Loi du 22 décembre 2023 modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 2023 et celle du Conseil d’État du 22 décembre 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 61, paragraphe 3, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit :
À la phrase liminaire, les termes des livraisons de biens et sont insérés entre les termes l’assujetti destinataire et les termes des prestations de services suivantes ;
À la lettre b), les termes la fourniture sont remplacés par les termes les livraisons ;
À la suite de la lettre b), sont insérées les lettres c) à f) nouvelles libellées comme suit :
les livraisons de téléphones mobiles, à savoir des dispositifs conçus ou adaptés pour être utilisés en connexion avec un réseau sous licence fonctionnant à des fréquences spécifiques, qu’ils aient ou non une autre utilisation ;
les livraisons de circuits intégrés comme les microprocesseurs et les unités de traitement centrales, avant leur incorporation dans des produits destinés à l’utilisateur final ; les livraisons de consoles de jeu, de tablettes informatiques, d’ordinateurs portables et d’écouteurs ; les livraisons de métaux bruts ou semi-finis, tels que visés à l’annexe F, y compris les métaux précieux, mais à l’exclusion de ceux couverts par les régimes particuliers d’imposition de la marge bénéficiaire dans le domaine des biens d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité, établis aux articles 56ter à 56ter-3, ou par le régime particulier applicable à l’or d’investissement, établi à l’article 56quater. » ;
Le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2 nouveau libellé comme suit :
« Par dérogation à l’alinéa 1er, la taxe est due par l’assujetti effectuant les livraisons de biens visées aux lettres c), d), e) et f) de cet alinéa lorsque la rémunération, au sens de l’article 29, correspondant à ces livraisons, facturée en vertu de l’article 63, ne dépasse pas 10 000 euros hors taxe, sans prise en compte d’une éventuelle réduction ultérieure de la rémunération. ».
Art. 2.
À l’article 70ter, paragraphe 1er, de la même loi, la lettre h du dernier élément de l’énumération est remplacée par la lettre k.
Art. 3.
La même loi est complétée par une annexe F ayant la teneur suivante :
« Annexe F - Métaux bruts ou semi-finis visés à l’article 61, paragraphe 3, alinéa 1er, lettre f)
Code NC
Désignation des biens
1)
7106
Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre
7107
Plaqué ou doublé d’argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées
2)
7108
Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre
7109 00 00
Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées
3)
7110
Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre
7111 00 00
Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées
4)
7201
Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires
7205
Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d’acier
7206
Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires
7207
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés
7218
Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires ; demi-produits en aciers inoxydables
7224
Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires ; demi-produits en autres aciers alliés
5)
7402 00 00
Cuivre non affiné ; anodes en cuivre pour affinage électrolytique
7403
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute
7405 00 00
Alliages mères de cuivre
7406
Poudres et paillettes de cuivre
6)
7501
Mattes de nickel, sinters d’oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel
7502
Nickel sous forme brute
7504 00 00
Poudres et paillettes de nickel
7)
7601
Aluminium sous forme brute
7603
Poudres et paillettes d’aluminium
8)
7801
Plomb sous forme brute
7804 20 00
Poudres et paillettes de plomb
9)
7901
Zinc sous forme brute
7903
Poussières, poudres et paillettes, de zinc
10)
8001
Étain sous forme brute
11)
Ex 8101 à 8112
Autres métaux communs, sous forme brute ou sous forme de poudres
12)
8113 00 20
Cermets et ouvrages en cermets sous forme brute ».
Art. 4.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Gilles Roth
Crans-Montana, le 22 décembre 2023. Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.