Loi du 8 mars 2023 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services

Type Loi
Publication 2023-03-08
État En vigueur
Département MFA
articles 36
Historique des réformes JSON API
3.

ordonne, coordonne ou organise avec les opérateurs économiques le rappel, le retrait ou la modification du produit utilisé dans la fourniture d’un service non conforme du marché luxembourgeois ou auprès des consommateurs et sa destruction dans les conditions adéquates.

(3)

Les décisions intervenues en exécution des paragraphes 1er et 2 sont adressées selon le cas :

1.

au fabricant ou à son mandataire ;

2.

à l’importateur ;

3.

au prestataire de services ;

4.

dans les limites de leurs activités respectives, aux distributeurs, y compris au responsable de la première distribution sur le marché luxembourgeois ;

5.

à toute autre personne ou autorité, lorsque ceci s’avère nécessaire, en vue de la collaboration aux actions engagées pour éviter des risques découlant d’un produit.

(4)

Dès qu’il a été constaté que l’opérateur économique a mis fin dans le délai imparti par l’OSAPS aux non-conformités ayant fait l’objet des décisions prévues aux paragraphes 1er et 2, ces dernières sont levées par l’OSAPS.

(5)

Les décisions intervenues dans les conditions des paragraphes 1er et 2, sont susceptibles d’un recours en réformation à introduire devant le tribunal administratif dans un délai de trois mois à compter de leur notification.

Art. 29. Personnes compétentes en matière d’investigation dans le cadre de la surveillance du marché des produits et dans le cadre de la conformité des services

Sans préjudice de l’article 10 du Code de procédure pénale, les infractions en relation avec l’application des exigences en matière d’accessibilité des produits et services, prévus à l’article 1er, paragraphes 1er et 2, sont constatées par les fonctionnaires de l’OSAPS des catégories de traitement A et B de la rubrique « Administration générale », selon les compétences prévues à l’article 28, paragraphes 1er et 2, et par les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, selon les compétences prévues à l’article 28, paragraphe 1er.

Les fonctionnaires visés à l’alinéa 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation, ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.

Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnes visées à l’alinéa 1er ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Avant d’entrer en fonction ils prêtent, devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. ».

L’article 458 du Code pénal leur est applicable.

Art. 30. Modalités de contrôle

(1)

Les membres de la Police grand-ducale visés à l’article 10 du Code de procédure pénale et les personnes visées à l’article 29 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.

Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 du Code de procédure pénale, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à une visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par un officier de police judiciaire, membre de la Police grand-ducale, pouvant être accompagné par un agent de l’Administration des douanes et accises ayant ou non la qualité d’officier de police judiciaire, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

(2)

Dans les mêmes conditions, les membres de la Police grand-ducale visés à l’article 10 du Code de procédure pénale et les personnes visées à l’article 29 sont autorisés à :

1.

procéder ou à faire procéder à des essais d’appareils ou de dispositifs des produits ou des produits utilisés dans la fourniture des services pouvant comporter une non-conformité aux dispositions de la présente loi ;

2.

demander communication de tous livres, registres et fichiers relatifs à une installation, activité, produit ou service au sens de la présente loi, en vue d’en vérifier la conformité, et à les copier ou à établir des extraits ;

3.

prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons de produits, matières ou substances fabriqués, utilisés, manipulés, stockés, déposés ou extraits, comportant ou étant susceptibles de comporter une non-conformité aux dispositions de la présente loi ;

4.

saisir et, au besoin, à mettre sous séquestre les appareils, dispositifs, produits, matières ou substances qui sont de nature à comporter une non-conformité aux dispositions de la présente loi.

Les échantillons prélevés conformément au point 3° font l’objet d’une remise ou de l’apposition d’un procès-verbal constatant les prélèvements effectués. Un échantillon, cacheté et scellé, est remis à l’opérateur économique concerné, à moins que celui-ci ne soit pas présent ou y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s’y opposent.

(3)

Les membres de la Police grand-ducale visés à l’article 10 du Code de procédure pénale et les personnes visées à l’article 29 ne sont pas tenus de signaler leur présence lors de vérifications effectuées dans les parties librement accessibles au public d’un établissement de vente lors :

1.

de la recherche de produits ou services non conformes ;

2.

de la vérification des marquages sur les produits ou leurs emballages, sans pour autant les désemballer ;

3.

du contrôle à l’œil nu de critères de conformité facilement perceptibles sans altération, destruction ou démontage du produit.

Lorsque le résultat des contrôles donne lieu à au moins une remarque, ils dressent un procès-verbal relatif aux vérifications et contrôles opérés. Une copie de ce procès-verbal est remise à l’opérateur économique concerné par les installations, locaux, terrains, documents, appareils, dispositifs, produits, services, matières ou substances contrôlés ou à son représentant ou en cas d’absence de celui-ci au responsable du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace.

(4)

Les opérateurs économiques ainsi que leurs préposés, les propriétaires ou détenteurs des installations, appareils, dispositifs, locaux, terrains, produits, services, matières ou substances, ainsi que toute personne responsable de travaux ou d’une activité généralement quelconque, susceptibles de tomber sous les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’exécution, sont tenus, à la réquisition des fonctionnaires chargés du contrôle, de ne pas entraver les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.

(5)

En cas de constatation d’un manquement aux dispositions de la présente loi, les frais de surveillance du marché ou de la vérification de la conformité des services qui ont été à la base de cette constatation de non-conformité sont à charge du fabricant ou de son mandataire. Si le fabricant respectivement le mandataire n’est pas établi dans l’Union européenne, ces frais sont à charge de l’importateur dans l’Union européenne ou, à défaut, à charge du revendeur.

(6)

Les fonctionnaires de l’OSAPS visés à l’article 29, nonobstant les pouvoirs qui leur sont conférés au paragraphe 2, peuvent prendre toutes les décisions énumérées à l’article 28, paragraphes 1er et 2.

Art. 31. Coopération internationale

Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions légales, l’OSAPS coopère avec les instances, institutions et agences internationales et européennes, ainsi qu’avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne, et celles de pays tiers ayant signé avec le Grand-Duché de Luxembourg une convention de coopération dans une ou plusieurs des matières visées par la présente loi et procède à l’échange des informations et documentations utiles aux recherches requises effectuées de sa propre initiative ou initiées par une instance, institution ou agence internationale ou européenne ou une autorité étrangère compétente.

Chapitre 13 Sanctions

Art. 32. Sanctions administratives

(1)

L’OSAPS peut infliger une amende de 250 euros à 15 000 euros à tout opérateur économique qui :

1.

refuse de fournir les documents et informations ou autres renseignements demandés dans le cadre de la surveillance du marché et dans le cadre de la conformité des services ;

2.

fait obstacle à l’exercice de la surveillance du marché et de la conformité des services.

(2)

L’OSAPS peut infliger une amende de 250 euros à 15 000 euros à tout opérateur économique qui ne respecte pas ses décisions prises en vertu de l’article 24, paragraphe 2, et de l’article 25, paragraphe 3.

(3)

Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l’exercice d’une voie de recours.

Les décisions d’infliger une amende administrative en vertu du présent article sont susceptibles d’un recours en réformation à introduire devant le tribunal administratif, dans le délai de trois mois à partir de la notification.

(4)

Le recouvrement des amendes est confié à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA comme en matière d’enregistrement.

Art. 33. Sanctions pénales

(1)

À l’exception des cas visés à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 16, paragraphe 1er, est puni d’une amende de 251 euros à 500 000 euros tout opérateur économique qui contrevient aux dispositions de l’article 6, paragraphes 1er, 2, 3, 5, 6 et 7, et des articles 9, 11, 12, 13 et 15.

Cette amende est proportionnée à l’étendue et la gravité de la non-conformité, du nombre d’unités de produits ou services non conformes et du nombre de personnes concernées.

(2)

Tout opérateur économique ayant été condamné à une amende prévue au paragraphe 1er sera condamné à une amende de 500 euros à 1 000 000 euros à titre de récidive.

(3)

Les condamnations définitives prononcées dans un État membre de l’Union européenne sont prises en considération aux fins d’établissement de la récidive pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les dispositions de la directive (UE) 2019/882 telle qu’elle a été transposée par l’État membre de l’Union européenne concerné.

(4)

Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation et la destruction des biens ayant servi à l’infraction ainsi que la confiscation des bénéfices illicites.

Chapitre 14 Dispositions finales

Art. 34. Dispositions transitoires

(1)

La présente loi s’applique aux produits et services prévus à l’article 1er, paragraphes 1er, 2, 3 et 4, qui sont respectivement mis sur le marché ou fournis aux consommateurs après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

(2)

Par dérogation au paragraphe 1er, pendant une période transitoire s’achevant le 28 juin 2030, les prestataires de services ont la possibilité de continuer à fournir leurs services en utilisant des produits qu’ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date.

Les contrats de services convenus avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent courir sans modification jusqu’à expiration, mais pas plus que cinq ans à compter de ladite date.

(3)

Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, alinéa 2, les terminaux en libre-service utilisés légalement par les prestataires de services pour fournir des services avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à être utilisés pour fournir des services similaires jusqu’à la fin de leur durée de vie économiquement utile, cette période ne pouvant dépasser vingt ans après leur mise en service.

Art. 35. Mesures de transposition dynamique

(1)

Les modifications aux annexes I et VI de la directive (UE) 2019/882 s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne.

(2)

Le ministre publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Art. 36. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 28 juin 2025.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Famille et de l’Intégration, Corinne Cahen

Palais de Luxembourg, le 8 mars 2023. Henri

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