Loi du 8 juillet 2022 modifiant : 1° la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ; 2° la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 3° la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la création d’un Centre de Gestion Informatique de l’Éducation ; c) l’institution d’un Conseil scientifique ; 4° la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 5° la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; et abrogeant la loi du 20 juin 2020 portant dérogation : 1° aux chapitres 2 à 3quater de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ; 2° à l’article 5 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement secondaire

Type Loi
Publication 2022-07-08
État En vigueur
Département MEN
articles 123
Historique des réformes JSON API

L’agent qui a obtenu, lors de cette seconde session, au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves a réussi à l’examen de fin de stage.

L’agent qui n’a pas obtenu, lors de cette seconde session, au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et au moins la moitié des points à chacune des épreuves a échoué à l’examen de fin de stage.

(5)

Les résultats des épreuves de la première et, le cas échéant, de la seconde session sont transmis à l’Institut qui les communique à l’agent.

(6)

La commission de validation prévue à l’article 44 valide les résultats à l’issue de la première et de la seconde session. La décision de la commission de validation est transmise, par voie écrite, à l’agent, au directeur d’établissement ou au directeur de région et au ministre.

(7)

En cas d’échec à l’examen de fin de stage, l’agent peut se présenter une seconde fois aux épreuves sanctionnant l’examen de fin de stage. À cet effet, l’agent adresse une nouvelle demande dans les conditions prévues à l’article 98-2.

Art. 98-22.

Pendant les épreuves, toute communication entre les agents et avec l’extérieur, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes, autres que ceux autorisés préalablement par le jury, sont interdites.

L’agent fautif est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec. Il peut se présenter une nouvelle fois lors d’une session ultérieure.

Section 5 Indemnités des évaluateurs.

Art. 98-23.

(1)

Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu aux articles 98-9, 98-16 et 98-19, ont droit, par copie corrigée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

(2)

Les membres du jury du bilan des compétences didactiques et pédagogiques prévu aux articles 98-10 et 98-20, ont droit, par bilan évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 25 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

(3)

Les membres du jury de l’épreuve pratique prévue à l’article 98-17, ont droit, par épreuve évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 25 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Section 6 Nomination et classement des fonctions.

Art. 98-24.

Conformément aux dispositions de l’article 80 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, l’employé de l’État relevant du sous-groupe enseignement et dont le contrat d’engagement auprès de l’État a commencé à partir du 1er octobre 2015 est nommé, en qualité de fonctionnaire, au grade et échelon auquel il appartenait avant sa fonctionnarisation. L’employé de l’État, relevant du groupe d’indemnité A1 du tableau indiciaire transitoire de l’enseignement, sera classé au moment de sa fonctionnarisation au grade E7 du tableau « Régime transitoire de la rubrique « Enseignement » », au même échelon qu’il avait atteint avant sa fonctionnarisation ou, à défaut, à l’échelon immédiatement supérieur.

L’employé de l’État, relevant du groupe d’indemnité A2 du tableau indiciaire transitoire de l’enseignement, sera classé au moment de sa fonctionnarisation au grade E5 du tableau « Régime transitoire de la rubrique « Enseignement » », au même échelon qu’il avait atteint avant sa fonctionnarisation ou, à défaut, à l’échelon immédiatement supérieur.

L’employé de l’État, relevant du groupe d’indemnité B1 du tableau indiciaire transitoire de l’enseignement, sera classé au moment de sa fonctionnarisation au grade E3 du tableau « Régime transitoire de la rubrique « Enseignement » », au même échelon qu’il avait atteint ou, à défaut, à l’échelon immédiatement supérieur. ».

Art. 83.

À l’article 103 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1.

le paragraphe 3 est abrogé ;

2.

à la suite du paragraphe 6, sont ajoutés les paragraphes 7 à 9 nouveaux, libellés comme suit :

« (7)

Les fonctionnaires ou employés de l’État appelés à gérer une division peuvent être autorisés à porter le titre de responsable de division sans que ni leur classement ni leur traitement n’en soient modifiés. Ils sont nommés pour une durée renouvelable de cinq ans.

Pendant la durée de leur mandat, ils bénéficient d’une indemnité non pensionnable de 45 points indiciaires. Cette indemnité ne peut pas être cumulée avec celle prévue à l’alinéa 2, ni avec un autre accessoire de traitement ou une majoration d’échelon pour le même motif.

Des tâches de développement et de coordination peuvent être assurées par des chargés de mission au sein de l’Institut. Les chargés de mission sont recrutés parmi les fonctionnaires et employés de l’État assurant une tâche complète auprès de l’Institut. Ils sont nommés pour une durée renouvelable de cinq ans. Pendant la durée de leur mandat, ils bénéficient d’une indemnité non pensionnable de 45 points indiciaires. Cette indemnité ne peut pas être cumulée avec celle prévue à l’alinéa 1er, ni avec un autre accessoire de traitement ou une majoration d’échelon pour le même motif.

(8)

Le ministre peut affecter des instituteurs spécialisés en développement scolaire, ci-après « I-DS », à l’Institut.

Afin d’être admissibles, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

être nommés à une fonction d’instituteur depuis au moins deux années ; être détenteurs d’un grade de « master » dans le domaine du développement scolaire, reconnu par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions.

L’accès à cette fonction peut également se faire soit selon les conditions et les modalités de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien, soit selon les conditions et modalités de l’article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Les I-DS interviennent au niveau des écoles d’une ou de plusieurs directions de région afin d’accompagner les équipes pédagogiques dans la mise en œuvre du plan de développement de l’établissement scolaire. Ils collaborent étroitement avec les directeurs concernés. Les I-DS ont pour missions :

d’encourager les écoles à mettre en œuvre des pratiques pédagogiques innovantes et utiles à l’amélioration des apprentissages, ainsi que de contribuer à leur diffusion dans le contexte du plan de développement de l’établissement scolaire, ci-après « PDS » ; de prêter assistance au président du comité de l’école ou de son délégué dans la coordination des travaux d’élaboration, de rédaction, d’implémentation et d’évaluation du PDS ; de tenir le directeur de région concerné au courant sur l’avancement du PDS ; de soutenir les enseignants qui demandent une assistance personnalisée dans leur travail pédagogique. Dans le contexte de leur tâche, les I-DS doivent : participer pendant au moins 16 heures par année scolaire à des modules de formation en relation avec leur mission ; participer aux réunions de mise en réseau des I-DS organisées par l’Institut.

Les besoins en matière d’accompagnement des écoles, dans le cadre de la mise en œuvre du PDS, sont signalés annuellement au directeur de l’Institut et ceci avant le 15 avril. Le directeur de l’Institut se concerte avec le collège des directeurs de l’enseignement fondamental afin de déterminer, le cas échéant, le nombre d’I-DS à recruter.

Le directeur de l’Institut transmet les demandes de vacance de poste retenues au ministre avant le 1er mai.

Les postes vacants d’instituteurs spécialisés sont publiés avant le 15 mai.

Les candidats joignent à leur demande motivée un curriculum vitae et les pièces à l’appui renseignant sur leurs études de « master » ainsi que les activités de formation continue dans le domaine du développement scolaire.

La décision de l’affectation des instituteurs spécialisés est prononcée par le ministre au vu des dossiers de candidature.

(9)

Des instituteurs spécialisés en compétences numériques, ci-après « I-CN », sont affectés à l’Institut. Ils interviennent au niveau des écoles fondamentales, collaborent étroitement avec les directeurs des régions concernées et agissent sous l’autorité de ces derniers lors de l’organisation et la réalisation des interventions auprès des élèves et du personnel enseignant et éducatif.

Ils accompagnent et soutiennent les écoles et le personnel enseignant et éducatif dans la conception et la mise en pratique d’un enseignement et d’un apprentissage se basant sur l’utilisation de technologies numériques et favorisant le développement de compétences-clés en lien avec les médias et ces technologies.

Les I-CN ont pour missions :

d’accompagner et de soutenir activement le personnel enseignant et éducatif ainsi que les équipes pédagogiques dans leur travail pédagogique auprès des élèves en ce qui concerne l’implémentation et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, ci-après « TIC » ; d’accompagner et de soutenir activement le personnel enseignant et éducatif ainsi que les équipes pédagogiques à mettre en œuvre auprès des élèves des pratiques pédagogiques innovantes et utiles à l’amélioration des apprentissages aux et par les médias ; de collaborer étroitement avec les enseignants déchargés pour la gestion du parc informatique en ce qui concerne l’animation pédagogique d’activités en rapport avec l’initiation des élèves à l’informatique ; d’accompagner et de soutenir le comité d’école et la communauté scolaire dans l’élaboration d’une pédagogie des médias numériques et de son implémentation dans le cadre du plan de développement de l’établissement scolaire ; de se concerter et de collaborer avec les I-DS au sujet du développement scolaire dans le domaine de l’intégration des TIC ; de coordonner l’implémentation des TIC avec le directeur de région concerné ; de se tenir au courant des évolutions technologiques et pédagogiques dans le domaine des médias et d’aider les écoles à adapter continuellement leurs approches méthodologiques et didactiques en fonction de ces évolutions ; de collaborer avec le Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques dans les domaines des technologies numériques et des médias ; de collaborer et de s’échanger au moins deux fois par mois avec les autres I-CN dans le cadre du réseau I-CN, organisé et coordonné par l’Institut ; de participer pendant au moins 16 heures par année scolaire à des modules de formation en relation avec leur mission.

Les besoins en matière d’accompagnement et soutien pédagogique des écoles dans le cadre de l’implémentation et de l’utilisation des TIC sont signalés annuellement au directeur de l’Institut et ceci avant le 15 avril. Le directeur de l’Institut se concerte avec le collège des directeurs de l’enseignement fondamental afin de déterminer, le cas échéant, le nombre d’I-CN à recruter.

Le directeur de l’Institut transmet les demandes de vacance de poste retenues au ministre avant le 1er mai.

Les postes vacants d’I-CN sont publiés avant le 15 mai.

La décision de l’affectation des I-CN est prononcée par le ministre au vu des dossiers de candidature.

Afin d’être admissibles, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

être nommés à une fonction d’instituteur depuis au moins deux années ; être détenteurs d’un grade de « master » dans un domaine en relation avec l’enseignement et l’apprentissage aux et par les médias et les technologies numériques, reconnu par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions.

L’accès à cette fonction peut également se faire soit selon les conditions et les modalités de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien, soit selon les conditions et modalités de l’article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Les instituteurs spécialisés sont classés dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe « enseignement fondamental », selon l’article 13 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, et sont placés sous l’autorité du directeur de l’Institut. ».

Art. 84.

Aux articles 114 et 115 de la même loi, les termes stagiaires fonctionnaires sont remplacés par ceux de fonctionnaires stagiaires.

Chapitre 2 Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État

Art. 85.

À l’article 80, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, les termes à déterminer par règlement grand-ducal tenant compte des contraintes spécifiques du secteur de l’enseignement sont remplacés par ceux de déterminées par la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale.

Chapitre 3 Modification de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la création d’un Centre de Gestion informatique de l’Éducation ; c) l’institution d’un Conseil scientifique

Art. 86.

À l’article 3 de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la création d’un Centre de Gestion Informatique de l’Education ; c) l’institution d’un Conseil scientifique, le point 6 est supprimé.

Art. 87.

À l’article 4 de la même loi, le paragraphe 6 est abrogé.

Art. 88.

À l’article 25 de la même loi, les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.

Chapitre 4 Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental

Art. 89.

À l’article 2 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, sont apportées les modifications suivantes :

1.

au point 15, les termes au SCRIPT sont remplacés par ceux de à l’IFEN, tel que défini au point 23,.

2.

au point 26, les termes au SCRIPT sont remplacés par ceux de à l’IFEN.

Chapitre 5 Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental

Art. 90.

À l’article 11bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, les termes ainsi que les missions des I-DS sont supprimés.

Art. 91.

À l’article 11quater de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1.

le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante :

« (4)

Le ministre affecte les I-DS à l’Institut de formation de l’éducation nationale selon les dispositions prévues dans la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale. » ;

2.

le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante :

« (5)

Le ministre affecte les I-CN à l’Institut de formation de l’éducation nationale selon les dispositions prévues dans la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale. ».

Chapitre 6 Abrogation de la loi du 20 juin 2020 portant dérogation : 1° aux chapitres 2 à 3quater de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ; 2° à l’article 5 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement secondaire

Art. 92.

La loi du 20 juin 2020 portant dérogation :

1.

aux chapitres 2 à 3quater de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ; 2° à l’article 5 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement secondaire est abrogée.

Chapitre 7 Dispositions transitoires

Art. 93.

Les fonctionnaires, les employés de l’État et les stagiaires affectés ou détachés auprès de la division du développement des établissements scolaires du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques à l’entrée en vigueur de la présente loi sont repris dans le cadre du personnel de l’Institut de formation de l’éducation nationale.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch

La Ministre des Finances, Yuriko Backes

Cabasson, le 8 juillet 2022. Henri

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