Loi du 7 août 2023 portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil ;
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 21 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Modification du Code pénal
Art. 1er.
Au livre II, titre VII, chapitre V, du Code pénal, l’intitulé est remplacé comme suit :
« Chapitre V.
De l’atteinte à l’intégrité sexuelle et du viol ».
Art. 2.
Au livre II, titre VII, chapitre V, du même code, il est inséré un article 371-2 nouveau, libellé comme suit :
Art. 371-2.
Le consentement à un acte sexuel est apprécié au regard des circonstances de l’affaire. Il ne peut pas être déduit de l’absence de résistance de la victime.
Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l’acte sexuel.
Dans les cas des articles 372bis et 375bis, le mineur de moins de seize ans est réputé ne pas avoir la capacité de consentir à l’acte sexuel. Toutefois, un mineur qui a atteint l’âge de treize ans accomplis mais pas l’âge de seize ans, peut consentir librement si la différence d’âge avec l’autre personne n’est pas supérieure à quatre ans.
Dans les cas des articles 372ter et 375ter, le mineur est réputé ne pas avoir la capacité de consentir à l’acte sexuel.
Art. 3.
L’article 372 du même code est remplacé comme suit :
Art. 372.
L’atteinte à l’intégrité sexuelle consiste à accomplir un acte à caractère sexuel sur une personne qui n’y consent pas, avec ou sans l’aide d’un tiers qui n’y consent pas, ou à faire exécuter un acte à caractère sexuel par une personne qui n’y consent pas.
Toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sans violence ni menace sur une personne ou à l’aide d’une personne, qui n’y consent pas, notamment par ruse, artifice ou surprise, ou qui est hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros.
L’atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise avec violence ou menace sur une personne ou à l’aide d’une personne, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros.
Art. 4.
À la suite de l’article 372 du même code, il est rétabli un article 372bis, libellé comme suit :
Art. 372bis.
Toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur de moins de seize ans ou à l’aide d’un mineur de moins de seize ans, y compris lorsque le mineur de moins de seize ans est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’atteinte a été commise avec violence ou menace ou si le mineur était âgé de moins de treize ans.
La peine sera la réclusion de sept à dix ans, si l’atteinte a été commise avec violence ou menace sur le mineur de moins de treize ans ou à l’aide d’un mineur de moins de treize ans.
Toutefois, un mineur qui a atteint l’âge de treize ans accomplis mais pas l’âge de seize ans, peut consentir librement si la différence d’âge avec l’autre personne n’est pas supérieure à quatre ans.
Art. 5.
À la suite de l’article 372bisdu même code, il est inséré un article 372ternouveau, libellé comme suit :
Art. 372 *ter*.
(1)
Toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, par l’un des parents, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, par toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, ou par tout allié jusqu’au troisième degré, sera punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 251 à 75.000 euros.
(2)
Les mêmes peines prévues au paragraphe 1er s’appliquent lorsque l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commise par la personne avec laquelle les personnes mentionnées au paragraphe 1er vivent ou ont vécu habituellement, par toute personne ayant autorité sur la victime mineure, par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, d’une position reconnue de confiance ou d’influence, ou par toute personne à laquelle le mineur a été confié et qui a la charge du mineur.
(3)
La peine sera la réclusion de quinze à vingt ans, si l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise avec violence ou menace par l’une ou à l’aide des personnes mentionnées aux paragraphes 1er et 2, ou si le mineur était âgé de moins de treize ans.
(4)
La peine sera la réclusion de vingt à trente ans, si l’atteinte a été commise avec violence ou menace sur la personne ou à l’aide de la personne d’un mineur âgé de moins de treize ans par l’une ou à l’aide des personnes mentionnées aux paragraphes 1er et 2.
Art. 6.
L’article 375 du même code est remplacé comme suit :
Art. 375.
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur une personne qui n’y consent pas ou à l’aide d’une personne qui n’y consent pas, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, notamment à l’aide de violence ou de menace, par ruse, artifice ou surprise, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Art. 7.
À la suite de l’article 375 du même code, sont insérés les articles 375biset 375ternouveaux, libellés comme suit :
Art. 375 *bis*.
Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur un mineur de moins de seize ans ou à l’aide d’un mineur de moins de seize ans, y compris lorsque le mineur de moins de seize ans est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, sera puni de la réclusion de dix à quinze ans.
Toutefois, un mineur qui a atteint l’âge de treize ans accomplis mais pas l’âge de seize ans, peut consentir librement si la différence d’âge avec l’autre personne n’est pas supérieure à quatre ans.
Art. 375 *ter*.
(1)
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, par l’auteur lorsque celui-ci est l’un des parents, un ascendant légitime, naturel ou adoptif, toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou tout allié jusqu’au troisième degré, sera puni de la réclusion de vingt à trente ans.
(2)
La même peine que celle prévue au paragraphe 1er s’applique lorsque l’acte de pénétration sexuelle est commis par la personne avec laquelle les personnes mentionnées au paragraphe 1er vivent ou ont vécu habituellement, par toute personne ayant autorité sur la victime mineure, par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, d’une position reconnue de confiance ou d’influence, ou par toute personne à laquelle le mineur a été confié et qui a la charge du mineur.
Art. 8.
À l’article 376 du même code, les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit :
Si le viol a entrainé une maladie ou une incapacité de travail permanente, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans dans l’hypothèse de l’article 375, de la réclusion de quinze à vingt ans dans l’hypothèse de l’article 375bis, et de la réclusion à vie dans l’hypothèse de l’article 375ter.
Si le viol a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans dans l’hypothèse de l’article 375, de la réclusion de vingt à trente ans dans l’hypothèse de l’article 375bis, et de la réclusion à vie dans l’hypothèse de l’article 375ter.
Art. 9.
L’article 377 du Code pénal est remplacé comme suit :
Art. 377.
Le minimum des peines portées par les articles 372 à 376 sera élevé conformément à l’article 266 et le maximum pourra être doublé :
dans les cas prévus aux articles 372 et 375, lorsque le viol ou l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, par toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou tout allié jusqu’au troisième degré ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime âgée de plus de seize ans ou à l’aide de celle-ci ; dans les cas prévus aux articles 372 et 375, lorsque le viol ou l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commis sur la victime âgée de plus de seize ans ou à l’aide de celle-ci par une personne avec laquelle l’ascendant légitime, naturel ou adoptif, toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou tout allié jusqu’au troisième degré vit ou a vécu habituellement ; dans les cas prévus aux articles 372 et 375, lorsque le viol ou l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commise sur la victime âgée de plus de seize ans ou à l’aide de celle-ci par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; lorsque le viol ou l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ou dans le cadre d’une organisation criminelle ; lorsque le viol ou l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commis avec usage ou menace d’une arme, ou est accompagné d’actes de torture ou a causé un préjudice grave à la victime ; lorsque la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ; le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement ; un ascendant légitime, naturel ou adoptif de l’auteur ; un frère ou une sœur ; un ascendant légitime ou naturel, l’un des parents adoptifs, un descendant, ou toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou tout allié jusqu’au troisième degré, d’une personne visée au point a).
Art. 10.
L’article 383bis, alinéa 1er, du même code, prend la teneur suivante :
Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, impliquant ou présentant des mineurs ou une personne particulièrement vulnérable, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 75.000 euros.
Chapitre 2 Modification du Code de procédure pénale
Art. 11.
L’article 637, paragraphe 2, du Code de procédure pénale prend la teneur suivante :
(2)
Le délai de prescription de l’action publique des crimes visés aux articles 348, 372 à 377, 382-1, 382-2, 401bis, 409bis, paragraphes 3 à 5, et 442-1bis, du Code pénal, commis contre des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers, ou de leur décès s’il est antérieur à leur majorité.
Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le délai de prescription de l’action publique résultant d’une des infractions prévues aux articles 372bis,alinéas 2 et 3, 372ter et 409bis, paragraphes 3 à 5, du Code pénal, commis contre des mineurs, est de trente ans.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l’action publique résultant d’une des infractions prévues aux articles 375 à 377, commis contre des mineurs, ne se prescrit pas.
Art. 12.
L’article 638 du même code est modifié comme suit :
À l’alinéa 2, les termes est de dix ans et sont insérés entre les termes commis contre des mineurs et les termes ne commence à courir qu’à partir.
À la suite de l’alinéa 2, il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit :
Par dérogation à l’alinéa 2, le délai de prescription de l’action publique des délits commis contre des mineurs est de vingt ans et ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers ou de leur décès s’il est antérieur à leur majorité, s’il s’agit de faits prévus et réprimés par les articles 372bis, alinéa 1er et 377, du Code pénal.
Chapitre 3 Disposition transitoire
Art. 13.
Les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur, à l’exception des articles 11 et 12.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Justice, Sam Tanson
Cabasson, le 7 août 2023. Henri
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