Loi du 8 février 2024 portant modification : 1° du livre II, titre III, chapitre II du Code du travail ; 2° de l’article 28-4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 janvier 2023 et celle du Conseil d’État du 23 janvier 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Le Code du travail est modifié comme suit :
À l’article L. 232-3, paragraphe 1er, les termes ou si deux de ces jours fériés tombent le même jour, sont insérés entre les termes un dimanche et les termes les personnes et les termes à prendre individuellement sont remplacés par les termes qui doit être accordé.
L’article L. 232-6 est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, la deuxième phrase est supprimée et il est ajouté un nouvel alinéa de la teneur suivante :
Si, dans la situation visée à l’alinéa 1er, deux jours fériés légaux tombent le même jour, ces personnes ont droit à un jour de congé compensatoire, qui doit être accordé dans un délai de trois mois prenant cours le lendemain du jour férié considéré, en plus de la rétribution visée à l’alinéa 1er.
Le paragraphe 2 est modifié comme suit : À l’alinéa 1er, les termes ou un jour férié de rechange sont supprimés et les termes de la semaine sont remplacés par le terme ouvrable ; Il est ajouté un nouvel alinéa 2 de la teneur suivante :
« Si, dans la situation visée à l’alinéa 1er, deux jours fériés légaux tombent le même jour, ces personnes ont droit à deux jours de congé compensatoire qui doivent être accordés dans un délai de trois mois prenant cours le lendemain des jours fériés considérés. » ;
À alinéa 2 actuel, devenu le nouvel alinéa 3, les termes le jour de congé compensatoire devra être accordé sont remplacés par les termes les jours de congé compensatoires doivent être accordés ; À l’alinéa 3 actuel, devenu le nouvel alinéa 4, les termes ou un jour férié de rechange sont supprimés, les termes de la semaine sont remplacés par le terme ouvrable et il est ajouté un bout de phrase de la teneur suivante : qui doit être accordée dans un délai de trois mois prenant cours le lendemain du jour férié considéré. ; Suite à l’alinéa 3 actuel, devenu le nouvel alinéa 4, est inséré un nouvel alinéa 5 de la teneur suivante :
**« Si, dans la situation visée à l’alinéa 4, deux jours fériés légaux tombent le même jour, ces personnes ont droit à deux demi-journées de congé compensatoire, qui doivent être accordées dans un délai de trois mois prenant cours le lendemain des jours fériés considérés, en plus de la rétribution visée à l’alinéa 4. ».
À l’article L. 232-7, il est inséré après le paragraphe 3 un paragraphe 3bis nouveau de la teneur suivante :**
« (3bis)
Si deux jours fériés légaux tombent le même jour, les salariés obligés de travailler ont droit à un jour de congé compensatoire, qui doit être accordé dans un délai de trois mois prenant cours le lendemain du jour férié considéré, en plus de la rétribution et des majorations visées aux paragraphes 1er à 3. » ;
L’article L. 232-8 est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, les termes ou aux apprentis sont insérés entre les termes aux salariés et les termes de ce chef ; À l’alinéa 2, les termes du personnel d’inspection et du personnel de contrôle de l’Inspection du travail et des mines sont remplacés par les termes des membres de l’inspectorat du travail.
L’article L. 232-9 est modifié comme suit :
Au point 1, les termes ou l’apprenti sont insérés entre les termes le salarié et les termes qui, par sa faute ; Au point 2, les termes ou l’apprenti sont insérés entre les termes le salarié et les termes qui, même pour des motifs d’absence valables.
L’article L. 232-14 est abrogé.
Art. 2.
L’article 28-4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État est complété par un nouvel alinéa 5 de la teneur suivante :
Les alinéas 3 et 4 s’appliquent également lorsqu’un jour férié légal tombe sur un autre jour férié légal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Travail, Georges Mischo
Palais de Luxembourg, le 8 février 2024. Henri
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