Loi du 29 juillet 2023 complétant la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale par un article 43ter relatif à l’utilisation de caméras-piétons par la Police grand-ducale dans l’exercice de ses missions
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 21 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Article unique.
La loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est complétée par un article 43ter, libellé comme suit :
Art. 43ter.
(1)
Dans l’exercice de ses missions de police judiciaire et de police administrative, la Police peut procéder, au moyen de caméras-piétons fournies à titre d’équipement, à un enregistrement audiovisuel de ses interventions.
Dans les lieux accessibles au public, la Police peut procéder à un enregistrement audiovisuel, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
Dans les lieux non accessibles au public, la Police peut procéder à un enregistrement audiovisuel dans le cadre de l’article 10, de crimes et délits flagrants ou en présence d’indices laissant présumer qu’un crime ou délit s’est produit ou est susceptible de se produire.
L’enregistrement n’est pas permanent. Il prend fin s’il n’est plus requis pour une des conditions visées aux alinéas 2 et 3.
(2)
Les enregistrements ont pour finalités :
la prévention des incidents au cours des interventions ; la constatation des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves.
(3)
Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées sont :
les images et les sons captés par les caméras dans les conditions prévues au paragraphe 1er et pour les finalités énoncées au paragraphe 2 ; le jour et les plages horaires d’enregistrement ; l’identification du porteur de la caméra lors de l’enregistrement des données ; le lieu où ont été collectées les données.
(4)
Les caméras sont portées de façon apparente par la Police.
Sauf si des raisons purement matérielles et indépendantes des motifs de l’intervention l’interdisent, le déclenchement de l’enregistrement audiovisuel fait l’objet d’une information des personnes qui en font l’objet.
Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’un signal sonore.
Un signal visuel spécifique indique si la caméra se trouve en mode d’enregistrement.
La caméra collecte temporairement des données sur sa mémoire intermédiaire.
Tout déclenchement implique l’enregistrement des trente secondes précédentes.
(5)
Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé garantissant l’intégrité des enregistrements, ainsi que la traçabilité des consultations et des motifs de consultation.
La consultation des enregistrements audiovisuels par le porteur de la caméra n’est autorisée que lorsqu’elle est nécessaire pour l’exercice des missions visées au paragraphe 1er.
Dans le cadre de ses missions de police administrative et de police judiciaire, un membre de la Police qui présente un intérêt légitime pour la consultation des enregistrements audiovisuels peut demander l’accès à ces enregistrements. À cet effet, il présente une demande écrite motivée au directeur général de la Police.
Les données de journalisation collectées conformément à l’article 24 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale sont conservées pendant un délai d’au moins cinq ans.
(6)
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent article est effectué conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.
(7)
Les données visées au paragraphe 3 sont effacées automatiquement et de manière définitive du système informatique au terme d’un délai de vingt-huit jours après leur enregistrement sur la caméra. Ce délai ne s’applique pas, si les données sont utilisées dans le cadre d’une enquête préliminaire, d’une instruction judiciaire ou dans les cas de figure visés au paragraphe 8.
(8)
Les données à caractère personnel relatives à des interventions policières d’envergure ou présentant un intérêt dans le cadre de l’analyse du déroulement de l’intervention et de la formation interne peuvent, avec l’autorisation du directeur général de la Police, être utilisées par la Police à des fins d’analyses de déroulement de l’intervention, y compris l’examen d’incidents ayant comme objectif l’amélioration des plans et procédures d’intervention, ainsi qu’à des fins de formation interne. L’autorisation du directeur général de la Police est délivrée après avis du délégué à la protection des données de la Police suite à une demande motivée d’un membre de la Police qui présente un intérêt légitime.
Si les enregistrements audiovisuels utilisés pour l’analyse du déroulement de l’intervention et la formation interne permettent d’identifier directement ou indirectement une personne concernée, des techniques de masquage irréversibles sont utilisées à des fins d’anonymisation.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Sécurité intérieure, Henri Kox
Cabasson, le 29 juillet 2023. Henri
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