Loi du 22 décembre 2023 portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

Type Loi
Publication 2023-12-22
État En vigueur
Département MFI
articles 6
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2023 et celle du Conseil d’État du 22 décembre 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 152bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit :

1.

Les paragraphes 1er à 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

§ 1

Sur demande les contribuables obtiennent les bonifications d’impôt sur le revenu ci-après spécifiées en raison des investissements et des dépenses d’exploitation visés aux paragraphes 3 et 7 suivants qu’ils font dans leurs entreprises au sens de l’article 14. Les investissements et les dépenses d’exploitation doivent être effectués dans un établissement situé au Grand-Duché et destiné à y rester de façon permanente. Les investissements doivent en outre être mis en œuvre physiquement sur le territoire luxembourgeois ou sur le territoire d’un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen. La condition prévue à la phrase précédente ne s’applique pas aux objets spatiaux tels que définis à l’article 2, point 4°, de la loi du 15 décembre 2020 sur les activités spatiales.

§ 2

Au sens du présent article, on entend par :

1.

« transformation digitale » : la réalisation d’une innovation de procédé ou d’une innovation d’organisation moyennant l’implémentation et l’utilisation de technologies numériques ;

2.

« innovation de procédé » : la mise en œuvre d’une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée, cette notion impliquant des changements significatifs d’ordre technique, matériel ou logiciel. Sont exclus de la présente définition les changements ou améliorations mineurs, les accroissements des moyens de production ou de service par l’adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l’utilisation d’un procédé, le simple remplacement ou l’extension de l’équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l’adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés ;

3.

« innovation d’organisation » : la mise en oeuvre d’une nouvelle méthode organisationnelle, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise. Sont exclus de la présente définition les changements s’appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà utilisées dans l’entreprise, les changements dans les pratiques commerciales, les fusions et les acquisitions, la cessation de l’utilisation d’un procédé, le simple remplacement ou l’extension de l’équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l’adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques ainsi que le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés ;

4.

« économie circulaire » : un modèle économique dans lequel la valeur des produits, des matières et autres ressources est maintenue dans l’économie aussi longtemps que possible pour améliorer leur utilisation efficace dans la production et la consommation, réduisant ainsi l’impact environnemental de leur utilisation, et réduisant à un minimum les déchets et le rejet de substances dangereuses à toutes les étapes de leur cycle de vie, notamment par l’application de la hiérarchie des déchets ;

5.

« transition écologique et énergétique » : tout changement réduisant l’impact environnemental, dans la production ou la consommation de l’énergie ou l’utilisation des ressources, ledit changement devant être significatif et d’ordre technique ou matériel. Sont exclus de la présente définition la cessation de l’utilisation d’un procédé, le simple remplacement ou l’extension de l’équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques ainsi que le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés.

§ 3 (1)

Il est accordé une bonification d’impôt sur le revenu en raison des investissements et des dépenses d’exploitation effectués dans le cadre de la transformation digitale ou de la transition écologique et énergétique de l’entreprise, à condition que ces investissements et ces dépenses d’exploitation fassent l’objet du certificat visé au paragraphe 6. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1er conditionnant l’octroi de la bonification d’impôt, les indications contenues dans ce certificat lient l’Administration des contributions directes.

(2)

La bonification d’impôt s’élève à 18 pour cent des investissements et des dépenses d’exploitation faisant l’objet du certificat susvisé, à l’exception des investissements en biens amortissables corporels pour lesquels la bonification d’impôt s’élève à 6 pour cent.

(3)

La bonification d’impôt en raison des investissements est calculée sur le prix d’acquisition ou de revient des investissements effectués au cours de l’exercice d’exploitation. La bonification d’impôt en raison des dépenses d’exploitation est calculée sur les dépenses d’exploitation déductibles au titre de l’exercice d’exploitation.

(4)

Lorsqu’un contribuable sollicite l’application de la bonification d’impôt pour les investissements ou les dépenses d’exploitation qui sont en relation économique directe avec l’acquisition ou la constitution d’un logiciel ou d’un brevet, les revenus générés par ledit logiciel ou ledit brevet sont exclus du champ d’application d’un régime fiscal de propriété intellectuelle.

(5)

Tout certificat visé au paragraphe 6, alinéa 5, présenté à l’Administration des contributions directes donne lieu à une rectification de la bonification d’impôt. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 3, alinéa 1er, dernière phrase, ne sont applicables qu’aux indications contenues dans le certificat délivré en dernier lieu.

§ 4 (1)

La bonification d’impôt prévue au paragraphe 3 ne couvre que les investissements et les dépenses d’exploitation ci-après inhérents à la transformation digitale ou à la transition écologique et énergétique :

1.

les investissements en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel vif agricole et les gisements minéraux et fossiles ;

2.

les investissements en logiciels ou en brevets autres que ceux acquis d’une entreprise liée au sens de l’article 56 ;

3.

les dépenses faites pour l’usage ou la concession de l’usage de brevets ou de logiciels autres que ceux concédés par une entreprise liée au sens de l’article 56 ;

4.

les dépenses en services de conseil, de diagnostic et d’appui technique fournis par des prestataires extérieurs qui ne sont pas en rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l’entreprise, telles que les services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité ;

5.

les dépenses de personnel directement affecté à la transformation digitale ou à la transition écologique et énergétique de l’entreprise ;

6.

les dépenses en formation du personnel directement affecté à la transformation digitale ou à la transition écologique et énergétique de l’entreprise.

(2)

Sont à considérer comme investissements et dépenses d’exploitation inhérents à la transformation digitale, les investissements et les dépenses d’exploitation visés à l’alinéa 1er qui, en cas de transformation digitale, répondent au moins à l’un des objectifs suivants :

1.

redéfinir l’ensemble d’un procédé de production de l’entreprise de manière à substantiellement améliorer la productivité, l’efficacité énergétique ou l’efficacité matières de l’entreprise ;

2.

mettre en œuvre un modèle économique innovant au sein de l’entreprise, y compris en matière d’économie circulaire, de manière à créer une nouvelle valeur pour les parties prenantes de l’entreprise ;

3.

redéfinir de manière significative l’ensemble de la prestation des services rendus par l’entreprise de manière à créer une nouvelle valeur pour les parties prenantes de l’entreprise ;

4.

transformer de manière significative l’organisation de l’entreprise de sorte à créer une nouvelle valeur pour les parties prenantes de l’entreprise ;

5.

redéfinir de manière significative l’ensemble des procédés de l’entreprise afin de substantiellement accroître l’identification et la mitigation des risques numériques des activités de l’entreprise.

(3)

Sont à considérer comme investissements et dépenses d’exploitation inhérents à la transition écologique et énergétique, les investissements et les dépenses d’exploitation visés à l’alinéa 1er qui, en cas de transition écologique et énergétique, répondent au moins à l’un des objectifs suivants :

1.

améliorer de manière significative l’efficacité énergétique d’un procédé de production de l’entreprise de façon à économiser au moins 20 pour cent de la quantité d’énergie utilisée, déterminée par rapport à la performance énergétique moyenne dudit procédé durant une période de référence de cinq exercices d’exploitation précédant celui du début de la transition écologique et énergétique ;

2.

décarboner de manière significative un procédé de production de l’entreprise de manière à réduire d’au moins 40 pour cent les émissions de gaz à effet de serre, déterminées par rapport aux émissions moyennes produites dudit procédé durant une période de référence des cinq exercices d’exploitation précédant celui du début de la transition écologique et énergétique ;

3.

produire ou stocker de l’énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables de manière à assurer les besoins énergétiques de l’entreprise par l’autoconsommation. Par énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, on entend l’énergie éolienne, l’énergie solaire thermique et photovoltaïque, l’énergie géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice et d’autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées, le biogaz, ainsi que l’hydrogène renouvelable et ses dérivés renouvelables ;

4.

réduire la pollution de l’air du site de production de l’entreprise au-delà des limites des émissions des polluants visés par le règlement grand-ducal du 27 juin 2018 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques et le règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2005 portant application de la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant. Le potentiel de réduction des émissions de l’activité économique est déterminé par rapport aux émissions moyennes dudit site de production durant une période de référence des cinq exercices d’exploitation précédant celui du début de la transition écologique et énergétique ;

5.

améliorer de manière significative l’efficacité matières d’un procédé de production de l’entreprise de manière à réduire l’utilisation des matières premières primaires d’au moins 15 pour cent ou à remplacer des matières premières primaires par au moins 20 pour cent par des sous-produits ou des matières premières secondaires. L’amélioration de l’efficacité matières est déterminée par rapport à la consommation moyenne des matières premières primaires dudit procédé durant une période de référence des cinq derniers exercices d’exploitation précédant celui du début de la transition écologique et énergétique ;

6.

mettre en œuvre un procédé de production permettant de prolonger l’utilisation des produits par leur réemploi.

(4)

Sont cependant exclus :

1.

les biens amortissables au cours d’une période inférieure à trois années ;

2.

les véhicules automoteurs ;

3.

les investissements et les dépenses d’exploitation visant la mise en conformité de l’entreprise par rapport aux obligations découlant de la législation en matière de protection de l’environnement et des dispositions légales et règlementaires applicables à l’établissement et à l’exploitation d’entreprises industrielles et commerciales.

§ 5 (1)

L’octroi du certificat visé au paragraphe 6 est subordonné à la condition qu’une attestation sur l’éligibilité des investissements et des dépenses d’exploitation relative à un projet de transformation digitale ou de transition écologique et énergétique selon les exigences du paragraphe 4, dénommée ci-après « attestation d’éligibilité », soit délivrée par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions.

(2)

La demande en obtention de l’attestation d’éligibilité est à adresser au ministre ayant l’Économie dans ses attributions. Cette demande doit contenir au moins le nom et la description de l’entreprise, la description du projet, la localisation du projet, l’objectif envisagé en vertu des dispositions du paragraphe 4, une description justifiant l’atteinte dudit objectif, les dates de début et de fin de la réalisation du projet s’étalant sur une période de temps n’excédant pas trois exercices d’exploitation consécutifs, les étapes de mise en œuvre, une liste selon la classification visée au paragraphe 4 des investissements et dépenses d’exploitation nécessaires à effectuer, un plan de financement et tout élément pertinent permettant d’apprécier les qualités ou spécificités du projet ou l’effet escompté. Les informations et pièces à joindre à la demande pourront être précisées par règlement grand-ducal.

§ 6 (1)

L’octroi de la bonification d’impôt prévue au paragraphe 3 est subordonné à la présentation, avec la déclaration de l’impôt sur le revenu, d’un certificat délivré par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions qui atteste, au titre d’un exercice d’exploitation, la réalité des investissements et des dépenses d’exploitation effectués au cours de cet exercice d’exploitation, ainsi que leur conformité aux dispositions du paragraphe 4.

(2)

La demande en obtention du certificat est à adresser au ministre ayant l’Économie dans ses attributions. Elle est à introduire pour chaque exercice d’exploitation au titre duquel des investissements ou des dépenses d’exploitation ont été effectués pour lesquels l’octroi d’une bonification d’impôt prévue au paragraphe 3 est sollicité. Sous peine de déchéance, la demande, appuyée par des pièces justificatives, doit être introduite au plus tard dans les deux mois qui suivent la clôture de l’exercice d’exploitation pendant lequel les investissements ou les dépenses d’exploitation visés au paragraphe 4 ont été effectués.

(3)

Après vérification de la demande, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions délivre le certificat au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice d’exploitation pendant lequel les investissements ou les dépenses d’exploitation visés au paragraphe 4 ont été effectués.

(4)

Peuvent uniquement faire l’objet du certificat les investissements et les dépenses d’exploitation visés au paragraphe 4 effectués après l’introduction de la demande en obtention de l’attestation d’éligibilité.

(5)

Dans le cas où un recours introduit à l’encontre de la décision du ministre ayant l’Économie dans ses attributions relative à la demande d’octroi du certificat visé au paragraphe 6 est vidé en faveur du contribuable par une décision coulée en force de chose jugée, ledit ministre délivre un certificat conforme à la prédite décision.

(6)

Un règlement grand-ducal pourra déterminer les modalités de la demande et le contenu du certificat.

1.

Le paragraphe 7 est modifié comme suit :

À l’alinéa 1er, phrase liminaire, les termes bonification prévue au paragraphe 2 sont remplacés par ceux de bonification d’impôt prévue au paragraphe 3 ; À l’alinéa 2, point 4, lettre f), le point final est remplacé par un point-virgule, et l’alinéa 2 est complété par un point 5 nouveau qui prend la teneur suivante :

les acquisitions de logiciels qui font l’objet du certificat visé au paragraphe 6. » ;

L’alinéa 3 est remplacé par le texte suivant :

« (3) La bonification d’impôt est calculée sur le prix d’acquisition ou de revient des investissements effectués au cours de l’exercice d’exploitation. Elle est de 12 pour cent. En cas d’investissement en immobilisations visées à l’alinéa 1er, numéro 4 de l’alinéa 1er, la bonification d’impôt de 12 pour cent est portée à 14 pour cent. » ;

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