Loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage, et portant : 1° transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2160 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d’obligations garanties ; et 3° modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; c) la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; et de d) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement
lorsqu’un établissement de crédit émetteur ne remplit plus les conditions d’octroi de l’autorisation pour un programme d’émission de lettres de gage ;
lorsqu’un établissement de crédit émet des lettres de gage sans y être autorisé conformément à l’article 2 ou 14 ;
lorsqu’un établissement de crédit émetteur agit en violation de l’article 5 ;
lorsqu’un établissement de crédit émetteur émet des lettres de gage qui ne respectent pas les exigences énoncées à l’article 11 ;
lorsqu’un établissement de crédit émetteur émet des obligations garanties qui ne sont pas assorties d’une sûreté conformément à l’article 4 ;
lorsqu’un établissement de crédit émetteur émet des lettres de gage dont les actifs de couverture ne respectent pas les exigences de l’article 3, paragraphes 1er, 2 et 4, et des articles 6, 8 et 12, paragraphes 1er et 2 ;
lorsqu’un établissement de crédit émetteur assortit les obligations garanties d’actifs de couverture au sein d’une structure d’obligations garanties intragroupe en ne respectant pas les exigences de l’article 13, alinéa 1er ;
lorsqu’un établissement de crédit émetteur ne respecte pas les conditions visées à l’article 3, paragraphe 3, alinéa 2, applicables aux prêts émis par une entreprise autre qu’un établissement de crédit et acquis par l’établissement de crédit émetteur en vue de leur utilisation comme actifs de couverture ;
lorsqu’un établissement de crédit émetteur ne respecte pas les exigences prévues à l’article 6 ;
lorsqu’un établissement de crédit émetteur ne respecte pas les exigences relatives aux contrats dérivés prévues à l’article 7, paragraphe 3, alinéa 1er ;
lorsqu’un établissement de crédit émetteur ne respecte pas les exigences de ségrégation des actifs de couverture prévues à l’article 7, paragraphe 1er, ou d’inscription des actifs de couverture dans le registre des gages visée à l’article 15 ;
lorsqu’un établissement de crédit émetteur manque à l’obligation de transmettre des informations ou fournit des informations incomplètes ou inexactes en violation de l’article 18 ;
lorsqu’un établissement de crédit émetteur manque de manière répétée ou persistante à l’obligation de maintenir un coussin de liquidité en violation de l’article 9, alinéas 1er à 4 ;
lorsqu’un établissement de crédit émetteur émet des lettres de gage dotées de structures d’échéance prorogeable en violation de l’article 10 ;
lorsqu’un établissement de crédit émetteur manque à l’obligation de transmettre des informations ou fournit des informations incomplètes ou inexactes en violation de l’article 16, alinéas 1er et 3 ;
contre ceux qui font obstacle à l’exercice de ses pouvoirs de surveillance et d’enquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu de l’article 20, point 5°, ou qui lui auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 20, points 1°, 3° et 4°.
(2)
Pour les violations visées au paragraphe 1er, la CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives suivantes contre l’établissement de crédit émetteur, contre les membres de l’organe de direction ou contre toute autre personne responsable de la violation :
le retrait de l’autorisation pour un programme d’émission de lettres de gage ;
une déclaration publique qui indique l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation conformément à l’article 25 ;
une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ;
une interdiction temporaire d’exercer des fonctions de direction au sein d’un établissement de crédit, à l’égard de tout membre de l’organe de direction de l’établissement de crédit émetteur ;
des amendes administratives d’un montant maximal de deux fois l’avantage retiré de la violation, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points 6° et 7° ;
dans le cas d’une personne physique, une amende administrative d’un montant maximal de 5 000 000 euros ;
dans le cas d’une personne morale, une amende administrative d’un montant maximal de 5 000 000 euros ou 10 pour cent du chiffre d’affaires total annuel net de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires total annuel net à prendre en considération est le chiffre d’affaires total annuel tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime ;
prononcer l’interdiction temporaire de procéder à des émissions dans le cadre d’un programme d’émission de lettres de gage.
(3)
Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Lorsque la CSSF détermine le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des sanctions pécuniaires administratives, elle tient compte de toutes les circonstances, et notamment, le cas échéant :
de la gravité et la durée de la violation ;
du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la violation ;
de la situation financière de la personne physique ou morale responsable de la violation, telle qu’elle ressort, par exemple, du chiffre d’affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause ;
de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de la violation, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;
des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;
du degré de coopération avec la CSSF dont a fait preuve la personne physique ou morale responsable de la violation, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne ;
des violations antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de la violation ;
des conséquences systémiques réelles ou potentielles de la violation;
des mesures prises par la personne responsable de la violation pour éviter sa répétition.
Les décisions prises par la CSSF dans l’exercice de ses pouvoirs de sanction sont motivées.
Art. 24. Droit de recours
Un recours en réformation contre les décisions de la CSSF prises en vertu de l’article 23 peut être introduit devant le tribunal administratif endéans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
Art. 25. Publication des sanctions administratives et des autres mesures administratives
(1)
La CSSF publie sur son site internet les sanctions administratives et les autres mesures administratives qui ont acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et qui sont imposées en vertu de l’article 23, y compris les informations sur le type et la nature de la violation et l’identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction est imposée, sans délai injustifié, après que cette personne ait été informée de ces sanctions et de leur publication sur le site internet de la CSSF.
(2)
Par dérogation au paragraphe 1er, la CSSF publie les décisions infligeant des sanctions ou des mesures administratives de manière anonyme dans chacune des situations suivantes :
lorsque, dans le cas d’une sanction ou d’une mesure infligée à une personne physique, la publication des données à caractère personnel est jugée disproportionnée ;
lorsqu’une telle publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours ;
lorsque la publication causerait, pour autant que l’on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné aux personnes en cause.
Alternativement, lorsque les situations visées à l’alinéa 1er sont susceptibles de cesser d’exister dans un délai raisonnable, la publication en vertu du paragraphe 1er peut être différée pendant ce délai.
(3)
Toute information publiée au titre du présent article demeure sur le site internet de la CSSF pendant une durée de cinq ans à compter de la date de publication. Les données à caractère personnel contenues dans une telle publication ne sont maintenues sur le site internet de la CSSF que pendant une durée maximale de douze mois.
(4)
La CSSF informe l’ABE de toutes les sanctions administratives et des autres mesures administratives relatives à l’émission d’obligations garanties imposées en vertu du présent article, y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours, ainsi que des sanctions pénales, coulées en force de chose jugée, relatives à l’émission d’obligations garanties prononcées en vertu de l’article 26.
Art. 26. Sanctions pénales
Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 5 000 à 125 000 euros ou d’une de ces peines seulement, ceux qui :
émettent ou tentent d’émettre des lettres de gage sans y être autorisés conformément à l’article 2 ;
intentionnellement, omettent de constituer ou de maintenir les actifs de couverture prévus par l’article 6, ou constituent des actifs de couverture dont ils savent qu’ils sont insuffisants ;
ne respectent pas la protection de la dénomination « lettre de gage » et des labels « obligation garantie européenne » et « obligation garantie européenne (de qualité supérieure) » prévue à l’article 27.
Chapitre 4 Protection de la dénomination
Art. 27. Protection de la dénomination
(1)
Nul ne peut émettre au Luxembourg des valeurs mobilières ou d’autres titres de créance sous la dénomination de « lettre de gage », ou sous toute autre dénomination identique ou analogue en une autre langue si elles ne respectent pas les conditions de la présente loi.
(2)
Nul ne peut émettre au Luxembourg des lettres de gage sous le label « obligation garantie européenne » ou sous sa traduction officielle dans toutes les langues officielles de l’Union européenne si elles ne respectent pas les conditions de la présente loi, y compris celles visées à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1° ou 2°.
(3)
Nul ne peut émettre au Luxembourg des lettres de gage sous le label « obligation garantie européenne (de qualité supérieure) » ou sous sa traduction officielle dans toutes les langues officielles de l’Union européenne si elles ne respectent pas les conditions de la présente loi, y compris les exigences visées à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 2.
Titre II Dispositions modificatives, transitoires et finales
Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier
Art. 28.
À l’article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, il est inséré un nouveau point 2ter-1, libellé comme suit :« 2ter-1)« banque d’émission de lettres de gage » : un établissement de crédit qui a comme activité principale l’activité d’émission de lettres de gage conformément à l’article 12-1 ; ».
Art. 29.
À la partie Ire, chapitre 1er, section 3, de la même loi, l’intitulé Sous-section 1 : Définitions, activités d’une banque d’émission de lettres de gage et protection de la dénomination des lettres de gage. est supprimé.
Art. 30.
L’article 12-1 de la même loi prend la teneur suivante :« Art. 12-1.Dispositions particulières aux banques d’émission de lettres de gage.Sont des banques d’émission de lettres de gage les établissements de crédit qui ont comme activité principale l’activité d’émission de lettres de gage telle que visée à l’article 3 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage. Les banques d’émission de lettres de gage ne peuvent exercer d’autres activités que conformément à l’article 12-2. ».
Art. 31.
L’article 12-2 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, alinéa 2, lettre b), les mots l’article 12-1 paragraphe (1) et les mots l’article 12-1, paragraphe (1) sont remplacés par les mots l’article 3 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage ;
Au paragraphe 1er, alinéa 2, lettre d), les mots l’article 12-1 sont remplacés par les mots l’article 3 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage ;
Au paragraphe 1er, alinéa 2, lettre e), les mots l’article 12-1 sont remplacés par les mots l’article 3 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage ;
Au paragraphe 2, lettre b), les mots , lettres de gages mobilières et lettres de gage mutuelles sont remplacés par les mots et lettres de gage mobilières.
Art. 32.
Les articles 12-3 et 12-4, et les sous-sections 2 et 3 de la partie Ire, chapitre 1er, section 3, de la même loi, sont abrogés.
Art. 33.
À l’article 64, paragraphe 4, de la même loi, le point-virgule à la fin du deuxième tiret est remplacé par un point final, et les troisième, quatrième et cinquième tirets sont supprimés.
Chapitre 2 Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier
Art. 34.
À l’article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, il est inséré un nouveau paragraphe 2ter, libellé comme suit :« (2ter)La CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des lettres de gage, y compris des obligations garanties, et pour l’autorisation et la surveillance des programmes d’émission de lettres de gage conformément à la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage. ».
Art. 35.
À l’article 24 de la même loi, le paragraphe 1er est complété par un nouvel alinéa, libellé comme suit :« La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des personnes qui sollicitent l’approbation d’un programme d’émission de lettres de gage. ».
Chapitre 3 Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif
Art. 36.
L’article 43, paragraphe 4, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, les mots les obligations garanties telles que définies à l’article 3, point 1, de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE (ci-après dénommée « directive (UE) 2019/2162 »), et pour sont insérés entre le mot pour et les mots certaines obligations, les mots avant le 8 juillet 2022 sont insérés entre les mots sont émises et par un établissement de crédit, et les mots émises avant le 8 juillet 2022 sont insérés entre les mots de ces obligations et les mots doivent être investies ;
L’alinéa 3 est supprimé.
Chapitre 4 Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement
Art. 37.
À l’article 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, le point 91 prend la teneur suivante :« obligation garantie » : une obligation garantie au sens de l’article 3, point 1, de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE, dénommée ci-après « directive (UE) 2019/2162 », ou, en ce qui concerne un instrument qui a été émis avant le 8 juillet 2022, une obligation visée à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), dénommée ci-après « directive 2009/65/CE » , tel qu’applicable à la date de son émission ; ».
Art. 38.
À l’article 35, paragraphe 1er, de la même loi, le mot et est supprimé au point 8, le point final à la fin du point 9 est remplacé par un point-virgule suivi du mot et, et il est ajouté un nouveau point 10, libellé comme suit :la mesure de résolution n’a pas pour effet de produire une exigibilité anticipée automatique, telle que définie à l’article 120, alinéa 2, point 7bis., des lettres de gage et des autres créances bénéficiant du droit de préférence visé à l’article 5 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage. ».
Art. 39.
L’article 120, alinéa 2, de la même loi est modifié comme suit :
Il est inséré un nouveau point 1bis, libellé comme suit :« 1bis.« administrateur spécial » : la personne ou l’entité désignée en vertu du jugement visé à l’article 152-2, paragraphe 1er, pour administrer un ou plusieurs compartiments d’un établissement de crédit émetteur en activité limitée conformément à l’article 152-3 ; » ;
Il est inséré un nouveau point 7bis, libellé comme suit :« 7bis.« exigibilité anticipée automatique » : une situation dans laquelle une lettre de gage devient d’office immédiatement échue et exigible en cas d’insolvabilité ou de résolution de l’établissement de crédit émetteur, et dans laquelle les investisseurs en lettres de gage ont un droit exécutoire à être remboursés de façon anticipée par rapport à l’échéance initiale ; ».
Art. 40.
La partie II de la même loi est complétée par un titre V, libellé comme suit :« Titre VDispositions particulières concernant les établissements de crédit émetteurs de lettres de gageArt. 152-2.Séparation du patrimoine de l’établissement de crédit émetteur suite au jugement de sursis de paiement ou de liquidation et maintien de l’agrément pour une activité limitée(1)Est un établissement de crédit émetteur en activité limitée un établissement de crédit émetteur au sens de l’article 1er, point 15°, de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage pour lequel le jugement du Tribunal prononce conformément à l’article 122 ou à l’article 129, soit le sursis de paiement soit la liquidation, qui a pour objet d’assurer la gestion des compartiments patrimoniaux visés à l’alinéa 2, point 1., du présent paragraphe, ainsi que l’exécution intégrale et à échéance des obligations résultant des lettres de gage.Le jugement du Tribunal prononçant conformément à l’article 122 ou à l’article 129, soit le sursis de paiement soit la liquidation, entraîne de plein droit la séparation du patrimoine de cet établissement de crédit émetteur comme suit :les différentes catégories de lettres de gage, avec leurs actifs de couverture, et les réserves y afférentes déposées auprès de la banque centrale, formant autant de masses séparées en vertu de l’article 7, paragraphe 1er, de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage, constituent autant de compartiments patrimoniaux séparés et distincts. Le patrimoine de l’établissement de crédit émetteur en activité limitée comprend également l’ensemble des sommes provenant du recouvrement, du remboursement ou du paiement des actifs ou de la réalisation des actifs de couverture inscrits dans le registre visé à l’article 15 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage ou de garanties qui, sous quelque forme et dénomination que ce soit, ont été fournies en relation avec les actifs de couverture. Ces compartiments patrimoniaux séparés n’ont pas de personnalité juridique distincte de celle de l’établissement de crédit émetteur en activité limitée. Aux compartiments patrimoniaux s’appliquent les garanties et droit de préférence des investisseurs en lettres de gage et contreparties de contrats dérivés qui respectent les conditions de l’article 7, paragraphe 3, de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage, prévus à l’article 5 de la loi précitée du 8 décembre 2021. Les titres II et III de la présente partie ne s’appliquent pas aux compartiments patrimoniaux de l’établissement de crédit émetteur en activité limitée ;la masse restante d’un établissement de crédit émetteur visé à l’article 2, point 2°, de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage, liée à l’activité autre que l’activité d’émission de lettres de gage ou, pour les banques d’émission de lettres de gage visées à l’article 1er, point 2ter-1), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, l’activité accessoire visée à l’article 12-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Les titres II et III de la présente partie s’appliquent à cette masse restante.La liquidation de la masse restante de l’établissement de crédit émetteur ne pourra le cas échéant pas être clôturée, aussi longtemps que la liquidation du ou des compartiments patrimoniaux n’aura pas été terminée.(2)Aucun actif de couverture lié à un quelconque compartiment patrimonial ne fait partie de la masse restante de l’établissement de crédit émetteur visée au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2., jusqu’à ce que les créances privilégiées visées à l’article 5 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage, ont été satisfaites, dans la limite du montant total des obligations de paiement associées aux lettres de gage.(3)Nonobstant les dispositions de l’article 450 du Code de commerce, le jugement visé au paragraphe 1er n’a pas pour effet de produire une exigibilité anticipée automatique des lettres de gage et des autres créances bénéficiant du droit de préférence visé à l’article 5 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage, à moins que le compartiment patrimonial ne fasse l’objet d’une procédure de liquidation au titre de l’article 152-5.Les dispositions des articles 444, alinéa 2, et 445 du Code de commerce ne sont pas applicables aux contrats conclus par ou avec l’établissement de crédit émetteur, ni aux actes juridiques accomplis par l’établissement de crédit émetteur ou à son profit, lorsque ces contrats ou ces actes sont directement liés aux opérations prévues à l’article 3 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage et aux contrats dérivés s’y rapportant.(4)Sauf décision contraire de la Banque centrale européenne, l’agrément initial de l’établissement de crédit émetteur délivré en vertu de l’article 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est maintenu de plein droit dans le chef de l’établissement de crédit émetteur en activité limitée pour l’exécution de son objet défini au paragraphe 1er, alinéa 1er. Les établissements de crédit émetteurs en activité limitée restent soumis au respect des dispositions légales et réglementaires qui sont applicables aux établissements de crédit émetteurs.(5)Lorsque le Tribunal, en application des articles 152-4 ou 152-5, ouvre une procédure de sursis de paiement ou de liquidation à l’égard d’un compartiment patrimonial, l’établissement de crédit émetteur en activité limitée poursuit son activité avec les compartiments patrimoniaux restants.Art. 152-3.Administration des compartiments patrimoniaux d’un établissement de crédit émetteur en activité limitée(1)Le jugement visé à l’article 152-2, paragraphe 1er, nomme pour l’établissement de crédit émetteur en activité limitée, un ou plusieurs administrateurs spéciaux agissant collégialement, pour garantir le respect des droits et intérêts des investisseurs en lettres de gage, pour effectuer les opérations nécessaires à la bonne administration et pour assurer la gestion continue et rigoureuse du ou des compartiments patrimoniaux de l’établissement de crédit émetteur en activité limitée, et pour exécuter les obligations résultant des lettres de gage y liées à leurs échéances respectives. La fonction de l’administrateur spécial est exercée aussi longtemps que les procédures d’assainissement ou de liquidation qui sont mises en œuvre à la suite du jugement visé à l’article 152-2, paragraphe 1er, produisent leurs effets.(2)À la requête de la CSSF, le jugement peut prévoir une liste de fonctions et de ressources, techniques ou humaines, essentielles et nécessaires pour l’administration du ou des compartiments patrimoniaux de l’établissement de crédit émetteur en activité limitée auxquelles l’administrateur spécial peut recourir.(3)L’administrateur spécial exerce la fonction de gestionnaire pour les compartiments patrimoniaux de l’établissement de crédit émetteur en activité limitée visés à l’article 152-2, paragraphe 1er, alinéa 2, point 1., qui ne font pas l’objet d’une mesure au titre des articles 152-4 ou 152-5. Il représente judiciairement et extrajudiciairement l’établissement de crédit émetteur en activité limitée ainsi que ses compartiments patrimoniaux, y compris à l’égard de l’administrateur ou du liquidateur de la masse visée à l’article 152-2, paragraphe 1er, alinéa 2, point 2.(4)L’administrateur spécial présente toutes les garanties d’honorabilité et de qualification professionnelles. Le Tribunal nomme l’administrateur spécial visé au paragraphe 1er après avoir entendu la CSSF quant au respect des garanties d’honorabilité et de qualification professionnelles dans le chef de l’administrateur spécial. Le Tribunal révoque l’administrateur spécial sur requête de la CSSF. La rémunération de l’administrateur spécial est fixée par le Tribunal. La rémunération de l’administrateur spécial et les frais autres en relation avec l’administration sont garantis par un privilège précédant les autres créances, y compris celui des investisseurs en lettres de gage. La responsabilité de l’administrateur spécial est régie selon les dispositions relatives à la responsabilité des administrateurs. La rémunération en contrepartie des services fournis par l’administrateur spécial conformément au paragraphe 2, de même que les frais autres en relation avec l’administration, sont supportés par l’établissement de crédit émetteur en activité limitée.L’administrateur spécial informe régulièrement, et au moins tous les six mois ou à leur demande, la CSSF et le Tribunal de l’état de sa mission. L’administrateur spécial établit un bilan au moment de son entrée en fonction. Il établit annuellement un bilan et un rapport sur la situation de l’établissement de crédit émetteur en activité limitée ainsi que sur les compartiments patrimoniaux.(5)La gestion d’un compartiment patrimonial se fait de manière indépendante et distincte dans le seul intérêt des investisseurs en lettres de gage. L’administrateur spécial gère les actifs de couverture, exerce au fur et à mesure de leurs échéances les droits des investisseurs en lettres de gage sur les actifs de couverture au nom des investisseurs en lettres de gage et au nom de l’établissement de crédit émetteur, au nom ou pour le compte duquel ces actifs sont détenus par des tiers ou inscrits ou enregistrés auprès de tiers ou sur des registres publics.(6)Sans préjudice des modalités prévues par le jugement qui le nomme, et sans préjudice des pouvoirs de la CSSF, l’administrateur spécial pose tous les actes par rapport à l’établissement de crédit émetteur en activité limitée pour autant que ceux-ci soient nécessaires à la gestion des compartiments patrimoniaux et que ces actes soient dans l’intérêt du paiement intégral à l’échéance respective des lettres de gage.L’administrateur spécial peut émettre de nouvelles lettres de gage pour le compte de l’établissement de crédit émetteur en activité limitée.L’administrateur spécial peut lancer des procédures visant à réincorporer des actifs dans les masses de couverture.L’administrateur spécial peut transférer des actifs de couverture résiduels vers la masse restante de l’établissement de crédit émetteur en activité limitée, après que tous les engagements liés aux lettres de gage ont été apurés.(7)L’administrateur spécial peut conclure avec un établissement de crédit faisant l’objet d’une surveillance publique des obligations garanties, telle que prévue à l’article 3, point 18, de la directive (UE) 2019/2162, par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, un contrat de service portant sur la gestion des lettres de gage et la réalisation des actifs de couverture au fur et à mesure des échéances des lettres de gage. La validité de ce contrat de service est soumise à une approbation préalable et écrite de la CSSF.L’administrateur spécial peut transférer l’ensemble constitué par les lettres de gage et les actifs de couverture à un tel établissement de crédit. Ce transfert est soumis à l’autorisation préalable et écrite de la CSSF.Sur requête de l’administrateur spécial et préalablement au transfert, le Tribunal doit homologuer le transfert, la CSSF et l’administrateur spécial préalablement entendus. Le Tribunal statue à bref délai.Le contrat établi par acte authentique, conclu au nom et pour le compte de l’établissement de crédit émetteur en activité limitée par l’administrateur spécial avec l’établissement à qui les compartiments patrimoniaux sont transférés, doit au moins couvrir les points suivants :le nom, le siège et l’adresse des parties cédantes et cessionnaires ;l’accord concernant le transfert de la globalité des actifs inscrits dans le registre ainsi que les obligations résultant des lettres de gage ainsi que leurs contreparties le cas échéant ;une description détaillée des actifs à transférer et des obligations résultant des lettres de gage.L’administrateur spécial et le représentant de l’établissement de crédit cessionnaire inscrivent le transfert dans les registres du commerce et des sociétés du siège du cédant et du cessionnaire. Une copie authentique de l’accord de transfert est jointe à l’inscription. L’inscription doit se faire dans le registre de commerce et des sociétés du cessionnaire, ensuite dans le registre du cédant. L’inscription est publiée au Recueil électronique des sociétés et associations.L’inscription de la cession dans le registre de commerce et des sociétés du siège du cédant entraîne le transfert des actifs et obligations contenus dans le contrat de transfert.(8)La CSSF continue d’exercer sa mission de surveillance ainsi que la plénitude des pouvoirs dont elle dispose à l’égard d’établissements de crédit émetteurs en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage par rapport à l’établissement de crédit émetteur en activité limitée et par rapport à l’administrateur spécial.(9)La CSSF peut échanger toutes informations qu’elle juge utile avec l’administrateur spécial aux fins de l’accomplissement de leurs missions respectives.Art. 152-4.Sursis de paiement d’un compartiment patrimonial(1)Si un compartiment patrimonial d’un établissement de crédit émetteur en activité limitée se trouve dans une situation où sa liquidité est menacée, son engagement face aux investisseurs en lettres de gage est compromis, ou l’exécution de la mission de l’administrateur spécial visé à l’article 152-3 est compromise en raison de la situation économique du compartiment patrimonial, le Tribunal peut prononcer, à la requête de la CSSF, de l’administrateur spécial nommé en application de l’article 152-3 ou du Parquet, la CSSF préalablement avertie, le sursis de paiement par rapport à ce compartiment patrimonial.(2)Le jugement visé au paragraphe 1er nomme un administrateur, tel que visé à l’article 122, paragraphe 14, pour ce compartiment patrimonial. Le jugement peut également indiquer une période renouvelable de sursis de paiement, ainsi que les conditions et les modalités du sursis de paiement.(3)L’administrateur peut proroger la date de l’échéance initialement fixée visant le paiement du principal et des intérêts des lettres de gage pour une durée maximale d’un mois, si l’échéance initiale se trouvait endéans une période d’un mois suivant la nomination de l’administrateur en vertu du jugement visé au paragraphe 1er.L’administrateur peut proroger la date de l’échéance initiale du paiement du principal pour une durée maximale de douze mois, en prenant en compte, le cas échéant, la prorogation d’un mois prévue à l’alinéa 1er, à condition que :la prorogation de l’échéance permet d’éviter l’insolvabilité du compartiment patrimonial concerné ; etil existe des raisons objectives qui sont susceptibles de démontrer que la prorogation de l’échéance permettra de respecter la nouvelle échéance.Toute prorogation de l’échéance prévue au présent paragraphe doit être autorisée au préalable par le Tribunal statuant à bref délai sur la requête de l’administrateur, la CSSF et l’administrateur préalablement entendus.La durée d’une prorogation de la date de l’échéance est fonction du délai nécessaire pour atteindre les objectifs visés à l’alinéa 2, points 1. et 2.La prorogation de la date de l’échéance initiale n’affecte pas le classement des investisseurs en lettres de gage et n’inverse pas l’ordre de l’échéancier initial du programme d’émission de lettres de gage. Pour maintenir le classement des investisseurs en lettres de gage ou l’ordre de l’échéancier, l’administrateur proroge dans la même proportion les lettres de gage qui viennent à échéance pendant la durée de la prorogation.La prorogation d’une échéance n’affecte pas les caractéristiques structurelles des lettres de gage pour ce qui est du double recours visé à l’article 5 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage et de l’absence d’une exigibilité anticipée automatique.Lorsque l’administrateur proroge la date de l’échéance initiale du paiement du principal conformément aux dispositions du présent paragraphe, il est tenu compte de la nouvelle échéance aux fins du calcul visé à l’article 9.(4)Sans préjudice des dispositions du présent article, les dispositions prévues aux articles 122, paragraphes 2 à 24, à l’exception du paragraphe 10, 123 et 124 sont applicables pour le sursis de paiement d’un compartiment patrimonial.Art. 152-5.Dissolution et liquidation d’un compartiment patrimonial(1)La dissolution et la liquidation d’un compartiment patrimonial d’un établissement de crédit émetteur en activité limitée peuvent intervenir lorsque :il appert que le régime de sursis de paiement prévu par l’article 152-4, antérieurement décidé ne permet pas de redresser la situation qui a justifié celui-ci ; sa liquidité est irrémédiablement menacée ; ou queses engagements à l’égard investisseurs en lettres de gage ne peuvent plus être satisfaits.(2)Seuls la CSSF ou le Parquet, la CSSF dûment appelée en cause, peuvent demander au Tribunal de prononcer la dissolution et la liquidation visée au paragraphe 1er.(3)Sans préjudice des dispositions du présent article, l’article 129, paragraphes 2 à 20, est applicable pour la liquidation d’un compartiment patrimonial d’un établissement de crédit émetteur en activité limitée.(4)Si la créance privilégiée visée à l’article 5 de la loi du 8 décembre 2021 relative aux lettres de gage ne peut être entièrement satisfaite dans le cadre de la procédure de liquidation ouverte visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article, les investisseurs en lettres de gage et les contreparties de contrats dérivés respectant l’article 7, paragraphe 3, de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage disposent d’une créance sur la masse restante visée à l’article 152-2, paragraphe 1er, alinéa 2, point 2, qui aura le même rang que celui des créances des créanciers ordinaires non garantis de l’établissement de crédit. ».
Chapitre 5 Dispositions transitoires et finales
Art. 41. Disposition transitoire
Les lettres de gage émises avant le 8 juillet 2022 ne sont pas sujettes aux articles 3, 4, 6 à 15, 17 et 18, alinéa 4, de la présente loi, et peuvent, par dérogation à l’article 27 de la présente loi, faire usage de la dénomination « obligation garantie » conformément à la directive (UE) 2019/2162 jusqu’à leur échéance. Les banques d’émission de lettres de gage ayant émis de telles lettres de gage avant le 8 juillet 2022 veillent à ce que ces lettres de gage continuent de respecter les dispositions de la partie Ire, chapitre 1er, section 3, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telles qu’elles étaient en vigueur au 7 juillet 2022.
La CSSF contrôle le respect, par les lettres de gage et les banques d’émission de lettres de gage visées à l’alinéa 1er, des exigences prévues à la partie Ire, chapitre 1er, section 3, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telles qu’elles étaient en vigueur au 7 juillet 2022, ainsi que des exigences de la présente loi, sans préjudice de l’alinéa 1er.
Art. 42. Intitulé de citation
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante :« loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage ».
Art. 43. Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 8 juillet 2022.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna
Palais de Luxembourg, le 8 décembre 2021. Henri
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