Loi du 7 décembre 2022 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et portant modification de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation

Type Loi
Publication 2022-12-07
État En vigueur
Département MTR
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 octobre 2022 et celle du Conseil d’État du 25 octobre 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Objet, champ d’application et définitions

Art. 1. Objet

La présente loi fixe les conditions et les procédures relatives à la certification des qualifications des personnes intervenant dans l’exploitation d’un bâtiment naviguant sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre, ainsi qu’à la reconnaissance de ces qualifications.

Art. 2. Champ d’application

(1)

La présente loi s’applique aux membres d’équipage de pont, aux experts en matière de gaz naturel liquéfié et aux experts en matière de navigation avec passagers, pour les types de bâtiments suivants sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre :

1.

les bateaux dont la longueur est supérieure ou égale à 20 mètres ;

2.

les bateaux dont le produit longueur × largeur × tirant d’eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ;

3.

les remorqueurs et pousseurs destinés à :

remorquer ou pousser les bateaux visés aux points 1° et 2 ; remorquer ou pousser des engins flottants ; mener à couple les bateaux visés aux points 1° et 2° ou des engins flottants ;

4.

les bateaux à passagers ;

5.

les bateaux tenus de posséder un certificat d’agrément conformément à la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur de marchandises ;

6.

les engins flottants.

(2)

La présente loi ne s’applique pas aux personnes :

1.

naviguant à des fins sportives ou de plaisance ;

2.

intervenant dans l’exploitation de bacs qui ne se déplacent pas de façon autonome ;

3.

intervenant dans l’exploitation de bâtiments utilisés par les forces armées, les services chargés du maintien de l’ordre public, les services d’incendie et de secours, les administrations fluviales, et les autres services d’urgence, sans préjudice de l’article 14, paragraphes 8 et 9.

Art. 3. Définitions

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1.

« voie d’eau intérieure », toute voie de navigation, autre que la mer, ouverte aux bâtiments visés à l’article 2 ;

2.

« bâtiment », un bateau ou un engin flottant ;

3.

« bateau », un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer ;

4.

« remorqueur », un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage ;

5.

« pousseur », un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d’un convoi poussé ;

6.

« bateau à passagers », un bateau construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers ;

7.

« certificat de qualification de l’Union européenne », un certificat délivré par une autorité compétente attestant qu’une personne respecte les exigences de la présente loi ;

8.

« convention STCW », la convention STCW au sens de l’article 1er, point 21), de la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil ;

9.

« membres d’équipage de pont », les personnes qui participent à l’exploitation générale d’un bâtiment naviguant sur les voies d’eau intérieures de l’Union européenne et qui effectuent des tâches diverses telles que des tâches liées à la navigation, au contrôle de l’exploitation du bâtiment, à la manutention de cargaison, à l’arrimage, au transport de passagers, à la mécanique navale, à l’entretien et à la réparation, à la communication, à la santé et à la sécurité, et à la protection de l’environnement, autres que les personnes exclusivement affectées au fonctionnement des moteurs, des grues et des équipements électriques et électroniques ;

10.

« certificat d’opérateur de radiotéléphonie », un certificat national, délivré par un État membre conformément au règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications, autorisant l’exploitation d’une station de radiotéléphonie sur un bâtiment de navigation intérieure ;

11.

« expert en matière de navigation avec passagers », une personne travaillant à bord du bateau qui est qualifiée pour prendre des mesures dans les situations d’urgence à bord de bateaux à passagers ;

12.

« expert en matière de gaz naturel liquéfié », une personne qui est qualifiée pour intervenir dans la procédure d’avitaillement d’un bâtiment propulsé au gaz naturel liquéfié ou pour être le conducteur d’un tel bâtiment ;

13.

« conducteur de bateau » ou « conducteur », un membre d’équipage de pont qui est qualifié pour faire naviguer un bâtiment sur les voies d’eau intérieures des États membres et qui est qualifié pour exercer la pleine responsabilité à bord, y compris en ce qui concerne l’équipage, les passagers et la cargaison ;

14.

« compétence », la capacité avérée d’utiliser les connaissances et aptitudes requises par les normes établies aux fins de la bonne exécution des tâches nécessaires à l’exploitation des bâtiments de navigation intérieure ;

15.

« niveau du commandement », le niveau de responsabilité consistant à travailler comme conducteur de bateau et à veiller à ce que les autres membres d’équipage de pont exécutent correctement l’ensemble des tâches inhérentes à l’exploitation d’un bâtiment ;

16.

« niveau opérationnel », le niveau de responsabilité consistant à travailler comme matelot, comme maître matelot ou comme timonier et à contrôler en permanence l’accomplissement de l’ensemble des tâches relevant de son domaine de compétence conformément aux procédures appropriées et sous la direction d’une personne exerçant des fonctions au niveau du commandement ;

17.

« gros convoi », un convoi poussé dont le produit longueur totale × largeur totale du bâtiment poussé est égal ou supérieur à 7 000 mètres carrés ;

18.

« livret de service », un registre personnel détaillant les antécédents professionnels d’un membre d’équipage, notamment le temps de navigation et les trajets effectués ;

19.

« livre de bord », un registre officiel des trajets effectués par un bâtiment et son équipage ;

20.

« livret de service actif » ou « livre de bord actif », un livret de service ou un livre de bord ouvert à l’enregistrement de données ;

21.

« temps de navigation », le temps, mesuré en jours, passé à bord par les membres d’équipage de pont au cours d’un trajet effectué sur un bâtiment de navigation intérieure, y compris lors des activités de chargement et de déchargement nécessitant des opérations de navigation active, qui a été validé par l’autorité compétente ;

22.

« engin flottant », une construction flottante portant des installations destinées à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes ou élévateurs ;

23.

« longueur », la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris ;

24.

« largeur », la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à l’extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelet de défense ou analogues, non compris) ;

25.

« tirant d’eau », la distance verticale en mètres entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d’autres appendices fixes n’étant pas pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau ;

26.

« navigation saisonnière », une activité de navigation qui n’est pas exercée pendant plus de six mois chaque année ;

27.

« directive 2017/2397 », la directive 2017/2397 du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE ;

28.

« RPN », le Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ;

29.

« examinateur qualifié », un examinateur qui est titulaire du certificat de qualification correspondant à l’examen qu’il fait effectuer ;

30.

« superviseur qualifié », un superviseur qui est soit titulaire du certificat de qualification correspondant à l’examen qu’il supervise, soit de tout autre certificat de navigation en matière de plaisance ;

31.

« ministre », le ministre ayant les Transports dans ses attributions.

Chapitre 2 Certificats de qualification de l’Union européenne

Art. 4. Obligation d’être muni d’un certificat de qualification de l’Union européenne en tant que membre d’équipage de pont

(1)

Les membres d’équipage de pont naviguant sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre sont munis soit d’un certificat de qualification de l’Union européenne en tant que membre d’équipage de pont délivré conformément à l’article 8, soit d’un certificat reconnu conformément à l’article 7, paragraphe 2 ou 3.

(2)

Pour les membres d’équipage de pont autres que les conducteurs, le certificat de qualification de l’Union européenne et le livret de service visé à l’article 17 sont présentés dans un document unique.

(3)

Par dérogation au paragraphe 1er, les certificats dont sont titulaires les personnes intervenant dans l’exploitation d’un bâtiment autres que les conducteurs, délivrés ou reconnus conformément à la directive 2008/106/CE et, partant, conformément à la convention STCW, sont valables sur les navires de mer opérant sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre.

Art. 5. Obligation d’être muni d’un certificat de qualification de l’Union européenne relatif à des opérations spécifiques

(1)

Les experts en matière de navigation avec passagers et les experts en matière de gaz naturel liquéfié sont munis d’un certificat de qualification de l’Union européenne délivré conformément à l’article 8 ou d’un certificat reconnu conformément à l’article 7, paragraphe 2 ou 3.

(2)

Par dérogation au paragraphe 1er, les certificats dont sont titulaires les personnes intervenant dans l’exploitation d’un bâtiment, délivrés ou reconnus conformément à la directive 2008/106/CE et, partant, conformément à la convention STCW, sont valables sur les navires de mer opérant sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre.

Art. 6. Obligation pour les conducteurs d’être titulaires d’autorisations spécifiques

Les conducteurs sont titulaires d’autorisations spécifiques délivrées conformément à l’article 8 lorsque :

1.

ils naviguent sur des voies d’eau classées comme voies d’eau intérieures à caractère maritime ;

2.

ils naviguent sur des voies d’eau qui ont été recensées comme des tronçons de voies d’eau intérieures présentant des risques spécifiques ;

3.

ils naviguent au radar ;

4.

ils conduisent des bâtiments fonctionnant au gaz naturel liquéfié ;

5.

ils conduisent de gros convois.

Art. 7. Reconnaissance

(1)

Les certificats de qualification de l’Union européenne visés aux articles 4 et 5, ainsi que les livrets de service et les livres de bord visés à l’article 17 qui ont été délivrés par les autorités compétentes d’autres États membres conformément à la directive 2017/2397, sont valables sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre.

(2)

Tout certificat de qualification, livret de service ou livre de bord délivré conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin, qui prévoit des exigences identiques à celles énoncées par la présente loi, est valable sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre.

Ces certificats, livrets de service et livres de bord qui ont été délivrés par un pays tiers sont valables sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre, à condition que ledit pays tiers reconnaisse dans sa juridiction les documents de l’Union européenne délivrés conformément à la directive 2017/2397.

(3)

Sans préjudice du paragraphe 2, tout certificat de qualification, livret de service ou livre de bord délivré par un pays tiers et dont la reconnaissance a été octroyée par acte d’exécution de la Commission européenne est valable sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre.

Chapitre 3 Certification des qualifications professionnelles

Section 1 Procédure de délivrance des certificats de qualification de l’Union européenne et des autorisations spécifiques

Art. 8. Délivrance et validité des certificats de qualification de l’Union européenne

(1)

Les demandeurs de certificats de qualification de l’Union européenne en tant que membre d’équipage de pont et de certificats de qualification de l’Union européenne relatifs à des opérations spécifiques doivent fournir au ministre des pièces justificatives établissant de manière satisfaisante :

1.

leur identité ;

2.

qu’ils satisfont aux exigences définies à l’annexe I en matière d’âge, de compétence, de conformité administrative et de temps de navigation qui correspondent à la qualification qu’ils ont sollicitée ;

3.

qu’ils satisfont aux normes d’aptitude médicale conformément à l’article 18.

(2)

Le ministre délivre des certificats de qualification de l’Union européenne après avoir vérifié l’authenticité et la validité des documents fournis par les demandeurs et après avoir vérifié qu’un tel certificat, en cours de validité, ne leur a pas déjà été délivré.

(3)

La validité du certificat de qualification de l’Union européenne en tant que membre d’équipage de pont délivré par le ministre expire à la date de la visite médicale suivante requise en vertu de l’article 17.

(4)

Sans préjudice du délai visé au paragraphe 3, les certificats de qualification de l’Union européenne en tant que conducteurs délivrés par le ministre sont valables pour une durée maximale de treize ans.

(5)

Les certificats de qualification de l’Union européenne relatifs à des opérations spécifiques délivrés par le ministre sont valables pour une durée maximale de cinq ans.

Art. 9. Délivrance et validité des autorisations spécifiques pour les conducteurs

(1)

Les demandeurs des autorisations spécifiques visées à l’article 6 fournissent au ministre des pièces justificatives établissant de manière satisfaisante :

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