Loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, modifiant : 1° le livre III du Code de commerce ; 2° le livre II, titre IX, chapitre II, section Ière du Code pénal ; 3° les articles 257 et 555 du Nouveau Code de Procédure civile ; 4° la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 5° la loi uniforme modifiée sur les lettres de change et billets à ordre, telle qu’elle a été introduite dans la législation nationale par la loi du 8 janvier 1962 ; 6° la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes ; 7° la loi modifiée du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance ; 8° la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État ; 9° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 10° la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière

Type Loi
Publication 2023-08-07
Dernière mise à jour 2026-08-03
État En vigueur
Département MJ
articles 87
Historique des réformes JSON API

Lorsque la vente porte sur des immeubles et que le mandataire de justice choisit d’y procéder de gré à gré, il soumet au tribunal un projet d’acte établi par un notaire qu’il désigne et lui expose les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s’impose. Il y joint un rapport d’expertise ainsi qu’un certificat du conservateur des hypothèques, postérieur à l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur lesdits immeubles.

Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, les créanciers hypothécaires et privilégiés dispensés d’inscription et les créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie, doivent être appelés à la procédure d’autorisation par courrier recommandé notifié au moins huit jours avant l’audience. Ils peuvent demander au tribunal que l’autorisation de vendre soit subordonnée à certaines conditions, telle que la fixation d’un prix de vente minimum.

Dans tous les cas, la vente doit avoir lieu conformément au projet autorisé par le tribunal et par le ministère du notaire qui l’a rédigé ou de son successeur.

(3)

Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété au débiteur et à d’autres personnes, le tribunal peut, sur demande du mandataire de justice, ordonner la vente des immeubles indivis. Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, les créanciers hypothécaires et privilégiés dispensés d’inscription, les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi que le débiteur et les autres copropriétaires doivent être appelés à l’audience d’autorisation par lettre recommandée au moins huit jours avant l’audience. La vente se fait dans ce cas à la requête du mandataire de justice seul.

En cas d’accord de tous les copropriétaires quant à la vente de l’immeuble indivis, le tribunal peut autoriser celle-ci, sur demande conjointe du mandataire de justice et des autres copropriétaires, après avoir appelé les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi que le débiteur par lettre notifiée au moins huit jours avant l’audience.

(4)

Lorsque la vente porte sur des biens meubles, y compris un fonds de commerce, et que le mandataire de justice choisit d’y procéder de gré à gré, les créanciers qui ont fait inscrire ou enregistrer leurs sûretés doivent être appelés à la procédure d’autorisation par lettre notifiée au moins huit jours avant l’audience. Ils peuvent demander au tribunal que l’autorisation de vendre soit subordonnée à certaines conditions, telles que la fixation d’un prix de vente minimum.

(5)

Dans tous les cas, le jugement mentionne l’identité des créanciers et des copropriétaires dûment appelés à l’audience.

Art. 60.

Sur le rapport du juge délégué, le tribunal accorde l’autorisation sollicitée par application de l’article 58, paragraphe 4, si la vente projetée satisfait aux conditions fixées au paragraphe 1er, alinéa 2, de cet article. En cas de pluralité d’offres comparables, la priorité est accordée par le tribunal à celle qui garantit la permanence de l’emploi par un accord social.

Le tribunal entend les représentants du personnel au sein du conseil d’administration ou conseil de surveillance, ou à défaut de la délégation compétente du personnel.

Lorsqu’un projet de vente retient plusieurs propositions émanant de candidats acquéreurs différents ou comportant des conditions distinctes, le tribunal choisit l’offre la plus conforme à l’article 58, paragraphe 1er, alinéa 2.

Art. 61.

Le jugement qui autorise la vente est publié par extrait au Recueil électronique des sociétés et des associations conformément à l’article 67 et communiqué aux créanciers par les soins du mandataire de justice chargé du transfert, avec indication du nom du notaire ou de l’huissier de justice désignés par le tribunal.

Il peut être frappé d’appel dans un délai de huit jours à partir de sa notification. L’acte d’appel contient assignation à jour fixe.

L’action est introduite comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile et jugée à bref délai.

Le juge délégué est entendu en son rapport. Le rapport du juge délégué peut toutefois également être formé par un écrit déposé au plus tard deux jours avant l’audience devant la Cour.

Si l’acquéreur souhaite procéder à l’exécution de la vente nonobstant l’appel, le mandataire de justice y accorde son entière collaboration sans encourir aucune responsabilité de ce fait.

Art. 62.

La vente doit avoir lieu conformément au projet d’acte autorisé par le tribunal.

Lorsque la vente porte sur des meubles et que le projet prévoit leur vente publique, le jugement désigne l’huissier de justice qui sera chargé de la vente et qui en recueillera le prix. Ce dernier est perçu par le mandataire de justice et ensuite réparti entre les créanciers dans le respect de leurs droits respectifs.

Le mandataire de justice invite tous les créanciers mentionnés sur la liste visée à l’article 13, paragraphe 2, point 6°, à faire une déclaration auprès du greffe.

Art. 63.

Par l’effet de la vente des meubles ou immeubles, les droits des créanciers sont reportés sur le prix.

Art. 64.

Lorsque le mandataire de justice désigné estime que toutes les activités susceptibles d’être transférées l’ont été, et en tout cas avant la fin du sursis, il sollicite du tribunal par requête la clôture de la procédure de réorganisation judiciaire, ou, s’il se justifie qu’elle soit poursuivie pour d’autres objectifs, la décharge de sa mission. Le tribunal statue sur rapport du juge délégué, le débiteur entendu.

Art. 65.

Si le débiteur est déclaré en faillite ou en liquidation judiciaire avant que le mandataire de justice n’ait rempli pleinement son mandat, le mandataire de justice demande au tribunal de le décharger. Le tribunal peut décider, sur base du rapport du juge délégué, de le charger de terminer certaines tâches. Le mandataire de justice transmet dans tous les cas le produit du transfert au curateur ou au liquidateur pour répartition.

Les honoraires du mandataire de justice sont imputés sur la partie des honoraires du curateur et du liquidateur afférente au produit du transfert effectué par le mandataire de justice.

Art. 66.

La décision de clôture de la procédure de réorganisation judiciaire est publiée au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67.

La décision de clôture de la procédure de réorganisation judiciaire décharge le cessionnaire de toutes les obligations autres que celles mentionnées dans l’acte de transfert.

Art. 67.

(1)

La décision judiciaire est publiée par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, à la diligence du greffier dans les cinq jours de sa date.

(2)

L’extrait mentionne :

1.

s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms, lieu et date de naissance du débiteur ainsi que la dénomination sous laquelle son activité est exercée, l’adresse ainsi que le lieu de l’établissement principal et le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés ; s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination, sa forme, ainsi que la dénomination sous laquelle son activité est exercée, le siège social ainsi que le lieu de l’établissement principal et son numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés ;

2.

la date de la décision judiciaire et la juridiction qui l’a rendue ;

3.

l’objet de la décision, et le cas échéant l’objectif ou les objectifs de la procédure de réorganisation judiciaire, l’échéance du sursis et les lieux, jour et heure fixés pour statuer au sujet d’une prorogation de celui-ci ;

4.

le cas échéant et si le tribunal peut déjà les déterminer, les lieu, jour et heure fixés pour le vote et la décision sur le plan de réorganisation.

(3)

Les décisions visées aux articles 21, 22 et 23 comprennent en outre les nom et prénoms du juge délégué ainsi que, le cas échéant, ceux des mandataires de justice désignés en vertu des articles 22 et 23, avec leur adresse professionnelle.

(4)

Les décisions visées à l’article 24, dernier alinéa, mentionnent en outre les points visés au paragraphe 2, points 3° et 4°, dans la mesure où ils ont été modifiés ainsi que la date de la décision judiciaire réformée et la juridiction qui l’a rendue.

(5)

L’extrait de la décision judiciaire est publié à la diligence du greffier dans les cinq jours de sa date.

Chapitre 5 Dispositions diverses

Art. 68.

(1)

Les mandataires de justice désignés en vertu de la présente loi sont choisis en application des articles 455 et 456 du Code de Commerce.

(2)

À la demande de tout intéressé, sur requête du mandataire de justice ou d’office, le tribunal peut à tout moment et pour autant que cela s’avère nécessaire, procéder au remplacement d’un mandataire de justice, en augmenter ou en diminuer le nombre.

Toute demande de tiers est dirigée, selon les formes du référé, contre le ou les mandataires et contre le débiteur.

Le mandataire de justice et le débiteur sont entendus en chambre du conseil. La décision est rendue en audience publique.

Chapitre 6 Dispositions pénales

Art. 69.

Le débiteur est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 125 000 euros ou d’une de ces peines seulement :

1.

si, pour obtenir ou faciliter la procédure de réorganisation judiciaire, il a, de quelque manière que ce soit, volontairement dissimulé une partie de son actif ou de son passif, ou exagéré cet actif ou minimisé ce passif ;

2.

s’il a fait ou laissé sciemment intervenir dans les délibérations un ou plusieurs créanciers supposés ou dont les créances ont été exagérées ;

3.

s’il a omis sciemment un ou plusieurs créanciers de la liste des créanciers ;

4.

s’il a fait ou laissé faire sciemment au tribunal ou à un mandataire de justice des déclarations inexactes ou incomplètes sur l’état de ses affaires ou sur les perspectives de réorganisation.

Art. 70.

Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 125 000 euros, ceux qui, frauduleusement, ont, sans être créanciers, pris part au vote prévu à l’article 49 ou, étant créanciers, exagéré leurs créances, et ceux qui ont stipulé, soit avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers pour le sens de leur vote sur le plan de réorganisation ou qui ont fait un traité particulier duquel résulterait en leur faveur un avantage à charge de l’actif du débiteur.

TITRE 2 Dispositions diverses

Art. 71.

(1)

Toute personne physique exerçant une activité professionnelle, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale à titre indépendant peut demander au tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale du lieu du siège social ou de l’établissement principal l’ouverture d’une procédure de faillite suivant les dispositions de l’article 437 et suivants du Code de commerce.

(2)

Dans le jugement d’ouverture de faillite, le tribunal statue sur les dispositions légales applicables relatives à la liquidation de la faillite, sous réserve des éventuelles modalités dérogatoires prévues par la législation régissant la profession du demandeur.

En cas de doute quant à la compatibilité d’une disposition avec une obligation découlant du statut légal du débiteur titulaire d’une profession libérale réglementée, le tribunal peut demander, à la demande du juge-commissaire, l’avis de l’Ordre dont dépend le titulaire de la profession libérale.

(3)

Par dérogation à l’article 455 du Code de commerce, le tribunal nomme au moins un curateur qui fait partie du même Ordre que le débiteur. Le tribunal notifie à son Ordre une copie de la décision d’ouverture et de clôture de faillite.

Art. 72.

Dans tous les textes de loi et de règlement, la référence au concordat préventif de la faillite s’entend comme référence à une procédure de réorganisation judiciaire, telles que prévues par la présente loi.

Art. 73.

Les fonctionnaires des administrations fiscales sont déchargés de leur obligation relative au secret fiscal portant sur les informations échangées dans le cadre de la présente loi.

Art. 74.

Les réductions des valeurs ou des provisions en rapport avec les créances sur les cocontractants pour lesquels un plan de réorganisation a été homologué ou un accord amiable a été constaté par le tribunal en vertu de la présente loi sont acceptées pour les besoins de l’établissement de l’impôt sur le revenu.

TITRE 3 Dispositions modificatives

Art. 75.

Le Code de commerce est modifié comme suit :

1.

L’intitulé du livre III est modifié comme suit :

LIVRE III.

Des faillites et de la réhabilitation

2.

L’article 438 est modifié comme suit :

Art. 438.

La faillite est qualifiée banqueroute simple ou de banqueroute frauduleuse punies correctionnellement, si le commerçant failli ou le dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale en faillite se trouve dans l’un des cas et suivant les distinctions prévues par la section première du chapitre II du titre IX du livre II du Code pénal.

3.

L’article 439 est abrogé.

4.

À l’article 440 un nouvel alinéa est inséré à la suite du 1er alinéa dont la teneur est la suivante :

L’obligation de faire cet aveu est suspendue à compter du dépôt d’une requête en réorganisation judiciaire et aussi longtemps que dure le sursis accordé en vertu de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite.

5.

L’article 442 est modifié comme suit :

Art. 442.

La faillite est déclarée par un jugement du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, rendu soit sur aveu du failli, soit sur assignation d’un ou de plusieurs créanciers, soit sur requête du procureur d’État, soit d’office. Sauf en cas de nécessité motivée spécialement d’après les éléments de la cause dans le jugement déclaratif de faillite, le tribunal ne prononcera la faillite d’office qu’après avoir convoqué le failli par la voie du greffe en la chambre du conseil pour l’entendre sur sa situation.

Par le même jugement ou par un jugement ultérieur rendu sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, déterminera, soit d’office, soit sur la poursuite de toute partie intéressée, l’époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiement.

Sauf l’exception portée à l’article 613, cette époque ne peut toutefois être fixée à une date de plus de six mois antérieure au jugement déclaratif de la faillite.

À défaut de détermination spéciale, la cessation de paiement sera réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite, ou à partir du jour du décès, quand la faillite aura été déclarée après la mort du failli.

Aucune demande tendant à faire fixer la cessation de paiement à une époque autre que celle qui résulterait du jugement déclaratif ou d’un jugement ultérieur, ne sera recevable après le jour fixé pour la première vérification des créances, sans préjudice toutefois à la voie d’opposition ouverte aux intéressés par l’article 473.

6.

L’article 444-1, paragraphe 1, est modifié comme suit :

(1)

S’il est établi que le failli ou les dirigeants de droit ou de fait, qu’ils soient associés ou non, apparents ou occultes, rémunérés ou non, d’une société déclarée en état de faillite, qu’ils soient en fonctions ou retirés de la société au moment de la déclaration en faillite, ont commis une faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale qui a prononcé la faillite ou, en cas de faillite prononcée à l’étranger, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, peut prononcer à l’encontre de ces personnes l’interdiction d’exercer directement ou par personne interposée une activité commerciale ainsi qu’une fonction d’administrateur, de gérant, de commissaire, de réviseur d’entreprises, de réviseur d’entreprises agréé ou toute fonction conférant le pouvoir d’engager une société. L’interdiction est obligatoirement prononcée contre celui qui est condamné pour banqueroute simple ou banqueroute frauduleuse.

7.

L’article 445 est modifié comme suit :

Art. 445.

Sont nuls et sans effet, relativement à la masse, lorsqu’ils auront été faits par le débiteur depuis l’époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque :

Tous actes translatifs de propriété mobilière ou immobilière à titre gratuit, ainsi que les actes, opérations ou contrats commutatifs ou à titre onéreux, si la valeur de ce qui a été donné par le failli dépasse notablement celle de ce qu’il a reçu en retour ; Tous paiements, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement pour dettes non échues et pour dettes échues, tous paiements faits autrement qu’en espèces ou effets de commerce ; Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tous droits d’antichrèse ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées.

8.

L’article 455 est modifié comme suit :

Art. 455.

Les curateurs aux faillites sont choisis parmi les avocats ou les personnes figurant sur la liste des mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes.

En outre, lorsque la nature et l’importance d’une procédure de liquidation le commandent, des curateurs ne figurant pas sur la liste prévue à l’alinéa 1er, pourront être nommés parmi les personnes présentant des garanties de compétence en matière de procédure d’insolvabilité et de liquidation. Ces curateurs auront les mêmes droits, les mêmes attributions, et seront soumis à la même surveillance et aux mêmes obligations que s’ils avaient été choisis en application de l’alinéa précédent.

9.

L’article 456 est abrogé.

10.

L’article 457 est abrogé.

11.

L’article 458 est modifié comme suit :

Art. 458.

Les curateurs sont dans l’exécution de leurs missions soumis à la surveillance du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale.

12.

L’article 459 est abrogé.

13.

L’article 461 est modifié comme suit :

Art. 461.

Les honoraires des curateurs sont réglés par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, suivant la nature et l’importance de la faillite, d’après les bases qui sont fixées par règlement grand-ducal.

14.

Il est inséré un article 461-1 nouveau à la suite de l’article 461 :

Art. 461-1.

Les actions contre les curateurs se prescrivent par cinq ans à partir du jugement de clôture de la faillite.

15.

L’article 465 est modifié comme suit :

Art. 465.

Tout jugement rendu en matière de faillite est exécutoire par provision; le délai pour en interjeter appel est de quarante jours, à compter de la signification. L’appel relevé des jugements rendus en matière de faillite est introduit par exploit d’huissier contenant comparution à date fixe et est instruit et jugé à bref délai selon la procédure orale.

Ne seront susceptibles d’opposition, ni d’appel, ni de requête civile :

les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des curateurs ; les jugements qui statuent sur les demandes de secours pour le failli et sa famille ; les jugements qui autorisent à vendre les effets ou marchandises appartenant à la faillite, ou, conformément à l’article 453, paragraphe 3, la remise de la vente d’objets saisis ; les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues dans les limites de ses attributions.

16.

L’article 466 est modifié comme suit :

Art. 466.

Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposition des scellés. Il désignera un ou plusieurs curateurs, selon la nature et l’importance de la faillite. Il ordonnera aux créanciers du failli de faire au greffe la déclaration de leurs créances dans un délai de forclusion de six mois à compter du jugement déclaratif, et il indiquera les journaux dans lesquels ce jugement et celui qui pourra fixer ultérieurement l’époque de la cessation de paiement seront publiés, conformément à l’article 472.

Le même jugement désignera les lieu, jour et heure auxquels il sera procédé à la première vérification des créances. Celle-ci a lieu dans les trois mois du prononcé de la faillite.

Sur demande écrite, le tribunal peut relever le requérant de la forclusion prévue à l’alinéa 1er lorsqu’il justifie de circonstances morales ou matérielles qui l´ont empêché de présenter sa déclaration de créance en temps utile, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice.

Au cas où l’actif ne serait pas suffisant pour payer les frais et honoraires de la faillite, il est procédé uniquement à la première vérification de créances fixée dans le jugement de faillite ainsi que, le cas échéant, à la vérification des créances salariales qui n’auront pas été évacuées lors de la première vérification.

17.

L’article 470 est modifié comme suit :

Art. 470.

Les curateurs nommés entreront en fonctions immédiatement après le jugement déclaratif ; ils prêteront préalablement, devant le juge-commissaire, le serment de bien et fidèlement s’acquitter des fonctions qui leur sont confiées ; ils géreront la faillite en bons pères de famille, sous la surveillance du juge-commissaire, et, s’il y a lieu, ils requerront sur le champ l’apposition des scellés. Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles et effets du failli. En cas de faillite d’une société en nom collectif, ou en commandite, les scellés seront apposés non seulement dans le siège principal de la société, mais encore dans le domicile de chacun des associés solidaires. Dans tous les cas, le greffier donnera, sans délai, avis de l’apposition des scellés par lui faite, au président du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et au curateur nommé à la faillite.

18.

L’article 472 est modifié comme suit :

Art. 472.

Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui aura fixé ultérieurement la cessation de paiement seront, à la diligence des curateurs et dans les trois jours de leur date, insérés par extraits dans des journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg et qui auront été désignés par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale.

Le tribunal peut également ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne.

19.

L’article 474 est abrogé.

20.

L’article 475 est modifié comme suit :

Art. 475.

Si l’intérêt des créanciers l’exige, le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu les curateurs, pourra ordonner que les opérations commerciales du failli seront provisoirement continuées par ceux-ci ou par un tiers sous leur surveillance. Le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu les curateurs, pourra toujours modifier ou révoquer cette mesure.

21.

L’article 477 est modifié comme suit :

Art. 477.

Les curateurs pourront, sur autorisation du juge-commissaire, vendre immédiatement les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente.

Les autres objets ne pourront être vendus, avant le rejet du concordat, qu’en vertu de l’autorisation du tribunal, qui, sur le rapport du juge-commissaire et le failli entendu ou dûment appelé, déterminera le mode et les conditions de la vente.

22.

L’article 479 est modifié comme suit :

Art. 479.

Les curateurs recherchent et recouvrent, sur leurs quittances, toutes les créances ou sommes dues au failli. Les deniers provenant des ventes et recouvrements faits par les curateurs sont versés sur un compte tiers spécialement ouvert au nom de la faillite. En cas de retard, les curateurs doivent les intérêts commerciaux des sommes qu’ils n’ont pas versées, sans préjudice à l’application des articles 458 et 462.

En cas d’actif suffisant, le curateur peut requérir le juge-commissaire de lui accorder une avance sur les frais de procédure de la faillite par prélèvement sur l’actif recueilli.

Les curateurs sont tenus de transmettre au juge-commissaire un extrait du compte tiers spécialement ouvert au nom de la faillite au début de chaque année civile ainsi que sur demande spéciale du juge-commissaire.

23.

L’article 480 est abrogé.

24.

L’article 482 est modifié comme suit :

Art. 482.

Le failli ne peut s’absenter sans l’autorisation du juge-commissaire. Il sera tenu de se rendre à toutes les convocations qui lui seront faites, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs. Les convocations se font par lettre recommandée, télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen de communication.

Le failli pourra comparaître par fondé de pouvoir, s’il justifie de causes d’empêchement reconnues valables par le juge-commissaire.

25.

L’article 483 est abrogé.

26.

L’article 484 est modifié comme suit :

Art. 484.

Les curateurs peuvent appeler le failli auprès d’eux pour clore et arrêter les livres et écritures en sa présence, s’ils en disposent.

Les curateurs procéderont à la vérification des comptes annuels ou des états financiers. Dans la mesure où des corrections importantes s’avèrent nécessaires, ils les dresseront, à l’aide des livres et papiers du failli et des renseignements qu’ils pourront se procurer.

Les curateurs peuvent, avec l’accord du juge-commissaire qui statue par voie d’ordonnance, s’adjoindre le concours d’un comptable ou expert-comptable en vue de la confection des comptes annuels ou des états financiers.

27.

L’article 488 est modifié comme suit :

Art. 488.

Dans les trois jours de leur entrée en fonctions, les curateurs requièrent, s’il y a lieu, la levée des scellés, et procèdent à l’inventaire des biens du failli, lequel est présent ou dûment appelé.

Les curateurs peuvent, avec l’autorisation du juge-commissaire, se faire aider, pour sa rédaction, par qui ils jugent convenable.

28.

L’article 491 est abrogé.

29.

L’article 492 est modifié comme suit :

Art. 492.

Les curateurs pourront, avec l’autorisation du juge-commissaire, et le failli personne physique ou les gérants ou administrateurs du failli personne morale dûment appelés par lettre recommandée, télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des actions et droits immobiliers.

Lorsque la transaction portera sur des droits immobiliers, ou quand son objet sera d’une valeur indéterminée ou qui excède 12 500 euros, la transaction ne sera obligatoire qu’après avoir été homologuée, sur le rapport du juge-commissaire. Si la contestation sur laquelle il aura été transigé était de la compétence du tribunal civil, la transaction sera homologuée par ce tribunal.

Le failli sera appelé par lettre recommandée, télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen de communication à l’homologation ; il aura, dans tous les cas, la faculté de s’y opposer. Son opposition suffira pour empêcher la transaction, si elle a pour objet des biens immobiliers.

Les curateurs pourront aussi, avec l’autorisation du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, le failli dûment appelé par lettre recommandée, télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, déférer le serment litisdécisoire à la partie adverse, dans les contestations dans lesquelles la faillite sera engagée.

30.

L’article 493 est modifié comme suit :

Art. 493.

Les curateurs peuvent employer le failli pour faciliter et éclairer leur gestion. Le juge-commissaire fixe les conditions de son travail.

31.

L’article 494 est modifié comme suit :

Art. 494.

En toute faillite, les curateurs, dans les six semaines de leur entrée en fonctions, sont tenus de remettre au juge-commissaire un mémoire ou compte sommaire de l’état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu’elle paraît avoir. Ils doivent également répondre dans un délai de trois mois à tout questionnaire relatif à la faillite remis par le procureur d’État.

32.

L’article 495-1 est modifié comme suit :

Art. 495-1.

Lorsque la faillite d’une société fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider, à la requête du curateur ou du procureur d’État, que le montant de cette insuffisance d’actif sera supportée, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, qu’ils soient associés ou non, apparents ou occultes, rémunérés ou non, ou par certains d’entre eux, à l’égard desquels sont établies des fautes graves et caractérisées ayant contribué à la faillite. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.

L’action se prescrit par trois ans à partir de la vérification définitive des créances.

33.

L’article 496 est modifié comme suit :

Art. 496.

Les créanciers du failli sont tenus de déposer au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale la déclaration de leurs créances avec leurs titres, dans le délai fixé au jugement déclaratif de la faillite. Le greffier en tient état et en donne récépissé.

34.

L’article 497 est modifié comme suit :

Art. 497.

S’il existe des créanciers, résidant ou domiciliés hors du Grand-Duché, à l’égard desquels le délai fixé par le jugement déclaratif de la faillite serait trop court, le juge-commissaire le prolongera à leur égard selon les circonstances.

35.

L’article 498 est modifié comme suit :

Art. 498.

La déclaration de chaque créancier énonce ses nom, prénoms, profession et domicile, le montant et les causes de sa créance, les privilèges, hypothèques ou gages qui y sont affectés et le titre d’où elle résulte.

Les créanciers sont tenus d’aviser les curateurs de tout changement d’adresse. À défaut, les convocations sont censées valablement faites à la dernière adresse que l’intéressé a communiquée aux curateurs.

Cette déclaration est terminée par une affirmation conçue dans les termes suivants : „J’affirme que ma présente créance est sincère et véritable“.

Elle est signée par le créancier, ou en son nom par son fondé de pouvoir ; dans ce cas, la procuration est annexée à la déclaration, et elle doit énoncer le montant de la créance et contenir l’affirmation prescrite par le présent article.

36.

L’article 499 est abrogé.

37.

L’article 500 est modifié comme suit :

Art. 500.

La vérification des créances a lieu, de la part des curateurs, à mesure que la déclaration en est faite au greffe ; elle est opérée en présence du juge-commissaire et à l’intervention du failli, ou lui dûment appelé par lettre recommandée, télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen de communication. Les titres en sont rapprochés des livres et écritures du failli.

Les créances des curateurs sont vérifiées par le juge-commissaire.

Un procès-verbal des opérations est dressé par les curateurs et signé à chaque séance par eux et le juge-commissaire. Il indique le nom ou la dénomination sociale des créanciers. Il contient la description sommaire des titres produits et exprime si la créance est admise, contestée ou admise partiellement.

En cas de contestation ou si la créance ne paraît pas pleinement justifiée, les curateurs ajournent leur décision jusqu’au débat sur contestations.

38.

L’article 501 est abrogé.

39.

L’article 502 est modifié comme suit :

Art. 502.

Dans la séance fixée pour la vérification, toute créance déclarée est examinée contradictoirement. Les curateurs signent sur le titre de chacune des créances admises et non contestées la déclaration suivante : Admis au passif de la faillite de … pour la somme de … le … Le juge-commissaire vise la déclaration.

40.

L’article 503 est abrogé.

41.

L’article 504 est modifié comme suit :

Art. 504.

Les débats sur les contestations, à l’exception des débats portant sur les déclarations salariales, ont uniquement lieu sur demande du créancier dûment averti par le curateur par lettre recommandée dans un délai de 15 jours à partir de la vérification de sa créance que sa déclaration a été contestée.

La demande du créancier est introduite, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à partir de la date d’envoi du courrier recommandé par voie de requête au tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale.

Au jour fixé pour les débats sur les contestations,****le juge-commissaire fait son rapport et le tribunal statue par jugement sur les contestations.

Les contestations qui ne pourront recevoir une décision immédiate seront disjointes ; celles qui ne seront pas de la compétence du tribunal seront renvoyées devant le juge compétent.

Aucune opposition ne sera reçue contre le jugement porté en exécution du présent article, ni contre ceux qui statueront ultérieurement sur les contestations disjointes.

42.

Le chapitre V. – Du Concordat est abrogé.

43.

L’article 528 est modifié comme suit :

Art. 528.

Les curateurs représentent la masse des créanciers, et procèdent à la liquidation de la faillite ; ils font vendre les immeubles, les marchandises et effets mobiliers, et liquident les dettes actives et passives ; le tout sous la surveillance du juge-commissaire, en se conformant aux dispositions de l’article 479, et sans qu’il soit besoin d’appeler le failli.

Ils pourront transiger, de la manière prescrite par l’article 492, sur toute espèce de droits appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part.

44.

Les articles 529 à 532 sont abrogés.

45.

L’article 533 est modifié comme suit :

Art. 533.

Lorsque la liquidation de la faillite sera terminée, les créanciers, admis au passif, sont convoqués par le curateur conformément aux dispositions de l’article 482. Le compte des curateurs est joint à cette convocation.

Dans cette assemblée, le compte est débattu, le failli présent ou dûment appelé par lettre recommandée. Le reliquat du compte formera la dernière répartition. En cas de contestation, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale se prononcera, sur le rapport du juge-commissaire.

46.

L’article 535 est abrogé.

47.

L’article 536 est modifié comme suit :

Art. 536.

Si, au plus tôt six mois à compter du jugement déclaratif de la faillite, il est reconnu que l’actif ne suffit pas pour couvrir les frais présumés d’administration et de liquidation de la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale pourra, sur le rapport du juge-commissaire, prononcer, même d’office, la clôture des opérations de la faillite. Dans ce cas, les créanciers rentreront dans l’exercice de leurs actions individuelles contre la personne et les biens du failli déclaré banqueroutier simple ou frauduleux.

L’exécution du jugement qui aura prononcé cette clôture sera suspendue pendant un mois.

Le failli ou tout autre intéressé pourra, à toute époque, le faire rapporter par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale en justifiant qu’il existe des fonds suffisants pour faire face aux opérations de la faillite, ou en faisant verser à la caisse des consignations une somme suffisante pour y pourvoir. Dans tous les cas, les frais des poursuites exercées en vertu du présent article devront être préalablement acquittés.

48.

L’article 536-1, alinéa 1er est modifié comme suit :

En cas de clôture de la faillite pour insuffisance d’actif, les frais exposés par le curateur seront taxés par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale. Ce dernier réglera les honoraires suivant la nature et l’importance des soins apportés par le curateur, sans que ces honoraires puissent être inférieurs à un minimum ni supérieurs à un maximum à fixer par règlement grand-ducal.

49.

Il est inséré un article 536-3 nouveau, libellé comme suit :

Art. 536-3.

(1)

Le failli personne physique peut être déchargé par le tribunal du solde des créances nées antérieurement au jugement déclaratif de faillite, sans préjudice des sûretés réelles données par le failli ou un tiers, à l’exception des créances visées par l’article 2101, paragraphe 1er, point 4°, du Code civil. L’effacement est uniquement octroyé par le tribunal à la requête du failli, requête qu’il doit ajouter à son aveu de faillite ou déposer avant la clôture de la faillite ou dans un délai d’un mois après la clôture de la faillite, si la faillite est clôturée moins de six mois après son ouverture. La requête est notifiée par le greffier au curateur. Le tribunal se prononce sur la demande d’effacement dans un délai de dix-huit mois à partir de la publication du jugement de faillite. Le jugement ordonnant l’effacement total ou partiel des dettes du failli est notifié par le greffier au curateur et est publié par extrait par les soins du greffier au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

(2)

Tout intéressé, y compris le curateur et le procureur d’État peut, par requête notifiée au failli par le greffier, à partir de la publication du jugement de faillite, demander que l’effacement ne soit accordé que partiellement ou refusé totalement par décision motivée, si le débiteur a commis des fautes graves et caractérisées qui ont contribué à la faillite, ou a sciemment fourni des renseignements inexacts à l’occasion de l’aveu de la faillite ou ultérieurement aux demandes adressées par le juge-commissaire ou par le curateur. La même demande peut être introduite par le biais d’une tierce opposition par requête au plus tard trois mois à compter de la publication du jugement accordant l’effacement. Le tribunal statue, le curateur entendu, le procureur d’État entendu en son avis et sur rapport du juge-délégué.

(3)

L’effacement est sans effet sur les dettes alimentaires du failli et celles qui résultent de l’obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne qu’il a causé par sa faute.

(4)

Le conjoint, l’ex-conjoint, le partenaire ou l’ex-partenaire conformément à la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats qui est personnellement obligé à la dette de celui-ci, contractée du temps du mariage ou du partenariat, est libéré de cette obligation par l’effacement.

L’effacement ne peut profiter au partenaire dont la déclaration de partenariat a été faite dans les six mois précédant l’ouverture de la procédure de faillite.

(5)

L’effacement est sans effet sur les dettes personnelles ou communes du conjoint, de l’ex-conjoint, du partenaire ou ex-partenaire conformément à la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, nées d’un contrat conclu par eux, qu’elles aient été ou non contractées seul ou avec le failli, et qui sont étrangères à l’activité professionnelle du failli.

50.

Il est inséré un article 536-4 nouveau, libellé comme suit :

Art. 536-4 .

(1)

Sans préjudice de l’article 2016 du Code civil, l’effacement ne profite pas aux codébiteurs et constituants de sûretés personnelles.

(2)

Après l’ouverture de la procédure de faillite, la personne physique qui s’est constituée sûreté personnelle du failli à titre gratuit peut introduire une requête devant le tribunal en vue d’être déchargée en tout ou partie de son obligation si à l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, ladite obligation est manifestement disproportionnée à ses facultés de remboursement, cette faculté devant s’apprécier, au moment de l’octroi de l’effacement, tant par rapport à ses biens meubles et immeubles que par rapport à ses revenus.

À cette fin, le demandeur mentionne dans sa requête :

son identité, sa profession et son domicile ; l’identité et le domicile du titulaire de la créance dont le paiement est garanti par la sûreté ; la déclaration selon laquelle, à l’ouverture de la procédure, son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine ; le relevé de l’ensemble des éléments actifs et passifs qui composent son patrimoine ; les pièces qui étayent l’engagement portant la sûreté et son importance ; toute autre pièce de nature à établir avec précision l’état de ses ressources et les charges qui sont siennes.

Les parties sont convoquées à bref délai par voie de greffe à comparaître à l’audience fixée par le juge. La convocation mentionne que la requête et les pièces versées peuvent être consultés au greffe. Le dépôt de la requête suspend les voies d’exécution.

Si le tribunal accueille la demande, la personne physique qui s’est constituée sûreté personnelle du débiteur à titre gratuit bénéficie de l’effacement des dettes. Lorsque la sûreté personnelle n’est pas totalement déchargée de son obligation par le tribunal, les créanciers recouvrent le droit d’exercer individuellement leur action sur ses biens.

(3)

Le jugement qui fait droit à la demande est inséré dans le dossier de la faillite et publié par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

51.

Il est inséré un article 536-5 nouveau, libellé comme suit :

Art. 536-5.

(1)

Si des actifs apparaissent postérieurement à la clôture de la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête du procureur d’État, rapporter la décision de faillite de la société et en ordonner la liquidation.

(2)

La requête est publiée par extrait dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg.

(3)

En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs.

(4)

La société est réputée exister pour sa liquidation.

(5)

Les décisions judiciaires ordonnant la liquidation d’une société sont publiées par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Le tribunal peut, en outre, et en dehors des publications à faire dans les journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne.

Les publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.

(6)

Le tribunal peut décider que le jugement ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.

(7)

Le délai pour interjeter appel du jugement de mise en liquidation d’une société commerciale soumise au droit luxembourgeois est de quarante jours, à compter de la publication du jugement au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. L’action est introduite et jugée comme en matière de référé et il est fait application des articles 934, 935, 936, 937 et 939 du Nouveau Code de procédure civile. Par dérogation à l’article 934, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile, la demande peut être portée à une audience spécialement prévue pour ces affaires.

(8)

Les actions contre les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture de la liquidation.

52.

Il est inséré un article 536-6 nouveau, libellé comme suit :

Art. 536-6.

Lorsqu’une personne physique insolvable a bénéficié d’un effacement de dettes en application des articles 536-3 et suivants du Code de commerce, toute déchéance du droit d’accéder à une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou de l’exercer au seul motif que l’entrepreneur est insolvable prend fin de plein droit à l’expiration du délai d’effacement de dettes.

53.

L’article 541 est modifié comme suit :

Art. 541.

Les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés du failli.

54.

L’article 564 est modifié comme suit :

Art. 564.

S’il n’y a pas de procédure en expropriation des immeubles, les curateurs seuls sont admis à poursuivre la vente ; sous l’autorisation du juge-commissaire, conformément aux dispositions spéciales réglant la matière.

Les curateurs peuvent toujours arrêter les poursuites commencées, en procédant dans les mêmes formes, avec l’autorisation du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, le failli appelé par lettre recommandée à la vente des immeubles saisis.

Ils font, dans ce cas, notifier au créancier poursuivant et au failli, huit jours au moins avant la vente, les lieu, jour et heure auxquels il est procédé.

Semblable notification est faite dans le même délai à tous les créanciers inscrits en leur domicile élu dans le bordereau d’inscription.

55.

Les articles 573 à 583 sont abrogés.

56.

L’intitulé du titre III du Livre III du Code de commerce est modifié comme suit :

TITRE III.

De la réhabilitation

Art. 76.

Il est inséré un paragraphe 3 à l’article 31 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État avec la teneur suivante :

(3)

Les receveurs des administrations fiscales sont déchargés de plein droit de la responsabilité du recouvrement des créances fiscales n’ayant pas pu être recouvrées suite à l’application de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et la modernisation du droit de la faillite.

Art. 77.

Le Livre II, titre IX, chapitre II, section Ire, du Code pénal, est modifié comme suit :

1.

L’article 489 est modifié comme suit :

Art. 489.

Est déclaré banqueroutier simple et puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 25 000 euros, tout commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale en état de faillite qui se trouve dans l’un des cas suivants :

si les dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives ; s’il a consommé de fortes sommes au jeu, à des opérations de pur hasard, ou à des opérations fictives de bourse ou sur marchandises ; si, dans l’intention de retarder sa faillite, il a fait des achats pour revendre au-dessous du cours; si, dans la même intention, il s’est livré à des emprunts, circulation d’effets, et autres moyens ruineux de se procurer des fonds ; s’il a supposé des dépenses ou des pertes ou s’il ne justifie pas de l’existence ou de l’emploi de l’actif de son dernier inventaire ou bilan et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu’ils soient, qui lui seraient avenus postérieurement ; dans l’intention de retarder la déclaration de faillite, il a payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse.

Les banqueroutiers simples pourront, de plus, être condamnés à l’interdiction conformément à l’article 24.

2.

L’article 490 est modifié comme suit :

Art. 490.

Est encore déclaré banqueroutier simple et puni des peines prévues à l’article 489, tout commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale qui se trouve dans l’un des cas suivants :

s’il a contracté pour le compte d’autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables, eu égard à sa situation lorsqu’il les a contractés ; si, ayant dérogé par contrat aux dispositions du régime matrimonial légal, il ne s’est pas conformé à l’article 69 du Code de commerce ; s’il n’a pas fait l’aveu de la cessation de ses paiements dans le délai prescrit par l’article 440 du code de commerce ; si cet aveu ne contient pas les noms de tous les associés solidaires ; si, en le faisant, il n’a pas fourni les renseignements et éclaircissements exigés par l’article 441 du même code, ou si ces renseignements ou éclaircissements sont inexacts ; s’il s’est absenté sans l’autorisation du juge-commissaire ou si, sans empêchement légitime, il ne s’est pas rendu en personne aux convocations qui lui ont été faites par le juge-commissaire ou par les curateurs ; s’il n’a pas tenu les livres prescrits par l’article 9 du Code de commerce ; s’il n’a pas fait l’inventaire exigé par l’article 15 du même code ; si ses livres et inventaires sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s’ils n’offrent pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins qu’il y ait fraude.

3.

À la suite de l’article 490, sont insérés les articles 490-1 à 490-9 nouveau de la teneur suivante :

Art. 490-1.

Sont condamnés aux peines prévues à l’article 489 :

ceux qui, dans l’intérêt du failli, ont soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles ; ceux qui ont frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ou exagérées ; le créancier qui a stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, ou qui a fait un traité particulier duquel résulterait, en sa faveur, un avantage à la charge de l’actif du failli ; le curateur qui s’est rendu coupable de malversation dans sa gestion.

Les coupables sont, en outre, condamnés à une amende égale à la valeur des avantages illégalement stipulés ou aux restitutions et dommages et intérêts dus à la masse des créanciers.

Art. 490-2.

Sont condamnés aux peines prévues à l’article 489, les dirigeants de droit ou de fait d’une société commerciale en état de faillite qui n’ont pas fourni les renseignements qui leur ont été demandés, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs, ou qui ont donné des renseignements inexacts.

Il en est de même de ceux qui, sans empêchement légitime, ne se sont pas rendus à la convocation du juge-commissaire ou du curateur.

Art. 490-3.

Est déclaré banqueroutier frauduleux et condamné à un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 50 000 euros, tout commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale en état de faillite qui se trouvera dans l’un des cas suivants :

s’il a soustrait en tout ou en partie les livres ou documents comptables visés aux articles 9, 14 et 15 du Code de commerce, ou s’il en a frauduleusement enlevé, effacé ou altéré le contenu ; s’il a détourné ou dissimulé une partie de son actif ; si, dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit par son bilan, il s’est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu’il ne devait pas.

Art. 490-4.

Dans les cas prévus par les articles 490-1 et 490-3, le tribunal saisi statue d’office, lors même qu’il y aurait acquittement :

sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ; sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera.

Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l’égard de toutes personnes et même à l’égard du failli.

Le créancier rapporte, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu’il a reçues en vertu des conventions annulées.

Art. 490-5.

Dans le cas où l’annulation des actes ou conventions frauduleux mentionnés aux articles 490-1 et 490-3 est poursuivie par la voie civile, l’action est portée devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale dans le ressort duquel la faillite s’est ouverte.

Art. 490-6.

Les frais de poursuite en banqueroute simple ou frauduleuse ne pourront être mis à la charge de la masse qu’en cas d’acquittement, lorsque les curateurs, autorisés par une délibération prise à la majorité individuelle des créanciers présents, se seront portés partie civile.

Art. 490-7.

Tous arrêts ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par extraits dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal aux frais des condamnés.

Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa 1er, sur le site internet des autorités judiciaires.

Art. 490-8.

Dans tous les cas de poursuite et de condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse, les actions civiles, autres que celles visées à l’article 490-4, resteront séparées, et toutes les dispositions relatives aux biens prescrites pour la faillite, seront exécutées, sans qu’elles ne puissent être attribuées ni évoquées aux tribunaux d’arrondissement, ni aux tribunaux de police.

Art. 490-9.

Cependant, les curateurs à la faillite remettent au procureur d’État les pièces, titres, papiers et renseignements qui leur seront demandés. Ces pièces, titres et papiers seront, pendant le cours de l’instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe; cette communication aura lieu sur la réquisition des curateurs, qui pourront y prendre des extraits privés ou en requérir d’authentiques qui leur seront délivrés sur papier libre et sans frais par le greffier.

Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n’aura pas été ordonné, seront, après l’arrêt ou le jugement, remis aux curateurs, qui en donneront décharge. »

Art. 78.

Le Nouveau Code de procédure civile est modifié comme suit :

1.

À l’article 257, paragraphe 1er, les termes premier paragraphe sont remplacés par ceux de paragraphe 2.

2.

L’article 555 est abrogé.

Art. 79.

1.

Le titre de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes est adapté comme suit :

Loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes

2.

Les articles 1 à 5 sont insérés dans un chapitre 1er, intitulé comme suit :

Chapitre 1er

Des experts, des traducteurs et des interprètes assermentés

3.

L’article 1er, alinéa 1er, est modifié comme suit :

Le ministre ayant la Justice dans ses attributions peut, en matière répressive et administrative, désigner des experts, des traducteurs et des interprètes assermentés, chargés spécialement d’exécuter les missions qui leur seront confiées par les autorités judiciaires et administratives.

Il pourra les révoquer en cas de manquement à leurs obligations ou à l’éthique professionnelle ou pour d’autres motifs graves. La révocation ne pourra intervenir que sur avis du procureur général d’État et après que l’intéressé aura été admis à présenter ses explications.

4.

L’article 2 est modifié comme suit :

Art. 2.

Ils prêteront devant la Cour supérieure de Justice siégeant en matière civile, les experts, le serment de faire leurs rapports et de donner leurs avis en leur honneur et conscience, les traducteurs et interprètes, celui de traduire fidèlement en une des langues généralement employées au Grand-Duché tant les dépositions faites que les écrits rédigés en langue étrangère et vice versa.

Ils seront soumis à la surveillance du procureur général d’État.

5.

Il est créé un chapitre 2, intitulé Chapitre 2 - Des conciliateurs d’entreprise et des mandataires de justice ainsi qu’un chapitre 3, intitulé Chapitre 3 - Des listes qui comportent les articles suivants :

Chapitre 2

Des conciliateurs d’entreprise et des mandataires de justice

Art. 6.

Le ministre ayant la Justice dans ses attributions peut désigner des conciliateurs d’entreprise et des mandataires de justice chargés spécialement d’exécuter les missions qui leurs seront confiées par les autorités judiciaires en application de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite.

Il pourra les révoquer dans les cas prévus à l’article 1, alinéa 2.

Art. 7.

Peuvent être admises en tant que conciliateur d’entreprise ou de mandataire de justice toutes les personnes titulaires d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études universitaires en droit, en sciences économiques ou en gestion correspondant au grade de master reconnu ou d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires en droit, en sciences économiques ou en gestion correspondant au grade de master reconnu et délivré par un établissement d’enseignement supérieur établi conformément aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur sur le territoire de l’État de délivrance et doivent avoir été inscrits au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur prévu aux articles 66 et 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et classés au minimum aux niveaux respectivement 6 et 7 du cadre luxembourgeois des qualifications et présentant des garanties de connaissance et de compétence en matière de procédure d’insolvabilité.

Art. 8.

Ils prêteront devant la Cour supérieure de Justice siégeant en matière commerciale le serment de bien et fidèlement s’acquitter des fonctions qui leur sont confiées.

Ils n’ont pas à renouveler leur serment chaque fois qu’ils seront commis.

Art. 9.

Les honoraires des conciliateurs d’entreprise et des mandataires de justice seront arrêtés et modifiés comme frais de justice conformément à l’article 5, à l’exception des honoraires redus aux mandataires de justice nommés curateurs en application de l’article 461 ou 536-1 du Code de commerce.

Chapitre 3

Des listes

Art. 10.

Les personnes désignées en application des articles 1 et 6 sont reprises sur une liste des experts assermentés, des traducteurs et interprètes assermentés, des conciliateurs d’entreprise et des mandataires de justice qui reprend les nom, prénom, l’adresse privée ou professionnelle,le numéro de téléphone, l’adresse électronique et le site internet des personnes concernées.

Art. 11.

Les listes coordonnées sont publiées sur le site internet du ministère de la Justice.

Art. 80.

1.

Les articles 1200-1 et 1200-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont modifiés comme suit :

Art. 1200-1.

(1)

Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête du procureur d’État, prononcer la dissolution et ordonner la liquidation de toute société soumise à la loi luxembourgeoise qui poursuit des activités contraires à la loi pénale ou qui contrevient gravement aux dispositions du Code de commerce ou des lois régissant les sociétés commerciales, y compris en matière de droit d’établissement.

(2)

La requête et les actes de procédure dans le cadre du présent article sont notifiés par la voie du greffe. Lorsque la société ne peut être touchée à son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg, la requête est publiée par extrait dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg.

(3)

En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs.

(4)

Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’une société sont publiées par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.Le tribunal peut, en outre, et en dehors des publications à faire dans les journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne.

Les publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.

(5)

Le tribunal peut décider que le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.

(6)

En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif, constatée par le juge-commissaire, les frais et honoraires des liquidateurs qui sont arbitrés par le tribunal sont à charge de l’État et liquidés comme frais judiciaires.

(7)

Le délai pour interjeter appel du jugement de mise en liquidation d’une société commerciale soumise au droit luxembourgeois est de quarante jours, à compter de la signification. L’appel est introduit par exploit d’huissier contenant comparution à date fixe et est instruit et jugé à bref délai selon la procédure orale.

(8)

Les actions contre les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture de la liquidation.

Art. 1200-2.

(1)

Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête du procureur d’État, prononcer la fermeture de tout établissement au Grand-Duché de Luxembourg d’une société étrangère qui poursuit des activités contraires à la loi pénale ou qui contrevient gravement aux dispositions du Code de commerce ou des lois régissant les sociétés commerciales, y compris en matière de droit d’établissement.

(2)

La requête et les actes de procédure dans le cadre du présent article sont notifiés par la voie du greffe. Lorsque la société ne peut être touchée à son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg, la requête est publiée par extrait dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg. Le tribunal peut, en outre, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne.

(3)

Les décisions judiciaires prononçant la fermeture de l’établissement d’une société étrangère sont publiées par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Le tribunal peut, en outre, et en dehors des publications à faire dans les journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne. Les publications sont faites à la diligence du procureur d’État.

(4)

Les jugements prononçant la fermeture de l’établissement au Grand-Duché de Luxembourg d’une société étrangère sont exécutoires par provision.

(5)

Le délai pour interjeter appel du jugement de fermeture d’un établissement d’une société étrangère est de quarante jours, à compter de la signification. L’appel est introduit par exploit d’huissier contenant comparution à date fixe et est instruit et jugé à bref délai selon la procédure orale.

(6)

Est puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 1 250 euros à 125 000 euros ou d’une de ces peines seulement, celui qui viole une décision de fermeture judiciaire prononcée conformément au présent article.

2.

Il est inséré un article 1200-3 nouveau à la suite de l’article 1200-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, libellé comme suit :

Art. 1200-3

(1)

Si des actifs apparaissent postérieurement à la clôture de la liquidation, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête du procureur d’État, rapporter la décision de clôture de la liquidation.

(2)

La requête est publiée par extrait dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg.

(3)

En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs.

(4)

La société est réputée exister pour sa liquidation.

(5)

Les décisions judiciaires ordonnant la liquidation d’une société sont publiées par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Le tribunal peut, en outre, et en dehors des publications à faire dans les journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne.

Les publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.

(6)

Le tribunal peut décider que le jugement ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.

(7)

Le délai pour interjeter appel du jugement de mise en liquidation d’une société commerciale soumise au droit luxembourgeois est de quarante jours, à compter de la publication du jugement au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. L’action est introduite et jugée comme en matière de référé et il est fait application des articles 934, 935, 936, 937 et 939 du Nouveau Code de procédure civile. Par dérogation à l’article 934, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile, la demande peut être portée à une audience spécialement prévue pour ces affaires.

(8)

Les actions contre les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture de la liquidation.

Art. 81.

L’article 97 de la loi modifiée du 8 janvier 1962 concernant la lettre de change et le billet à ordre est modifié comme suit :

Art. 97.

Dans les dix premiers jours de chaque mois, les receveurs de l’enregistrement envoient au magistrat présidant la chambre du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale dans le ressort duquel le protêt a été dressé, ainsi qu’au secrétariat du Comité de conjoncture, à la Chambre de Commerce et la Chambre des métiers un tableau des protêts des lettres de change acceptées et des billets à ordre enregistrés dans le mois précédent. Ce tableau contient :

la date du protêt ; les nom, prénoms, profession et domicile de celui au profit duquel l’effet est créé ou du tireur ; les nom, prénoms, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre ou de l’accepteur de la lettre de change ; la date de l’échéance ; le montant de l’effet ; et la réponse donnée au protêt.

Semblable tableau est également envoyé au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale du souscripteur d’un billet à ordre ou de l’accepteur d’une lettre de change, si ce domicile est situé dans le Grand-Duché de Luxembourg dans un ressort judiciaire autre que celui où le paiement doit être effectué. Ces tableaux restent déposés aux greffes respectifs desdits tribunaux ainsi qu’à la Chambre de commerce et la Chambre des métiers où chacun peut en prendre connaissance.

Art. 82.

L’article 13 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes des entreprises est modifié comme suit :

1.

au point 4) de l’article 13 les mots , d’homologation ou de résolution du concordat obtenu par le failli sont supprimés ;

2.

le point 5) de l’article 13 est supprimé ;

3.

le point 6) de l’article 13 prend la teneur suivante : 6) les arrêts portant réhabilitation du failli, accordant un effacement de dettes, déchargeant une personne physique qui s’est constituée sûreté personnelle du failli à titre gratuit, ou prononçant un sursis de paiement ou la révocation de ce dernier ; ;

4.

le point 7) de l’article 13 prend la teneur suivante : 7) les décisions judiciaires concernant la procédure de réorganisation judiciaire ;.

Art. 83.

L’article 7, alinéa 2, de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance est modifié comme suit :

Le paiement est obligatoire même si l’entrepreneur principal est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure de réorganisation judiciaire.

Art. 84.

À l’article 1er, point 11° de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, les mots par un concordat sont remplacés par les mots par un accord collectif en application de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite.

TITRE 4 Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 85.

La loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite et l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative aux sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite et à la faillite par l’institution du régime de la gestion contrôlée sont abrogés, tout en restant applicables aux procédures en cours.

Art. 86.

Toute référence à la présente loi peut se faire sous l’intitulé abrégé « Loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite ».

Art. 87.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Justice, Sam Tanson

Cabasson, le 7 août 2023. Henri

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