Loi du 29 juillet 2023 portant création de l’Institut national de l’activité physique et des sports et modifiant la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 juin 2023 et celle du Conseil d’État du 4 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1 Statut et missions
Art. 1er.
Il est institué un Institut national de l’activité physique et des sports, ci-après « INAPS », qui est placé sous l’autorité du ministre ayant les Sports dans ses attributions, ci-après « ministre ».
Art. 2.
Les missions de l’INAPS sont les suivantes :
élaborer, organiser, développer, reconnaître et promouvoir, à la demande et avec le concours du mouvement sportif, les formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes de l’activité physique et des sports ;
contribuer à élaborer, développer et organiser des formations visant au renforcement et à la promotion des compétences pédagogiques en matière d’enseignement ou d’encadrement de l’activité physique et des sports ;
contribuer, en tenant notamment compte des besoins du mouvement sportif, à la définition et au développement des métiers du secteur du sport et aux formations y relatives ;
soutenir et conseiller les fédérations sportives agréées, les ministères et administrations étatiques et communales dans l’élaboration, la coordination et l’application de concepts relatifs à la pratique et au maintien de l’activité physique et des sports ;
développer, produire, gérer et diffuser du matériel didactico-pédagogique, scientifique et technique pour les formations ;
analyser et instruire les demandes des cadres techniques et administratifs visant à l’homologation nationale de brevets ou de diplômes obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, ou à l’obtention de dispenses telles que prévues à l’article 10, alinéa 3, de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport ;
développer, coordonner, participer à et mettre en œuvre des initiatives en relation avec ses missions, sur le plan national et international.
Art. 3.
(1)
Les formations visées à l’article 2, point 1°, sont sanctionnées par des brevets d’État. Des certifications intermédiaires sous forme de brevets peuvent être délivrées par l’INAPS.
(2)
Les formations et leur organisation sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 4.
Les demandes de formation du mouvement sportif sont adressées à l’INAPS à des fins de coordination en vue de leur réalisation.
Art. 5.
(1)
Il est établi, sous forme électronique, un registre national des brevets, brevets d’État, homologations nationales, ainsi que des dispenses accordées, qui a pour finalités l’organisation, la gestion et le suivi administratif des formations visées à l’article 2, point 1°, des indemnisations des chargés de cours et patrons de stage, ainsi que des homologations nationales et dispenses visées à l’article 2, point 6°.
(2)
Le ministre est responsable du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
(3)
Les données contenues dans le registre sont déterminées par règlement grand-ducal.
(4)
Les nom et prénoms, le numéro d’identification national ou la date de naissance, ainsi que la dénomination et le niveau de certification du brevet, du brevet d’État ou de l’homologation nationale des détenteurs de brevets, de brevets d’État ou d’homologations nationales contenues dans le registre visé au paragraphe 1er, peuvent être communiqués au responsable du traitement de la banque de données en relation avec les subsides accordés aux clubs sportifs affiliés auprès d’une fédération sportive agréée.
Chapitre 2 Organisation et fonctionnement de l’INAPS
Art. 6.
L’INAPS est dirigé par un directeur choisi parmi les fonctionnaires ou employés ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de la première date d’entrée en service en tant qu’employé de l’État, fonctionnaire-stagiaire ou fonctionnaire auprès d’un département ministériel ou d’une administration de l’État, au personnel de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, tous sous-groupes confondus.
Le directeur est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.
Le directeur est chargé d’assurer le fonctionnement de l’INAPS sur les plans administratif, technique et pédagogique et il est responsable de l’accomplissement des missions qui sont confiées à l’INAPS. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’INAPS.
Art. 7.
Le directeur peut être assisté dans ses fonctions par un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d’absence. Le directeur adjoint est choisi parmi les fonctionnaires ou employés ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de la première date d’entrée en service en tant qu’employé de l’État, fonctionnaire-stagiaire ou fonctionnaire auprès d’un département ministériel ou d’une administration de l’État, au personnel de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, tous sous-groupes confondus.
Le directeur adjoint est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.
Art. 8.
(1)
Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint le cas échéant et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires-stagiaires, des employés de l’État et des salariés de l’État de tous groupes et sous-groupes de traitement, suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(2)
Dans l’accomplissement de ses missions, le cadre défini au paragraphe 1er est assisté, selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires :
de personnel de l’enseignement, détaché ou déchargé partiellement ou totalement, relevant de l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ;
de chargés de cours, de patrons de stage et de concepteurs de formation justifiant de qualifications ou de connaissances spécifiques dans les domaines de l’activité physique et des sports.
(3)
Les chargés de cours et les patrons de stage visés au paragraphe 2, point 2°, sont nommés par le ministre conformément aux modalités définies par règlement grand-ducal.
(4)
Le cumul par une même personne de deux ou de plusieurs fonctions visées au paragraphe 2 est permis.
Art. 9.
(1)
Il est institué auprès de l’INAPS une commission consultative qui a pour mission d’émettre des avis et des recommandations en relation avec les missions de l’INAPS.
La composition, le fonctionnement, les modalités de nomination et la durée des mandats des membres de la commission consultative sont fixés par règlement grand-ducal.
(2)
Sont instituées auprès de l’INAPS des commissions des programmes pour chaque formation qui ont pour mission d’assurer l’élaboration, le suivi, l’évaluation et le développement continus des différentes formations et de délibérer suite aux examens.
La composition, le fonctionnement, les modalités de nomination et la durée des mandats des membres des commissions des programmes sont fixés par règlement grand-ducal.
Chapitre 3 Dispositions financières
Art. 10.
Les formations visées à l’article 2, point 1°, sont financées par l’INAPS, sans préjudice de la participation financière par la fédération sportive agréée ou de tout autre partenaire tiers à la demande desquels la formation est organisée.
Art. 11.
L’inscription aux formations initiales donne lieu au paiement de frais d’inscription par le candidat, déterminés en fonction du niveau de la formation. Les montants sont fixés par règlement grand-ducal et ne peuvent pas dépasser 60 euros (au nombre indice 100 du coût de la vie).
Art. 12.
(1)
Le traitement des demandes de dispenses et d’homologations nationales de brevets ou de diplômes délivrés par un autre organisme au Luxembourg ou à l’étranger est sujet au paiement d’une taxe de traitement administratif de la demande, dont le montant est fixé par règlement grand-ducal et qui ne peut pas dépasser 10 euros (au nombre indice 100 du coût de la vie).
(2)
La preuve de paiement de la taxe visée au paragraphe 1er est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.
Art. 13.
Les indemnités des chargés de cours, des patrons de stage et des concepteurs de formation sont fixées par règlement grand-ducal. Les indemnités des chargés de cours sont déterminées sur une base horaire et elles ne peuvent pas dépasser 18 euros (au nombre indice 100 du coût de la vie). Les indemnités des patrons de stage sont déterminées sur une base forfaitaire en fonction du niveau de la formation qui ne peut pas dépasser 50 euros (au nombre indice 100 du coût de la vie). Les indemnités des concepteurs de formation sont déterminées sur une base horaire et elles ne peuvent pas dépasser 12 euros (au nombre indice 100 du coût de la vie).
Art. 14.
Les indemnités du personnel chargé de l’assistance administrative et technique aux cours donnés dans le cadre des formations organisées par l’INAPS sont fixées par règlement grand-ducal. Elles sont déterminées sur une base horaire et ne peuvent pas dépasser 6 euros (au nombre indice 100 du coût de la vie).
Art. 15.
Les membres des commissions des programmes ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par règlement grand-ducal et qui ne peut pas dépasser 15 euros (au nombre indice 100 du coût de la vie).
Art. 16.
Les membres et le secrétaire de la commission consultative ont droit à un jeton de présence, dont le montant est fixé par règlement grand-ducal et qui ne peut pas dépasser 15 euros (au nombre indice 100 du coût de la vie).
Art. 17.
(1)
L’INAPS participe financièrement, pour les cadres techniques et administratifs qui sont au service du mouvement sportif, pour les chargés de cours et les patrons de stage nommés par le ministre, aux frais d’inscription à une formation initiale auprès d’un autre institut de formation, à condition que :
l’activité choisie soit clairement identifiée comme ayant le caractère de formation et menant à un brevet d’État ;
aucune formation ou partie de formation identique ou comparable ne soit proposée par l’INAPS ;
la formation soit en rapport avec les fonctions du demandeur au service du mouvement sportif ou de l’INAPS ;
la demande de reconnaissance de la formation soit adressée au directeur de l’INAPS au moins deux mois avant le début des cours de formation, la date d’envoi de la demande faisant foi ;
la participation aux frais soit sollicitée au moins deux mois avant le début des cours de formation, la date d’envoi faisant foi ;
une copie du certificat de réussite et de la preuve de paiement soient présentées au directeur de l’INAPS à l’issue de la formation.
Le montant équivalent aux frais d’inscription visés à l’article 11 est toujours à charge du demandeur.
(2)
L’INAPS participe financièrement, pour les cadres techniques et administratifs détenteurs d’un brevet d’État ou d’une homologation nationale et qui sont au service des fédérations sportives agréées ou qui prestent leurs services à l’INAPS en tant que chargés de cours ou patrons de stage, aux frais d’inscription à une formation continue auprès d’un autre institut de formation, à condition que :
l’activité choisie soit clairement identifiée comme ayant le caractère de formation ;
aucune formation ou partie de formation identique ou comparable ne soit proposée par l’INAPS ;
la formation soit en rapport avec les fonctions du demandeur au service du mouvement sportif ou de l’INAPS ;
la demande de reconnaissance de la formation soit adressée au directeur de l’INAPS au moins deux mois avant le début des cours de formation, la date d’envoi de la demande faisant foi ;
la participation aux frais soit sollicitée au moins deux mois avant le début des cours de formation, la date d’envoi faisant foi ;
une copie du certificat de présence et de la preuve de paiement soient présentées au directeur de l’INAPS à l’issue de la formation.
(3)
Les montants pris en charge par l’INAPS sont fixés par règlement grand-ducal en fonction du niveau de la formation et ne peuvent dépasser le montant de 300 euros (au nombre indice 100 du coût de la vie).
Chapitre 4 Dispositions modificatives, abrogatoires et finales
Art. 18.
La loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports est modifiée comme suit :
À l’article 5, le deuxième tiret est supprimé.
Les articles 10 à 19 sont abrogés.
Art. 19.
Dans tous les textes de loi, les termes École nationale de l’éducation physique et des sports sont remplacés par les termes Institut national de l’activité physique et des sports.
Art. 20.
La loi du 4 avril 1984 portant création d’une École nationale de l’éducation physique et des sports est abrogée.
Art. 21.
Les fonctionnaires et les employés de l’État de l’École nationale de l’éducation physique et des sports sont repris dans le cadre du personnel de l’INAPS avec le même statut et le même grade.
Art. 22.
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 29 juillet 2023 portant création de l’INAPS ».
Art. 23.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Sports, Georges Engel
Le Ministre de la Fonction publique, Marc Hansen
La Ministre des Finances, Yuriko Backes
Cabasson, le 29 juillet 2023. Henri
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