Loi du 22 juillet 2022 modifiant le Code de procédure pénale aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen

Type Loi
Publication 2022-07-22
État En vigueur
Département MJ
articles 174
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Si la notification de la décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen, n’est pas intervenue dans les deux mois à compter du premier interrogatoire, le procureur européen délégué et le juge d’instruction sont informés du maintien en détention de l’inculpé.

(2)

Il en est de même successivement de deux mois en deux mois, si la notification de la décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen, n’est pas intervenue à la fin de deux nouveaux mois.

(3)

Le procureur européen délégué peut requérir la mise en liberté immédiate de l’inculpé si les conditions prévues à l’article 94, aux alinéas 1er, 2 et 3, ne sont plus réunies. Cette requête est présentée devant la juridiction et il y est statué dans les conditions prévues par l’article 136-58.

(4)

Le juge d’instruction, peut ordonner, à tout moment, jusqu’à la saisine de la chambre permanente compétente du Parquet européen de la proposition de décision du procureur européen délégué, la mainlevée de tout mandat d’arrêt ou de dépôt.

(5)

Dans ce cas, le juge d’instruction transmet sans délai le dossier au procureur européen délégué qui décide, préalablement à la mainlevée du mandat d’arrêt ou de dépôt, mais en tout état de cause endéans un délai de deux jours ouvrables, s’il y a lieu d’assortir la mainlevée du contrôle judiciaire ou non, à la charge, par la personne concernée par la décision du procureur européen délégué, de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis.

(6)

L’ordonnance de mainlevée du mandat d’arrêt est susceptible d’appel conformément à l’article 136-65. L’ordonnance de mainlevée du mandat de dépôt est susceptible d’appel conformément à l’article 136-58.

(7)

La décision du procureur européen délégué en matière de contrôle judiciaire conformément au paragraphe 5 a lieu sans préjudice du droit d’appel contre l’ordonnance de mainlevée du mandat d’arrêt ou de dépôt que conserve le procureur européen délégué conformément au paragraphe précédent.

Art. 71.

Au livre Ier du même code, titre V, chapitre II nouveau, est inséré un Sous-chapitre III nouveau, dont l’intitulé est libellé comme suit :

Sous-chapitre III. De la liberté provisoire

Art. 72.

Il est inséré au même code un article 136-57 nouveau, libellé comme suit :

Art. 136-57.

(1)

En toute matière, la chambre du conseil pourra, sur la demande de l’inculpé et sur les conclusions du procureur européen délégué, ordonner que l’inculpé sera mis provisoirement en liberté, à charge de celui-ci de prendre l’engagement de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis.

(2)

Sauf si autrement prévu dans le présent sous-chapitre, les demandes de mise en liberté restent soumises aux conditions, modalités et recours qui leur sont propres.

(3)

La mise en liberté a lieu sans préjudice du droit que conserve le procureur européen délégué, dans la suite de l’enquête menée par lui, de requérir du juge d’instruction de décerner un nouveau mandat d’amener, d’arrêt ou de dépôt, ou de placer l’inculpé sous contrôle judiciaire, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.

Toutefois, si la liberté provisoire a été accordée par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou par la chambre du conseil de la Cour d’appel, le procureur européen délégué ne peut requérir un nouveau mandat ou placer l’inculpé sous contrôle judiciaire ou lui imposer des obligations nouvelles non prévues par la décision de mise en liberté assortie du placement sous contrôle judiciaire, qu’autant que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou de la Cour d’appel, sur réquisitions du procureur européen délégué, ont retiré à l’inculpé le bénéfice de leurs décisions respectives.

Art. 73.

Il est inséré au même code un article 136-58 nouveau, libellé comme suit :

Art. 136-58.

(1)

La mise en liberté peut être demandée à tout stade de la procédure, à savoir :

à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, pendant la période de l’enquête menée par le procureur européen délégué et jusqu’à la notification de la décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen ; à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée ; à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond ; à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée ; à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond ; à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement.

(2)

La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer.

(3)

II y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le procureur européen délégué et l’inculpé ou son avocat entendus en leurs explications orales.

Il n’est statué sur une nouvelle demande de mise en liberté qu’au plus tôt un mois après le dépôt d’une précédente demande de mise en liberté.

L’article 116 (3), alinéa 2 est inapplicable aux affaires relevant de la compétence du Parquet européen et pour lesquelles le procureur européen délégué a décidé d’exercer sa compétence.

(4)

La mise en liberté, lorsqu’elle est accordée, peut être assortie du placement sous contrôle judiciaire.

(5)

Sur décision de la juridiction appelée à statuer, l’inculpé peut être entendu en ses explications orales par voie de télécommunication audiovisuelle.

Cette décision n’est susceptible d’aucun recours.

La juridiction appelée à statuer désigne un membre du personnel de l’administration pénitentiaire qui vérifie l’identité de l’inculpé et qui est présent auprès de lui au cours de l’acte de procédure.

L’inculpé concerné est censé avoir comparu.

Si l’inculpé est assisté par un avocat, celui-ci peut se trouver soit auprès de l’inculpé, soit auprès de la juridiction appelée à statuer.

À l’issue de l’opération, le membre du personnel de l’administration pénitentiaire désigné dresse procès-verbal qui est signé par l’inculpé.

Si l’inculpé refuse de signer, le procès-verbal en fait mention.

Le procès-verbal mentionne la date et le lieu de son établissement, son objet, l’identité de l’inculpé et, le cas échéant, de son avocat, s’il se trouve auprès de lui, le nom de la juridiction devant laquelle la demande de mise en liberté provisoire a été présentée et les conditions techniques dans lesquelles l’opération s’est déroulée.

(6)

L’inculpé ou son avocat sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de l’audience et, le cas échéant, de la télécommunication audiovisuelle ordonnée.

Dans ce cas, l’avocat est averti qu’il a la faculté d’assister l’inculpé soit auprès de celui-ci, soit auprès de la juridiction appelée à statuer sur la demande de mise en liberté.

(7)

Si la mise en liberté est accordée par la chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, le procureur européen délégué peut, dans un délai d’un jour qui court à compter du jour de l’ordonnance, interjeter appel de la décision.

L’inculpé reste détenu jusqu’à l’expiration dudit délai.

L’appel a un effet suspensif.

Le greffe avertit l’inculpé ou son avocat des lieu, jour et heure de la comparution au plus tard l’avant-veille de l’audience.

La chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle de la Cour d’appel statue sur l’appel au plus tard dix jours après qu’appel aura été formé.

Si elle n’a pas statué dans ce délai, l’inculpé est mis en liberté, à charge de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis.

(8)

En cas d’appel de l’inculpé contre une décision de rejet d’une demande de mise en liberté, la chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle de la Cour d’appel statue au plus tard vingt jours après qu’appel a été formé.

(9)

En cas d’appel contre une décision de mise en liberté ou de rejet de mise en liberté, le procureur européen délégué et l’inculpé ou son avocat sont entendus en leurs explications orales.

L’inculpé peut également être entendu par voie de télécommunication audiovisuelle. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes 5 et 6 sont applicables.

Art. 74.

Il est inséré au même code un article 136-59 nouveau, libellé comme suit :

Art. 136-59.

Dans les cas prévus par l’article 136-58, il sera statué sur simple requête en chambre du conseil, le procureur européen délégué entendu.

L’inculpé pourra fournir à l’appui de sa requête des observations écrites.

Art. 75.

Il est inséré au même code un article 136-60 nouveau, libellé comme suit :

Art. 136-60.

L’article 118 est applicable.

Copie de l’acte d’élection de domicile prévu à l’article 118 est immédiatement transmise au procureur européen délégué pour être jointe au dossier.

Art. 76.

Il est inséré au même code un article 136-61 nouveau, libellé comme suit :

Art. 136-61.

Si, après avoir obtenu sa liberté provisoire, l’inculpé cité ou ajourné ne comparaît pas, le juge d’instruction, sur réquisitions du procureur européen délégué, le tribunal d’arrondissement ou la Cour d’appel, selon le cas, peuvent décerner contre lui un mandat d’arrêt ou de dépôt.

Art. 77.

Au livre Ier du même code, titre V, chapitre II nouveau, est inséré un Sous-chapitre IV nouveau, dont l’intitulé et l’intitulé de sa Section Ière sont libellés comme suit :

Sous-chapitre IV. Des recours

Section Ière. Des nullités de l’enquête menée par le procureur européen délégué

Art. 78.

Il est inséré au même code un article 136-62 nouveau, libellé comme suit :

Art. 136-62.

(1)

L’inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel, peut, par simple requête, demander à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement la nullité de la procédure de l’enquête menée par le procureur européen délégué ou d’un acte quelconque de cette procédure.

(2)

La demande doit être produite, sous peine de forclusion :

Si le procureur européen délégué a procédé à l’inculpation de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction, par l’inculpé dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte ; Si le procureur européen délégué n’a pas procédé à l’inculpation de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.

(3)

En cas de recours en nullité exercé devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, la demande est communiquée aux autres parties en cause par la voie du greffe. Elle peut aussi être communiquée à des tiers, si ceux-ci peuvent être considérés comme étant intéressés. En cas de contestation, la chambre du conseil détermine quel tiers est, dans une affaire donnée, qualifié d’intéressé.

(4)

Lorsque la demande émane d’un tiers concerné par un acte d’enquête, ce tiers ne peut obtenir communication que de l’acte d’enquête qui le vise personnellement ainsi que, s’il y échet, de l’acte qui en constitue la base légale.

(5)

Si la demande est produite devant la chambre du conseil, il est statué d’urgence sur la demande par une décision notifiée par le greffier aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.

Art. 79.

Il est inséré au même code un article 136-63 nouveau, libellé comme suit :

Art. 136-63.

Lorsque la chambre du conseil ou la juridiction de jugement reconnaît l’existence d’une nullité de forme, elle annule l’acte de la procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes de l’enquête ultérieure faite à la suite et comme conséquence de l’acte nul, et détermine les effets de l’annulation par rapport aux parties.

Art. 80.

Il est inséré au même code un article 136-64 nouveau, libellé comme suit :

Art. 136-64.

(1)

La chambre du conseil de la cour d’appel examine d’office la régularité des procédures qui lui sont soumises.

(2)

Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte qui en est entaché, et, s’il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.

(3)

Après l’annulation, le dossier est renvoyé au procureur européen délégué afin de poursuivre l’enquête.

Art. 81.

Au livre Ier du même code, titre V, chapitre II nouveau, Sous-chapitre IV nouveau, est insérée une Section II libellé comme suit :

Section II. De l’appel des ordonnances du juge d’instruction et de la chambre du conseil rendues en matière d’enquêtes menées par le procureur européen délégué

Art. 82.

Il est inséré au même code un article 136-65 nouveau, libellé comme suit :

Art. 136-65.

(1)

Le procureur européen délégué et l’inculpé peuvent, dans tous les cas, relever appel de l’ordonnance du juge d’instruction ou de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.

(2)

La partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance relative à la détention ou à l’interdiction de communiquer de l’inculpé.

(3)

Les autres personnes visées aux articles 66, paragraphe 1er, 136-33, paragraphe 8 et 136-62, paragraphe 1er peuvent relever appel des ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement rendues en application de ces articles.

(4)

L’appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d’appel.

(5)

Il est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Il doit être formé dans un délai de cinq jours, qui court contre le procureur européen délégué à compter du jour de l’ordonnance et contre les autres parties en cause à compter du jour de la notification qui est faite dans les vingt-quatre heures de la date de l’ordonnance.

(6)

Le greffier avertit les autres parties de la déclaration d’appel dans les vingt-quatre heures de la consignation sur le registre.

(7)

L’audience de la chambre du conseil de la cour d’appel n’est pas publique.

L’inculpé, la partie civile et toute autre partie en cause ou leurs conseils que le greffier avertit au plus tard huit jours avant les jour et heure de l’audience, ont seuls le droit d’y assister et de fournir tels mémoires et de faire telles réquisitions, verbales ou écrites, qu’ils jugent convenables.

Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité, sauf si l’inculpé ou la partie civile y ont renoncé.

L’inculpé ou son conseil a toujours la parole en dernier.

(8)

Les notifications et avertissements visés au présent article se font par le greffier dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.

Art. 83.

Il est inséré au même code un article 136-66 nouveau, libellé comme suit :

Art. 136-66.

(1)

Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

(2)

L’appel est acté sur un registre spécial. Il est daté et signé par l’agent pénitentiaire qui le reçoit et signé par le détenu. Si celui-ci ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans l’acte.

(3)

Une copie de l’acte est immédiatement transmise au greffe de la juridiction qui a rendu la décision entreprise.

Art. 84.

Il est inséré au même code un article 136-67 nouveau, libellé comme suit :

Art. 136-67.

(1)

La chambre du conseil de la Cour d’appel peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l’apport des pièces à conviction.

(2)

Les articles 134 et 134-1, à l’exception de l’article 134, paragraphes 1er et 5, sont inapplicables à la procédure d’appel des ordonnances du juge d’instruction et de la chambre du conseil rendues en matière d’enquêtes menées par le procureur européen délégué.

Art. 85.

Au livre Ier du même code, titre V, chapitre II nouveau, est inséré un Sous-chapitre V nouveau, libellé comme suit :

Sous-chapitre V. Des droits des parties

Art. 86.

Il est inséré au même code un article 136-68 nouveau, libellé comme suit :

Art. 136-68.

(1)

La personne visée par les actes d’enquête prévus au livre Ier, titre V, chapitre II, sous-chapitre II, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel exercent l’intégralité des droits qui leur sont reconnus par le présent code au cours d’une instruction menée par le juge d’instruction. Les demandes d’actes d’enquêtes spécifiques par les personnes visées au paragraphe 1er sont déposées entre les mains du procureur européen délégué.

(2)

Les personnes visées au paragraphe 1er peuvent interjeter appel contre les décisions de refus d’acte d’enquête par requête devant la chambre du conseil de la Cour d’appel.

(3)

Cette requête doit être formée dans un délai de cinq jours qui court à partir de la notification de la décision de refus. La chambre du conseil statue d’urgence, le procureur européen délégué et le requérant ou son conseil entendus en leurs explications orales. Les parties peuvent soumettre tels mémoires et pièces qu’ils jugent utiles. Le greffier de la chambre du conseil informe les parties des lieu, jour et heure de la comparution.

Art. 87.

Il est inséré au même code un article 136-69 nouveau, libellé comme suit :

Art. 136-69.

(1)

La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours d’une enquête menée par le procureur européen délégué. Elle n’est pas notifiée aux autres parties.

(2)

Le procureur européen délégué vérifie, outre les conditions prévues à l’article 57, paragraphes 3 et 4, si elle porte en tout ou en partie sur des faits relevant de la compétence du Parquet européen et pour lesquelles le procureur européen délégué a décidé d’exercer sa compétence.

Art. 88.

Il est inséré au même code un article 136-70 nouveau, libellé comme suit :

Art. 136-70.

(1)

Sans préjudice quant à l’application préalable des articles 57 à 59, l’article 136-7, paragraphe 2 est applicable aux plaintes avec constitution de partie civile introduite entre les mains du juge d’instruction. La prescription de l’action publique est suspendue, jusqu’à la réponse du Parquet européen.

(2)

Lorsque le procureur européen décide d’exercer sa compétence, l’article 136-8 est applicable.

Art. 89.

Il est inséré au même code un article 136-71 nouveau, libellé comme suit :

Art. 136-71.

(1)

Si le procureur européen délégué admet une constitution de partie civile en tout ou en partie, il prend une décision fixant le statut devant être attribué à la partie concernée selon la distinction prévue à l’article 136-72.

(2)

L’inculpé ou une autre partie civile peuvent contester la partie civile. Toute décision du procureur européen délégué, qu’elle soit d’admission ou de rejet de la constitution de partie civile, est motivée et peut faire l’objet d’un appel devant la chambre du conseil de la Cour d’appel.

Art. 90.

Il est inséré au même code un article 136-72 nouveau, libellé comme suit :

Art. 136-72.

(1)

La partie qui s’est de manière régulière constituée partie civile, soit devant le juge d’instruction conformément à l’article 56, et qui se trouve associée à l’enquête menée par le procureur européen délégué conformément aux articles 136-7 et 136-8, soit au cours d’une enquête menée par le procureur européen délégué conformément à l’article 136-69, se voit attribuer par le procureur européen délégué le statut de partie civile si l’inculpation est obligatoire conformément à l’article 136-28 ou si elle est facultative et qu’il y a eu inculpation.

Dans le cas contraire, la partie concernée se voit attribuer le statut de victime.

(2)

Dès lors que le procureur européen délégué a procédé à l’inculpation d’une personne, il avertit la victime de l’ouverture d’une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d’exercice de ce droit.

(3)

Seule la partie qui s’est vu attribuer le statut de partie civile est recevable à exercer les droits attachés à cette qualité.

Art. 91.

Au livre Ier du même code, titre V, chapitre II nouveau, est inséré un Sous-chapitre VI nouveau, libellé comme suit :

Sous-chapitre VI. De la clôture de la procédure

Art. 92.

Il est inséré au même code un article 136-73 nouveau, libellé comme suit :

Art. 136-73.

(1)

Lorsque la procédure d’enquête lui paraît terminée, le procureur européen délégué en avise les parties et leurs avocats. L’avis d’achèvement de l’enquête est notifié soit par lettre recommandée, soit par courrier électronique.

(2)

Le dossier est mis à la disposition de l’inculpé et de la partie civile ainsi que de leur avocat. Sous peine de forclusion, l’inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de l’avis prévu au paragraphe 1er fournir au procureur européen délégué tels mémoires et faire telles réquisitions écrites qu’ils jugent convenables, soit par lettre recommandée, soit par courrier électronique.

Toute observation ou demande conformément à l’article 136-68 parvenant au procureur européen délégué après ce délai est rejetée.

(3)

À l’issue du délai de quinze jours, le procureur européen délégué, au vu des observations des parties, peut, s’il l’estime utile, ordonner des mesures d’enquête complémentaires.

Si des actes d’enquête complémentaires ont été requis, mais que le procureur européen délégué n’entend pas y faire suite, il est procédé conformément à l’article 136-68.

(4)

À l’issue des diligences prévues aux paragraphes précédents, le procureur européen délégué procède à la clôture de l’enquête et suit la procédure prévue à l’article 35 du règlement (UE) 2017/1939 précité.

(5)

La décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen, est notifiée aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.

(6)

Toute décision rédigée dans une langue autre que les trois langues judiciaires est accompagnée d’une traduction dans une de ces trois langues.

Art. 93.

Au livre Ier du même code, titre V, est inséré un chapitre III nouveau, libellé comme suit :

Chapitre III. De l’articulation des compétences entre le Parquet européen et les autorités judiciaires luxembourgeoises

Art. 94.

Il est inséré au même code un article 136-74 nouveau, libellé comme suit :

Art. 136-74.

(1)

Lorsque, dans les cas mentionnés au paragraphe 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 précité, le procureur d’État saisi de l’enquête refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, le procureur général d’État, saisi par requête motivée du procureur européen délégué, désigne le magistrat compétent pour poursuivre la procédure.

(2)

Lorsque dans les cas mentionnés au paragraphe 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 précité, le juge d’instruction saisi de l’information refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, il invite les parties, le procureur d’État et le procureur européen délégué à faire connaître leurs observations dans un délai de cinq jours.

À l’issue de ce délai, le juge d’instruction, s’il persiste, rend une ordonnance de refus de dessaisissement qui est notifiée au procureur d’État, au procureur européen délégué et aux parties.

Dans les cinq jours de sa notification, cette ordonnance peut être déférée, à la requête du procureur européen délégué, du procureur général d’État, du procureur d’État ou des parties, à la chambre du conseil de la Cour d’appel.

La chambre du conseil de la Cour d’appel désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat compétent pour poursuivre les investigations. L’arrêt de la chambre du conseil est porté à la connaissance du procureur européen délégué, du juge d’instruction et du ministère public et notifié aux parties. Le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que cet arrêt leur soit notifié.

Art. 95.

Il est inséré au même code un article 136-75 nouveau, libellé comme suit :

Art. 136-75.

Lorsque le Parquet européen se dessaisit conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2017/1939 précité, la procédure se poursuit conformément aux dispositions applicables à l’instruction prévues au livre Ier, titre III, chapitre Ier si l’inculpation est obligatoire conformément à l’article 136-28 ou si elle est facultative et qu’il y a eu inculpation. Dans le cas contraire, la procédure se poursuit conformément aux dispositions applicables à l’enquête préliminaire.

Art. 96.

L’article 182 du même code est remplacé comme suit :

Art. 182.

(1)

La chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d’après les articles 131 et 132 soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction par le procureur d’État ou par la partie civile, soit en vertu de la décision proposée par le procureur européen délégué ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen.

(2)

Si les faits qualifiés crimes sont reconnus de nature à n’être punis que de peines correctionnelles, l’inculpé peut être renvoyé, par application de circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle.

Art. 97.

L’article 217 du même code est remplacé comme suit :

Art. 217.

Les chambres criminelles des tribunaux d’arrondissement connaissent des crimes dont elles sont saisies soit par le renvoi qui leur est fait d’après l’article 130 soit en vertu de la décision proposée par le procureur européen délégué ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen.

Art. 98.

« Les actes valablement ordonnés ou exécutés sous l’empire de la loi ancienne ne peuvent pas être remis en cause en application de la loi nouvelle. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Justice, Sam Tanson

Cabasson, le 22 juillet 2022. Henri

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