échéant ; le renforcement de l’efficacité de la surveillance en s’efforçant d’éviter la duplication inutile des exigences prudentielles.

(3)

Le cas échéant, des collèges d’autorités de surveillance peuvent également être mis en place lorsque les filiales d’un groupe d’entreprises d’investissement IFR dirigé par une entreprise d’investissement IFR dans l’Union européenne, une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne sont situées dans un pays tiers.

(4)

Les autorités suivantes sont membres du collège des autorités de surveillance :

les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d’un groupe d’entreprises d’investissement IFR dirigé par une entreprise d’investissement IFR dans l’Union européenne, une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne ; le cas échéant, les autorités de surveillance de pays tiers, sous réserve qu’elles respectent des exigences de confidentialité qui sont, de l’avis de toutes les autorités compétentes, équivalentes aux exigences fixées au titre IV, chapitre 1er, section 2, de la directive 2019/2034.

(5)

La CSSF, en sa qualité de contrôleur du groupe déterminé conformément à l’article 51-3, préside les réunions du collège d’autorités de surveillance et adopte des décisions. Elle informe pleinement à l’avance tous les membres du collège d’autorités de surveillance de l’organisation de ces réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. Elle informe également pleinement tous les membres du collège d’autorités de surveillance en temps utile des décisions adoptées lors de ces réunions ou des actions menées.

Lors de l’adoption de décisions, la CSSF, en sa qualité de contrôleur du groupe, tient compte de la pertinence de l’activité de surveillance qui doit être planifiée ou coordonnée par les autorités visées au paragraphe 4.

La constitution et le fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance sont formalisés par voie d’accords écrits.

(6)

Lorsque la CSSF est membre d’un collège d’autorités de surveillance sans être le contrôleur du groupe, et qu’elle est en désaccord avec une décision, adoptée par le contrôleur du groupe déterminé conformément à l’article 46 de la directive (UE) 2019/2034, sur le fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance, elle peut saisir l’ABE et demander l’assistance de cette dernière, conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Art. 51-6.

Exigences de coopération.

(1)

La CSSF, lorsqu’elle est le contrôleur du groupe conformément à l’article 51-3 ou lorsqu’elle est membre d’un collège d’autorités de surveillance conformément à l’article 48, paragraphe 5, de la directive 2019/2034, et les autres autorités compétentes qui sont membres du collège, se communiquent mutuellement toutes les informations pertinentes en tant que de besoin, notamment :

la description de la structure juridique du groupe d’entreprises d’investissement IFR et de sa structure de gouvernance, y compris sa structure organisationnelle, englobant l’ensemble des entités réglementées et non réglementées, des filiales non réglementées et des entreprises mères, et l’indication des autorités compétentes dont relèvent les entités réglementées du groupe d’entreprises d’investissement IFR ; les procédures régissant la collecte d’informations auprès des entreprises d’investissement IFR d’un groupe d’entreprises d’investissement IFR, ainsi que les procédures de vérification de ces informations ; toute évolution négative subie par les entreprises d’investissement IFR ou d’autres entités d’un groupe d’entreprises d’investissement IFR et qui pourrait affecter gravement ces entreprises d’investissement IFR ; toutes les sanctions significatives et mesures exceptionnelles prises par les autorités compétentes conformément à la directive (UE) 2019/2034 ; l’imposition d’une exigence spécifique de fonds propres au titre de l’article 39 de la directive (UE) 2019/2034.

(2)

La CSSF peut saisir l’ABE, en vertu de l’article 19, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 1093/2010, si les informations nécessaires n’ont pas été communiquées en application de l’article 49, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2019/2034, sans délai injustifié ou si une demande de coopération, en particulier d’échange d’informations pertinentes, a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable.

(3)

Avant de prendre une décision susceptible de revêtir de l’importance pour les missions de surveillance d’autres autorités compétentes, la CSSF consulte lesdites autorités compétentes sur les points suivants :

les changements affectant la structure de l’actionnariat, la structure organisationnelle ou la structure de direction d’entreprises d’investissement IFR qui font partie du groupe d’entreprises d’investissement IFR et qui nécessitent une approbation ou un agrément ; les sanctions significatives infligées à des entreprises d’investissement IFR, ou toute autre mesure exceptionnelle prise par la CSSF à leur égard ; et les exigences spécifiques de fonds propres imposées en vertu de l’article 53-33, paragraphe 2.

(4)

La CSSF consulte le contrôleur du groupe lorsque des sanctions significatives doivent être infligées ou que d’autres mesures exceptionnelles doivent être prises conformément au paragraphe 3, point 2.

(5)

Par dérogation au paragraphe 3, la CSSF n’est pas tenue de consulter les autres autorités compétentes en cas d’urgence ou lorsqu’une telle consultation pourrait compromettre l’efficacité de sa décision, auquel cas elle informe sans retard les autres autorités compétentes concernées de sa décision de ne pas les consulter.

Art. 51-7.

Vérification d’informations concernant des entités situées dans d’autres États membres.

(1)

Lorsque la CSSF a besoin de vérifier des informations portant sur des entreprises d’investissement IFR, des compagnies holdings d’investissement, des compagnies financières holding mixtes, des établissements financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 14, du règlement (UE) 2019/2033, des entreprises de services auxiliaires, des compagnies holding mixtes IFD ou des filiales situés dans un autre État membre, y compris les filiales qui sont des entreprises d’assurance, elle peut adresser une demande à cet effet aux autorités compétentes concernées de cet autre État membre.

Lorsqu’une autorité compétente d’un autre État membre a besoin de vérifier des informations portant sur des entreprises d’investissement IFR, des compagnies holdings d’investissement, des compagnies financières holding mixtes, des établissements financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 14, du règlement (UE) 2019/2033, des entreprises de services auxiliaires, des compagnies holding mixtes IFD ou des filiales situés au Luxembourg, y compris les filiales qui sont des entreprises d’assurance, et qu’elle a adressé une demande à cet effet à la CSSF, la CSSF procède à cette vérification conformément au paragraphe 2. Lorsque sont visées par la demande de l’autorité compétente d’un autre État membre les filiales qui sont des entreprises d’assurance, le Commissariat aux assurances procède à la vérification conformément au paragraphe 2.

(2)

Lorsque la CSSF, ou le cas échéant, le Commissariat aux assurances, est saisie d’une telle demande, elle accomplit l’une des actions suivantes :

elle effectue la vérification elle-même, dans le cadre de ses compétences ; elle permet aux autorités compétentes à l’origine de la demande d’effectuer la vérification ; elle demande à un réviseur ou à un expert d’effectuer la vérification de façon impartiale et d’en communiquer rapidement les résultats.

Aux fins des points 1 et 3, les autorités compétentes à l’origine de la demande sont autorisées à participer à la vérification.

Section 3

Compagnies holding d’investissement, compagnies financières holding mixtes et compagnies holding mixtes IFD

Art. 51-8.

Dispositions applicables aux compagnies holding d’investissement et aux compagnies financières holding mixtes.

(1)

Les compagnies holding d’investissement et les compagnies financières holding mixtes sont incluses dans le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe.

(2)

Les membres de l’organe de direction d’une compagnie holding d’investissement ou d’une compagnie financière holding mixte possèdent l’honorabilité nécessaire et l’expérience, les connaissances et les compétences suffisantes pour exercer efficacement leurs fonctions, compte tenu du rôle particulier d’une compagnie holding d’investissement ou d’une compagnie financière holding mixte.

Art. 51-8bis.

Compagnies holding mixtes IFD.

(1)

Lorsque l’entreprise mère d’une entreprise d’investissement IFR est une compagnie holding mixte IFD, la CSSF, en tant qu’autorité compétente chargée de la surveillance de l’entreprise d’investissement IFR, peut :

exiger de la compagnie holding mixte IFD qu’elle lui fournisse toutes les informations susceptibles d’être pertinentes pour la surveillance de cette entreprise d’investissement IFR ; surveiller les transactions entre l’entreprise d’investissement IFR et la compagnie holding mixte IFD et les filiales de cette dernière, et exiger de l’entreprise d’investissement IFR qu’elle mette en place des procédures adéquates de gestion des risques et des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures saines d’information et de comptabilité permettant d’identifier, de mesurer, de suivre et de contrôler ces transactions.

(2)

La CSSF peut procéder, ou faire procéder par des inspecteurs externes, à la vérification sur place des informations reçues des compagnies holding mixtes IFD et de leurs filiales.

Art. 51-8ter.

Évaluation de la surveillance exercée par des pays tiers et autres techniques de surveillance.

(1)

Lorsque plusieurs entreprises d’investissement IFR qui sont des filiales de la même entreprise mère dont l’administration centrale est dans un pays tiers, ne sont pas soumises à une surveillance effective au niveau du groupe, la CSSF évalue si les entreprises d’investissement IFR font l’objet, de la part d’une autorité de surveillance du pays tiers, d’une surveillance équivalente à celle prévue par le présent chapitre et dans la première partie du règlement (UE) 2019/2033.

(2)

Si l’évaluation prévue au paragraphe 1er conclut à l’absence de surveillance équivalente, la CSSF peut recourir aux techniques de surveillance, propres à atteindre les objectifs de surveillance conformément à l’article 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033, arrêtées conformément à l’article 55, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034.

La CSSF arrête les techniques de surveillance visées à l’alinéa 1er, après consultation des autres autorités compétentes concernées, dans les cas où elle serait le contrôleur du groupe si l’entreprise mère était constituée dans l’Union européenne.

Toutes les mesures prises au titre du présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes concernées, à l’ABE et à la Commission européenne.

(3)

Dans les cas où elle serait le contrôleur du groupe si l’entreprise mère était constituée dans l’Union européenne, la CSSF peut, en particulier, exiger la constitution d’une compagnie holding d’investissement ou d’une compagnie financière holding mixte dans l’Union européenne et appliquer l’article 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033 à cette compagnie holding d’investissement ou à cette compagnie financière holding mixte. ».

Art. 51.

L’article 51-9 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au point 19, la référence

2004/39/CE, est remplacée par les références 2014/65/UE, 2019/2034, ;

2.

Au point 20, lettre c), le mot CRR est supprimé.

Art. 52.

L’article 52 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase, les mots , des APA faisant l’objet d’une dérogation, des ARM faisant l’objet d’une dérogation sont insérés entre les mots des établissements de crédit et les mots et des autres ;

2.

Au paragraphe 1er, alinéa 3, il est ajouté une nouvelle phrase libellée comme suit :

« La CSSF notifie à l’AEMF, sur une base annuelle, la liste des succursales d’entreprises de pays tiers exerçant des activités au Luxembourg en vertu de l’article 32-1, paragraphe 2. » ;

3.

Il est inséré un nouveau paragraphe 1ter libellé comme suit :

« (1ter)

Sur demande, la CSSF communique à l’AEMF les informations suivantes :

tous les agréments pour les succursales agréées conformément à l’article 32-1, paragraphe 2, alinéa 3, et toute modification ultérieurement apportée auxdits agréments ; l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées par une succursale agréée située au Luxembourg ; le volume d’échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au point 2 ; la dénomination du groupe de pays tiers auquel appartient une succursale agréée. ».

Art. 53.

L’article 53 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots , du règlement (UE) 2019/2033

sont insérés entre les mots du règlement (UE) n° 600/2014 et le mot et ;

2.

Au paragraphe 1er, alinéa 2, points 5 et 9, les mots du règlement (UE) 2019/2033, sont insérés entre les mots du règlement (UE) n° 600/2014, et les mots de la présente loi ;

3.

Au paragraphe 2, lettre a), point i), les mots les établissements CRR sont remplacés par les mots les établissements de crédit et les entreprises d’investissement ;

4.

Au paragraphe 2, lettre a), le point iv) prend la teneur suivante :

les compagnies holding mixtes au sens de l’article 1er, point 6octies), établies au Luxembourg, et les compagnies holding mixtes IFD au sens de l’article 51-2, point 1, établies au Luxembourg, » ;

5.

Au paragraphe 2, lettre a), points v) et vi), les mots et vii) sont insérés après les mots i) à iv) ;

6.

Au paragraphe 2, lettre a), le point-virgule à la fin du point vi) est remplacé par une virgule, et il est ajouté un nouveau point vii) libellé comme suit :

les compagnies holding d’investissement établies au Luxembourg ; » ;

7.

Au paragraphe 2, lettres b) et c), les mots i) à vi) sont remplacés par les mots i) à vii) ;

8.

Au paragraphe 2, lettre c), les mots ainsi que de toute autre entreprise relevant de la surveillance du respect du test de capitalisation du groupe, lorsque la CSSF est le contrôleur du groupe conformément à l’article 51-3, sont insérés entre les mots sur une base consolidée, et les mots sous réserve.

Art. 54.

À l’article 53-2 de la même loi, l’alinéa 2 est supprimé.

Art. 55.

À l’article 53-24 de la même loi, l’alinéa 2 est supprimé.

Art. 56.

À la suite de l’article 53-32 de la même loi, il est inséré une nouvelle section 4, libellée comme suit :

« Section 4

Processus de contrôle à l’égard des entreprises d’investissement IFR.

Sous-section 1re

Mesures et pouvoirs de surveillance.

Art. 53-33.

Mesures et pouvoirs de surveillance.

(1)

La CSSF exige des entreprises d’investissement IFR qu’elles prennent, à un stade précoce, les mesures nécessaires pour traiter des problèmes suivants :

une entreprise d’investissement IFR ne satisfait pas aux exigences de la présente loi ou du règlement (UE) 2019/2033 ; la CSSF a la preuve qu’une entreprise d’investissement IFR est susceptible d’enfreindre les dispositions de la présente loi ou du règlement (UE) 2019/2033 dans les douze mois qui suivent.

(2)

Aux fins du paragraphe 1er du présent article, de l’article 53-44, de l’article 53-45, paragraphe 3, ainsi que de l’application du règlement (UE) 2019/2033, la CSSF est dotée des pouvoirs suivants :

exiger des entreprises d’investissement IFR qu’elles disposent de fonds propres au-delà des exigences fixées à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033, dans les conditions prévues à l’article 53-34, ou qu’elles adaptent les fonds propres et les actifs liquides exigés en cas de modification significative de leur activité ; exiger le renforcement des dispositifs, processus, mécanismes et stratégies mis en œuvre conformément aux articles 17, paragraphe 1bis, et 53-40 ; exiger des entreprises d’investissement IFR qu’elles présentent, dans un délai d’un an, un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance prévues par la présente loi et le règlement (UE) 2019/2033 et qu’elles fixent un délai pour la mise en œuvre de ce plan, et exiger des améliorations dudit plan en ce qui concerne sa portée et le délai prévu ; exiger des entreprises d’investissement IFR qu’elles appliquent à leurs actifs une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique en termes d’exigences de fonds propres ; restreindre ou limiter l’activité, les opérations ou le réseau des entreprises d’investissement IFR, ou demander la cession d’activités qui font peser des risques excessifs sur la solidité financière d’une entreprise d’investissement IFR ; exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des entreprises d’investissement IFR, y compris les activités externalisées ; exiger des entreprises d’investissement IFR qu’elles limitent la rémunération variable en pourcentage des revenus nets lorsque cette rémunération n’est pas compatible avec le maintien d’une assise financière saine ; exiger des entreprises d’investissement IFR qu’elles affectent des bénéfices nets au renforcement des fonds propres ; limiter ou interdire les distributions ou les paiements d’intérêts effectués par une entreprise d’investissement IFR aux actionnaires, associés ou détenteurs d’instruments additionnels de catégorie 1, dans les cas où cette limitation ou interdiction n’est pas considérée comme un événement de défaut de l’entreprise d’investissement IFR ; imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes, y compris sur les positions de capital et de liquidités ; imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité conformément à l’article 53-36 ; exiger la publication d’informations supplémentaires ; exiger des entreprises d’investissement IFR qu’elles réduisent les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’utilisent les entreprises d’investissement IFR pour garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de leurs processus, de leurs données et de leurs actifs.

Aux fins de l’alinéa 1er, point 10, la CSSF ne peut imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes aux entreprises d’investissement IFR que lorsque les informations à déclarer ne sont pas redondantes et que l’une des conditions suivantes est remplie :

l’un des cas visés au paragraphe 1er, points 1 et 2, s’applique ; la CSSF juge qu’il est nécessaire de recueillir les preuves visées au paragraphe 1er, point 2 ; les informations supplémentaires sont exigées aux fins du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels visé à l’article 53-44.

Les informations sont réputées redondantes lorsque la CSSF détient déjà des informations identiques ou substantiellement identiques, que ces informations peuvent être produites par la CSSF ou que celle-ci peut les obtenir par d’autres moyens qu’en exigeant de l’entreprise d’investissement IFR qu’elle les déclare. La CSSF n’exige pas d’informations supplémentaires lorsque les informations sont à sa disposition sous un autre format ou à un autre niveau de granularité que les informations supplémentaires à déclarer et que ce format ou niveau de granularité différent ne l’empêche pas de produire des informations substantiellement similaires.

Art. 53-34.

Exigence de fonds propres supplémentaires.

(1)

La CSSF n’impose l’exigence de fonds propres supplémentaires visée à l’article 53-33,paragraphe 2, alinéa 1er, point 1, que si, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 53-44 et 53-45, elle constate l’une des situations suivantes pour une entreprise d’investissement IFR :

l’entreprise d’investissement IFR est exposée à des risques ou à des éléments de risques, ou fait peser sur d’autres des risques qui sont significatifs et qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par les exigences de fonds propres, en particulier les exigences basées sur les facteurs K, énoncées à la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033 ; l’entreprise d’investissement IFR ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 17, paragraphe 1bis, et 53-40, et il est peu probable que d’autres mesures de surveillance améliorent suffisamment les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies dans un délai approprié ; les corrections en ce qui concerne l’évaluation prudente du portefeuille de négociation sont insuffisantes pour permettre à l’entreprise d’investissement IFR de vendre ou de couvrir ses positions dans un bref délai sans s’exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales ; il ressort de l’examen effectué en vertu de l’article 53-45 que le non-respect des exigences régissant l’utilisation des modèles internes autorisés est susceptible d’entraîner des niveaux de capital inadéquats ; à plusieurs reprises, l’entreprise d’investissement IFR n’a pas établi ou conservé un niveau adéquat de fonds propres supplémentaires tel qu’il est prévu à l’article 53-35.

(2)

Aux fins du paragraphe 1er, point 1, des risques ou des éléments de risques ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres fixées à la troisième et à la quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033 que si le montant, le type et la répartition du capital jugés adéquats par la CSSF à l’issue du contrôle prudentiel de l’évaluation réalisée par les entreprises d’investissement IFR conformément à l’article 53-40, paragraphe 1er, vont au-delà de l’exigence de fonds propres de l’entreprise d’investissement IFR prévue dans la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033.

Aux fins de l’alinéa 1er, le capital jugé approprié peut comporter des risques ou des éléments de risques qui sont explicitement exclus de l’exigence de fonds propres prévue dans la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033.

(3)

La CSSF fixe le niveau des fonds propres supplémentaires exigé en vertu de l’article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1, comme étant la différence entre le capital jugé adéquat conformément au paragraphe 2 du présent article et l’exigence de fonds propres prévue dans la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033.

(4)

La CSSF impose aux entreprises d’investissement IFR de respecter l’exigence de fonds propres supplémentaires visée à l’article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1, au moyen de fonds propres respectant les conditions suivantes :

l’exigence de fonds propres supplémentaires est remplie, au moins pour les trois quarts, au moyen de fonds propres de catégorie 1 ; les fonds propres de catégorie 1 sont constitués au moins pour les trois quarts de fonds propres de base de catégorie 1 ; ces fonds propres ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres prévues à l’article 11, paragraphe 1er, lettres a), b) et c), du règlement (UE) 2019/2033.

(5)

La CSSF justifie par écrit sa décision d’imposer une exigence de fonds propres supplémentaires en vertu de l’article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1, en fournissant un compte rendu clair de l’évaluation complète des éléments visés aux paragraphes 1er à 4 du présent article. Ce compte rendu comprend, dans le cas prévu au paragraphe 1er, point 4, du présent article, une déclaration spécifique indiquant les raisons pour lesquelles le niveau de capital fixé conformément à l’article 53-35, paragraphe 1er, n’est plus considéré comme suffisant.

(6)

La CSSF peut imposer, conformément aux paragraphes 1er à 5, une exigence de fonds propres supplémentaires aux entreprises d’investissement IFR qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées fixées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 sur la base d’une évaluation au cas par cas.

Art. 53-35.

Recommandations sur les fonds propres supplémentaires.

(1)

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