Loi du 29 juillet 2023 portant modification : 1° de l’article L.413-4 du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 14 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
À l’article L. 413-4, paragraphe 1er, point 2, du Code du travail, les termes être occupés dans l’entreprise d’une façon ininterrompue pendant les sont remplacés par les termes avoir une ancienneté dans l’entreprise d’au moins.
Art. 2.
La loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est modifiée comme suit :
À l’article 5, le nombre 18 est remplacé par le nombre 16 ;
À l’article 6, paragraphe 2, l’alinéa 3 est remplacé par l’alinéa suivant :
« Ne peuvent être admis comme preuve de justification de la condition d’honorabilité précitée que les attestations, certificats et documents datant de moins de trois mois à partir de leur établissement. »
L’article 41, paragraphe 1er, est modifié comme suit :
au point 1, les termes et apprentis sont ajoutés entre les termes les salariés et , qui sont occupés, et les termes ou d’un contrat d’apprentissage régi par les articles L. 111-1 et suivants du même code sont ajoutés entre les termes du Code du travail et et qui sont déclarés à ce titre ; le signe de ponctuation à la fin du point 3 est remplacé par un point-virgule ; deux nouveaux points sont ajoutés derrière le point 3 et prennent la teneur suivante :
les personnes bénéficiaires d’une indemnité de chômage complet au titre d’une occupation visée aux points 1 et 2 ci-avant au moment de la publication de la date des élections, ainsi que les demandeurs d’emploi bénéficiaires d’une aide financière ou d’une mesure en faveur de l’emploi au moment de la publication de la date des élections ; les salariés et apprentis qui bénéficient d’un congé parental à temps plein au moment de la publication de la date des élections. ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, Georges Engel
Cabasson, le 29 juillet 2023. Henri
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