Loi du 23 décembre 2022 portant suspension temporaire des déguerpissements en matière de baux d’habitation

Type Loi
Publication 2022-12-23
État En vigueur
Département MJ
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 2022 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Article unique.

Un locataire condamné à déguerpir du logement et qui n’a pas trouvé à se reloger pendant les délais prévus à l’article 16 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, sans faute ou négligence de sa part, peut, par simple requête à déposer au greffe de la justice de paix, demander au juge de paix siégeant en matière de bail à loyer de suspendre toute exécution d’une décision de déguerpissement rendue à son encontre jusqu’au 31 mars 2023 au plus tard. Cette suspension est toutefois exclue si le déguerpissement a été ordonné pour des faits de dégradation des lieux loués ou si elle est incompatible avec le besoin personnel du bailleur.

Les parties seront convoquées pour la première audience utile.

La décision sur la demande sera constatée par simple note au plumitif. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours.

Pendant la durée de la procédure, il sera provisoirement sursis à l’exécution de la décision de déguerpissement.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Justice, Sam Tanson

Crans-Montana, le 23 décembre 2022. Henri

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