Loi du 26 juillet 2023 portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 21 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
À l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, entre le terme exercer et les termes , à titre principal sont insérés les termes de manière habituelle.
Art. 2.
L’article 2 de la même loi est modifié comme suit :
il est inséré un nouveau point 1°bis libellé comme suit :
« 1°bis « apporteur d’affaires immobilier » : l’activité commerciale consistant à mettre en relation un agent immobilier ou un promoteur immobilier et toute autre personne souhaitant vendre ou louer un bien immobilier. » ;
au point 5°, sont supprimés les termes et ingénieur paysagiste ;
le point 15° est remplacé comme suit :
« entreprise » : toute personne physique ou morale qui exerce une activité économique. » ;
le point 17° est remplacé comme suit :
« expert-comptable » : l’activité libérale telle que définie par la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable. » ;
au point 18°, sont supprimés les termes alcoolisées et non alcoolisées derrière les termes exploitant d’un débit de boissons ;
il est inséré un nouveau point 18°bis qui prend la teneur suivante :
« 18°bis « exploitant d’une discothèque » : l’activité commerciale qui consiste à exploiter un débit de boissons ayant comme activité principale l’exploitation d’une piste de danse animée au son d’une musique enregistrée et qui peut s’exercer au-delà des heures normales d’ouverture des débits de boissons. » ;
le point 19° est remplacé comme suit :
« exploitant d’un établissement d’hébergement » : l’activité commerciale qui consiste à louer des unités d’hébergement et qui s’étend à quatre-vingt-dix nuitées ou plus, cumulées au cours d’une année. Il est établi pour chaque unité d’hébergement un décompte des nuitées qui s’additionne avec les nuitées dans les autres unités d’hébergement offertes par le même exploitant. Ce décompte sert de base pour le calcul du seuil de quatre-vingt-dix nuitées. » ;
le point 26° est supprimé ;
au point 28°, les termes une des et visés à la présente loi sont supprimés et le terme consiste est remplacé par le terme consistent ;
à la suite du point 33°, est inséré un nouveau point 34° qui prend la teneur suivante :
« unité d’hébergement » : espace de logement meublé à destination d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
Art. 3.
L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :
au point 2., entre les termes en permanence et la gestion sont insérés les termes , par une présence physique dans l’établissement, ;
au point 3., les termes associé, actionnaire ou salarié sont remplacés par les termes si l’activité est en nom personnel, ou en étant inscrit au Registre de commerce et des sociétés comme mandataire de l’entreprise si l’entreprise prend la forme d’une société ;
au point 4., après le terme fiscales sont ajoutés les termes suivants , y inclus aux retenues à la source.
Art. 4.
L’article 4bis de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 4bis.
(1)
Une personne physique ne peut être désignée comme dirigeant de plus de deux entreprises artisanales au sens de la présente loi, si ces entreprises ne font pas partie du même groupe d’entreprises, pour les métiers des listes A et B tels que définis à l’article 12 et aux annexes 1 et 2.
(2)
Par dérogation au paragraphe 1er, une personne physique peut être désignée comme dirigeant de plus de deux entreprises si elle détient, directement ou indirectement, dans chacune de ces entreprises au moins 25 pour cent des parts sociales. ».
Art. 5.
À l’article 5, point 5, de la même loi, le terme conserver est remplacé par les termes rendre accessible à tout moment.
Art. 6.
Le chapitre 3 de la même loi est remplacé comme suit :
« Chapitre 3 L’honorabilité professionnelle
Section 1
Conditions d’honorabilité
Art. 6.
(1)
La condition d’honorabilité professionnelle vise à garantir l’intégrité de la profession ainsi que la protection des futurs cocontractants et clients.
(2)
Le respect de la condition d’honorabilité est exigé dans le chef du dirigeant, du détenteur de la majorité des parts sociales et des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise.
L’honorabilité professionnelle s’apprécie sur la base des antécédents des personnes visées à l’alinéa 1er et de tous les éléments fournis par l’instruction administrative pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.
(3)
Constitue un manquement privant les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 1er, de l’honorabilité professionnelle, tout comportement ou agissement contraire à une loi, un règlement ou une mesure administrative qui affecte si gravement leur intégrité professionnelle qu’on ne peut tolérer qu’elles exercent ou continuent à exercer l’activité autorisée ou à autoriser.
(4)
Constituent encore des manquements qui affectent l’honorabilité professionnelle des personnes visées au paragraphe 2 :
le recours à une personne interposée ou l’intervention comme personne interposée dans le cadre de la direction d’une entreprise soumise à la présente loi ; l’usage dans le cadre de la demande d’autorisation de documents ou de déclarations falsifiés ou mensongers ; le non-respect, à au moins deux reprises au cours des trois derniers exercices, des obligations de dépôt et de publication découlant de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; le défaut persistant sur une période d’au moins six mois de procéder à l’inscription requise par la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ; l’accumulation de dettes importantes auprès des créanciers publics dans le cadre d’une faillite ou liquidation judiciaire prononcées. L’importance des dettes est appréciée par rapport à l’effectif équivalent temps plein de l’entreprise et par rapport à son chiffre d’affaires des trois années ayant précédé la faillite ou la liquidation judiciaire, ou, si l’entreprise a existé moins de trois ans au moment de la faillite ou de la liquidation judiciaire, au chiffre d’affaires total réalisé ; toute condamnation définitive à une peine criminelle ou correctionnelle pour une infraction en relation avec l’activité exercée ou à exercer ; tout manquement à l’obligation de l’article 8ter; le défaut de procéder aux déclarations d’impôt direct, en ce compris les déclarations de retenue à la source, ou d’impôt indirect, relatives à deux exercices subséquents au cours d’une période de trois ans ; la dissimulation d’une partie du passif ou l’exagération de l’actif de l’entreprise à l’encontre d’un nouveau dirigeant devant endosser l’autorisation d’établissement ou des détenteurs de la majorité des parts sociales ou des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise.
Section 2
Nouvelle chance
Art. 7.
Par dérogation à l’article 6, paragraphe 4, lettre e), le ministre accorde une nouvelle autorisation d’établissement à une entreprise qui fait appel à un ancien dirigeant, ou à une personne ayant été en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration d’une entreprise ou qui a été détenteur de la majorité des parts sociales d’une entreprise déclarée en faillite si cette personne est en mesure d’établir que la faillite a directement été causée par :
une calamité naturelle qui a été reconnue comme telle par le Gouvernement en conseil ;
une destruction involontaire du lieu de production ou de l’outil de production ; la perte d’un client prééminent ; un chantier de travail public d’envergure ; l’incapacité partielle ou totale de travail du dirigeant médicalement attestée ; une pandémie reconnue comme telle par le Gouvernement en conseil ; une perte de rentabilité à la suite d’une perturbation majeure du marché.
Le point 7° ne s’applique que pour autant que la faillite ait été rendue sur aveu.
Art. 7bis.
(1)
Il n’est pas requis du dirigeant, des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise et du détenteur de la majorité des parts sociales, d’obtenir un accord de paiement par les administrations concernées, pour les montants ne dépassant pas les seuils définis ci-dessous :
concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le seuil est fixé à 1 pour cent des montants nets effectivement versés, pendant les cinq derniers exercices, à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ;
concernant les impôts directs, le seuil est fixé à 1 pour cent des montants effectivement versés, pendant les cinq derniers exercices, à l’Administration des contributions directes. Le seuil ne s’applique pas aux retenues à la source ; concernant les cotisations sociales, le seuil est fixé à un montant équivalent de quatre mois de cotisations, calculé par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de la moyenne mensuelle des vingt-quatre derniers mois.
(2)
Un accord de paiement est exigé pour les montants dépassant les seuils définis au paragraphe 1er.
Art. 7ter.
(1)
Le ministre rend sa décision de nouvelle chance après avis consultatif rendu par une commission de la nouvelle chance convoquée à l’initiative du ministre afin d’évaluer la viabilité de l’activité projetée.
(2)
Un règlement grand-ducal détermine la composition et le fonctionnement de la commission de la nouvelle chance. ».
Art. 7.
À l’article 8 de la même loi, est ajouté un paragraphe 3 nouveau, qui prend la teneur suivante :
« (3)
Ne nécessitent pas d’autorisation d’établissement :
les activités de journalisme ou d’auteur de livre qui n’est pas en autoédition ; tout projet scolaire d’activité entrepreneuriale à but pédagogique tant qu’il ne génère pas un chiffre d’affaires annuel hors taxe supérieur à 35 000 euros. ».
Art. 8.
Après l’article 8 de la même loi sont insérés les articles 8bis à 8septies nouveaux, libellés comme suit :
« Art. 8bis.
L’entreprise qui exerce l’activité d’organisateur de voyage au sens de l’article L. 225-2, point 8°, du Code de la consommation ou de prestataire de voyage lié au sens de l’article L. 225-2, point 5°, du Code de la consommation doit disposer de la garantie visée aux articles L. 225-15 et L. 225-17 du Code de la consommation.
Art. 8 *ter*.
Le dirigeant de l’entreprise visée à l’article 8bis s’assure que celle-ci dispose à tout moment de la garantie visée aux articles L. 225-15 et L. 225-17 du Code de la consommation.
Art. 8 *quater*.
L’entreprise qui exerce l’activité de vente de véhicules automoteurs doit solliciter et obtenir une autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux de vente de véhicules.
Art. 8 *quinquies*.
L’entreprise qui exerce l’activité de location de bureaux ou d’espace de travail partagé doit solliciter et obtenir une autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux de location d’espace de travail partagé ou bureaux avec services auxiliaires.
Art. 8 *sexies*.
L’entreprise qui exerce l’activité de commerce alimentaire doit solliciter et obtenir une demande d’autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux de commerce alimentaire.
Art. 8 *septies* .
Doit solliciter et obtenir une autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux de biens meubles de grande valeur, l’entreprise qui exerce l’activité :
de négociation d’achat ou de vente ou de dépositaire d’œuvres d’art, de métaux précieux ou de pierres précieuses que ce soit directement ou comme intermédiaire y compris dans les zones franches et entrepôts douaniers lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée ; de vente de détail ou de gros d’un ou plusieurs bijoux en une seule transaction, de l’horlogerie, ou tout autre bien meuble lorsque la valeur de la transaction est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. ».
Art. 9.
L’article 9 de la même loi est modifié comme suit :
l’alinéa unique initial, devenant l’alinéa 1er nouveau, est modifié comme suit :
les termes alcoolisées et non alcoolisées sont supprimés ; après les termes établissement de restauration, les termes et de l’exploitant d’un établissement d’hébergement sont remplacés par les termes , de l’exploitant d’un établissement d’hébergement et de l’exploitant d’une discothèque ;
il est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit :
L’exploitant d’un établissement d’hébergement doit avoir accompli avec succès la formation accélérée dans un délai de six mois suivant la réalisation du seuil fixé à l’article 2, point 19°.
Art. 10.
À l’article 10, paragraphe 1er, de la même loi, après les termes agents immobiliers suivis d’une virgule sont insérés les termes apporteurs d’affaires immobiliers suivis d’une virgule.
Art. 11.
L’article 12 de la même loi est modifié comme suit :
le paragraphe 1er est modifié comme suit :
les termes par règlement grand-ducal sont remplacés par les termes aux annexes 1 à 3 ; les termes liste A) sont remplacés par les termes liste A ; les termes une liste B sont remplacés par les termes des listes B et C ;
le paragraphe 2 est modifié comme suit :
à l’alinéa 1er, les termes liste A) sont remplacés par les termes liste A ; à l’alinéa 2, les termes liste B) sont remplacés par les termes liste B ; à la suite de l’alinéa 2, est ajouté un alinéa 3 nouveau libellé comme suit :
« L’exercice d’une activité artisanale relevant de la liste C ne requiert aucune qualification professionnelle. ».
Art. 12.
À l’article 18 de la même loi, les termes et ingénieur-paysagiste sont supprimés.
Art. 13.
L’article 20 de la même loi est abrogé.
Art. 14.
L’article 28 de la même loi est modifié comme suit :
le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
« (1)
Le ministre délivre, sur demande et après instruction administrative, une autorisation d’établissement lorsque les conditions prévues aux articles 4 à 27 sont remplies.
Sans préjudice de l’alinéa 1er, en cas de nouvelle demande d’une entreprise après changement de dirigeant, le ministre ne délivre une autorisation d’établissement que si l’entreprise :
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