Loi du 9 juin 2022 modifiant : 1° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 2° la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement
L’administration compétente est tenue de conseiller et d’informer régulièrement les producteurs et détenteurs de déchets sur les possibilités en matière de prévention, de réemploi, de préparation à la réutilisation, de recyclage, de valorisation et d’élimination des déchets. À cet effet, elle engage ou fait appel à du personnel qualifié en la matière.
Un paragraphe 8 est ajouté qui prend la teneur suivante :
(8)
En cas de nécessité dûment motivée et afin de respecter les dispositions des articles 9 et 10, l’autorité compétente peut prendre les mesures appropriées pour initier ou développer des filières de gestion de déchets spécifiques.
Art. 19.
L’article 22 de la même loi est remplacé comme suit :
Art. 22.
Obligations spécifiques des personnes morales de droit public
Les personnes morales de droit public sont tenues d’utiliser pour les besoins de leurs propres services ou de prescrire l’utilisation dans le cadre de marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en tenant compte des dispositions de l’article 36, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, relatives aux spécifications techniques et labels, rapports d’essais, certifications ou autres moyens de preuve :
des services qui contribuent d’une façon générale à la prévention des déchets par la prise en compte du réemploi et de la préparation à la réutilisation et qui assurent une collecte séparée et un recyclage de qualité élevée des déchets produits ; des produits et substances qui se caractérisent par une longévité certaine, une réparabilité ou se prêtent à un réemploi ou une préparation en vue de la réutilisation, qui, en comparaison avec d’autres produits et substances, donnent lieu à moins de déchets, à des déchets moins dangereux ou à des déchets plus faciles à éliminer ou à valoriser et qui sont fabriqués à partir de matières premières secondaires ou selon des procédés utilisant des technologies propres.
Il peut être fait exception à cette obligation en raison de circonstances relatives à l’objet du marché ou à la situation de concurrence des opérateurs économiques, ou encore pour des raisons propres au pouvoir adjudicateur. Pour les marchés publics relevant du champ d’application du L livre II de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, les personnes morales de droit public indiquent, dans les documents de marchés et dans le rapport individuel à dresser en application de l’article 195 du règlement grand-ducal d’exécution modifié du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics, les principaux motifs justifiant la décision qu’elles ont prise, le cas échéant, de ne pas prendre en compte le réemploi et la préparation à la réutilisation dans le cadre du marché public concerné.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les procédures passées selon les articles 20, 63, 64 et 124 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, de même que celles qui relèvent du champ d’application de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité
Art. 20.
L’article 23 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
(4)
Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés, en méconnaissance du paragraphe 3, alinéa 1er, une opération de séparation doit être effectuée si cette opération est techniquement faisable et nécessaire, pour se conformer aux articles 9 et 10.
Lorsqu’une séparation n’est pas possible ou n’est pas requise en vertu du premier alinéa, les déchets mélangés doivent être traités dans une installation dûment autorisée pour traiter ce mélange.
Au paragraphe 6, alinéa 1er, le terme mélangés est remplacé par le terme dangereux .
Le paragraphe 6 est complété par un alinéa 3 qui prend la teneur suivante :
La collecte séparée des déchets municipaux ménagers dangereux est obligatoire afin que ces déchets soient traités conformément aux articles 9 et 10 et qu’ils ne contaminent pas d’autres flux de déchets. Cette collecte se fait dans le cadre de la collecte des déchets problématiques conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht.
Art. 21.
L’article 24, paragraphe 1er, de la même loi est remplacé comme suit :
(1)
Sans préjudice des obligations relatives à la gestion des déchets dangereux énoncées à l’article 23 :
les huiles usagées sont collectées séparément, à moins qu’une collecte séparée ne soit pas techniquement faisable ; les huiles usagées sont traitées, en donnant la priorité à la régénération ou à d’autres opérations de recyclage fournissant des résultats d’ensemble sur le plan environnemental équivalents à ceux de la régénération ou meilleurs que ceux-ci, conformément aux articles 9 et 10 ; les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes ne sont pas mélangées entre elles ni les huiles usagées avec d’autres déchets ou substances, si un tel mélange empêche leur régénération ou une autre opération de recyclage fournissant des résultats d’ensemble sur le plan environnemental équivalents à ceux de la régénération ou meilleurs que ceux-ci.
Art. 22.
L’article 25 de la même loi est remplacé comme suit :
Art. 25.
Biodéchets et déchets de verdure
(1)
Les biodéchets et les déchets de verdure doivent être triés et recyclés à la source ou doivent être soumis à une collecte séparée afin de les soumettre prioritairement à une opération de compostage ou de digestion ou, si en raison de la nature du matériel ceci n’est pas possible, à toute autre opération de valorisation appropriée au matériel tout en respectant les dispositions des articles 9 et 10.
(2)
Le traitement des biodéchets et des déchets de verdure doit se faire d’une manière compatible avec un niveau élevé de protection de l’environnement.
L’utilisation de matériaux produits à partir de biodéchets et de déchets de verdure doit se faire sans risque pour l’environnement et la santé humaine.
(3)
Un règlement grand-ducal peut fixer les normes de qualité pour les matériaux produits à partir de biodéchets et de déchets de verdure. Ces normes peuvent varier en fonction des différents domaines d’utilisation de ces matériaux. Peuvent également être déterminées par règlement grand-ducal les opérations de valorisation ou de recyclage applicables aux différents types de biodéchets et des déchets de verdure ainsi que des normes minimales de gestion des biodéchets et déchets de verdure.
(4)
Il est interdit de collecter en mélange ou de traiter conjointement des biodéchets et des déchets de verdure avec des matières plastiques, biodégradables ou non.
Art. 23.
L’article 26 de la même loi est remplacé comme suit :
Art. 26.
Déchets inertes, déchets de construction et déchets de déconstruction
(1)
Au moment respectivement de la planification d’une construction et de l’attribution d’un marché afférent, la prévention des déchets, y compris le réemploi doivent être prises en considération. Cette prévention concerne également la réduction des terres d’excavation destinées à une mise en décharge. Les maîtres de l’ouvrage doivent pouvoir faire preuve des considérations de prévention appliquées sur toute demande de l’administration compétente.
(2)
Sans préjudice des dispositions de l’article 13 paragraphe 2, le maître de l’ouvrage doit assurer que les déchets de chantier de construction et déconstruction sont soumis à une collecte séparée des différentes fractions, dont au moins le bois, les fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres), le métal, le verre, le carton, le plastique, le plâtre et les déchets dangereux. Lorsque, en infraction du présent paragraphe, ils ont été collectés de façon mélangée, ils doivent être soumis à une opération de séparation et de tri.
(3)
Préalablement à toute déconstruction d’un bâtiment d’un volume bâti de plus que 1200 mètres cubes et produisant au moins 100 mètres cubes de déchets, le maître de l’ouvrage doit établir un inventaire qui identifie les différents matériaux utilisés dans l’ouvrage à déconstruire. Cet inventaire doit pouvoir être présenté à l’administration compétente et aux personnes visées à l’article 45, paragraphe 1er sur les lieux du chantier. Sur demande, une copie de l’inventaire doit être envoyée à l’administration compétente.
Cet inventaire prévoit, en cas de déconstruction, une collecte séparée des différents matériaux en vue de leur traitement respectif en tenant compte des priorités fixées à l’article 9.
En cas de projets de déconstruction de bâtiments ayant un volume bâti supérieur ou égal à 3500 mètres cubes, cet inventaire doit être réalisé par un organisme agrée en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.
Pour toute construction de bâtiments ayant un volume bâti supérieur ou égal à 3500 mètres cubes et pour laquelle l’autorisation de construire a été accordée après le 1er janvier 2025, un registre informatique des différents matériaux utilisés avec indication de leur emplacement doit être établi par le maître de l’ouvrage. Après l’achèvement de l’immeuble, ce registre doit être mis à jour par le propriétaire ou le syndic de copropriété.
Le contenu et les modalités d’établissement et de gestion de l’inventaire et du registre informatique dont il est question au présent paragraphe peuvent être déterminés par règlement grand-ducal.
Toutes les mesures doivent être prises pour éviter une contamination de matériaux par d’autres empêchant ainsi leur recyclage. Une attention particulière doit être portée aux produits dangereux et aux matériaux contaminés par des substances dangereuses qui ne doivent pas être mélangés avec des matériaux non contaminés.
(4)
Lorsque les travaux de déconstruction sont exécutés par des particuliers, les dispositions des paragraphes 2 et 3 s’appliquent dans la mesure du faisable.
Il peut être dérogé aux dispositions du paragraphe 3 lorsqu’en raison d’une menace grave pour la sécurité publique, une construction menaçant ruine doit être déconstruite d’urgence sur ordre ou par mesure d’office des autorités habilitées à cet effet par la loi. Dans ce cas, toutes les mesures possibles doivent être prises pour éviter une quelconque contamination des alentours par les matériaux de la construction.
(5)
Les communes sont tenues de mettre à la disposition des particuliers des structures de collecte séparée des déchets inertes, des déchets de construction et des déchets de déconstruction en faibles quantités et provenant de chantiers de particuliers. Les communes doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre une séparation entre les différentes fractions de ces déchets qui en raison de leur nature peuvent être soumis à une opération de valorisation et ceux qui doivent être soumis à une opération d’élimination.
(6)
Les déchets routiers sont traités conformément à l’article 10, dans un objectif de promouvoir une utilisation efficace des ressources et d’assurer la protection de l’environnement. Un règlement grand-ducal détermine les mesures visant la prévention, la réutilisation, le recyclage et d’autres formes de valorisation des matériaux et déchets routiers aux fins d’en réduire la quantité à éliminer, y inclus les études préliminaires nécessaires et les obligations à respecter par les installations de traitement de matériaux et déchets routiers.
(7)
La réutilisation des matériaux inertes récupérés est obligatoirement inscrite dans les bordereaux de soumission publique relatifs aux constructions routières et aux autres ouvrages.
(8)
Un règlement grand-ducal peut fixer les normes de qualité auxquelles doivent répondre les matériaux issus du recyclage des déchets de construction et de déconstruction. Ces normes peuvent varier en fonction des différents domaines d’utilisation de ces matériaux.
(9)
L’élimination des déchets inertes se fait moyennant un réseau de décharges régionales pour déchets inertes.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités de sélection pour l’emplacement de décharges régionales pour déchets inertes et de leurs extensions. Ce règlement grand-ducal tient compte des orientations du plan national de gestion des déchets et des ressources visé à l’article 36.
Des décharges pour déchets inertes autres que celles déterminées conformément à l’alinéa 3 sont interdites.
Les décharges régionales pour déchets inertes doivent être équipées d’infrastructures permettant le recyclage des déchets inertes valorisables.
Art. 24.
À l’article 27, paragraphe 3, alinéa 2 de la même loi les termes déchets ménagers sont remplacés par les termes déchets municipaux ménagers .
Art. 25.
L’article 30 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, lettre a), le terme et est remplacé par le terme ou ;
Le paragraphe 5 est remplacé comme suit :
(5)
Une autorisation devient caduque
si dans le délai fixé par l’autorisation, l’installation ou le site ne sont pas mis en service ou que l’activité afférente n’a pas commencé ; lorsque l’installation ou le site ont chômé pendant trois années consécutives ; lorsque l’installation ou le site ont été détruits ou mis hors d’usage en tout ou en partie par un accident quelconque. Si une partie seulement de l’installation ou du site a été détruite ou mise hors d’usage, la nouvelle demande d’autorisation est limitée à la partie en question ; lorsque l’autorisation délivrée est venue à échéance ; lorsque la cessation d’activité de l’installation ou du site est effective.
Au paragraphe 7, alinéa 1er, la dernière phrase est remplacée comme suit :
Il est possible de combiner matériellement les deux dossiers de demande.
Au paragraphe 7, alinéa 2, la première phrase est remplacée comme suit :
Lorsqu’un établissement, une entreprise, une installation ou une opération mentionnés aux lettres d) et e) du paragraphe 1er du présent article figure dans la classe 4 de la législation relative aux établissements classés ou n’atteint pas le seuil inférieur de cette classe 4, il dispensé d’une autorisation en vertu des dispositions de la présente loi.
Au paragraphe 8, les termes paragraphe 3 sont supprimés.
Les paragraphes 9, 10 et 11 avec la teneur suivante sont ajoutés :
(9)
Une copie de l’autorisation requise conformément au paragraphe 1°, lettre a), doit accompagner tout transfert de déchets.
(10)
Les établissements ou entreprises, y inclus les services publics, assurant la collecte ou le transport de déchets, doivent faire en sorte que les véhicules avec lesquelles ils transportent les déchets soient munis de deux panneaux d’avertissement blancs réfléchissants rectangulaires d’au moins quarante centimètres en largeur et trente centimètres en hauteur, avec l’inscription « A » en couleur noire et dans une taille des caractères de vingt centimètres. Un des tableaux doit être mis à l’avant du véhicule et l’autre à l’arrière. En cas d’un transport utilisant une remorque le tableau arrière doit être fixé à l’arrière de la remorque. Les tableaux doivent être facilement visibles de l’extérieur. La présente obligation ne vaut pas pour les établissements ou entreprises mentionnées à l’article 32, paragraphe 1er, points 2°, 3°, 4°, et 5°, y inclus les services publics.
(11)
L’administration compétente peut exiger des formats spécifiques, le cas échéant sous forme électronique, pour l’introduction des demandes d’autorisation dont il est question au paragraphe 1er.
Art. 26.
L’article 31, paragraphe 3, de la même loi est modifié comme suit :
(3)
Les autorisations peuvent être refusées ou retirées lorsque le titulaire n’a pas respecté ou ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires ou les conditions particulières déterminées.
Art. 27.
L’article 32 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
Par dérogation aux dispositions de l’article 30, sont soumis à l’enregistrement auprès de l’administration compétente :
les établissements ou entreprises qui transportent des déchets à titre d’importation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; les établissements ou entreprises qui collectent ou transportent des déchets inertes provenant de travaux routiers, d’excavation ou de déconstruction ; les établissements ou entreprises, y inclus les exploitations agricoles et sylvicoles, qui collectent ou transportent des déchets constitués de matières naturelles non dangereuses issues de l’exploitation agricole ou sylvicole, de fumier ou de lisier, des boues d’épuration, des déchets de verdure ou des déchets biodégradables de jardin et de parc ; les établissements ou entreprises qui collectent ou transportent des déchets provenant de leurs propres activités ; les établissements ou entreprises qui fournissent des produits et qui reprennent auprès de leurs clients les mêmes produits devenus déchets en vue d’un regroupement et d’une valorisation ou d’une élimination appropriée ; les infrastructures de collectes visées à l’article 13, paragraphe 7 ; les centres de ressources ; les points de collecte de déchets municipaux non dangereux repris au chapitre 20 01 de la liste des déchets visée à l’article 8, paragraphe 1er en vue de leur préparation à la réutilisation ainsi que les établissements procédant à la préparation à la réutilisation de ces déchets.
Le paragraphe 3 est complété par les lettres e) et f) qui prennent la teneur suivante :
les modalités d’aménagement, de fonctionnement et de gestion ; les modalités de tenue de registres et de transmission des rapports.
Un paragraphe 4 est ajouté qui prend la teneur suivante :
(4)
Une copie de l’enregistrement requis conformément aux points 1er à 5 du paragraphe 1er doit accompagner tout transfert de déchets.
Art. 28.
L’article 34 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
(1)
Les établissements et entreprises visés à l’article 30, paragraphe 1er et les producteurs de déchets, à l’exception des ménages, tiennent un registre chronologique indiquant :
la quantité, la nature et l’origine de ces déchets et la quantité de produits et de matières issus de la préparation à la réutilisation, du recyclage ou d’autres opérations de valorisation ; s’il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement envisagé pour ces déchets.
Ils mettent ces données à la disposition des autorités compétentes au moyen du registre électronique dont il est question au paragraphe 4.
Aux fins d’établissement des registres, les collecteurs, les négociants, les courtiers ou les destinataires communiquent aux producteurs des déchets toutes les informations requises et plus particulièrement le destinataire des déchets et le mode de traitement appliqué.
Pour les producteurs de déchets, le registre fait partie intégrante du plan de prévention et de gestion des déchets visé à l’article 27, paragraphe 3.
Au paragraphe 2, le bout de phrase sauf dans le cas des établissements et entreprises assurant le transport, qui doivent conserver ces registres pendant au moins douze mois est supprimé.
Un nouveau paragraphe 4, qui prend la teneur suivante, est ajouté :
(4)
Le ministre fait établir par l’administration compétente un registre électronique national pour consigner les données relatives aux déchets visées au paragraphe 1er.
Le contenu exact, le format et les modalités d’utilisation du registre peuvent être précisés par règlement grand-ducal.
Le registre chronologique dont il est question au paragraphe 1er doit se faire par le biais du registre électronique dès sa mise en production. La date de mise en production fait l’objet d’une publication appropriée par l’administration compétente.
Art. 29.
L’article 35 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, l’alinéa 1er est remplacé comme suit :
Pour le 31 mars de chaque année, les établissements ou entreprises visés à l’article 30, paragraphe 1er et à l’article 32, paragraphe 1er remettent à l’administration compétente un rapport annuel relatif à l’année écoulée reprenant sous une forme agrégée les informations contenues dans le registre. Ils sont dispensés de la remise du rapport annuel lorsqu’ils ont accordé à l’administration compétente le droit d’accéder en ligne à leurs données reprises dans le registre mentionné à l’article 34, paragraphe 4.
Le paragraphe 5 est remplacé comme suit :
(5)
Sur base des données reçues et sur base des données du registre électronique dont il est question à l’article 34, paragraphe 4, l’administration compétente établit les rapports prévus par la présente loi et par les dispositions européennes et internationales ainsi que les statistiques en matière de gestion des déchets. Des statistiques de déchets sont publiées régulièrement par l’administration compétente sur un site internet accessible au public.
Art. 30.
L’article 36 de la même loi est remplacé comme suit :
Art. 36.
Plan national de gestion des déchets et des ressources
(1)
Le ministre fait établir par l’ administration compétente conformément aux articles 1, 9, 10 et 16, un plan national de gestion des déchets et des ressources.
(2)
Le plan national de gestion des déchets et des ressources établit une analyse de la situation en matière de gestion des déchets et des ressources ainsi que les mesures à prendre pour assurer dans de meilleures conditions une préparation des déchets respectueuse de l’environnement en vue de leur réutilisation, recyclage, valorisation ou élimination et une évaluation de la manière dont le plan soutiendra la mise en œuvre des dispositions et la réalisation des objectifs de la présente loi.
(3)
Le plan national de gestion des déchets et des ressources contient au moins les éléments suivants :
le type, la quantité et la source des déchets produits sur le territoire national, les déchets susceptibles d’être transférés au départ ou à destination du territoire national et une évaluation de l’évolution future des flux de déchets ; les principales installations d’élimination et de valorisation existantes, y compris toutes les dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux, les déchets contenant des quantités non négligeables de matières premières critiques, ou les flux de déchets visés par des dispositions spécifiques nationales ou par des dispositions spécifiques de la législation de l’Union européenne ; une évaluation des besoins en matière de fermeture d’infrastructures de traitement des déchets existantes et en matière d’installations supplémentaires de traitement des déchets conformément à l’article 16 ;Il est veillé à la réalisation d’une évaluation des investissements et des autres moyens financiers, y compris pour les autorités locales, nécessaires pour satisfaire ces besoins. Cette évaluation est incluse dans le plan de gestion des déchets et des ressources pertinent ou dans d’autres documents stratégiques couvrant l’ensemble du territoire national ;
des informations suffisantes sur les critères d’emplacement pour l’identification des sites et la capacité des futures installations d’élimination ou grandes installations de valorisation, si nécessaire ; les grandes orientations en matière de gestion des déchets et de réemploi, y compris les méthodes et technologies de gestion des déchets prévues, ou des orientations en matière de gestion d’autres déchets posant des problèmes particuliers de gestion ; les aspects organisationnels de la gestion des déchets et de réemploi, y compris une description de la répartition des compétences entre les acteurs publics et privés assurant la gestion des déchets ; une évaluation de l’utilité et de la validité de l’utilisation d’instruments économiques ou autres pour résoudre divers problèmes en matière de déchets et des ressources, en promouvant la transition vers une économie circulaire, tout en tenant compte de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur ; la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et d’information à l’intention du grand public ou de catégories particulières de consommateurs ; des informations sur les mesures à prendre pour assurer qu’aucun des déchets susceptibles d’être recyclés ou valorisés, en particulier les déchets municipaux, ne soit admis dans une décharge, à l’exception des déchets dont la mise en décharge produit le meilleur résultat sur le plan de l’environnement conformément à l’article 9 ; une évaluation des systèmes existants de collecte des déchets, y compris en ce qui concerne la couverture matérielle et territoriale de la collecte séparée et des mesures destinées à en améliorer le fonctionnement, de toute dérogation accordée conformément à l’article 13, paragraphe 3, et de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte ; les mesures visant à empêcher et prévenir toute forme de dépôt sauvage de déchets et faire disparaître tous les types de déchets sauvages ; des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés, en ce qui concerne la quantité de déchets produits et leur traitement ainsi que les déchets municipaux qui sont éliminés ou font l’objet d’une valorisation énergétique.
(4)
Le plan de gestion des déchets et des ressources doit être conforme :
aux exigences relatives à la gestion des déchets établies par la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages ; aux objectifs fixés à l’article 14 ; aux exigences relatives à la gestion des déchets établies par le règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets, aux fins de la prévention des déchets sauvages ; aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1997 portant approbation de la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre 1992 des Annexes I à IV des Appendices 1 et 2 de la Déclaration finale de la réunion ministérielle des Commissions d’Oslo et de Paris des 21-22 septembre 1992 ; à l’article 28 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
(5)
En cas de nécessité des plans spécifiques peuvent être établis pour des flux de déchets particuliers.
Art. 31.
L’article 37 de la même loi est remplacé comme suit :
Art. 37.
Programmes de prévention des déchets
(1)
Le ministre fait établir par l’administration compétente, conformément aux articles 1er et 9, un ou plusieurs programmes de prévention des déchets prévoyant, au moins, les mesures de prévention des déchets telles qu’énoncées à l’article 12.
Ces programmes peuvent être intégrés dans le plan national de gestion des déchets et des ressources prévu à l’article 36, ou dans d’autres programmes en matière d’environnement, le cas échéant comme programmes distincts.
Les objectifs et les mesures de prévention des déchets sont clairement définies.
(2)
Les programmes visés au paragraphe 1er fixent les objectifs en matière de prévention des déchets. Ils décrivent, le cas échéant, la contribution apportée par les instruments et mesures énumérés à l’annexe VII à la prévention des déchets et évaluent l’utilité des exemples de mesures figurant à l’annexe IV de la directive 2008/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, telle que modifiée, ou d’autres mesures appropriées. Les programmes décrivent également les mesures existantes de prévention des déchets et leur contribution à la prévention des déchets. Des programmes spécifiques sur la prévention des déchets alimentaires en font également partie.
Art. 32.
L’article 40, paragraphe 3, de la même loi est remplacé comme suit :
(3)
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux révisions des plans et programmes visés aux articles 36 et 37, sauf en cas de modifications mineures ou rectifications aux plans et programmes précités qui ne nécessitent pas une évaluation des incidences au sens de la législation relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.
Art. 33.
L’article 41 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 41.
Valeur juridique des plans et programmes
Les plans et programmes visés aux articles 36 et 37 sont approuvés par le Gouvernement en conseil. Leur réalisation est d’intérêt public.
Art. 34.
L’article 42 de la même loi est remplacé comme suit :
Art. 42.
Activités interdites
L’abandon, le rejet et la gestion incontrôlée, y compris l’incinération à l’air libre, le dépôt sauvage et l’introduction dans les réseaux des eaux usées, des déchets sont interdits.
Art. 35.
L’article 43 de la même loi est remplacé comme suit :
Art. 43.
Mesures préventives et curatives
En cas de risque pour la santé humaine ou d’atteinte à celle-ci ou à l’environnement, le ministre peut prendre toutes les mesures que la situation requiert. Il peut :
exiger des analyses, expertises ou épreuves techniques ; ordonner la fermeture de l’installation ou du site ; prescrire la suspension de l’activité susceptible d’être à l’origine d’une telle atteinte ; ordonner des travaux visant à quantifier, à arrêter, à réparer et à enlever les atteintes à l’environnement.
Art. 36.
L’article 45 de la même loi est remplacé comme suit :
Art. 45.
Recherche et constatation des infractions
(1)
Les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal et les fonctionnaires et employés des groupes de traitement A1, A2 et B1 de l’Administration de l’Environnement peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution.
Dans l’exercice de leur fonction, les agents de l’Administration des Douanes et Accises et les agents de l’Administration de l’environnement ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
(2)
Les agents visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont précisées par règlement grand-ducal.
Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. »
L’article 458 du Code pénal est applicable.
Art. 37.
L’article 46 de la même loi est modifié comme suit :
Les paragraphes 1er et 2 sont remplacés comme suit :
(1)
Lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou à ses règlements d’exécution, les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les personnes visées à l’article 45, paragraphe 1er ont accès, de jour et de nuit et sans notification préalable, aux installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements pris en vue de son exécution. Les actions de contrôle entreprises respectent le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués.
(2)
Les dispositions ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.
Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 paragraphe 1er du Code de procédure pénale, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt-quatre heures par un officier de police judiciaire, membre de la Police grand-ducale ou agent au sens de l’article 45, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
Au paragraphe 3, la première phrase est remplacée comme suit :
« (3)
Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et 2, les personnes concernées sont autorisées : ».
Art. 38.
L’article 47 de la même loi est modifié comme suit :
Les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
(1)
Sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 750 000 euros ou d’une de ces peines seulement, les infractions à :
l’article 13 paragraphe 9 ; l’article 15, paragraphes 1er et 2 ; l’article 18, paragraphes 1 et 3 ; l’article 23, paragraphes 1er, 3 et 4 ; l’article 24, paragraphes 1er et 2 ; l’article 26, paragraphe 9, alinéa 3 ; l’article 42, pour autant qu’il s’agit de déchets dangereux.
Les mêmes sanctions s’appliquent en cas d’entrave aux ou en cas de non-respect des mesures administratives prises en vertu des articles 43 ou 49.
Il en est de même des infractions commises à l’encontre des prescriptions prévues au règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets :
toute personne qui effectue un transfert illicite tel que défini à l’article 2, point 35 ; toute personne qui procède au mélange de déchets pendant le transfert en violation des dispositions de l’article 19 ; toute personne qui viole une décision prise par l’autorité compétente au titre de l’article 24, paragraphes 2 et 3.
(2)
Sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 150 000 euros ou d’une de ces peines seulement, les infractions à :
l’article 13, paragraphes 1er et 10 ; l’article 14, paragraphe 2 ; l’article 16, paragraphe 1er, lettre a) alinéa 2 et lettre c), et paragraphe 4 ; l’article 19, paragraphes 9 et 13 ; l’article 20, paragraphe 7 ; l’article 25, paragraphe 4 ; l’article 30, paragraphe 1er alinéa 1er.
(2bis)
Sont punies d’une amende de 24 euros à 10 000 euros, les contraventions suivantes à :
l’article 12, paragraphes 6, 7 et 10 ; l’article 23, paragraphe 5, pour autant que l’infraction s’est faite sur une voie publique ; l’article 25, paragraphe 1er ; l’article 30, paragraphes 9 et 10 ; l’article 32, paragraphe 1er points 1er à 5 et paragraphe 4 ; l’article 42, pour autant qu’il s’agit de déchets non dangereux ; l’article 42, pour autant qu’il s’agit de mégots.
Il en est de même des infractions commises aux prescriptions qui suivent du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets :
tout notifiant et tout destinataire qui n’a pas conclu un contrat valable conformément à l’article 5 ou à l’article 18, paragraphe 2 ; toute personne qui n’a pas conclu une garantie financière ou une assurance équivalente conformément à l’article 6 ; toute personne qui n’a pas procédé aux opérations de valorisation ou d’élimination dans les délais fixés par l’article 9, paragraphe 7,deuxième phrase ; tout exploitant d’une opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire qui n’a pas certifié dans les délais fixés par l’article 15 la réception des déchets ou le fait que l’opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire a été menée à son terme ; toute personne qui, après consentement à un transfert, ne respecte pas les exigences en matière de documents de mouvements mentionnés à l’article 16 ; toute personne qui effectue le transfert de déchets visés à l’article 3, paragraphes 2 et 4, sans que les déchets soient accompagnés des informations visées à l’article 18, paragraphe 1er, lettre a).
Au paragraphe 4, les termes les fonctionnaires de l’Administration de l’environnement sont remplacés par les termes les agents de l’Administration de l’environnement .
Art. 39.
L’article 48 de la même loi est remplacé comme suit :
Art. 48.
Avertissements taxés
En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l’article 47, paragraphe 2bis, des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale ainsi que, dans l’exercice de leurs fonctions en relation avec les contrôles visés à l’article 45, par les agents des administrations concernées habilités à cet effet par les ministres compétents.
L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés l’avertissement taxé dû, soit, lorsque l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par convocation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut se faire par versement au compte postal ou bancaire indiqué sur la convocation. Pour les convocations émises par les agents précités de la Police grand-ducale, le paiement peut également se faire dans un des bureaux de la Police grand-ducale.
L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire :
si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti ; si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer les taxes ; si le contrevenant est mineur au moment de l’infraction.
Le montant de l’avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d’application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir.
Le montant minimal de l’avertissement taxé est de 24 euros. Le montant maximal de l’avertissement taxé est de 1 000 euros. Le versement de l’avertissement taxé dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmenté le cas échéant des frais de rappel a pour conséquence d’arrêter toute poursuite.
Lorsque l’avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d’acquittement, et il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de l’avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d’une action en justice.
Les administrations compétentes tiennent un registre avec les données nécessaires pour l’exécution du présent article.
Art. 40.
L’article 49 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
(1)
En cas de non-respect des dispositions des articles 12 à 16, 18, 19, paragraphes 7, 9, 10, 11 et 13, 23 à 27, 30, 32 à 35, 42 et 54, paragraphe 2, le ministre peut :
impartir à l’exploitant d’un établissement ou à un producteur ou un détenteur, importateur ou distributeur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans ; faire suspendre en tout ou en partie l’activité de négociant, de courtier, de collecteur ou de transporteur de déchets, l’exploitation de l’établissement ou les travaux de chantier par mesure provisoire ou faire fermer l’établissement ou le chantier en tout ou en partie et apposer des scellés.
Le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 41.
À la suite de l’article 49 de la même loi, il est inséré un article 49bis qui prend la teneur suivante :
Art. 49 *bis*.
Amendes administratives
Le ministre peut infliger une amende administrative de 250 euros à 10 000 euros en cas de violation de :
l’article 12, paragraphes 3, deuxième phrase et 4, point 1°er, paragraphe 5, alinéa 2 et paragraphes 8 et 9 ; l’article 13, paragraphe 2, alinéa 1er et paragraphes 4, 5 et 8 ; l’article 17, paragraphe 3 ; l’article 19, paragraphes 7, 10 et 11 ; l’article 23, paragraphe 2 et paragraphe 5, hormis les cas visés à l’article 47, paragraphe 3 ; l’article 26, paragraphes 1er, 2 et 3 ; l’article 27, paragraphe 2, lettre b) et d) ; l’article 32, paragraphe 1er, points 6° à 8 ; l’article 33, paragraphes 2 et 3 ; l’article 34, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2 et paragraphe 2 ; l’article 35, paragraphes 1er et 2 ;
Les amendes sont payables dans les deux mois de la notification de la décision écrite.
Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement.
Art. 42.
L’article 50, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit :
(1)
Contre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statuera comme juge du fond. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision.
Art. 43.
L’annexe II de la même loi est remplacée comme suit :
ANNEXE II
Opérations de valorisation
R 1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie () R 2 Récupération ou régénération des solvants R 3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques) () R 4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques () R 5 Recyclage ou récupération d’autres matières inorganiques () R 6 Régénération des acides ou des bases R 7 Récupération des produits servant à capter les polluants R 8 Récupération des produits provenant des catalyseurs R 9 Régénération ou autres réemplois des huiles R 10 Épandage sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie R 11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l’une des opérations numérotées R 1 à R 10 R 12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l’une des opérations numérotées R 1 à R 11 () R 13 Stockage de déchets préalablement à l’une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l’exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) (**) () Cette opération inclut les installations d’incinération dont l’activité principale consiste à traiter les déchets municipaux solides pour autant que leur rendement énergétique soit égal ou supérieur :
à 0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation communautaire applicable avant le 1er janvier 2009, à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008, calculé selon la formule suivante : rendement énergétique = (Ep - (Ef + Ei))/(0,97 x (Ew + Ef)), où :
Ep représente la production annuelle d’énergie sous forme de chaleur ou d’électricité. Elle est calculée en multipliant par 2,6 l’énergie produite sous forme d’électricité et par 1,1 l’énergie produite sous forme de chaleur pour une exploitation commerciale (GJ/an) ; Ef représente l’apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/an) ; Ew représente la quantité annuelle d’énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir calorifique inférieur des déchets (GJ/an) ; Ei représente la quantité annuelle d’énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an) ; 0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d’énergie dues aux mâchefers d’incinération et au rayonnement. Cette formule est appliquée conformément au document de référence sur les meilleures techniques disponibles en matière d’incinération de déchets (BREF Incinération). La valeur donnée par la formule relative à l’efficacité énergétique sera multipliée par un facteur de correction climatique (FCC), comme suit :
FCC pour les installations en exploitation et autorisées, conformément à la législation de l’Union européenne en vigueur, avant le 1er septembre 2015FCC = 1 si DJC ≥ 3 350 FCC = 1,25 si DJC ≤ 2 150 FCC = – (0,25/1 200) × DJC + 1,698 si 2 150 < DJC < 3 350
FCC pour les installations autorisées après le 31 août 2015 et pour les installations visées au point 1° après le 31 décembre 2029FCC = 1 si DJC ≥ 3 350 FCC = 1,12 si DJC ≤ 2 150 FCC = – (0,12/1 200) × DJC + 1,335 si 2 150 < DJC < 3 350 (La valeur résultante du FCC sera arrondie à la troisième décimale.) La valeur de DJC (degrés-jours de chauffage) à prendre en considération est la moyenne des valeurs annuelles de DJC pour le lieu où est implantée l’installation d’incinération, calculée sur une période de vingt années consécutives avant l’année pour laquelle le FCC est calculé. Pour le calcul de la valeur de DJC, il y a lieu d’appliquer la méthode suivante, établie par Eurostat : DJC est égal à (18 °C – Tm) × j si Tm est inférieure ou égale à 15 °C (seuil de chauffage) et est égal à zéro si Tm est supérieure à 15 °C, Tm étant la température extérieure moyenne (Tmin + Tmax)/2 sur une période de j jours. Les calculs sont effectués sur une base journalière (j = 1) et additionnés pour obtenir une année.
() Ceci comprend la préparation en vue du réemploi, la gazéification et la pyrolyse utilisant les composants comme produits chimiques et la valorisation des matières organiques sous la forme du remblayage. () Ceci comprend la préparation en vue du réemploi. () Ceci comprend la préparation en vue du réemploi, le recyclage des matériaux de construction inorganiques, la valorisation des matières inorganiques sous la forme du remblayage et le nettoyage des sols à des fins de valorisation. () S’il n’existe aucun autre code R approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à la valorisation, y compris le prétraitement, à savoir le démantèlement, le triage, le concassage, le compactage, l’agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement, le reconditionnement, la séparation, le regroupement ou le mélange, avant l’exécution des opérations numérotées R 1 à R 11. (****) Par « stockage temporaire », on entend le stockage préliminaire au sens de l’article 4, point 19).
Art. 44.
L’annexe IV est remplacée comme suit :
ANNEXE IV
Délais d’instructions
(1)
Pour les demandes introduites en vertu des dispositions des articles 7, 9 et 30, lettres a), b), c), et f)
L’administration compétente décide dans les quinze jours suivant l’avis de réception relatif à la demande si elle est recevable.La demande est irrecevable si, de l’appréciation de l’administration compétente, elle est à considérer comme étant manifestement incomplète. Une demande est manifestement incomplète si elle ne contient pas les informations et pièces spécifiques précisées par la présente loi. À défaut d’une précision par la présente loi, l’Administration compétente établit une liste des informations et pièces requises qui est rendue publique par moyens électroniques. Une demande est également irrecevable si elle comporte des indications ou des pièces contradictoires. Un dossier irrecevable est immédiatement retourné par l’administration compétente au demandeur et ce sans autres suites. La décision de l’irrecevabilité est motivée. Le silence de l’Administration compétente dans les quinze jours visés à l’alinéa 1er du présent point vaut recevabilité de la demande. Les contestations relatives à la recevabilité d’un dossier de demande sont instruites selon la procédure prévue à l’article 50, paragraphe 1er.
Pour les demandes déclarées recevables, l’administration compétente dispose d’un délai de trois mois pour informer le requérant si son dossier de demande est complet. Lorsque le dossier n’est pas complet ou lorsque l’administration compétente nécessite sur base des éléments du dossier des informations supplémentaires pour pouvoir juger si l’activité projetée est conforme aux dispositions des articles 9 et 10, elle invite le requérant en une seule fois dans le délai précité à compléter son dossier ou à fournir les informations supplémentaires.Le requérant envoie en une seule fois les renseignements demandés avec la précision requise et selon les règles de l’art à l’administration compétente dans un délai de deux mois. Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé une seule fois d’un mois. À défaut d’une réponse dans les délais précités, la demande est considérée comme nulle et non avenue. Le requérant en est informé par l’administration compétente.
Pour le cas où le dossier de demande a été déclaré complet conformément au point 2° ou les renseignements supplémentaires demandés ont été transmis à l’administration compétente dans les délais mentionnés au point 3°, le ministre dispose d’un délai de 3 mois pour prendre la décision.
(2)
Pour les demandes introduites en vertu des dispositions de l’article 19
Pour les demandes introduites en vertu des dispositions de l’article 19 de la présente loi, l’administration compétente décide dans le délai d’un mois suivant l’avis de réception relatif à la demande si elle est recevable.Un dossier est irrecevable si :
les conditions spécifiques précisées par l’article 19, paragraphe 6 alinéa 1er ne sont pas remplies ; s’il ne contient pas les pièces spécifiques précisées par l’article 19, paragraphe 6 alinéa 2.
Le cas échéant, l’administration compétente demande les pièces manquantes au requérant, qui dispose d’un délai d’un mois pour les fournir. À l’issue de ce délai, le ministre dispose à nouveau d’un délai d’un mois pour se prononcer sur la recevabilité du dossier.
Pour les demandes déclarées recevables, le ministre dispose d’un délai de trois mois pour prendre la décision.Lorsque le dossier comporte des indications ou pièces contradictoires ou lorsque des informations font défaut, l’administration compétente invite le requérant en une seule fois dans le délai précité à compléter le dossier en fournissant ces pièces ou informations. Le requérant envoie en une seule fois les renseignements demandés à l’administration compétente dans un délai de deux mois. Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé une seule fois d’un mois. Dans le cas où les renseignements demandés ne seraient pas transmis à l’administration compétente dans ce délai, le dossier est considéré comme nul et non avenu et le requérant en est informé. Si les renseignements demandés sont envoyés dans le délai imparti, le ministre dispose d’un délai de trois mois après leur réception pour prendre la décision.
(3)
Pour les demandes introduites en vertu des dispositions de l’article 30, lettres d) et e)
Les délais d’instruction sont ceux mentionnés dans la législation relative aux établissements classés :
pour des établissements, entreprises, installations ou opérations non visés par la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés : ceux de la classe 3 de la prédite législation ; pour des établissements, entreprises, installations ou opérations visés par la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés : ceux de la classe 1 de la prédite législation.
Art. 45.
L’annexe III de la même loi est abrogée.
Art. 46.
La même loi est complétée par une annexe VI et une annexe VII qui prennent la teneur suivante :
Annexe VI
Produits visés à l’article 12, paragraphe 3
Produits à usage unique en plastique interdits à partir du 1er janvier 2023 sur les fêtes et évènements ouverts au public Barquettes et autres récipients pour aliments Assiettes Couverts (fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes) Touillettes Pailles Mini-pics Récipients pour boisson : gobelets, tasses, verres Bouteilles
Produits à usage unique interdits à partir du 1er janvier 2025 sur les fêtes et évènements ouverts au public Assiettes Touillettes Pailles Mini-pics Récipients pour boisson : gobelets, tasses, verres Bouteilles (à l’exception des bouteilles en verre) Canettes à boisson Cartons à boisson
ANNEXE VII
Exemples d’instruments économiques et autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets visée à l’article 9
Redevances et restrictions pour la mise en décharge et l’incinération des déchets qui encouragent la prévention des déchets et le recyclage, tout en maintenant la mise en décharge comme l’option de gestion des déchets la moins souhaitable ; Systèmes de tarification en fonction du volume de déchets qui font payer les producteurs de déchets sur la base de la quantité réelle de déchets produits et offrent des incitations au tri à la source de déchets recyclables et à la réduction des déchets en mélange ; Incitations fiscales en faveur des dons de produits, en particulier de denrées alimentaires ; Régimes de responsabilité élargie des producteurs relatifs à différents types de déchets et mesures visant à accroître leur efficacité, leur rapport coût/efficacité et leur gestion ; Systèmes de consigne et autres mesures visant à encourager la collecte efficace des produits et matériaux usagés ; Planification solide des investissements dans les infrastructures de gestion des déchets, par les fonds de l’Union européenne ; Marchés publics durables visant à encourager une meilleure gestion des déchets et l’utilisation de produits et de matériaux recyclés ; Suppression progressive des subventions contraires à la hiérarchie des déchets ; Recours à des mesures fiscales ou à d’autres moyens pour promouvoir l’utilisation de produits et de matériaux préparés en vue du réemploi ou recyclés ; Soutien à la recherche et à l’innovation en matière de technologies de recyclage avancées et de refabrication ; Utilisation des meilleures techniques disponibles en matière de traitement des déchets ; Mesures d’incitation économiques pour les autorités locales et régionales, pour promouvoir la prévention des déchets et intensifier les systèmes de collecte séparée, tout en évitant de soutenir la mise en décharge et l’incinération ; Campagnes de sensibilisation de la population, en particulier sur la collecte séparée, la prévention des déchets et la réduction des déchets sauvages, et intégration de ces questions dans l’enseignement et la formation ; Systèmes de coordination, y compris par des moyens numériques, entre toutes les autorités publiques compétentes intervenant dans la gestion des déchets ; Promotion d’un dialogue et d’une coopération permanents entre toutes les parties prenantes dans la gestion des déchets, ainsi que d’accords volontaires et de rapports d’entreprises en matière de déchets.
Art. 47.
La loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement est modifiée comme suit :
L’article 2, alinéa 1er, lettre c) est remplacé par les dispositions suivantes :
la prévention et la réduction de production de déchets, la gestion rationnelle des déchets, l’économie circulaire et la participation à des projets y relatifs ;
L’article 4 est modifié comme suit :
L’aide visée à la lettre d) est portée à 75 pour cent. lettre g) est remplacée comme suit :
une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 50 pour cent du coût d’investissement pour les activités et projets de gestion des ressources ou d’économie circulaire innovantes et susceptible de contribuer considérablement aux objectifs de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring
La Ministre de la Santé, Paulette Lenert
La Ministre de la Justice, Sam Tanson
La Ministre de l’Intérieur, Taina Bofferding
Le Ministre de l’Économie, Franz Fayot
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Claude Haagen
Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, Georges Engel
Genève, le 9 juin 2022. Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Legilux, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Legilux
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).