Loi du 21 septembre 2023 modifiant: 1° la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ; 3° la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ; 4° la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; 5° la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ; 6° la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules ; 7° la loi du 11 février 2022 portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées
Lorsque le contrat d’assurance a pris fin, ou a été suspendu ou interrompu, l’entreprise d’assurances autorisée signale le changement de situation par voie électronique sécurisée et l’information est enregistrée dans la banque de données relative à l’assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers visée à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955 par la SNCA. À défaut d’un contrat en vigueur ou d’un nouveau contrat, le titulaire du certificat d’immatriculation ou du document en tenant lieu, est tenu de le restituer à la SNCA, dans les cas et conditions déterminés par règlement grand-ducal.
Les spécifications relatives à la communication précitée ainsi que les données techniques échangées sont arrêtées par règlement grand-ducal.
Chapitre 5 Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière
Art. 36.
À l’article 4 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par le libellé suivant :
Pour l’application de la présente loi, les points de contact nationaux des autres États membres de l’Union européenne, et des pays tiers participants, sont autorisés à accéder au fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires, détenteurs ou du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions, et à y effectuer des requêtes automatisées en temps réel et par lots concernant :
les données relatives aux véhicules ; les données relatives aux propriétaires, détenteurs des véhicules routiers ou du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier.
Art. 37.
À l’article 5 de la même loi, l’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant :
Le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ayant servi à commettre, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, une ou plusieurs des infractions visées à l’article 2, ou toute autre personne identifiée présumée d’avoir commis une ou plusieurs de ces infractions sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est informé par lettre recommandée.
Art. 38.
Un intitulé est inséré à l’article 6 de la même loi avec le libellé suivant :
« Art. 6. Données à caractère personnel ».
Chapitre 6 Modification de la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules
Art. 39.
L’article 1er, lettre a), de la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules, est remplacé par le texte suivant :
des demandes en obtention d’un certificat d’immatriculation ou d’identification pour un véhicule routier, d’un signe distinctif particulier, d’une autorisation pour l’utilisation de plaques rouges, ainsi que les demandes en réservation ou en réutilisation d’un numéro d’immatriculation personnalisé ;
Art. 40.
L’article 3 de la même loi est complété par les alinéas suivants :
Aucune taxe relative à la demande en obtention d’un certificat d’immatriculation et le cas échéant en réutilisation d’un numéro d’immatriculation personnalisé visés à l’art. 1er sub a) n’est perçue à charge du conjoint survivant en cas de transcription à son nom du véhicule dont il a hérité.
Aucune taxe n’est perçue pour la demande en obtention d’un double du certificat d’immatriculation visé à l’article 1er en cas de vol de ce dernier, attesté par une déclaration de vol établie par un membre de la Police grand-ducale, ou, dans l’hypothèse où le vol a eu lieu à l’étranger, par un représentant d’une autorité compétente pour établir pareille attestation.
Chapitre 7 Modification de la loi du 11 février 2022 portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées
« Art. 41.
L’article 2, alinéa 1er, de la loi du 11 février 2022 portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées est modifié comme suit :
À la première phrase, les termes instituée en vertu de l’article 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sont insérés après les termes commission médicale
La deuxième phrase est supprimée. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics,**
François Bausch
La Ministre de la Justice, Sam Tanson
Le Ministre de la Sécurité intérieure, Henri Kox
La Ministre des Finances, Yuriko Backes**
Palais de Luxembourg, le 21 septembre 2023. Henri
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Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).