Loi du 21 juillet 2021 portant : 1° modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; c) la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; d) la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; e) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; f) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; et de g) la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 2° transposition : a) de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ; b) partielle de la directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ; c) de la directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers ; et d) de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 ; et 3° mise en œuvre : a) du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ; b) de l’article 4 du règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) n°1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) n°1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) n°1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) n°600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds

Type Loi
Publication 2021-07-21
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
articles 94
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Compte tenu du principe de proportionnalité ainsi que de l’ampleur, de l’importance systémique, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités des entreprises d’investissement IFR non-PNI, la CSSF peut exiger de ces entreprises d’investissement IFR non-PNI qu’elles disposent d’un niveau de fonds propres qui, sur la base de l’article 53-40, soit suffisamment supérieur aux exigences prévues dans la troisième partie du règlement (UE) 2019/2033 et à la présente section, y compris les exigences de fonds propres supplémentaires visées à l’article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1, pour faire en sorte que les fluctuations économiques conjoncturelles ne conduisent pas à une violation de ces exigences ou ne compromettent pas la capacité de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI de liquider ou cesser ses activités en bon ordre.

(2)

La CSSF contrôle, s’il y a lieu, le niveau de fonds propres qui a été fixé par chaque entreprise d’investissement IFR non-PNI, conformément au paragraphe 1er et, le cas échéant, lui communique les conclusions de ce contrôle, en précisant notamment les éventuels ajustements attendus d’elle en ce qui concerne le niveau de fonds propres fixé conformément au paragraphe 1er du présent article, ainsi que la date à laquelle la CSSF exige que l’ajustement soit achevé.

Art. 53-36.

Exigences spécifiques de liquidité.

(1)

La CSSF n’impose les exigences spécifiques de liquidité visées à l’article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, point 11, que lorsque, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 53-44 et 53-45, elle constate qu’une entreprise d’investissement IFR non-PNI, ou qu’une entreprise d’investissement IFR qui satisfait aux conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 mais n’a pas été exemptée de l’exigence de liquidité conformément à l’article 43, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033, se trouve dans l’une des situations suivantes :

elle est exposée à un risque de liquidité ou à des éléments de risque de liquidité qui sont significatifs et qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par l’exigence de liquidité prévue dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033 ; elle ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 17, paragraphe 1bis, et 53-40, et il est peu probable que d’autres mesures administratives améliorent suffisamment les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies dans un délai approprié.

(2)

Aux fins du paragraphe 1er, point 1, un risque de liquidité ou des éléments de risque de liquidité ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par l’exigence de liquidité énoncée dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033 que si le montant et le type de liquidité jugés adéquats par la CSSF à l’issue du contrôle prudentiel de l’évaluation réalisée par les entreprises d’investissement IFR conformément à l’article 53-40, paragraphe 1er, vont au-delà de l’exigence de liquidité de l’entreprise d’investissement IFR prévue dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033.

(3)

La CSSF fixe le niveau spécifique de liquidité exigé en vertu de l’article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, point 11, comme étant la différence entre la liquidité jugée adéquate conformément au paragraphe 2 du présent article et l’exigence de liquidité prévue dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033.

(4)

La CSSF exige des entreprises d’investissement visées au paragraphe 1er qu’elles respectent les exigences spécifiques de liquidité visées à l’article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, point 11, avec des actifs liquides conformément à l’article 43 du règlement (UE) 2019/2033.

(5)

La CSSF justifie par écrit sa décision d’imposer une exigence spécifique de liquidité en vertu de l’article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, point 11, en fournissant un compte rendu clair de l’évaluation complète des éléments visés aux paragraphes 1er à 3 du présent article.

Art. 53-37.

Coopération avec les autorités de résolution.

La CSSF notifie aux autorités de résolution concernées toute exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l’article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1, à une entreprise d’investissement IFR qui est une entreprise d’investissement BRRD au sens de l’article 59-15, alinéa 1er, point 11, et tout ajustement éventuellement attendu conformément à l’article 53-35, paragraphe 2, en ce qui concerne une telle entreprise d’investissement.

Art. 53-38.

Exigences de publication.

La CSSF est habilitée à :

exiger des entreprises d’investissement IFR non-PNI et des entreprises d’investissement visées à l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 qu’elles publient, plus d’une fois par an, les informations visées à l’article 46 dudit règlement, et à fixer les délais de cette publication ; exiger des entreprises d’investissement IFR non-PNI et des entreprises d’investissement visées à l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 qu’elles utilisent, pour les publications autres que les états financiers, des supports et des lieux spécifiques, en particulier leurs sites internet ; exiger des entreprises mères qu’elles publient une fois par an, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, ainsi que de la structure de gouvernance et organisationnelle de leur groupe d’entreprises d’investissement IFR, conformément à l’article 17, paragraphe 1bis, alinéa 1er, et à l’article 18, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, paragraphe 3, paragraphe 4 et paragraphe 18, alinéa 1er.

Art. 53-39.

Obligation d’informer l’ABE.

La CSSF informe l’ABE :

de son processus de contrôle et d’évaluation visé à l’article 53-44 ; de la méthode utilisée pour les décisions visées aux articles 53-33, paragraphe 2, 53-34 et 53-35 ; du niveau des sanctions administratives visées à l’article 63-2ter.

Sous-section 2

Fonds propres internes et liquidités.

Art. 53-40.

Fonds propres internes et liquidités.

(1)

Les entreprises d’investissement IFR non-PNI mettent en place des dispositifs, stratégies et processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la répartition des fonds propres internes et des actifs liquides qu’elles jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques qu’elles peuvent faire peser sur les autres et auxquels elles sont ou pourraient elles-mêmes être exposées.

(2)

Les dispositifs, stratégies et processus visés au paragraphe 1er sont adaptés et proportionnés à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités de l’entreprise d’investissement concernée. Ils font l’objet d’un contrôle interne régulier.

(3)

La CSSF peut demander aux entreprises d’investissement IFR qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 d’appliquer les exigences prévues aux paragraphes 1er et 2. Afin de déterminer la mesure dans laquelle ces entreprises d’investissement devront appliquer les exigences prévues aux paragraphes 1er et 2, la CSSF tient compte de la nature et de la complexité de leurs activités, ainsi que des risques qu’elles peuvent faire peser sur les autres et auxquels elles sont ou pourraient elles-mêmes être exposées.

Sous-section 3

Traitement des risques.

Art. 53-41.

Traitement des entreprises d’investissement IFR à l’égard des conditions d’éligibilité énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033.

(1)

La présente sous-section s’applique aux entreprises d’investissement IFR qui déterminent qu’elles ne remplissent pas les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033.

(2)

Lorsqu’une entreprise d’investissement IFR qui ne remplit pas toutes les conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 les remplit ultérieurement, la présente sous-section cesse d’être applicable au terme d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies, à condition que l’entreprise d’investissement IFR a continué de remplir sans interruption les conditions prévues à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 et qu’elle en a informé la CSSF.

(3)

Lorsqu’une entreprise d’investissement IFR constate qu’elle ne remplit plus l’ensemble des conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033, elle en informe la CSSF et se conforme à la présente sous-section dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle l’évaluation a eu lieu.

(4)

Lorsque la présente sous-section s’applique et que l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033 est appliqué, la présente sous-section s’applique aux entreprises d’investissement sur base individuelle.

Lorsque la présente sous-section s’applique et que la consolidation prudentielle visée à l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033 est appliquée, la présente sous-section s’applique aux entreprises d’investissement sur base individuelle et consolidée.

Par dérogation à l’alinéa 2, la présente sous-section ne s’applique pas aux entreprises filiales incluses dans une situation consolidée au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 11, du règlement (UE) 2019/2033, et qui sont établies dans des pays tiers, lorsque l’entreprise mère dans l’Union européenne peut démontrer que l’application de la présente sous-section est illégale en vertu du droit du pays tiers dans lequel ces entreprises filiales sont établies.

Art. 53-42.

Rôle de l’organe de direction dans la gestion des risques .

(1)

L’organe de direction de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI approuve et revoie régulièrement les stratégies et politiques en matière d’appétit pour le risque de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI et en matière de gestion, de suivi et d’atténuation des risques auxquels l’entreprise d’investissement IFR non-PNI est ou peut être exposée, en tenant compte de l’environnement macroéconomique et du cycle économique de cette dernière.

(2)

L’organe de direction consacre un temps suffisant pour assurer une juste prise en compte des questions visées au paragraphe 1er et il alloue suffisamment de ressources à la gestion de l’ensemble des risques significatifs auxquels l’entreprise d’investissement IFR non-PNI est exposée.

(3)

Les entreprises d’investissement IFR non-PNI mettent en place un système de déclaration à l’organe de direction pour l’ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion des risques et des modifications apportées à celles-ci.

(4)

Les entreprises d’investissement IFR non-PNI dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, supérieure à 100.000.000 d’euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l’exercice financier concerné instaurent un comité des risques composé de membres de l’organe de direction qui n’exercent pas de fonctions exécutives au sein de l’entreprise d’investissement concernée.

Les membres du comité des risques visé à l’alinéa 1er disposent de connaissances, de compétences et d’une expertise qui leur permettent de comprendre, de gérer et de suivre en pleine connaissance de cause la stratégie en matière de risques et l’appétit pour le risque de l’entreprise d’investissement concernée. Ils veillent à ce que le comité des risques conseille l’organe de direction pour les aspects concernant la stratégie globale en matière de risques et l’appétit global pour le risque de l’entreprise d’investissement concernée, tant actuels que futurs, et assiste l’organe de direction lorsque celui-ci supervise la mise en œuvre de cette stratégie par la direction autorisée. L’organe de direction continue à exercer la responsabilité globale à l’égard des stratégies et politiques de l’entreprise d’investissement en matière de risques.

(5)

L’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance et, le cas échéant, le comité des risques de cet organe, ont accès aux informations sur les risques auxquels l’entreprise d’investissement IFR non-PNI est ou peut être exposée.

Art. 53-43.

Traitement des risques.

(1)

La CSSF veille à ce que les entreprises d’investissement IFR non-PNI disposent de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les éléments suivants :

les causes et effets significatifs des risques pour les clients, et toute incidence significative sur les fonds propres ; les causes et effets significatifs des risques pour le marché, et toute incidence significative sur les fonds propres ; les causes et effets significatifs des risques pour l’entreprise d’investissement, en particulier ceux pouvant abaisser le niveau des fonds propres disponibles ; le risque de liquidité sur des périodes adéquates de différentes longueurs, y compris intrajournalières, de manière à garantir le maintien des niveaux adéquats de ressources liquides, y compris pour s’attaquer aux causes significatives des risques visés aux points 1, 2 et 3.

Les stratégies, politiques, processus et systèmes sont proportionnés à la complexité, au profil de risque et au champ d’activité de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI ainsi qu’au niveau de tolérance au risque fixé par l’organe de direction, et reflètent l’importance de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI dans chacun des États membres où elle exerce son activité.

Aux fins de l’alinéa 1er, point 1, et de l’alinéa 2, la CSSF tient compte des règles régissant la ségrégation qui est applicable aux fonds de clients.

Aux fins de l’alinéa 1er, point 1, les entreprises d’investissement IFR non-PNI doivent envisager de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle.

Aux fins de l’alinéa 1er, point 3, les causes significatives des risques pour l’entreprise d’investissement IFR non-PNI elle-même incluent, le cas échéant, des modifications significatives de la valeur comptable des actifs, y compris toute créance sur les agents liés, la défaillance de clients ou de contreparties, les positions sur des instruments financiers, des devises étrangères et des matières premières ainsi que les obligations liées aux régimes de retraite à prestations définies.

Les entreprises d’investissement IFR non-PNI prennent dûment en considération toute incidence significative sur les fonds propres lorsque de tels risques ne sont pas pris en compte de manière appropriée par les exigences des fonds propres calculées en application de l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033.

(2)

Si les entreprises d’investissement IFR non-PNI doivent liquider ou cesser leurs activités, la CSSF exige qu’elles prennent, en tenant compte de la viabilité et de la pérennité de leurs modèles et stratégies d’entreprise, dûment en considération les exigences et les ressources nécessaires qui sont réalistes à l’égard des délais et du maintien des fonds propres et des ressources liquides, tout au long du processus de sortie du marché.

(3)

Par dérogation à l’article 53-41, le paragraphe 1er, alinéa 1er, points 1, 3 et 4, et alinéa 2, du présent article, s’applique également aux entreprises d’investissement IFR qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033.

Sous-section 4

Processus de contrôle et d’évaluation prudentiels.

Art. 53-44.

Contrôle et évaluation prudentiels.

(1)

La CSSF contrôle, dans la mesure où cela est pertinent et nécessaire et en tenant compte de la taille, du profil de risque et du modèle économique de l’entreprise d’investissement IFR, les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les entreprises d’investissement IFR pour se conformer à la présente loi et au règlement (UE) 2019/2033 et évalue ce qui suit, lorsque cela est approprié et pertinent, de manière à assurer une gestion et une couverture saines de leurs risques :

les risques visés à l’article 53-43 ; la localisation géographique des expositions d’une entreprise d’investissement IFR ; le modèle d’entreprise appliqué par l’entreprise d’investissement IFR ; l’évaluation du risque systémique, compte tenu de l’identification et de la mesure du risque systémique prévues par l’article 23 du règlement (UE) n° 1093/2010 ou des recommandations du Comité européen du risque systémique ou du comité du risque systémique ; les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’utilisent les entreprises d’investissement IFR pour assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de leurs processus, de leurs données et de leurs actifs ; l’exposition de l’entreprise d’investissement IFR au risque de taux d’intérêt résultant de ses activités hors portefeuille de négociation ; les dispositifs de gouvernance de l’entreprise d’investissement IFR et la capacité des membres de l’organe de direction à exercer leurs attributions.

Aux fins du présent paragraphe, la CSSF prend en compte si une entreprise d’investissement IFR a une assurance de responsabilité civile professionnelle.

(2)

La CSSF fixe, en tenant compte du principe de proportionnalité, la fréquence et l’intensité du contrôle et de l’évaluation visés au paragraphe 1er, compte tenu de l’ampleur, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités exercées par l’entreprise d’investissement IFR concernée et, le cas échéant, de son importance systémique.

Aux fins de l’alinéa 1er, la CSSF tient compte des règles régissant la ségrégation qui sont applicables aux fonds de clients détenus.

(3)

La CSSF décide au cas par cas si et sous quelle forme le contrôle et l’évaluation doivent être effectués à l’égard des entreprises d’investissement IFR qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033, uniquement lorsqu’elle l’estime nécessaire en raison de l’ampleur, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités de ces entreprises d’investissement.

(4)

Lorsqu’elle effectue le contrôle et l’évaluation visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 7, la CSSF a accès aux ordres du jour et comptes rendus des réunions de l’organe de direction et de ses comités ainsi qu’aux documents y afférents, de même qu’aux résultats de l’évaluation interne ou externe des performances de l’organe de direction.

Art. 53-45.

Examen continu de l’autorisation d’utiliser des modèles internes.

(1)

La CSSF examine à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, le respect par les entreprises d’investissement IFR des exigences relatives à l’autorisation d’utiliser des modèles internes tels qu’ils sont visés à l’article 22 du règlement (UE) 2019/2033. La CSSF tient compte, en particulier, de l’évolution des activités d’une entreprise d’investissement IFR et de l’application de ces modèles internes aux nouveaux produits, et elle vérifie et évalue si les entreprises d’investissement IFR qui utilisent ces modèles internes recourent à des techniques et à des pratiques bien élaborées et à jour. La CSSF veille à ce qu’il soit remédié aux lacunes constatées dans la couverture des risques par les modèles internes d’une entreprise d’investissement IFR ou prend des mesures afin d’en atténuer les conséquences, notamment par l’imposition d’exigences de fonds propres supplémentaires ou de facteurs de multiplication plus élevés.

(2)

Lorsque, dans le cas des modèles internes de risque pour le marché, de nombreux dépassements, au sens de l’article 366 du règlement (UE) n° 575/2013, révèlent que les modèles internes ne sont pas ou plus précis, la CSSF révoque l’autorisation d’utilisation des modèles internes ou impose des mesures appropriées afin que les modèles internes soient améliorés rapidement et dans un délai précis.

(3)

Lorsqu’une entreprise d’investissement IFR qui a été autorisée à utiliser des modèles internes ne répond plus aux exigences requises pour l’application de ces modèles internes, la CSSF exige de l’entreprise d’investissement IFR soit qu’elle démontre que les effets de cette non-conformité sont négligeables, soit qu’elle présente un plan et une échéance de mise en conformité avec ces exigences. La CSSF exige que le plan présenté soit amélioré s’il est peu probable qu’il débouche sur le plein respect des exigences ou si le délai est inapproprié.

S’il est peu probable que l’entreprise d’investissement IFR parvienne à rétablir la conformité dans le délai imparti ou si elle n’a pas démontré à la satisfaction de la CSSF que les effets de cette non-conformité sont négligeables, la CSSF révoque l’autorisation d’utiliser des modèles internes ou la limite aux domaines où la conformité est assurée ou à ceux où elle peut l’être dans un délai approprié. ».

Art. 57.

La section 4 de la partie III, chapitre 4, de la même loi devient la section 5.

Art. 58.

L’article 54, paragraphe 3, de la même loi, est modifié comme suit :

1.

Dans la phrase introductive, les mots , d’un APA faisant l’objet d’une dérogation ou d’un ARM faisant l’objet d’une dérogation, sont insérés entre les mots secteur financier et les mots ou d’une autre mission légale ;

2.

Au point 1, les mots , cet APA faisant l’objet d’une dérogation ou cet ARM faisant l’objet d’une dérogation sont insérés après les mots secteur financier ;

3.

Au point 2, lettre a), les mots , de l’APA faisant l’objet d’une dérogation ou de l’ARM faisant l’objet d’une dérogation sont insérés après les mots secteur financier ;

4.

Au point 2, lettre b), les mots , de l’APA faisant l’objet d’une dérogation ou de l’ARM faisant l’objet d’une dérogation sont insérés après les mots secteur financier ;

5.

Au point 2, lettre c), les mots d’un APA faisant l’objet d’une dérogation ou d’un ARM faisant l’objet d’une dérogation, sont insérés entre les mots auprès d’un professionnel du secteur financier, et les mots de tout fait ;

6.

Au point 2, lettre c), les mots , cet APA faisant l’objet d’une dérogation ou cet ARM faisant l’objet d’une dérogation, sont insérés entre les mots concernant ce professionnel du secteur financier et les mots et répondant, et entre les mots liée à ce professionnel du secteur financier et les mots par un lien ;

7.

Il est ajouté un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :

« L’obligation de signalement visée à l’alinéa 1er, porte, dans le cas d’une entreprise d’investissement IFR sur tout fait ou décision qui remplit les conditions décrites à l’alinéa 1er, point 2, et qui est relatif à l’entreprise d’investissement IFR ou à toute entreprise ayant un lien étroit avec l’entreprise d’investissement IFR. ».

Art. 59.

Il est inséré, après l’article 57 de la même loi, un nouvel article 57-1 libellé comme suit :

« Art. 57-1.

Pouvoir de soumettre certaines entreprises d’investissement aux exigences du règlement (UE) n° 575/2013.

(1)

La CSSF peut décider d’appliquer les exigences du règlement (UE) n° 575/2013, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre c), du règlement (UE) 2019/2033, à une entreprise d’investissement qui exerce l’une quelconque des activités énumérées à l’annexe II, section A, points 3 et 6, lorsque la valeur totale des actifs consolidés de l’entreprise d’investissement, calculée comme étant la moyenne des douze derniers mois, atteint ou dépasse 5 milliards d’euros, et lorsque l’un ou plusieurs des critères suivants s’appliquent :

l’entreprise d’investissement exerce ces activités à une telle échelle que la défaillance ou les difficultés de l’entreprise d’investissement pourraient entraîner un risque systémique ; l’entreprise d’investissement est un membre compensateur au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 3, du règlement (UE) 2019/2033 ; la CSSF considère que cela se justifie en raison de l’ampleur, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités exercées par l’entreprise d’investissement concernée, compte tenu du principe de proportionnalité et eu égard à un ou plusieurs des facteurs suivants : l’importance de l’entreprise d’investissement pour l’économie luxembourgeoise ou pour l’économie de l’Union européenne ; l’importance des activités transfrontalières de l’entreprise d’investissement ; l’interconnexion de l’entreprise d’investissement avec le système financier.

(2)

Le paragraphe 1er ne s’applique pas à des négociants en matières premières et quotas d’émission tels que définis à l‘article 4, paragraphe 1er, point 150, du règlement (UE) n° 575/2013, aux organismes de placement collectif ou aux entreprises d’assurance.

(3)

Lorsque la CSSF décide de révoquer une décision prise conformément au paragraphe 1er, elle en informe sans retard l’entreprise d’investissement.

Toute décision prise au titre du paragraphe 1er cesse de s’appliquer lorsqu’une entreprise d’investissement n’atteint plus le seuil visé audit paragraphe, calculé sur une période de douze mois consécutifs.

(4)

La CSSF informe sans retard l’ABE de toute décision prise conformément au présent article. ».

Art. 60.

L’article 58-1 de la même loi est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 1er, les mots au règlement (UE) 2019/2033, sont insérés entre les mots au règlement (UE) n° 600/2014, et les mots à la présente loi ;

2.

À l’alinéa 2, lettre a), les mots , leur traitement sont insérés entre les mots la réception de signalement d’infractions et les mots et leur suivi.

Art. 61.

L’article 59-1 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, les mots aux entreprises d’investissement qui sont agréés pour fournir le service d’investissement énuméré dans l’annexe II, section A, point 3 et/ou le service d’investissement énuméré dans l’annexe II, section A point 6 sont remplacés par les mots aux entreprises d’investissement CRR ;

2.

Le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 62.

À l’article 59-15, alinéa 1er, point 11, de la même loi, les mots l’article 4, paragraphe 1er, point 2., du règlement (UE) n° 575/2013, qui est soumise à l’exigence de capital initial prévue par l’article 28, paragraphe 2 de la directive 2013/36/UE sont remplacés par les mots l’article 4, paragraphe 1er, point 22, du règlement (UE) 2019/2033, qui est soumise à l’exigence de capital initial prévue par l’article 9, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2019/2034 .

Art. 63.

À l’article 63-1, paragraphe 1er, de la même loi, le point final à la fin de la lettre e) est remplacé par un point-virgule, et il est inséré une nouvelle lettre f) libellée comme suit :

l’exercice d’au moins une des activités visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013, et l’atteinte du seuil indiqué dans ledit article sans être agréé en tant qu’établissement de crédit. ».

Art. 64.

L’article 63-2bisde la même loi est modifié comme suit :

1.

À l’intitulé, les mots ou la fourniture de services de communication de données sont remplacés par les mots ou à la fourniture des services d’APA ou d’ARM ;

2.

Au paragraphe 1er, les points 5 à 8 sont supprimés, et il est introduit un nouveau point 5 libellé comme suit :

article 29-7 , paragraphe 2, alinéa 1<sup>er </sup>; » ;

3.

Le paragraphe 1er est complété par un nouvel alinéa 3 libellé comme suit :

« Sans préjudice de l’article 63, la CSSF peut également prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 4, en cas de violation par un APA faisant l’objet d’une dérogation ou par un ARM faisant l’objet d’une dérogation, de l’article 27septies, paragraphes 1er à 3, de l’article 27octies, paragraphes 1er à 5 et de l’article 27decies, paragraphes 1er à 4, du règlement (UE) n° 600/2014 . » ;

4.

Au paragraphe 2, la virgule après les mots services d’investissement est remplacée par le mot ou, les mots ou de fourniture de services de communication de données et les mots de l’article 29-7, sont supprimés, et les mots et d’exercice de l’activité d’un APA faisant l’objet d’une dérogation ou d’un ARM faisant l’objet d’une dérogation sans disposer de l’agrément requis conformément à l’article 29-7, paragraphe 1er

sont ajoutés en fin de phrase ;

5.

Au paragraphe 3, les mots ou de la fourniture de services de communication de données sont remplacés par les mots ou de l’activité d’un APA faisant l’objet d’une dérogation ou d’un ARM faisant l’objet d’une dérogation ;

6.

Au paragraphe 4, point 3, les mots ou d’un PSCD sont remplacés par les mots d’un APA faisant l’objet d’une dérogation ou d’un ARM faisant l’objet d’une dérogation.

Art. 65.

Il est inséré, à la suite de l’article 63-2bisde la même loi, un nouvel article 63-2ter libellé comme suit :

« Art. 63-2ter.

Autres dispositions spécifiques aux entreprises d’investissement IFR.

(1)

Sans préjudice de l’article 63, la CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 3, en cas de violation par une entreprise d’investissement IFR des dispositions suivantes :

elle n’a pas mis en place les dispositifs de gouvernance interne exposés à l’article 17, paragraphe 1bis ; elle n’a pas déclaré à la CSSF les informations relatives au respect de l’obligation de satisfaire aux exigences de fonds propres prévues à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033, ou déclare auprès d’elle des informations inexactes ou incomplètes à cet égard, et ce en violation de l’article 54, paragraphe 1er, lettre b), dudit règlement ; elle n’a pas déclaré à la CSSF, en violation de l’article 54, paragraphe 1er, lettre e), du règlement (UE) 2019/2033, des informations sur le risque de concentration, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes ; elle s’expose à un risque de concentration supérieur aux limites fixées à l’article 37 du règlement (UE) 2019/2033, sans préjudice des articles 38 et 39 dudit règlement ; elle ne dispose pas, de manière répétée ou persistante, d’actifs liquides en violation de l’article 43 du règlement (UE) 2019/2033, sans préjudice de l’article 44 dudit règlement ; elle n’a pas publié des informations, ou fournit des informations incomplètes ou inexactes, en violation de l’article 38-17, de la présente loi ou de l’article 46, paragraphes 1er à 3, 47, 48, 49, paragraphe 1er, 50, 51 ou 53 du règlement (UE) 2019/2033 ; elle effectue des paiements en faveur de détenteurs d’instruments inclus dans ses fonds propres alors que de tels paiements sont interdits par l’article 28, 52 ou 63 du règlement (UE) n° 575/2013 ; elle est déclarée responsable d’une violation grave de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; elle autorise une ou plusieurs personnes qui ne respectent pas les dispositions de l’article 19, paragraphe 1bis, première phrase, et de l’article 38-2 à devenir ou à rester membre de l’organe de direction.

(2)

Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives. Lorsque la CSSF détermine le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives visées au paragraphe 1er, et le niveau des amendes administratives, elle tient compte de toutes les circonstances prévues à l’article 63-4.

(3)

Dans les cas de violations visées aux paragraphes 1er et 4, la CSSF peut prononcer les sanctions et mesures administratives suivantes contre les personnes soumises à sa surveillance, contre les membres de leur organe de direction et contre toute autre personne responsable d’une violation :

une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale, de l’entreprise d’investissement IFR, de la compagnie holding d’investissement ou de la compagnie financière holding mixte responsable, et la nature de la violation, conformément à l’article 63-3 ; une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer ; une interdiction provisoire, pour un ou plusieurs membres de l’organe de direction de l’entreprise d’investissement IFR ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d’exercer des fonctions dans des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement ; dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal de 5.000.000 d’euros, ou jusqu’à 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel net, y compris le revenu brut de l’entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d’actions et d’autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues par l’entreprise au cours de l’exercice financier précédent. Lorsque l’entreprise est une filiale, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime pour l’exercice financier précédent ; dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal de deux fois le montant de l’avantage retiré de la violation ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés ; dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 5.000.000 d’euros.

(4)

La CSSF peut prononcer les sanctions et mesures administratives visées au paragraphe 3 contre les compagnies holding d’investissement, les compagnies financières holding mixtes et les compagnies holding mixtes IFD, au sens de l’article 51-2, point 1, ou leurs dirigeants effectifs, en cas de violation des articles 51-8, paragraphe 2, 51-8bis, paragraphe 1er, et 51-8ter, paragraphe 3. ».

Art. 66.

L’article 63-3 de la même loi est modifié comme suit :

1.

À l’intitulé de l’article 63-3, les mots et 63-2 sont remplacés par les mots , 63-2 et 63-2ter

;

2.

Au paragraphe 1er, les mots ou 63-2 sont remplacés par les mots , 63-2 ou 63-2ter

;

3.

Le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante :

« Les sanctions qui sont imposées en vertu de l’article 63-2ter sont publiées uniquement dans la mesure où la publication est nécessaire et proportionnée. » ;

4.

Au paragraphe 2, alinéa 2, les mots des sanctions administratives qui sont imposées en vertu des articles 63-1 ou 63-2, sont insérés entre les mots paragraphe (1) et les mots peut être ;

5.

Le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante :

« Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont maintenues sur le site internet de la CSSF que pendant une période maximale de douze mois. ».

Art. 67.

À l’article 63-5 de la même loi, les mots et 63-2bis sont remplacés par les mots , 63-2bis et 63-2ter .

Art. 68.

À l’article 64, paragraphe 1er, de la même loi, les mots 29-7, sont remplacés par les mots 29-7, paragraphe 1er,.

Art. 69.

À l’article 64-2 de la même loi, les mots et 63-2 sont remplacés par les mots , 63-2 et 63-2ter .

Art. 70.

Sont introduits à la suite de l’article 68 de la même loi les nouveaux articles 69, 70 et 71 libellés comme suit :

« Art. 69.

Disposition transitoire relative aux entreprises d’investissement et aux opérateurs de systèmes informatiques agréés au 31 juillet 2021.

(1)

Sans préjudice des articles 2-1 et 71, les agréments dont disposent les entreprises d’investissement agréées au titre des articles 24 à 24-10 tels qu’ils étaient en vigueur avant le 31 juillet 2021 restent valables après cette date pour les services et activités d’investissement qui y sont spécifiés conformément à l’article 15, paragraphe 3. Ces entreprises d’investissement se conforment au plus tard le 30 septembre 2021 aux conditions d’agrément de la présente loi, telles qu’applicables à compter du 31 juillet 2021.

(2)

Les opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier et les opérateurs de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur financier agréés au titre des articles 29-3 et 29-4 tels qu’ils étaient en vigueur avant le 31 juillet 2021 bénéficient de plein droit du statut d’opérateur de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier. Ces opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier se conforment au plus tard le 31 juillet 2022 aux conditions d’agrément de la présente loi, telles qu’applicables à compter du 31 juillet 2021.

Les opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier, agréés comme tels au titre de l’article 29-3 tel qu’il était en vigueur avant le 1er novembre 2007, et bénéficiant de plein droit du statut d’opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier en vertu de l’article 29-3, paragraphe 6, tel qu’il était en vigueur avant le 31 juillet 2021, sont également sujet au régime transitoire décrit à l’alinéa 1er.

Art. 70.

Disposition transitoire relative aux APA et aux ARM agréés avant le 1er janvier 2022.

Les agréments dont disposent les APA et les ARM, agréés au titre de l’article 29-7 tel qu’applicable avant le 1er janvier 2022, et qui répondent aux critères définis à l’acte délégué visé à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 600/2014 et constituent à ce titre des APA faisant l’objet d’une dérogation ou des ARM faisant l’objet d’une dérogation, restent valables après cette date. Ces APA et ces ARM se conforment à partir du 1er janvier 2022 aux conditions d’agrément de la présente loi, telles qu’applicables à compter du 1er janvier 2022, et du titre IVbis du règlement (UE) n° 600/2014.

Art. 71.

Disposition transitoire concernant l’agrément des entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013.

(1)

Les entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 qui, au 24 décembre 2019, exercent des activités en tant qu’entreprises d’investissement agréées au titre de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 1re, demandent un agrément conformément à l’article 2.

(2)

Lorsque la CSSF constate que l’actif total envisagé pour une entreprise ayant demandé à être agréée au titre de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 1re, avant le 25 décembre 2019 pour exercer les activités visées à l’annexe II, section A, points 3 et 6, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros, elle le notifie au demandeur.

Si la CSSF détermine qu’une entreprise doit être agréée au titre de l’article 2, conformément à l’article 2-1, elle le notifie à l’entreprise et se charge de la procédure d’agrément à compter de la date de cette notification. ».

Art. 71.

À l’annexe I de la même loi, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :

« Les services et activités prévus aux sections A et B de l’annexe I de la directive 2014/65/UE, lorsqu’ils renvoient aux instruments financiers visés à la section C de l’annexe I de ladite directive, sont subordonnés à la reconnaissance mutuelle conformément à la directive 2013/36/UE. ».

Art. 72.

La section D de l’annexe II de la même loi est abrogée.

Chapitre 2 Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier

Art. 73.

À l’article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, il est inséré un nouveau paragraphe 7, libellé comme suit :

« (7)

La CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des APA faisant l’objet d’une dérogation et des ARM faisant l’objet d’une dérogation, tels que visés à l’article 1er, points 1quinquies et 1sexies, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. ».

Art. 74.

À l’article 3-1, alinéa 2, premier tiret, de la même loi, le mot , exhaustives est inséré entre les mots des informations appropriées et les mots et fiables.

Chapitre 3 Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif

Art. 75.

À l’article 102, paragraphe 1er, lettre a), troisième tiret, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les mots à l’article 21 de la directive 2006/49/CE sont remplacés par les mots à l’article 13 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 .

Chapitre 4 Modification de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs

Art. 76.

À l’article 8, paragraphe 5, de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les mots l’article 21 de la directive 2006/49/CE sont remplacés par les mots l’article 13 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 .

Chapitre 5 Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances

Art. 77.

À l’article 12, paragraphe 4, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, il est inséré à la suite de l’alinéa 2 un nouvel alinéa, qui prend la teneur suivante :

« Le CAA informe l’EIOPA conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010 de toute demande d’utilisation ou de modification d’un modèle interne. ».

Art. 78.

L’article 54 de la même loi est modifié comme suit :

1.

L’intitulé de l’article 54 prend la teneur suivante :

« Art. 54 -

Consultation et information préalable des autorités compétentes des autres États membres et de l’EIOPA » ;

2.

Il est inséré un nouveau paragraphe 5, qui prend la teneur suivante :

« (5)

Le CAA informe l’EIOPA et les autorités compétentes concernées des autres États membres avant l’octroi d’un agrément à une entreprise d’assurance ou de réassurance dont le programme d’activité montre qu’une partie de ses activités sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d’établissement dans un autre État membre et dont le programme d’activité montre également que les activités en question sont susceptibles d’avoir un effet pertinent sur le marché de l’État membre d’accueil. Cette notification est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte.

La notification prévue à l’alinéa 1er est sans préjudice du mandat de contrôle octroyé au CAA, en tant qu’autorité de contrôle de l’État membre d’origine ou d’accueil, par la présente loi. ».

Art. 79.

L’article 57 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 3, il est inséré un nouvel alinéa 2, qui prend la teneur suivante :

« Le CAA peut informer l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine d’une entreprise d’assurance ou de réassurance pour laquelle le Grand-Duché de Luxembourg est l’État membre d’accueil, lorsqu’il a des préoccupations sérieuses et justifiées concernant la protection des consommateurs. Cette notification est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte. » ;

2.

Sont insérés trois nouveaux paragraphes 5 à 7, qui prennent la teneur suivante :

« (5)

Outre la notification prévue à l’article 54, paragraphe 5, le CAA informe l’EIOPA et les autorités compétentes des États membres d’accueil lorsqu’il détecte une détérioration des conditions financières ou d’autres risques émergents découlant d’activités qui sont menées par une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise sur la base de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement qui sont susceptibles d’avoir un effet transfrontalier. Cette notification est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte.

(6)

Le CAA peut saisir l’EIOPA et demander son assistance si aucune solution bilatérale ne peut être trouvée dans une des situations visées aux paragraphes 3 et 5.

(7)

Les notifications prévues aux paragraphes 3 et 5 sont sans préjudice du mandat de contrôle octroyé au CAA, en tant qu’autorité de contrôle de l’État membre d’origine ou d’accueil, par la présente loi. ».

Art. 80.

À l’article 110, paragraphe 2, de la même loi, il est inséré un nouvel alinéa 2, qui prend la teneur suivante :

« Dans le cadre de la décision, le CAA peut demander une assistance technique à l’EIOPA. ».

Art. 81.

À la suite de l’article 155 de la même loi, il est inséré une nouvelle section 6bis, qui prend la teneur suivante :

« Section 6bis

Plateformes de collaboration

Art. 155bis –

Plateformes de collaboration

(1)

Le CAA peut demander à l’EIOPA, en cas de préoccupations justifiées quant aux effets négatifs sur les preneurs d’assurance, de mettre en place et de coordonner une plateforme de collaboration pour renforcer l’échange d’informations et améliorer la collaboration entre les autorités de contrôle concernées lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance mène ou compte mener des activités qui sont basées sur la libre prestation de services ou la liberté d’établissement et lorsque :

ces activités ont un effet pertinent sur le Grand-Duché de Luxembourg ou le marché d’un État membre d’accueil ; une notification a été adressée par le CAA en vertu de l’article 54, paragraphe 5, ou par l’autorité de contrôle d’un État membre d’origine en vertu de l’article 152bis, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE , faisant état d’une détérioration des conditions financières ou d’autres risques émergents ; ou l’EIOPA a été saisie par le CAA de la question en vertu de l’article 57, paragraphe 3 ou 5.

Sans préjudice de l’article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010, le CAA communique, à la demande de l’EIOPA, en temps voulu toutes les informations nécessaires pour permettre le bon fonctionnement de la plateforme de collaboration.

(2)

Le paragraphe 1er est sans préjudice du droit du CAA de prendre l’initiative de la mise en place ou de participer à une plateforme de collaboration lorsque les autorités de contrôle concernées sont toutes d’accord pour ce faire.

(3)

La mise en place d’une plateforme de collaboration en vertu des paragraphes 1er et 2 est sans préjudice du mandat de contrôle octroyé au CAA par la présente loi. ».

Art. 82.

À l’article 208, point 17, de la même loi, la référence 2004/39/CE, est remplacée par les références 2014/65/UE, 2019/2034,.

Art. 83.

À l’annexe III de la même loi, le point final est supprimé à la suite des mots institutions de retraite professionnelle (IRP) et il est inséré, dans une nouvelle ligne, un libellé de la teneur suivante :

« « Directive (UE) 2019/2034 » : Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE. ».

Chapitre 6 Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement

Art. 84.

À l’article 1er, alinéa 1er, point 47, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, les mots l’article 4, paragraphe 1er, point 2., du règlement (UE) n° 575/2013, qui est soumise à l’exigence de capital initial prévue par l’article 28, paragraphe 2 de la directive 2013/36/UE sont remplacés par les mots l’article 4, paragraphe 1er, point 22., du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 (ci-après, le « règlement (UE) 2019/2033 »), qui est soumise à l’exigence de capital initial prévue par l’article 9, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE .

Art. 85.

À l’article 45, paragraphe 2, point 7, lettre a), de la même loi, les mots et à l’article 38-20 sont insérés entre les mots à l’article 38-5 et les mots de la loi modifiée du 5 avril 1993 .

Art. 86.

À l’article 46 de la même loi, il est introduit un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit :

« (3)

Les références faites dans la présente partie à l’article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 concernant les exigences de fonds propres sur base individuelle des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, alinéa 1er, point 47, et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033 s’entendent comme suit :

les références faites dans la présente partie à l’article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 575/2013 concernant l’exigence de ratio de fonds propres total s’entendent comme faites à l’article 11, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 ; les références faites dans la présente partie à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 concernant le montant total d’exposition au risque s’entendent comme faites à l’exigence applicable figurant à l’article 11, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 multipliée par 12,5.

Les références faites dans la présente partie à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier concernant les exigences de fonds propres supplémentaires des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, alinéa 1er, point 47, de la présente loi et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033, s’entendent comme faites à l’article 53-34 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. ».

Chapitre 7 Modification de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers

Art. 87.

L’article 1er de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers est modifié comme suit :

1.

Le point 16 prend la teneur suivante :

« entreprise d’investissement » : une entreprise d’investissement au sens de l’article 1er, point 9, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; » ;

2.

Il est inséré à la suite du point 23, un nouveau point 23bis, libellé comme suit :

« 23bis. « groupe principalement commercial » : tout groupe dont l’activité principale n’est pas la fourniture de services d’investissement, ni l’exercice d’une des activités énumérées à l’annexe I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ni l’exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières ; » ;

3.

Au point 24, les mots , ainsi que sur des produits énumérés à l’annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil sont insérés après les mots dénommé ci-après « règlement (UE) n° 1308/2013 » ;

4.

Le point 44 est supprimé.

Art. 88.

L’article 20 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, point 2, les mots à l’article 24-9 sont remplacés par les mots à l’article 24-8 ;

2.

Au paragraphe 6, les mots à l’article 24-9 sont remplacés par les mots à l’article 24-8.

Art. 89.

L’article 32 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, point 2, les mots à l’article 24-10 sont remplacés par les mots à l’article 24-9 ;

2.

Au paragraphe 6, les mots à l’article 24-10 sont remplacés par les mots à l’article 24-9.

Art. 90.

À l’article 56 de la même loi, les mots , aux PSCD sont supprimés.

Art. 91.

L’article 57 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, la première phrase est remplacée comme suit :

« La CSSF fixe et applique, en vertu de l’article 45, paragraphe 2, point 16, des limites sur la taille d’une position nette qu’une personne peut détenir à tout moment sur des instruments dérivés sur matières premières agricoles et des instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative qui sont négociés sur des plates-formes de négociation exploitées au Luxembourg et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, conformément à la méthodologie de calcul visée à l’article 57, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE. Les instruments dérivés sur matières premières sont considérés comme étant d’importance critique ou significative lorsque la somme de toutes les positions nettes des détenteurs de positions finales représente la taille de leur position ouverte et est au moins égale à 300 000 lots en moyenne sur une période d’un an. » ;

2.

Au paragraphe 1er, l’alinéa 2 prend la teneur suivante :

« Les limites de position visées au paragraphe 1er ne s’appliquent pas :

aux positions qui sont détenues par ou au nom d’une entité non financière et dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l’activité commerciale de cette entité non financière peut être objectivement mesurée ; aux positions qui sont détenues par ou au nom d’une entité financière faisant partie d’un groupe principalement commercial et agissant pour le compte d’une entité non financière du groupe principalement commercial, lorsque ces positions, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés à l’activité commerciale de cette entité non financière ; aux positions détenues par des contreparties financières et non financières pour les positions dont il peut être établi de manière objectivement mesurable qu’elles résultent de transactions conclues pour se conformer aux obligations de fournir de la liquidité sur une plate-forme de négociation mentionnées à l’article 2, paragraphe 4, alinéa 4, lettre c), de la directive 2014/65/UE ; aux autres titres visés à l’article 1er, point 55, lettre c), qui portent sur une matière première ou un sous-jacent visé à l’annexe II, section B, point 10, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. » ;

3.

Le paragraphe 3 prend la teneur suivante :

« (3)

La CSSF fixe des limites de position pour les instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative et pour les instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont négociés sur des plates-formes de négociation exploitées au Luxembourg en s’appuyant sur la méthodologie de calcul visée à l’article 57, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE. Ces limites de position incluent les contrats de gré à gré économiquement équivalents.

La CSSF réexamine les limites de positions visées à l’alinéa 1er en cas de modification significative sur le marché, notamment des quantités livrables ou des positions ouvertes, en s’appuyant sur sa détermination de la quantité livrable et des positions ouvertes, et refixe ces limites de position conformément à la méthodologie de calcul visée à l’article 57, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE. » ;

4.

Le paragraphe 5 prend la teneur suivante :

« (5)

Lorsque des instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés dans des volumes significatifs sur des plates-formes de négociation dans plus d’un État membre, ou lorsque des instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés sur des plates-formes de négociation dans plus d’un État membre, et que la CSSF est l’autorité compétente de la plate-forme de négociation enregistrant le plus grand volume de négociation (ci-après, « l’autorité compétente centrale »), la CSSF fixe la limite de position unique à appliquer à toutes les négociations de ces instruments dérivés. La CSSF, en sa qualité d’autorité compétente centrale, consulte les autorités compétentes de plates-formes de négociation situées dans d’autres États membres sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières agricoles se négocient dans des volumes significatifs ou sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative se négocient, au sujet de la limite de position unique à appliquer et de toute révision de cette limite de position unique.

Lorsque la CSSF est l’autorité compétente pour une plate-forme de négociation sur laquelle ces instruments dérivés sur matières premières agricoles se négocient dans des volumes significatifs ou sur laquelle ces instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative se négocient, sans pourtant être l’autorité compétente centrale pour ces instruments, elle contribue à l’élaboration de la limite de position unique à appliquer et à toute révision de celle-ci. Lorsqu’elle est en désaccord avec la limite de position unique fixée par l’autorité compétente centrale, elle expose par écrit, de façon exhaustive et détaillée, les motifs pour lesquels elle considère que les exigences visées au paragraphe 1er ne sont pas satisfaites.

La CSSF, en sa qualité d’autorité compétente d’une plate-forme de négociation sur laquelle des instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés dans des volumes significatifs ou sur laquelle des instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés, ou d’autorité compétente des détenteurs de position sur ces instruments dérivés, prend des mesures appropriées en vue de la mise en place d‘accords de coopération avec les autorités compétentes des plates-formes de négociation sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières sont négociés, et avec les autorités compétentes des détenteurs de position sur ces instruments dérivés, comprenant l’échange de données pertinentes entre elles afin de permettre le suivi et la mise en œuvre de la limite de position unique. » ;

5.

Au paragraphe 6, les points 2, 3 et 4 prennent la teneur suivante :

obtenir des personnes visées à l’article 56 des informations, y compris tout document pertinent, concernant le volume et la finalité d’une position ou d’une exposition qu’elles ont prise, des informations sur les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, sur tout arrangement relatif à une action de concert et sur tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent, y compris, le cas échéant, sur les positions détenues sur des instruments dérivés sur matières premières, qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sur d’autres plates-formes de négociation, et détenues sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, par le biais de membres et de participants ; demander à une personne visée à l’article 56 qu’elle clôture ou réduise une position, de manière temporaire ou permanente, et, si la personne ne donne pas suite à cette demande, agir unilatéralement pour assurer la clôture ou la réduction de cette position ; et exiger d’une personne visée à l’article 56 qu’elle réinjecte temporairement de la liquidité sur le marché, à un prix et pour un volume convenus, dans l’intention expresse d’atténuer les effets d’une position importante ou dominante. ».

Art. 92.

L’article 58 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, il est inséré un nouvel alinéa 5, libellé comme suit :

« L’obligation de communiquer des informations sur les positions ne s’applique pas aux autres titres visés à l’article 1er, point 55, lettre c), qui portent sur une matière première ou un sous-jacent visé à l’annexe II, section B, point 10, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. » ;

2.

Le paragraphe 2, alinéa 1er, prend la teneur suivante :

« Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui négocient des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci en dehors d’une plate-forme de négociation fournissent, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente centrale visée à l’article 57, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE, ou lorsqu’il n’existe pas d’autorité compétente centrale, à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation sur laquelle se négocient les instruments dérivés sur matières premières, les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ceux-ci, une ventilation complète des positions qu’ils ont prises sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents et, le cas échéant, sur des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci négociés sur une plate-forme de négociation, ainsi que de celles de leurs clients, et des clients de ces clients, jusqu’au client final, conformément à l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 et, le cas échéant, à l’article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011. ».

Art. 93.

L’article 61 de la même loi est complété par la phrase suivante :

« L’obligation d’information périodique à destination du public, prévue au présent article, est suspendue jusqu’au 28 février 2023. ».

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 94.

L’article 2, point 3°, s’applique à partir du 10 novembre 2021.

Les articles suivants s’appliquent à partir du 1er janvier 2022 :

1.

Article 1er, points 1° à 5°, 12°, 21°, 28° et 29° ;

2.

Article 5 ;

3.

Article 7, points 2° et 3° ;

4.

Article 9 ;

5.

Article 11, point 1° ;

6.

Article 17 ;

7.

Article 39 ;

8.

Article 40, point 3° ;

9.

Article 42, point 1° ;

10.

Article 52, point 1° ;

11.

Article 58, points 1° à 6° ;

12.

Article 64 ;

13.

Article 68 ;

14.

Article 70, uniquement à l’égard du nouvel article 70 introduit dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;

15.

Article 72 ;

16.

Article 73 ;

17.

Article 87, point 4° ; et

18.

Article 90.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Pour le Ministre des Finances, Lex Delles Ministre

Tokyo, le 21 juillet 2021. Henri

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