Loi du 15 juillet 2024 relative au transfert de crédits non performants, et portant : 1° transposition de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2036 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des établissements d’importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et des méthodes pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles ; 3° modification : a) du Code de la consommation ; b) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; c) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; d) de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires ; - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l’impôt sur le revenu ; - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune ; - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; e) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ; f) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement

Type Loi
Publication 2024-07-15
État En vigueur
Département MFI
articles 70
Historique des réformes JSON API
À l’article 1-1 de la même loi, la lettre u) devient la lettre v), et il est inséré une lettre u) nouvelle, libellée comme suit :

à la gestion des droits des créanciers au titre d’un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, effectuée par les notaires, les huissiers de justice ou les avocats ; ».

Art. 26.

À l’article 17, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, les mots et autre qu’un gestionnaire de crédits sont insérés à deux reprises après les mots PSF autre qu’une entreprise d’investissement.

Art. 27.

À l’article 18 de la même loi, il est inséré un paragraphe 20 nouveau, libellé comme suit :

« (20)

Le présent article ne s’applique pas aux gestionnaires de crédits visés à la section 2, sous-section 2ter,du présent chapitre. ».

Art. 28.

À l’article 28-3 de la même loi, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :

« Le présent article ne s’applique pas aux personnes qui fournissent des activités de gestion de crédits. ».

Art. 29.

À l’article 28-4, paragraphe 3, de la même loi, il est ajouté un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit :

« Le présent article ne s’applique pas aux activités des acheteurs de crédits qui relèvent de la loi du 15 juillet 2024 relative au transfert de crédits non performants. ».

Art. 30.

Il est inséré, à la suite de la sous-section 2bisde la partie Ire, chapitre 2, section 2, de la même loi, une nouvelle sous-section 2ter, libellée comme suit :

« Sous-section 2ter

Dispositions particulières aux gestionnaires de crédits.

Art. 28-14.

La nécessité d’un agrément.

(1)

Nul ne peut avoir comme occupation ou activité habituelle l’exercice d’activités de gestion de crédits sans être en possession d’un agrément écrit de la CSSF.

(2)

L’agrément ne peut être accordé qu’à des personnes morales.

Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 75.000 euros au moins, lorsque le demandeur n’est pas autorisé à recevoir et à détenir des fonds d’emprunteurs afin de les transférer à des acheteurs de crédits.

Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 150.000 euros, lorsque le demandeur est autorisé à recevoir et à détenir des fonds d’emprunteurs afin de les transférer à des acheteurs de crédits.

(3)

Nul ne peut être agréé à exercer l’activité visée au paragraphe 1er soit sous le couvert d’une autre personne soit comme personne interposée pour l’exercice de cette activité.

(4)

Lorsqu’un gestionnaire de crédits n’a pas l’intention de recevoir et de détenir des fonds d’emprunteurs dans le cadre de son modèle d’entreprise, il fait part de cette intention dans sa demande d’agrément visée à l’article 28-15.

(5)

En cas de réception et de détention de fonds d’emprunteurs :

le demandeur a, outre les exigences relatives à l’agrément visées à l’article 17, paragraphe 1er, à l’article 28-14, paragraphe 2, alinéa 1er, et à l’article 28-16, l’obligation de disposer d’un compte séparé auprès d’un établissement de crédit, sur lequel tous les fonds reçus des emprunteurs doivent être versés et conservés jusqu’à leur transmission à l’acheteur de crédits concerné, dans les conditions convenues avec ce dernier ; les fonds reçus des emprunteurs conformément au présent paragraphe, sont protégés contre les recours des autres créanciers du gestionnaire de crédits, en cas d’insolvabilité du gestionnaire de crédits, et ne font pas partie de la masse ; un paiement est considéré comme ayant été versé à l’acheteur de crédits lorsqu’un emprunteur effectue un paiement à un gestionnaire de crédits afin de rembourser tout ou partie des montants dus en lien avec les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou du crédit non performant lui-même ;

le gestionnaire de crédits remet à l’emprunteur un reçu ou une lettre de décharge reconnaissant les montants reçus, sur papier ou sur un autre support durable, à chaque fois que le gestionnaire de crédits reçoit des fonds de l’emprunteur ; le gestionnaire de crédits doit comptabiliser les fonds reçus des emprunteurs séparément de son propre patrimoine.

La réception et la détention de fonds d’emprunteurs au titre du présent article ne constitue pas de la gestion de fonds de tiers pour les besoins de la présente loi.

(6)

Un gestionnaire de crédits agréé peut continuer à exercer les activités de gestion de crédits à l’égard de crédits non performants qui redeviennent performants au cours de la gestion du crédit.

Art. 28-15.

La procédure d’agrément.

(1)

L’agrément est accordé sur demande écrite et après instruction par la CSSF portant sur les conditions exigées par la présente loi.

(2)

La durée de l’agrément est illimitée.

Lorsque l’agrément est accordé, le gestionnaire de crédits peut immédiatement commencer son activité.

(3)

La demande d’agrément des gestionnaires de crédits est accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, et en particulier des éléments suivants :

la preuve du statut juridique du demandeur et la copie de son acte constitutif et des statuts de la société ;

l’adresse de l’administration centrale du demandeur ou de son siège statutaire ; l’identité des membres de l’organe de direction du demandeur et des personnes qui détiennent des participations qualifiées au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 36, du règlement (UE) nº 575/2013 ; la preuve que le demandeur remplit les conditions fixées à l’article 28-16, paragraphe 1er et 4 ; la preuve que les personnes qui détiennent des participations qualifiées au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 remplissent les conditions fixées à l’article 28-16, paragraphe 9 ; la preuve des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne visés à l’article 28-16, paragraphe 5 ; la preuve de la politique visée à l’article 28-16, paragraphe 6 ; la preuve des procédures internes visées à l’article 28-16, paragraphe 7 ; la preuve des procédures visées à l’article 28-16, paragraphe 8 ; le cas échéant, la preuve de l’existence d’un compte séparé dans un établissement de crédit, comme le prévoit l’article 28-14, paragraphe 5, point 1 ; tout accord d’externalisation visé à l’article 8, paragraphe 1er, de la loi du 15 juillet 2024 relative au transfert de crédits non performants.

(4)

La CSSF évalue dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande d’agrément, si ladite demande est complète.

La décision de la CSSF prise sur une demande d’agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception d’une demande complète ou, si la demande est jugée incomplète, à compter de la réception des informations requises. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l’absence de décision équivaut à la notification d’une décision de refus.

(5)

L’agrément est refusé lorsque les conditions de son octroi ne sont pas remplies, et en particulier si le demandeur ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 17, paragraphe 1er, à l’article 28-14, paragraphe 2, alinéa 1er, et paragraphe 5, point 1, et à l’article 28-16.

(6)

Le gestionnaire de crédits doit satisfaire à tout moment aux conditions imposées pour l’agrément initial et aux dispositions de la loi du 15 juillet 2024 relative au transfert de crédits non performants. Toute modification substantielle des conditions auxquelles était subordonné l’agrément doit être notifiée à la CSSF.

(7)

Le présent article s’applique par dérogation à l’article 15.

Art. 28-16.

Exigences applicables aux gestionnaires de crédits.

(1)

En vue de l’obtention et du maintien de l’agrément en tant que gestionnaire de crédits, les membres de son organe de direction disposent à tout moment d’une honorabilité suffisante.

La justification de l’honorabilité suffisante des membres de l’organe de direction visée à l’alinéa 1er est démontrée en prouvant que :

ils ont un casier judiciaire ou tout autre équivalent national vierge de toute infraction pénale pertinente, liée notamment à une atteinte aux biens, à des services et activités financiers, au blanchiment de capitaux, à l’usure, à la fraude, aux infractions fiscales, à la violation du secret professionnel ou à l’intégrité physique, ainsi que de toute autre violation relevant de la législation relative aux sociétés, à la faillite, à l’insolvabilité ou à la protection des consommateurs ; les effets cumulatifs d’incidents mineurs ne portent pas atteinte à leur bonne réputation ; ils ont toujours fait preuve de transparence, d’ouverture et de coopération dans leurs relations d’affaires antérieures avec les autorités de surveillance et de réglementation ; ils ne font l’objet d’aucune procédure d’insolvabilité en cours et n’ont jamais été déclarés en faillite, à moins d’avoir été réhabilités.

Lorsque les membres de l’organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées au présent paragraphe, la CSSF a le pouvoir de les révoquer.

(2)

Les personnes chargées de la gestion doivent être habilitées à déterminer effectivement l’orientation de l’activité.

Les personnes visées à l’alinéa 1er doivent être au moins à deux.

(3)

Tout gestionnaire de crédits notifie à la CSSF le nom des membres de son organe de direction ainsi que tout changement dans la composition de celui-ci.

Toute modification dans le chef des personnes visées au présent article doit être communiquée au préalable à la CSSF. La CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions visées aux paragraphes 1er et 2. La CSSF s’oppose au changement envisagé si elle n’est pas convaincue que ces personnes remplissent les conditions prévues aux paragraphes 1er et 2, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement envisagé risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente du gestionnaire de crédits.

(4)

L’organe de direction du gestionnaire de crédits dans son ensemble possède des connaissances et une expérience suffisantes pour mener l’entreprise de manière compétente et responsable.

(5)

Le gestionnaire de crédits dispose de dispositifs de gouvernance solides et des mécanismes de contrôle interne appropriés, y compris des procédures comptables et de gestion des risques, qui garantissent le respect des droits de l’emprunteur et des dispositions légales régissant les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou le contrat de crédit lui-même, et le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

(6)

Le gestionnaire de crédits applique une politique appropriée assurant le respect des règles en matière de protection des emprunteurs et leur traitement équitable et diligent, notamment en prenant en compte leur situation financière et la nécessité de les orienter vers des services de conseil en matière d’endettement ou d’aide sociale.

(7)

Le gestionnaire de crédits dispose de procédures internes suffisantes et spécifiques pour assurer l’enregistrement et le traitement des réclamations d’emprunteurs.

(8)

Le gestionnaire de crédits dispose de procédures adéquates de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

(9)

Les personnes qui détiennent des participations qualifiées au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 dans le gestionnaire de crédits, jouissent d’une honorabilité suffisante qui est démontrée en satisfaisant aux conditions requises au paragraphe 1er, alinéa 2, points 1 et 4, du présent article.

(10)

La CSSF évalue, en appliquant une approche fondée sur les risques, la mise en œuvre par un gestionnaire de crédits des exigences énoncées aux paragraphes 5 à 8, sur base de la taille, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités du gestionnaire de crédits concerné.

La CSSF informe les autorités compétentes de l’État membre d’accueil ou de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine, des résultats de l’évaluation visée à l’alinéa 1er, sur demande de l’une de ces autorités compétentes ou lorsque la CSSF l’estime nécessaire. Le détail des éventuelles sanctions administratives ou mesures administratives est communiqué par la CSSF aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil et, le cas échéant, de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine.

Lorsqu’elle effectue l’évaluation visée à l’alinéa 1er, la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine, et les autorités compétentes de l’État membre d’accueil et de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine, s’échangent toutes les informations nécessaires à l’exécution de leurs fonctions et missions prévues par la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE (ci-après, « directive (UE) 2021/2167 »). Il en est de même lorsque la CSSF est l’autorité compétente de l’État membre d’accueil ou de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine, et que l’autorité compétente de l’État membre d’origine effectue l’évaluation visée à l’article 22, paragraphe 3, de la directive (UE) 2021/2167.

(11)

Le présent article s’applique par dérogation à l’article 19.

Art. 28-17.

Le retrait de l’agrément.

(1)

Par dérogation à l’article 23, l’agrément accordé en vertu de la présente sous-section peut être retiré si :

le gestionnaire de crédits ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois à compter de son octroi ou y renonce expressément ou n’a exercé au cours d’une période continue de douze mois aucune des activités pour lesquelles il a obtenu l’agrément ; les conditions pour son octroi ne sont plus remplies ; l’agrément a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ; le gestionnaire de crédits a commis une violation grave de dispositions légales applicables, notamment des dispositions applicables en matière de protection des consommateurs, y compris les règles applicables de l’État membre d’accueil et de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé.

(2)

En cas de retrait de l’agrément conformément au paragraphe 1er, la CSSF informe immédiatement les autorités compétentes de l’État membre d’accueil si le gestionnaire de crédits agréé conformément à l’article 28-14 fournit des services au titre de l’article 28-18, ainsi que les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine.

Art. 28-18.

Libre prestation de services et établissement de succursales dans un autre État membre.

(1)

Lorsqu’un gestionnaire de crédits agréé au Luxembourg désire établir une succursale ou fournir des services couverts par son agrément au titre de l’article 28-14 par voie de prestation de services dans un autre État membre, et ce, sans préjudice des restrictions ou exigences qui sont établies dans le droit national de l’État membre d’accueil conformément à la directive (UE) 2021/2167, y compris le cas échéant une interdiction de recevoir ou de détenir des fonds d’emprunteurs, il communique à la CSSF les informations suivantes :

l’État membre d’accueil dans lequel il a l’intention de fournir des services et, si cette information est déjà connue du gestionnaire de crédits, l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine ; le cas échéant, l’adresse de la succursale du gestionnaire de crédits établie dans l’État membre d’accueil ; le cas échéant, l’identité et l’adresse du prestataire de services de gestion de crédits au sens de l’article 3, point 7, de la directive (UE) 2021/2167 dans l’État membre d’accueil ; l’identité des personnes responsables de la conduite des activités de gestion de crédits dans l’État membre d’accueil ; le cas échéant, des précisions sur les mesures prises pour adapter les procédures internes, dispositifs de gouvernance et mécanismes de contrôle interne du gestionnaire de crédits en vue d’assurer le respect du droit applicable aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ; une description de la procédure établie pour respecter les règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, par lesquelles le droit national de l’État membre d’accueil transposant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (ci-après, la « directive (UE) 2015/849 ») a désigné les gestionnaires de crédits comme des entités assujetties aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la lutte contre ces phénomènes ; si le gestionnaire de crédits dispose de moyens appropriés pour communiquer dans la langue de l’État membre d’accueil ou dans la langue du contrat de crédit ; si le gestionnaire de crédits est autorisé ou non, dans son État membre d’origine, à recevoir et détenir des fonds d’emprunteurs.

(2)

La CSSF communique, dans les quarante-cinq jours qui suivent leur réception complète, toutes les informations visées au paragraphe 1er aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil. La CSSF informe ensuite le gestionnaire de crédits de la date à laquelle ces informations ont été communiquées aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil et de la date à laquelle ces autorités compétentes ont accusé réception desdites informations. La CSSF communique également toutes les informations visées au paragraphe 1er aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine.

En cas d’absence de communication par la CSSF des informations conformément à l’alinéa 1er, un recours en réformation peut être introduit devant le tribunal administratif endéans un délai de trois mois, à compter de l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé à l’alinéa 1er.

(3)

Le gestionnaire de crédits agréé au Luxembourg peut commencer à fournir des services dans l’État membre d’accueil à compter de la première des dates suivantes :

la réception de la communication des autorités compétentes de l’État membre d’accueil accusant réception de la communication visée au paragraphe 2 ; en l’absence de réception de la communication visée au point 1, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la date de la soumission de toutes les informations visées au paragraphe 1er aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil.

(4)

Le gestionnaire de crédits informe la CSSF de toute modification ultérieure apportée aux informations devant être communiquées conformément au paragraphe 1er. Dans ce cas, la CSSF veille au respect de la procédure décrite au présent article.

Art. 28-19.

Libre prestation de services et établissement de succursales au Luxembourg par des gestionnaires de crédits agréés dans un autre État membre.

(1)

Un gestionnaire de crédits ayant obtenu un agrément conformément à l’article 4, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2021/2167 dans un autre État membre, peut fournir les services couverts par ledit agrément au Luxembourg par voie de prestation de services ou par l’établissement d’une succursale, sans préjudice des restrictions ou exigences applicables au Luxembourg conformément à la directive (UE) 2021/2167, et qui ne sont pas liées à d’autres exigences en matière d’agrément pour les gestionnaires de crédits, ou sans préjudice des règles applicables en matière de renégociation des clauses et conditions relatives aux droits de créancier au titre d’un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même.

(2)

Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine ont communiqué à la CSSF, en sa qualité d’autorité compétente de l’État membre d’accueil, les informations visées à l’article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2021/2167, celle-ci en accuse réception sans tarder.

(3)

Le gestionnaire de crédits agréé dans un autre État membre peut commencer à fournir des services au Luxembourg à compter de la première des dates suivantes :

la réception de l’accusé de réception de la communication visé au paragraphe 2 ; en l’absence de réception de la communication visée au point 1, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la date de la soumission de toutes les informations visées à l’article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2021/2167 à la CSSF.

(4)

Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire de crédits communiquent toute modification ultérieure apportée aux informations devant être communiquées conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2021/2167, la CSSF veille au respect de la procédure décrite au présent article.

(5)

La CSSF, en sa qualité d’autorité compétente de l’État membre d’accueil, consigne dans la liste officielle visée à l’article 52, paragraphe 1er, les gestionnaires de crédits pouvant exercer des activités de gestion de crédits au Luxembourg conformément au présent article, et les informations relatives à leur État membre d’origine.

Art. 28-20.

Surveillance des gestionnaires de crédits qui fournissent des services transfrontaliers.

(1)

La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine, contrôle et évalue le respect continu des exigences de la présente sous-section et de la loi du 15 juillet 2024 relative au transfert de crédits non performants, par les gestionnaires de crédits agréés au Luxembourg qui fournissent des activités de gestion de crédits dans un autre État membre.

La CSSF surveille ces gestionnaires de crédits, peut mener des enquêtes sur ceux-ci et leur infliger des sanctions administratives et des mesures administratives conformément à l’article 63-2quater en ce qui concerne l’exercice de leurs activités de gestion de crédits dans un autre État membre.

La CSSF communique les mesures prises à l’égard de ces gestionnaires de crédits aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil et, le cas échéant, de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine.

(2)

Lorsqu’un gestionnaire de crédits agréé au Luxembourg exerce des activités de gestion de crédits dans un autre État membre, la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine, et les autorités compétentes de l’État membre d’accueil, ainsi que, le cas échéant, celles de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine, coopèrent étroitement entre elles dans l’exercice de leurs fonctions et missions respectives au titre de la directive (UE) 2021/2167, en particulier lors de contrôles, enquêtes et inspections sur place.

Il en est de même lorsque la CSSF est l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, ou, le cas échéant, celle de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine.

(3)

La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine, dans l’exercice de ses fonctions et missions prévues par la présente sous-section et par la loi du 15 juillet 2024 relative au transfert de crédits non performants, demande l’assistance des autorités compétentes de l’État membre d’accueil pour effectuer des inspections sur place dans une succursale établie dans cet État membre ou auprès d’un prestataire de services de gestion de crédits au sens de l’article 3, point 7, de la directive (UE) 2021/2167 qui y est nommé. Les inspections sur place de succursales ou de prestataires de services de gestion de crédits sont menées conformément au droit de l’État membre dans lequel elles sont effectuées.

(4)

La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, décide des mesures les plus appropriées à prendre dans chaque cas afin de répondre à la demande d’assistance des autorités compétentes de l’État membre d’origine au titre de l’article 14, paragraphe 5, de la directive (UE) 2021/2167.

Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, décide de mener des inspections sur place au nom des autorités compétentes de l’État membre d’origine, elle informe sans tarder les autorités compétentes de l’État membre d’origine des résultats de ces inspections.

(5)

La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, peut également de sa propre initiative mener des contrôles, inspections et enquêtes en ce qui concerne les activités de gestion de crédits exercées au Luxembourg par un gestionnaire de crédits agréé dans un autre État membre. Dans ce cas, la CSSF communique sans tarder les résultats de ces contrôles, inspections et enquêtes aux autorités compétentes de l’État membre d’origine.

(6)

Dans les cas où la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, dispose d’éléments montrant qu’un gestionnaire de crédits agréé dans un autre État membre et qui exerce des activités de gestion de crédits au Luxembourg, viole les règles qui lui sont applicables, elle transmet ces éléments aux autorités compétentes de l’État membre d’origine et demande que celles-ci prennent des mesures appropriées, sans préjudice des pouvoirs de surveillance, d’enquête et de sanction dont la CSSF dispose, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, à l’égard du gestionnaire de crédits au titre du droit national, en ce qui concerne le crédit et le contrat de crédit.

(7)

Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine, dispose d’éléments montrant qu’un gestionnaire de crédits agréé dans un autre État membre viole les obligations prévues par la directive (UE) 2021/2167 ou les règles nationales applicables au crédit ou au contrat de crédit, elle transmet ces éléments aux autorités compétentes de l’État membre d’origine et demande que celles-ci prennent les mesures appropriées, sans préjudice des pouvoirs de surveillance, d’enquête et de sanction dont la CSSF dispose en tant qu’autorité compétente de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé.

(8)

La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine, communique, deux mois au plus tard après la date de la demande visée à l’article 14, paragraphe 9, de la directive (UE) 2021/2167, le détail de toute procédure ouverte en rapport avec les éléments fournis par l’autorité compétente de État membre d’accueil, ou de toutes sanctions administratives et mesures administratives prises à l’encontre du gestionnaire de crédits, ou de toute décision motivée de ne pas prendre de mesures, aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil qui ont communiqué lesdits éléments. Lorsque la CSSF a ouvert une procédure, elle informe régulièrement les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de son évolution.

(9)

Lorsqu’un gestionnaire de crédits continue de violer les règles qui lui sont applicables, et après que la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, en a informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine, la CSSF est habilitée à infliger les sanctions administratives et les mesures administratives visées à l’article 63-2quater, lorsque l’une des circonstances suivantes s’applique :

aucune mesure appropriée et effective n’a été prise par le gestionnaire de crédits pour remédier à la violation dans un délai raisonnable ; ou en cas d’urgence, lorsqu’une action immédiate est nécessaire pour contrer une menace grave pour les intérêts collectifs des emprunteurs.

La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, peut infliger les sanctions administratives et les mesures administratives visées à l’alinéa 1er nonobstant les sanctions administratives et mesures administratives déjà infligées par les autorités compétentes de l’État membre d’origine.

En outre, la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, peut interdire au Luxembourg la poursuite des activités d’un gestionnaire de crédits qui viole les règles qui lui sont applicables, jusqu’à ce qu’une décision appropriée soit prise par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou que le gestionnaire de crédits prenne des mesures pour remédier à la violation.

(10)

La CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil et en tant qu’autorité compétente de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine, est dotée de tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de ses fonctions et missions prévues par la présente sous-section, visés à l’article 53.

Art. 28-21.

Le traitement des réclamations.

Les gestionnaires de crédits établissent et maintiennent des procédures effectives et transparentes pour le traitement des réclamations d’emprunteurs.

Le traitement des réclamations d’emprunteurs par les gestionnaires de crédits est gratuit et les gestionnaires de crédits tiennent des registres des réclamations et des mesures prises pour y répondre. ».

Art. 31.

L’article 32 de la même loi est modifié comme suit :

1.

À l’intitulé, les mots et autres que des gestionnaires de crédits sont insérés après les mots autres que des entreprises d’investissement ;

2.

Au paragraphe 1er, les mots et autres que des gestionnaires de crédits sont insérés entre les mots autres que des entreprises d’investissement et les mots , qui désirent.

Art. 32.

À l’article 37-3, paragraphe 8bis, de la même loi, les mots du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 sont supprimés.

Art. 33.

À l’article 38-13, de la même loi, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :

« L’article 38-16 s’applique en outre aux succursales luxembourgeoises d’entreprises d’investissement IFR ayant leur siège social dans un pays tiers. »

Art. 34.

L’article 38-25, point 1, de la même loi, est modifié comme suit :

1.

Les mots aux PSF de support et aux PSF spécialisés sont remplacés par les mots aux PSF ;

2.

Les mots de PSF de support et de PSF spécialisés sont remplacés par les mots de PSF.

Art. 35.

À l’article 44-2, paragraphe 2, quatorzième tiret, de la même loi, les mots du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, ci-après « directive (UE) 2015/849 » sont supprimés.

Art. 36.

À l’article 52, paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, de la même loi, les mots et sans tarder en cas de retrait sont insérés entre les mots sur une base régulière et les mots , les listes officielles.

Art. 37.

L’article 53, paragraphe 1er, alinéa 2, de la même loi, est modifié comme suit :

1.

Au point 17, le point final est remplacé par un point-virgule ;

2.

Les points 18, 19, 20 et 21 nouveaux, libellés comme suit, sont insérés :

d’interdire toute activité de gestion de crédits ; d’exiger la révocation de membres de l’organe de direction d’un gestionnaire de crédits lorsque ceux-ci ne respectent pas les exigences énoncées à l’article 28-16, paragraphe 1er ; d’exiger des gestionnaires de crédits qu’ils modifient ou actualisent leurs dispositifs de gouvernance et mécanismes de contrôle interne afin de garantir de manière effective le respect des droits des emprunteurs conformément aux dispositions applicables aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ; d’exiger d’un gestionnaire de crédits qui ne respecte pas les exigences imposées par la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 2ter, de prendre, à un stade précoce, toutes les mesures ou actions nécessaires pour s’y conformer. ».

Art. 38.

À l’article 53-22, paragraphe 11, cinquième phrase, de la même loi, les mots dans lequel sont remplacés par les mots à laquelle.

Art. 39.

L’article 59-7, paragraphe 7, alinéa 2, deuxième phrase, de la même loi, est modifié comme suit :

1.

Les mots le taux sont remplacés par les mots chaque modification du taux ;

2.

Les mots fixé trimestriellement sont supprimés ;

3.

Les mots aux lettres a) à g) sont remplacés par les mots à l’alinéa 1er, points i) à vii).

Art. 40.

À la suite de l’article 63-2terde la même loi, il est inséré un article 63-2quater nouveau, libellé comme suit :

« Art. 63-2quater.

Autres dispositions spécifiques aux gestionnaires de crédits.

(1)

Sans préjudice de l’article 63, la CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 2, en cas de violation par un gestionnaire de crédits des dispositions suivantes :

les dispositifs de gouvernance et les mécanismes de contrôle interne d’un gestionnaire de crédits prévus à l’article 28-16, paragraphe 5, n’assurent pas le respect des droits de l’emprunteur et des règles en matière de protection des données à caractère personnel ; la politique d’un gestionnaire de crédits ne permet pas le traitement adéquat des emprunteurs comme prévu à l’article 28-16, paragraphe 6 ; les procédures internes d’un gestionnaire de crédits prévues à l’article 28-16, paragraphe 7, ne permettent pas l’enregistrement et le traitement des réclamations d’emprunteurs conformément aux obligations énoncées dans la présente loi ; un gestionnaire de crédits permet à une ou à plusieurs personnes ne satisfaisant pas aux exigences énoncées à l’article 28-16, paragraphe 1er, de devenir ou de rester membre de son organe de direction ; un gestionnaire de crédits ne satisfait pas aux exigences imposées par l’article 28-21 ; un gestionnaire de crédits reçoit et détient des fonds d’emprunteurs alors que cela n’est pas autorisé dans un État membre conformément à l’article 6, paragraphe 1er, lettre b), de la directive (UE) 2021/2167 ; un gestionnaire de crédits ne satisfait pas aux exigences imposées par l’article 28-14, paragraphe 5.

(2)

Dans les cas de violations visées au paragraphe 1er, la CSSF peut prononcer les sanctions et mesures administratives suivantes contre les gestionnaires de crédits, contre les membres de leur organe de direction, et contre toute autre personne responsable de la violation :

le retrait d’un agrément permettant d’exercer des activités de gestionnaire de crédits conformément à l’article 28-17 ; une injonction ordonnant au gestionnaire de crédits de remédier à la violation et de mettre un terme au comportement en cause, et lui interdisant de le réitérer ; l’interdiction temporaire ou, en cas de violations graves répétées, permanente, pour un ou plusieurs membres de l’organe de direction du gestionnaire de crédits ou toute autre personne physique responsable de la violation, d’exercer des fonctions de gestion de crédits ; dans le cas d’une personne morale, une amende administrative d’un montant maximal de 5.000.000 euros, ou jusqu’à 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux actes législatifs comptables pertinents, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime ; dans le cas d’une personne physique, une amende administrative d’un montant maximal de 5.000.000 euros ; une amende administrative d’un montant maximal de deux fois l’avantage retiré de la violation, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points 4 et 5.

(3)

Les sanctions et les mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Les décisions prises par la CSSF dans l’exercice de ses pouvoirs de sanction sont motivées.

Lorsque la CSSF détermine le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives visées au paragraphe 2, et le niveau des amendes administratives, elle tient compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment celles prévues à l’article 63-4, paragraphe 1er. ».

Art. 41.

À l’article 63-4, paragraphe 1er, lettre h), de la même loi, les mots réelles ou sont insérés entre les mots conséquences systémiques et les mots potentielles de.

Art. 42.

L’article 63-5 de la même loi, est modifié comme suit :

1.

Une virgule est ajoutée après les mots 63-2bis

et le mot et est supprimé ;

2.

Les mots et 63-2quater

sont insérés entre les mots 63-2ter et les mots peut être déférée.

Art. 43.

À l’article 64, paragraphe 1er, de la même loi, les mots 28-14, paragraphe 1er, sont insérés entre les mots 28-11, et les mots 29-7, paragraphe 1er,.

Chapitre 3 Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier

Art. 44.

L’article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe libellé « La CSSF est chargée d’exercer les missions qui lui sont confiées par la loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence. » forme un paragraphe 8 ;

2.

Il est inséré un nouveau paragraphe 9, libellé comme suit :

« (9)

La CSSF est chargée d’exercer les missions qui lui sont confiées par la loi du 15 juillet 2024 relative au transfert de crédits non performants. ».

Art. 45.

L’article 12-2 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, lettre b), les mots le directeur du Trésor sont remplacés par les mots un fonctionnaire du département ministériel du Ministère des Finances nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil ;

2.

Au paragraphe 4, première phrase, les mots directeur du Trésor sont remplacés par les mots membre visé au paragraphe 1er, lettre b).

Art. 46.

À l’article 12-3, paragraphes 1er, 4 et 5, de la même loi, les mots directeur du Trésor sont à chaque fois remplacés par les mots membre visé à l’article 12-2, paragraphe 1er, lettre b).

Art. 47.

L’article 12-11 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, lettre b), les mots le directeur du Trésor sont remplacés par les mots un fonctionnaire du département ministériel du Ministère des Finances nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil ;

2.

Au paragraphe 4, les mots directeur du Trésor sont remplacés par les mots membre visé au paragraphe 1er, lettre b).

Art. 48.

À l’article 12-12, paragraphes 1er, 2, alinéa 2, et 3, les mots directeur du Trésor sont à chaque fois remplacés par les mots membre visé à l’article 12-11, paragraphe 1er, lettre b).

Chapitre 4 Modification de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires ; - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l’impôt sur le revenu ; - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune ; - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 49.

À l’article 60 de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires ; - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l’impôt sur le revenu ; - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune ; - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les mots , sans préjudice des obligations découlant de la loi du 15 juillet 2024 relative au transfert de crédits non performants et de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 2ter de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont insérés après les mots secteur financier.

Art. 50.

À la suite de l’article 91 de la même loi, il est introduit un Titre VII nouveau, libellé comme suit :

« Titre VII

Disposition finale

Art. 92.

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation ». ».

Chapitre 5 Modification de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière

Art. 51.

L’article 1er de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière est modifié comme suit :

1.

Il est inséré un nouveau point 4bis, libellé comme suit :

« dispositions nationales ou étrangères » : les dispositions nationales, d’un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, ou d’un autre État ; » ; « 4bis)

2.

Il est inséré un nouveau point 8bis, libellé comme suit :

« loi étrangère » : la loi d’un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, ou d’un autre État ; » ; « 8bis)

3.

Il est inséré un nouveau point 9bis, libellé comme suit :

« mesure d’assainissement, procédure de liquidation ou toute autre situation de concours, nationale ou étrangère » : une mesure d’assainissement, une procédure de liquidation ou toute autre situation de concours, nationale, d’un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, ou d’un autre État ; ». « 9bis)

Chapitre 6 Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement

Art. 52.

L’article 46-4, paragraphe 4, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement est modifié comme suit :

1.

À la phrase liminaire, les mots ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l’Union européenne sont insérés entre les mots sont des entités de résolution et les mots , le conseil de résolution calcule ;

2.

Au point 1, les mots ou entité de pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l’Union européenne sont ajoutés après les mots entité de résolution de droit luxembourgeois ;

3.

Au point 2, les mots l’entité mère sont remplacés par les mots l’entreprise mère.

Art. 53.

L’article 46-8, paragraphe 3, de la même loi, est modifié comme suit :

1.

L’alinéa 1er est modifié comme suit :

Les mots ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l’Union européenne sont insérés entre les mots sont des entités de résolution et les mots , le conseil de résolution discute ; La première référence à l’article 12 est remplacée par une référence à l’article 12bis, alinéa 1er, lettre a), ; Les mots ou les entités de pays tiers sont insérés entre les mots pour les entités de résolution individuelles et les mots et la somme des montants ; La deuxième référence à l’article 12 est remplacée par une référence à l’article 12bis, alinéa 1er, lettre b), ;

2.

À l’alinéa 2, point 1, les mots ou pays tiers sont insérés entre les mots États membres et les mots concernés en modulant ;

3.

L’alinéa 3 est modifié comme suit :

La première référence à l’article 12 est remplacée par une référence à l’article 12bis, alinéa 1er, lettre a), ; Les mots ou les entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l’Union européenne sont insérés entre les mots entités de résolution individuelles et les mots n’est pas inférieure ; La deuxième référence à l’article 12 est remplacée par une référence à l’article 12bis, alinéa 1er, lettre b),.

Art. 54.

L’article 105, de la même loi, est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 3, alinéa 1er, point 2, les mots directeur du Trésor sont remplacés par les mots membre visé à l’article 12-2, paragraphe 1er, lettre b), de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;

2.

Au paragraphe 3, alinéa 4, et au paragraphe 8, les mots directeur du Trésor sont à chaque fois remplacés par les mots membre visé au paragraphe 3, alinéa 1er, point 2.

Art. 55.

L’article 154, de la même loi, est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 3, alinéa 2, point 2, les mots directeur du Trésor sont remplacés par les mots membre visé à l’article 12-11, paragraphe 1er, lettre b), de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission du secteur financier ;

2.

Au paragraphe 3, alinéa 4, deuxième phrase, et au paragraphe 8, les mots directeur du Trésor sont à chaque fois remplacés par les mots membre visé au paragraphe 3, alinéa 2, point 2.

Titre III Dispositions finales

Art. 56.

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 15 juillet 2024 relative au transfert de crédits non performants ».

Art. 57.

Les entités qui, au 30 décembre 2023, exercent déjà des activités de gestion de crédits en vertu de l’article 28-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, sont autorisées à poursuivre ces activités de gestion de crédits au Luxembourg jusqu’au 29 juin 2024 ou jusqu’à la date à laquelle elles obtiennent un agrément conformément à l’article 28-14 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la date la plus proche étant retenue.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances, Gilles Roth

Cabasson, le 15 juillet 2024. Henri

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