Loi du 8 juillet 2024 portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques

Type Loi
Publication 2024-07-08
État En vigueur
Département MC
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juin 2024 et celle du Conseil d’État du 25 juin 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 1er de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques est remplacé comme suit :

Art. 1er.

La présente loi régit la gestion des ondes radioélectriques sans préjudice des dispositions de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques.

Art. 2.

Après l’article 1er de la même loi, il est inséré un article 1er bis nouveau, libellé comme suit :

Art. 1er

bis.

(1)

Les définitions fournies par le Règlement des radiocommunications dans sa version la plus récente adoptée par l’Union internationale des télécommunications s’appliquent à la présente loi.

(2)

Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par :

« licence » : autorisation administrative accordée à une personne physique ou morale pour l’utilisation d’une ou de plusieurs fréquences ou d’un ou de plusieurs canaux radioélectriques ; « ministre » : le ministre ayant les Radiocommunications et la Gestion du spectre radioélectrique dans ses attributions ; « utilisation partagée » : utilisation commune d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique déterminés par deux ou plusieurs détenteurs de licence ; « Institut » : l’Institut luxembourgeois de régulation, tel que défini par la loi du 30 mai 2005 portant organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation ; « parties de spectre des fréquences utilisables sans assignation spécifique » : parties de spectre dont l’utilisation n’est pas soumise à l’octroi d’une licence.

Art. 3.

L’article 2 de la même loi est complété par un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit :

(3)

L’obtention de l’autorisation prévue au paragraphe (2) ne dispense pas de la nécessité d’obtenir d’autres agréments ou autorisations requis par d’autres lois.

Art. 4.

L’article 3 de la même loi est complété par un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit :

(3)

Par dérogation à l’article 6, paragraphe (1), l’Institut est compétent pour l’octroi de licences d’indicatifs d’opérateurs pour les voies de navigation intérieures, la navigation maritime et les radioamateurs.

Art. 5.

Après l’article 3 de la même loi, il est inséré un nouvel article 3bis qui prend la teneur suivante :

Art. 3 *bis*.

(1)

Nul ne peut, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à bord d’un navire, d’un bateau, d’un aéronef ou de tout autre support soumis au droit luxembourgeois, faire usage d’un dispositif fixe ou mobile utilisant une fréquence radioélectrique de nature à perturber l’utilisation ou rendre inopérants des équipements radioélectriques ou des appareils intégrant des équipements radioélectriques de tous types lesquels utilisent une fréquence radioélectrique tant pour l’émission que pour la réception.

(2)

Par dérogation au paragraphe (1) et à l’article 9, sont habilités à utiliser de tels dispositifs fixes ou mobiles, l’Armée luxembourgeoise, la Police grand-ducale, le Service de renseignement de l’État et l’Administration pénitentiaire dans l’exercice de leurs missions légales et ce pour les besoins de l’ordre public, de la défense, de la sécurité nationale ou du service public de la justice.

(3)

Toute utilisation d’un tel dispositif fixe ou mobile doit être limitée dans le temps et dans l’espace et au strict minimum nécessaire ainsi qu’aux parties de spectre radioélectrique identifiées à cet égard.

(4)

Toute utilisation d’un tel dispositif fixe ou mobile doit être notifiée au moins quatorze jours au préalable par courrier électronique adressé à l’Institut. La notification contient les informations suivantes :

l’emplacement du dispositif ; un bref descriptif du dispositif ; la durée de l’émission ; la partie du spectre radioélectrique planifiée à être utilisée.

L’Institut informe sans délai le ministre de toute utilisation. L’Institut informe sans délai la Direction de l’aviation civile si l’utilisation d’un tel dispositif fixe ou mobile risque d’affecter ou affecte la sûreté de l’aviation civile.

(5)

Toute entité habilitée en vertu du paragraphe (2) doit à tout moment permettre à l’Institut de procéder aux mesurages radioélectriques sur les équipements utilisés, d’accéder aux équipements et de fournir le support nécessaire requis par l’Institut.

(6)

Toute entité habilitée en vertu du paragraphe (2) doit tenir un registre qui renseigne sur l’emplacement, la durée de l’émission et l’identité de l’agent responsable de la mise en œuvre du présent article.

Art. 6.

À l’article 4 de la même loi, les termes ou de crise au sens de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale sont insérés après le terme catastrophe.

Art. 7.

L’article 6 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 3 est abrogé ;

2.

Au paragraphe 4, les termes l’entreprise sont remplacés par ceux de le titulaire et le terme bénéficiaire est remplacé par celui de titulaire.

Art. 8.

L’article 7 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, la lettre (c) est remplacée comme suit :

Conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter le brouillage préjudiciable, sans préjudice de dispositions prises pour protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques ou pour réaliser un objectif d’intérêt général ; » ;

2.

Au paragraphe 1er, lettre (e), les termes l’entreprise sont remplacés par ceux de le titulaire ;

3.

Le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 9.

L’article 7bis de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au premier tiret, le terme , régionaux est inséré après les termes accords communautaires ;

2.

Le sixième tiret est remplacé comme suit :

l’instruction des demandes de licences et d’assignation ainsi que des demandes d’autorisation introduites sur base de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et de la loi du 15 décembre 2020 sur les activités spatiales pour autant que ces demandes impliquent l’octroi de fréquences luxembourgeoises ; » ;

3.

Le septième tiret est complété in fine par la phrase suivante :

« Un règlement de l’Institut détermine les procédures de consultations publiques ; » ;

4.

Au huitième tiret, les termes par voie de règlement de l’Institut sont insérés après les termes radioamateurs ;

5.

Le neuvième tiret est supprimé.

Art. 10.

À l’article 8 de la même loi, le paragraphe 3 est complété in fine par la phrase suivante :

Un règlement de l’Institut détermine les modalités de la procédure applicable à la perception des redevances.

Art. 11.

L’article 9, paragraphe 1er, première phrase, de la même loi, est modifié comme suit :

1.

Les termes l’autorisation sont remplacés par les termes la licence ;

2.

Le terme vingt-cinq est remplacé par le terme cinquante ;

3.

Le terme cinq est remplacé par le terme vingt-cinq.

Art. 12.

À l’article 10 de la même loi, les termes et les autorisations d’utilisation accordées sur base du titre VI, section 1 de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications sont supprimés.

Art. 13.

L’article 11 de la même loi est abrogé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Médias et de la Connectivité, Elisabeth Margue

Cabasson, le 8 juillet 2024. Henri

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