Loi du 26 juillet 2023 portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée en vue de la transposition de la directive (UE) 2020/284 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement

Type Loi
Publication 2023-07-26
État En vigueur
Département MFI
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la Directive (UE) 2020/284 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement ;

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 21 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Après l’article 70bis de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est inséré un article 70ter ayant la teneur suivante :

« Art. 70ter.

1.

Aux fins du présent article, on entend par :

« loi relative aux services de paiement » : la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;

« prestataire de services de paiement » : l’une des catégories de prestataires de services de paiement visées à l’article 1er, point 37), points i), ii), iii), iv) et vii), de la loi relative aux services de paiement ; « service de paiement » : l’une des activités commerciales visées à l’annexe, points 3) à 6), de la loi relative aux services de paiement ; « paiement » : sous réserve des exclusions prévues à l’article 3 de la loi relative aux services de paiement, une « opération de paiement » au sens de l’article 1er, point 31), de ladite loi ou une « transmission de fonds » au sens de l’article 1er, point 44), de ladite loi ; « payeur » : un payeur au sens de l’article 1er, point 35), de la loi relative aux services de paiement ; « bénéficiaire » : un bénéficiaire au sens de l’article 1er, point 3), de la loi relative aux services de paiement ; « État membre d’origine » : l’État membre d’origine au sens de l’article 1er, point 21), de la loi relative aux services de paiement ; « État membre d’accueil » : l’État membre d’accueil au sens de l’article 1er, point 20), de la loi relative aux services de paiement ; « compte de paiement » : un compte de paiement au sens de l’article 1er, point 5), de la loi relative aux services de paiement ; « numéro IBAN » : un numéro IBAN au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ;

« code BIC » : un code BIC au sens de l’article 2, point 16), du règlement (UE) n° 260/2012.

2.

Les prestataires de services de paiement dont le Luxembourg est l’État membre d’origine ou l’État membre d’accueil tiennent, pour chaque trimestre civil, des registres détaillés des bénéficiaires et des paiements correspondant aux services de paiement qu’ils fournissent.

Cette obligation s’applique uniquement aux services de paiement fournis en ce qui concerne des paiements transfrontaliers. Un paiement est considéré comme un paiement transfrontalier lorsque le payeur se trouve dans un État membre et le bénéficiaire dans un autre État membre, dans un territoire tiers ou dans un pays tiers.

3.

L’obligation à laquelle les prestataires de services de paiement sont soumis au titre du paragraphe 2 s’applique lorsque, au cours d’un trimestre civil, un prestataire de services de paiement fournit des services de paiement correspondant à plus de vingt-cinq paiements transfrontaliers destinés au même bénéficiaire.

Le nombre de paiements transfrontaliers visés à l’alinéa 1er est calculé sur la base des services de paiement fournis par le prestataire de services de paiement, par État membre et par identifiant visés au paragraphe 6. Lorsque le prestataire de services de paiement dispose d’informations indiquant que le bénéficiaire dispose de plusieurs identifiants, le calcul est effectué par bénéficiaire.

4.

L’obligation énoncée au paragraphe 2 ne s’applique pas aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement du payeur en ce qui concerne un paiement lorsqu’au moins l’un des prestataires de services de paiement du bénéficiaire se trouve dans un État membre, comme l’indique le code BIC dudit prestataire de services de paiement ou tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement et le lieu où il se trouve. Les prestataires de services de paiement du payeur incluent toutefois ces services de paiement dans le calcul visé au paragraphe 3.

5.

Aux fins de l’application du paragraphe 2, alinéa 2,et sans préjudice des dispositions du titre V de la directive 2006/112/CE, le lieu du payeur est considéré comme étant situé dans l’État membre correspondant :

au numéro IBAN du compte de paiement du payeur ou à tout autre identifiant qui identifie sans équivoque le payeur et donne le lieu où il se trouve ou, à défaut de tels identifiants ; au code BIC ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant au nom du payeur et donne le lieu où il se trouve.

6.

Aux fins de l’application du paragraphe 2, alinéa 2, le lieu du bénéficiaire est considéré comme étant situé dans l’État membre, le territoire tiers ou le pays tiers correspondant :

au numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire ou à tout autre identifiant qui identifie sans équivoque le bénéficiaire et donne le lieu où il se trouve, ou, à défaut de tels identifiants ; au code BIC ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant au nom du bénéficiaire et donne le lieu où il se trouve.

7.

Les registres à tenir par les prestataires de services de paiement conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 contiennent les informations suivantes :

le code BIC ou tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement ; le nom ou la raison sociale du bénéficiaire, tels qu’ils figurent dans les registres du prestataire de services de paiement ; s’il est disponible, tout numéro d’identification TVA ou tout autre numéro fiscal national du bénéficiaire ; le numéro IBAN ou, s’il n’est pas disponible, tout autre identifiant qui identifie sans équivoque le bénéficiaire et le lieu où il se trouve ; le code BIC ou tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant au nom du bénéficiaire et donne le lieu où il se trouve, si le bénéficiaire reçoit les fonds sans avoir aucun compte de paiement ; si elle est disponible, l’adresse du bénéficiaire telle qu’elle figure dans les registres du prestataire de services de paiement ; les détails de tout paiement transfrontalier visé au paragraphe 2 ; les détails de tout remboursement de paiement identifié comme se rapportant aux paiements transfrontaliers visés au point g).

8.

Les informations visées au paragraphe 7, points g) et h), comportent les éléments suivants :

la date et l’heure du paiement ou du remboursement du paiement ; le montant et la monnaie du paiement ou du remboursement du paiement ; l’État membre d’origine du paiement reçu par le bénéficiaire ou en son nom, l’État membre de destination du remboursement, selon le cas, et les informations utilisées pour déterminer l’origine ou la destination du paiement ou du remboursement de paiement conformément aux paragraphes 5 et 6 ; toute référence qui identifie sans équivoque le paiement ; s’il y a lieu, les informations indiquant que le paiement est initié dans les locaux du commerçant.

9.

Les registres sont à tenir sous format électronique par le prestataire de services de paiement et à conserver pendant une période de trois années civiles à compter de la fin de l’année civile de la date du paiement.

10.

Les informations figurant dans les registres visés aux paragraphes 2, 3 et 4 sont à communiquer à l’administration, au moyen d’un formulaire électronique type, au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel se rapportent les services de paiement.

11.

Les données transmises conformément au paragraphe 10 font l’objet d’une vérification automatique de leur conformité avec les critères régissant le formulaire électronique type. Elles sont conservées dans le système électronique national jusqu’à leur transmission au système électronique central concernant les informations sur les paiements, dénommé « CESOP », institué en application des articles 24 bisà 24 septiesdu règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée.

12.

Dans la mesure où elles sont susceptibles d’établir des infractions sanctionnées à l’article 77, paragraphe 3, ou à l’article 80, de la présente loi, les données auxquelles l’administration a accès en application des articles 24 quater et 24 quinquies du règlement (UE) n° 904/2010 précité sont conservées dans le système électronique national. ».

Art. 2.

L’article 77 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes 56sexies à 56decies, 60bis, 60ter, 62 à 66bis, 70, 70bis et 71 sont remplacés par ceux de 56quinquies à 56decies, 60bis, 60ter, 62 à 66bis, 70, 70bis,70ter et 71 ;

2.

Le paragraphe 2 est modifié comme suit :

À l’alinéa 1er, les termes à l’article 70, paragraphes 1 et 3, et à l’article 70bis, paragraphe 1er sont remplacés par ceux de à l’article 70, paragraphes 1er et 3, à l’article 70bis, paragraphe 1er, et à l’article 70ter, paragraphes 2 à 10 ; L’alinéa 2 est remplacé comme suit :

« Ces amendes ne peuvent être prononcées que si le directeur de l’administration ou son délégué a antérieurement averti l’assujetti ou le prestataire de services de paiement de ce que celui-ci doit avoir exécuté l’obligation concernée à la date limite indiquée dans l’avertissement, faute de quoi il s’expose à la prononciation d’amendes qui seront calculées en multipliant le nombre de jours de retard par une somme déterminée figurant dans l’avertissement. L’avertissement est valablement notifié s’il est adressé à l’assujetti ou au prestataire de services de paiement par envoi recommandé soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse que l’assujetti ou le prestataire de services de paiement a lui-même fait connaître à l’administration, et si le dépôt a été effectué à la poste au moins quinze jours avant la date limite indiquée dans l’avertissement. » ;

3.

Au paragraphe 3, les termes 56sexies à 56decies, 60bis, 60ter, 62 à 66bis, 70, 70bis et 71 sont remplacés par ceux de 56quinquies à 56decies, 60bis, 60ter, 62 à 66bis, 70 et 71.

Art. 3.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre des Finances, Yuriko Backes

Cabasson, le 26 juillet 2023. Henri

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