Loi du 23 juillet 2021 portant approbation du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, fait à Strasbourg, le 8 novembre 2001
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 7 juillet 2021 et celle du Conseil d’État du 16 juillet 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Est approuvé le Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, fait à Strasbourg, le 8 novembre 2001.
Art. 2.
Lors du dépôt de l’instrument de ratification, le Gouvernement est autorisé à faire les déclarations suivantes :
« Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare maintenir à l’égard de l’article 11 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, tel qu’amendé par l’article 3 du Deuxième Protocole additionnel à cette Convention, sa réserve formulée lors de la ratification de la Convention, en vertu de laquelle le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n’accordera le transfèrement temporaire, prévu par l’article 11, que s’il s’agit d’une personne qui subit une peine sur son territoire et si des considérations spéciales ne s’y opposent pas. »
« En conformité avec l’article 15, paragraphe 8, lettre d, de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, tel qu’amendé par l’article 4 du Deuxième Protocole additionnel à cette Convention, et en liaison avec l’article 15, paragraphe 3, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que les demandes d’autorités administratives au titre de l’article 1er, paragraphe 3, de la Convention précitée, tel qu’amendé par l’article 1er du Deuxième Protocole additionnel, ne peuvent être adressées qu’aux autorités judiciaires du Luxembourg. »
« En conformité avec l’article 15, paragraphe 8, de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, tel qu’amendé par l’article 4 du Deuxième Protocole additionnel à cette Convention, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que les demandes d’entraide qui tendent à faire opérer au Grand-Duché de Luxembourg une saisie d’objets, de documents, de fonds et de biens de toute nature, une communication d’informations ou de documents ordonnée conformément aux articles 66-2 à 66-4 du Code de procédure pénale luxembourgeois, une perquisition ou tout autre acte d’instruction présentant un degré de contrainte analogue sont à adresser par les autorités compétentes de l’État requérant au procureur général d’État luxembourgeois. »
« Conformément à l’article 15, paragraphe 9, de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, tel qu’amendé par l’article 4 du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que, dans les cas de transmission d’une demande par voie électronique ou par tout autre moyen de télécommunication, ladite demande devra être transmise simultanément dans sa version originale écrite. »
« Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement du Luxembourg déclare que le Luxembourg se réserve le droit de ne pas se soumettre aux conditions imposées en vertu de l’article 11, paragraphe 2, par la Partie qui fournit l’information, à moins d’avoir été avisé, au préalable, de la nature de l’information à fournir et d’avoir accepté la transmission de cette dernière. »
« Concernant l’article 15 du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg rappelle que, conformément à la Déclaration qu’il a effectuée lors du dépôt, en date du 18 novembre 1976, de l’instrument de ratification de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, il exigera que les demandes d’entraide judiciaire et pièces annexes qui lui sont adressées soient accompagnées d’une traduction soit en français, soit en allemand, soit en anglais. »
« Conformément à l’article 33, paragraphe 2, du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu’il exclut, en totalité, l’application de l’article 16, dudit Protocole. »
« Conformément à l’article 33, paragraphe 2, du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu’il n’appliquera pas l’article 17, paragraphe 2, dudit Protocole. »
« Conformément à l’article 26, paragraphe 5, du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que, dans le cadre de procédures pour lesquelles le Grand-Duché de Luxembourg aurait pu refuser ou limiter la transmission ou l’utilisation de données à caractère personnel conformément aux dispositions de la Convention ou d’un de ses protocoles, les données à caractère personnel que le Grand-Duché de Luxembourg transmet à une autre Partie ne peuvent être utilisées par cette autre Partie aux fins visées à l’article 26, paragraphe 1er, qu’avec son accord préalable. »
Art. 3.
Le texte figurant au point a) de la partie intitulée « II. Déclarations » de l’article unique de la loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959, est remplacé comme suit :Article 5Le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que le Luxembourg subordonnera à la condition visée à l’article 5, paragraphe 1er, lettre a, de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale l’exécution de toute commission rogatoire exigeant l’application d’une mesure coercitive quelconque.
Art. 4.
(1)
Les autorités compétentes aux fins de créer une équipe commune d’enquête sur base de l’article 20 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, fait à Strasbourg, le 8 novembre 2001, avec les autorités compétentes des autres Parties sont les procureurs d’État et les juges d’instruction.
(2)
Si elles adressent à cette fin une demande d’entraide judiciaire en matière pénale aux autorités compétentes d’une autre Partie, elles informent dans les meilleurs délais le procureur général d’État de la demande et des suites qui y sont réservées.
(3)
Les demandes d’entraide judiciaire en matière pénale qui tendent à la création d’une équipe commune d’enquête sur base de l’article 20 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, fait à Strasbourg, le 8 novembre 2001, sont à adresser par les autorités compétentes des Parties au procureur général d’État. Après avoir examiné la demande d’entraide au regard de l’article 2 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, le procureur général d’État la transmet à l’autorité judiciaire compétente s’il estime qu’aucune raison ne s’y oppose.
(4)
La création d’une équipe commune d’enquête fait l’objet d’un accord écrit entre autorités judiciaires compétentes des Parties concernées. Cet accord est signé, pour le Grand-Duché de Luxembourg, par le procureur d’État ou le juge d’instruction.
L’accord précise l’objectif de l’équipe commune d’enquête, la durée pour laquelle elle est constituée, son lieu d’intervention, les moyens à mettre en œuvre, les noms et fonctions des personnes qui composent l’équipe, les noms et fonctions de chacune des personnes qui, en fonction de l’État sur le territoire duquel l’équipe intervient, constitue le responsable de l’équipe, ainsi que les conditions spéciales éventuelles.
Art. 5.
(1)
Lorsque l’équipe commune d’enquête intervient sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les membres de celle-ci mènent leurs opérations conformément au droit luxembourgeois et sous l’autorité du procureur d’État ou du juge d’instruction qui constitue le responsable de l’équipe avec possibilité de délégation à un officier de police judiciaire.
(2)
Le procureur d’État ou le juge d’instruction peut décider que les membres étrangers détachés auprès de l’équipe ne peuvent pas être présents lors d’un acte d’enquête ou d’instruction déterminé.
(3)
Le procureur d’État ou le juge d’instruction peut confier aux membres étrangers détachés auprès de l’équipe la tâche de poser certains actes qui relèvent de la police judiciaire, sous réserve du consentement des autorités compétentes de la Partie ayant procédé à leur détachement.
Les membres étrangers qui se voient confier des actes en vertu du paragraphe (3) sont toujours accompagnés, dans l’accomplissement de ces actes, d’un fonctionnaire luxembourgeois ayant la qualité d’officier de police judiciaire et sous la direction duquel ils agissent, sous peine de nullité des actes posés.
Un original des procès-verbaux qu’ils ont établis et qui est rédigé ou traduit en langue française ou allemande est versé à la procédure luxembourgeoise.
(4)
Dans l’accord créant l’équipe commune d’enquête visé à l’article 4, il peut être convenu que des représentants d’organes internationaux ou de pays tiers participent à l’équipe. Ils peuvent être présents lorsque des actes d’enquête ou d’instruction sont posés, moyennant l’accord du magistrat qui constitue le responsable de l’équipe. Ils ne peuvent accomplir eux-mêmes de tels actes.
Art. 6.
(1)
Lorsque l’équipe commune d’enquête intervient à l’étranger et qu’elle a besoin qu’une mesure d’enquête soit prise au Grand-Duché de Luxembourg, les membres luxembourgeois détachés auprès de l’équipe peuvent demander au procureur d’État ou, selon le cas, au juge d’instruction luxembourgeois d’accomplir cette mesure d’enquête sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Ces mesures sont considérées par le procureur d’État ou le juge d’instruction selon les conditions qui s’appliqueraient si elles étaient demandées dans le cadre d’une enquête ou instruction ouverte au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)
Les membres luxembourgeois détachés auprès de l’équipe commune d’enquête peuvent, conformément au droit luxembourgeois et dans les limites de leurs compétences, fournir à l’équipe des informations disponibles aux fins de l’enquête ou de l’instruction préparatoire menée par l’équipe. »
Art. 7.
L’article 4, alinéa 1er, lettre g), de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale prend la teneur suivante :une traduction en langue française, allemande ou anglaise de la demande d’entraide et des pièces à produire.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn La Ministre de la Justice,Sam Tanson
Tokyo, le 23 juillet 2021. Henri
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