Loi du 7 août 2023 portant introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l’application « JU-CHA »
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 21 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
(1)
La présente loi s’applique au traitement de données à caractère personnel contenues dans l’application dénommée « JU-CHA », pour les besoins de la gestion et du traitement des procédures, y compris numériques, dont les autorités judiciaires sont saisies dans le cadre des missions légales qui leur incombent, sans préjudice des dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.
(2)
Le but de l’application JU-CHA est de permettre d’assurer les missions des autorités judiciaires découlant du droit européen et des accords internationaux qui lient le Grand-Duché de Luxembourg, du Code pénal, du Code de procédure pénale et des lois spéciales.
Art. 2.
(1)
Le procureur général d’État est le responsable du traitement de l’application JU-CHA, au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 8°, de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.
(2)
L’application JU-CHA est hébergée auprès du Centre des technologies de l’information de l’État qui en assure, le cas échéant, ensemble avec d’autres opérateurs du secteur public ou privé, après autorisation écrite préalable, spécifique ou générale du responsable du traitement, la maintenance technique et évolutive.
Art. 3.
(1)
L’application JU-CHA comprend des modules qui contiennent, conformément aux articles suivants, respectivement des informations, documents et données à caractère personnel. Il s’agit des modules intitulés :
« casier judiciaire » ;
« dossiers répressifs » ;
« dossiers jeunesse » ;
« affaires d’entraide pénale internationale » ;
« dossiers d’exécution des peines » ;
« dossiers du service central d’assistance sociale » ;
« contrôle d’accès ».
(2)
L’accès intégral ou partiel à ces modules se fait sous l’autorité du procureur général d’État conformément aux articles suivants et est réservé aux magistrats et membres du personnel de l’administration judiciaire dûment autorisés par le procureur général d’État ou son délégué.
(3)
Par dérogation au paragraphe 2, le procureur général d’État peut également accorder un accès :
aux magistrats et membres du personnel chargés des missions prévues à l’article 31 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale ;
aux membres du service informatique de l’administration judiciaire aux seules fins de maintenance et de développements techniques de l’application ;
aux membres du service statistique de la justice aux seules fins de fournir des statistiques non nominatives ;
pour les modules « dossiers répressifs » et « entraide pénale » aux membres du service de communication et de presse de la justice, à l’exception des documents visées aux articles 5 et 7, et aux seules fins d’assurer leurs missions.
(4)
Tous les accès sont temporaires et révocables et sont octroyés d’office ou à la demande d’un magistrat ou membre du personnel de l’administration judiciaire.
Art. 4.
(1)
Le module « casier judiciaire » reprend les informations, documents et données nécessaires aux fins de la mise en œuvre de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire et de ses règlements d’exécution, ainsi que de la règlementation européenne et internationale en la matière.
(2)
L’accès et la conservation des données se fait conformément aux articles 644 à 658 du Code de procédure pénale et à la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire ainsi qu’à ses règlements d’exécution et à la règlementation européenne et internationale en la matière.
Art. 5.
(1)
Le module « dossiers répressifs » peut contenir les informations, documents et données relatifs aux procédures adressées au, ou émanant, du Ministère public en exécution du droit européen et des accords internationaux qui lient le Grand-Duché de Luxembourg, du Code pénal, du Code de procédure pénale et des lois spéciales. Il peut encore contenir les procédures relatives aux infractions pénales adressées à une juridiction répressive, y compris d’instruction.
(2)
L’accès à ce module ne peut être accordé qu’aux magistrats et membres du personnel de l’administration judiciaire qui traitent ce genre de dossiers.
(3)
L’accès aux données telles que définies à l’article 11 peut s’effectuer dans un délai maximum de deux ans pour les contraventions, de cinq ans pour les délits et de dix ans pour les crimes à partir de la dernière inscription dans le système. En cas de pluralité d’infractions, le dossier est soumis dans son ensemble au délai le plus long. L’expiration de ces délais est communiquée à la Police grand-ducale qui traite ces données conformément à l’article 43-2, paragraphe 11, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.
(4)
À l’expiration de ces délais, l’accès aux informations, documents et données visés au paragraphe 1er, est restreint aux noms, prénoms, matricules ou dates de naissance des intervenants dans les dossiers, ainsi qu’à la nature de leur intervention au dossier, des magistrats en charge et du nombre d’intervenants au dossier.
(5)
Au plus tard cinq ans après l’expiration des délais prévus au paragraphe 3, l’existence des informations, documents et données visés au paragraphe 4, inscrits dans l’application JU-CHA, ne peut être portée qu’à la connaissance des magistrats du Ministère public et membres du personnel de l’administration judiciaire affectés au Ministère public sur autorisation du procureur général d’État ou du procureur d’État chacun pour son parquet et à condition que l’accès soit spécialement motivé. Les informations, documents et données précédemment mentionnés, ne sont plus visibles pour les autres utilisateurs du module.
(6)
Par dérogation aux paragraphes 3 et 5, l’accès est réduit à six mois à compter du jour de l’expiration des voies de recours pour les affaires pénales qui se sont terminées par un acquittement en faveur de toutes les personnes poursuivies, sauf décision motivée contraire du procureur général d’État ou du procureur d’État territorialement compétent. Le parquet général informe la Police grand-ducale de la décision d’acquittement ou de sa décision motivée.
(7)
La réduction du délai d’accès prévue au paragraphe 6 et la restriction d’accès prévue au paragraphe 4 ne peuvent être levées que sur autorisation préalable et écrite du procureur général d’État ou du procureur d’État, en raison d’un nouvel élément porté à la connaissance des autorités judiciaires.
Un nouveau délai équivalent au délai prévu au paragraphe 3 prend alors cours.
Art. 6.
(1)
Le module « dossiers jeunesse » peut contenir les informations, documents et données relatifs à des dossiers ouverts pour des faits pouvant être qualifiés d’infractions pénales commis par des mineurs ou pour des faits relatifs à des mineurs en danger.
(2)
L’accès à ce module ne peut être accordé qu’aux magistrats compétents en matière de jeunesse et aux membres du personnel de l’administration judiciaire affectés aux services afférents.
(3)
L’accès aux informations, documents et données visés au paragraphe 1er n’est plus possible, sauf autorisation du procureur général d’État, du procureur d’État ou du juge de la jeunesse directeur, au plus tard trois ans à partir du jour où le mineur concerné atteint l’âge de la majorité, sauf les données relatives à des mesures ou condamnations exécutoires au-delà de la majorité. L’accès n’est plus possible, sauf autorisation du procureur général d’État, du procureur d’État ou du juge de la jeunesse directeur, au plus tard six mois après la fin d’exécution de la mesure ou de la condamnation. Ces demandes d’accès doivent être spécialement motivées.
(4)
Le module « dossiers jeunesse » contient encore les informations, documents et données nécessaires aux fins de la mise en œuvre du registre spécial créé par l’article 15 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.
(5)
Par dérogation aux paragraphes 1er à 4, l’accès et la conservation des informations, documents et données inscrits au registre spécial se fait conformément à l’article 15 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.
Art. 7.
(1)
Le module « entraide pénale internationale » peut contenir les informations, documents et données relatifs à des dossiers d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale adressés au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)
Aux fins du paragraphe 1er, les termes « extradition » et « entraide judiciaire » comprennent les mesures à effet équivalent en matière de droit européen.
(3)
L’accès à ce module ne peut être accordé qu’aux magistrats et membres du personnel de l’administration judiciaire qui traitent ce genre d’affaires.
(4)
L’accès aux informations, documents et données visés au paragraphe 1er n’est plus possible au plus tard cinq ans à partir de la dernière inscription.
(5)
La restriction prévue au paragraphe 4 peut être levée sur autorisation du procureur général d’État ou du procureur d’État en cas d’un nouvel élément porté à la connaissance des autorités judiciaires.
Art. 8.
(1)
Le module « exécution des peines » peut contenir les informations, documents et données relatifs à l’exécution des peines, y compris les éventuelles détentions préventives, des personnes condamnées, les rétablissements des lieux et les interdictions de conduire provisoires.
(2)
L’accès à ce module ne peut être accordé qu’aux magistrats et membres du personnel de l’administration judiciaire qui traitent l’exécution des peines ou connaissent des recours prévus en la matière.
(3)
L’accès aux informations, documents et données visés au paragraphe 1er n’est plus possible au plus tard cinq ans à partir du jour où la peine est subie ou prescrite.
(4)
En cas de nouvelle condamnation de la personne concernée ou pour répondre à des actions introduites par ou pour compte de la personne condamnée ou d’un ou de plusieurs de ses ayants droits, le procureur général d’État ou son délégué à l’exécution des peines peuvent prolonger le délai prévu au paragraphe 3 pour une durée maximale de cinq ans.
Art. 9.
(1)
Le module « Service central d’assistance sociale » peut contenir les informations, documents et données relatifs aux dossiers traités par le Service central d’assistance sociale.
(2)
L’accès à ce module ne peut être accordé qu’aux membres du personnel de l’administration judiciaire affectés au Service central d’assistance sociale.
(3)
L’accès aux informations, documents et données visés au paragraphe 1er n’est plus possible au plus tard cinq ans à partir de la clôture du dossier.
(4)
En cas de réouverture du dossier sur demande d’une juridiction ou d’un parquet ou pour répondre à des actions introduites par ou pour compte de la personne condamnée ou d’un ou de plusieurs de ses ayants droits, le procureur général d’État ou le directeur du Service central d’assistance sociale peuvent prolonger le délai prévu au paragraphe 3 pour une durée maximale de cinq.
Art. 10.
(1)
Le module « contrôle des accès » contient les journaux des opérations de traitements effectuées par les utilisateurs de l’application.
(2)
Les journaux des opérations doivent renseigner au minimum l’identité, le cas échéant, à travers un identifiant numérique, des utilisateurs, le motif de la consultation ainsi que la nature des informations consultées et la date et l’heure de la consultation.
(3)
Les journaux des traitements de l’application sont conservés pendant une durée de cinq ans à partir de leur enregistrement.
(4)
L’accès intégral ou partiel au module « contrôle des accès » se fait sous l’autorité du procureur général d’État et est réservé aux magistrats et membres du personnel de l’administration judiciaire dûment autorisés par le procureur général d’État ou son délégué.
Art. 11.
(1)
Sans préjudice d’autres critères de différenciation, le traitement effectué dans le fichier doit distinguer entre différentes catégories de personnes, selon la nature de leur intervention dans l’affaire concernée.
(2)
Peuvent être traitées au sujet des personnes indiquées ci-dessus, les données suivantes :
la civilité, les noms de naissance, les noms d’usage, les prénoms, les alias, les pseudonymes utilisés, les noms et prénoms des parents, le sexe, la date de naissance et de décès, la commune de naissance, les codes et noms des pays de naissance, les nationalités, les numéros et dates de délivrance des pièces d’identité, les autorités de délivrance, les villes et pays de délivrance à l’étranger, les professions, les domiciles, les résidences habituelles ou les dernières adresses connues, les numéros de téléphone et les données y afférentes, les comptes bancaires, les adresses électroniques, les pages web ;
le numéro et la date d’ouverture de la notice relative à l’infraction pénale, ainsi que les noms et prénoms des magistrats en charge de la notice et tout autre renseignement ayant trait aux devoirs exécutés dans le dossier.
Lorsqu’il s’agit de faits pouvant être qualifiés d’infractions pénales commis par des mineurs ou pour des faits relatifs à des mineurs dont la santé physique ou mentale, l’éducation ou le développement social ou moral se trouvent compromis, peuvent également être traitées les données suivantes :
- la situation familiale, sociale, scolaire, professionnelle et médicale des parents, des tuteurs, des administrateurs ad hoc ou d’autres personnes qui ont la garde, des personnes dignes de confiance, le nombre d’enfants de ces dernières, le nombre de frères et sœurs ainsi que leur rang dans la fratrie.
(3)
Peuvent encore être traitées au sujet des prévenus, des inculpés, des condamnés, des victimes et des personnes disparues, les informations dactyloscopiques et images faciales.
(4)
Dans le cas d’une personne morale, les informations et données à caractère personnel peuvent contenir les données suivantes :
la dénomination sociale et, le cas échéant, la dénomination commerciale si elle est différente de la dénomination sociale, le nom, prénom, alias et surnoms des dirigeants et des bénéficiaires économiques ainsi que leur date et lieu de naissance, leur numéro d’identification national ainsi que la date de début et de fin de leur mandat ou de leur qualité de bénéficiaire économique, les numéros du Registre de commerce et des sociétés ainsi que l’indication des registres dans lesquels la personne morale est inscrite, la date et le lieu de constitution, l’adresse du siège social et les adresses d’exploitation, les numéros de téléphone, les pseudonymes et les adresses électroniques, les pages web ainsi que les comptes bancaires.
(5)
Pour les besoins de gestion des affaires respectives, les modules « dossiers répressifs », « dossiers jeunesse », « entraide pénale internationale » et « exécution des peines », peuvent également être traités les informations, documents et données relatifs :
aux procès-verbaux et rapports, sous forme papier ou électronique, dressés par les officiers et agents de la Police grand-ducale, de l’Administration des douanes et accises, ainsi que des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire visés aux articles 13-1 à 15-1 du Code de procédure pénale ;
aux plaintes et dénonciations transmises au procureur d’État sur base de l’article 23 du Code de procédure pénale ;
aux documents et actes dressés par les magistrats et membres du personnel de l’administration judiciaire ;
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