Loi du 24 juillet 2024 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le Règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne ;
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juillet 2024 et celle du Conseil d’État du 12 juillet 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er. Compétences et missions du ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions
Le ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions, désigné ci-après « ministre », est compétent pour :
émettre une injonction de retrait ou de blocage au titre de l’article 3, paragraphes 1er et 4, du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne et de la transmettre, par voie électronique et moyennant le formulaire figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2021/784 précité, dûment rempli en français, allemand ou anglais, au point de contact désigné ou établi par le fournisseur de services d’hébergement au titre l’article 15, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2021/784 précité ;
fournir au fournisseur de services d’hébergement, qui se voit adresser une injonction de retrait pour la première fois, des informations sur les procédures et les délais applicables au moins douze heures avant l’émission d’une injonction de retrait, sauf cas d’urgence dûment justifiés, au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/784 précité ;
transmettre une copie de l’injonction de retrait ou de blocage, au titre de l’article 4, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2021/784 précité, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi, lorsque le fournisseur de services d’hébergement n’a pas son établissement principal ou n’a pas de représentant légal au Grand-Duché de Luxembourg ;
recevoir transmission d’une injonction de retrait ou de blocage émise en application de l’article 4, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2021/784 précité ;
procéder, de sa propre initiative ou à la demande du fournisseur de services d’hébergement ou du fournisseur de contenus, au titre de l’article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2021/784 précité, à l’examen approfondi de l’injonction de retrait ou de blocage et d’adopter, le cas échéant, une décision motivée constatant une éventuelle violation grave du règlement ou des droits fondamentaux consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
informer, avant l’adoption de la décision motivée prévue au point 5°, l’autorité compétente de l’État membre qui a initialement émis l’injonction de retrait ou de blocage, de son intention d’adopter la décision et des motifs y afférents, au titre de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/784 précité ;
communiquer la décision motivée prévue au point 5° à l’autorité compétente de l’État membre ayant émis l’injonction de retrait, au fournisseur de services d’hébergement, au fournisseur de contenus ayant demandé l’examen approfondi et à Europol, au titre de l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/784 précité ;
publier des rapports de transparence annuels au titre de l’article 8 du règlement (UE) 2021/784 précité ;
imposer des sanctions administratives conformément à l’article 7 ;
recevoir la notification de la désignation d’un représentant légal au titre de l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/784 précité.
Art. 2. Compétences et missions de la Police grand-ducale
(1)
Aux fins de l’application de la présente loi, la Police grand-ducale est chargée par le ministre de l’examen des contenus à caractère terroriste visés par le règlement (UE) 2021/784 précité et prépare un avis motivé qu’elle transmet au ministre.
(2)
La Police grand-ducale est compétente pour analyser :
si le fournisseur de services d’hébergement a satisfait à son obligation de retrait ou de blocage visée à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/784 précité ;
si le fournisseur de services d’hébergement, après réception d’une décision visée à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/784 précité, rétablit immédiatement le contenu ou l’accès à celui-ci, conformément à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/784 précité.
Les constatations, faites par la Police grand-ducale en vertu de l’alinéa 1er, font l’objet d’un rapport, mentionnant le jour et l’heure du constat, qui est transmis au ministre et, sur demande, au Haut-Commissariat à la protection nationale (HCPN) aux fins d’accomplissement de ses compétences de supervision au titre de l’article 6 du règlement (UE) 2021/784 précité.
(3)
En cas de violation par le fournisseur de services d’hébergement de son obligation visée à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/784 précité, la Police grand-ducale en informe le procureur d’État territorialement compétent.
Art. 3. Compétences et missions du HCPN
Le HCPN, dans sa fonction d’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information est compétent pour :
prendre une décision visée à l’article 5, paragraphe 4, lettre a), du règlement (UE) 2021/784 précité et notifier cette décision par voie électronique, au point de contact désigné par le fournisseur de services d’hébergement au titre de l’article 15, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2021/784 précité ;
superviser, au titre de l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/784 précité, la mise en œuvre des mesures spécifiques prises en application de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/784 précité. Dans ce cadre, le HCPN peut émettre des lignes directrices et des recommandations relatives aux mesures techniques à mettre en place par les fournisseurs de services d’hébergement ;
prendre une décision visée à l’article 5, paragraphe 6, alinéa 1er, du règlement (UE) 2021/784 précité et adresser cette décision au point de contact désigné par le fournisseur de services d’hébergement pour lui permettre de se conformer à l’article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2021/784 précité ;
adopter, au titre de l’article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/784 précité, une décision motivée sur demande du fournisseur de services d’hébergement de réexaminer, modifier ou révoquer une décision visée à l’article 5, paragraphes 4 et 6, du règlement (UE) 2021/784 précité, et la notifier au point de contact désigné par le fournisseur de services d’hébergement concerné ;
publier des rapports de transparence annuels au titre de l’article 8 du règlement (UE) 2021/784 précité ;
imposer des sanctions administratives conformément à l’article 7.
Art. 4. Obligations d’information incombant au ministre
(1)
Lorsque le ministre émet une injonction de retrait ou de blocage à l’encontre d’un fournisseur de services d’hébergement, il transmet simultanément, à titre d’information, une copie de l’injonction de retrait ou de blocage au procureur d’État territorialement compétent, à la Police grand-ducale, au HCPN et, conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/784 précité, à Europol.
(2)
Après adoption d’une décision motivée au titre de l’article 4, paragraphe 3, alinéa 2, et paragraphe 4, alinéa 2, du règlement (UE) 2021/784 précité, le ministre en informe la Police grand-ducale.
(3)
Lorsque l’injonction de retrait ou de blocage, émise à l’encontre d’un même fournisseur de services d’hébergement, est devenue définitive, le ministre en informe le HCPN en vue de l’accomplissement de ses missions prévues à l’article 3.
Art. 5. Voies de communication
Toute communication entre le fournisseur de services d’hébergement et les autorités compétentes désignées aux articles 1er et 3 se fait par voie électronique en langue française, allemande ou anglaise.
Le fournisseur de services d’hébergement dispose de trois jours ouvrables pour confirmer, par voie électronique, la bonne réception de toute communication provenant des autorités compétentes.
Art. 6. Sanctions pénales
(1)
La violation par le fournisseur de services d’hébergement de son obligation :
de retirer des contenus à caractère terroriste ou de bloquer l’accès à ces contenus dans tous les États membres dans un délai d’une heure à compter de la réception d’une injonction de retrait ou de blocage conformément à l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/784 précité ;
d’informer immédiatement les autorités compétentes concernées des contenus à caractère terroriste présentant une menace imminente pour la vie conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/784 précité ;
est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 25 000 euros à 350 000 euros ou d’une de ces peines seulement. Le montant de l’amende prend en considération les éléments prévus à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/784 précité.
(2)
En cas de non-respect systématique ou persistant des obligations prévues à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/784 précité par le fournisseur de services d’hébergement, le taux de l’amende, encourue selon les dispositions du paragraphe 1er, peut être porté jusqu’à 4 pour cent du chiffre d’affaires mondial du fournisseur de services d’hébergement pour l’exercice précédent.
Art. 7. Sanctions administratives
(1)
Le ministre veille au respect des obligations prévues à l’article 3, paragraphe 6, à l’article 4, paragraphe 7, ainsi qu’aux articles 11, 15 et 17, du règlement (UE) 2021/784 précité, par le fournisseur de services d’hébergement qui a son établissement principal au Grand-Duché de Luxembourg ou dont le représentant légal réside ou est établi au Grand-Duché de Luxembourg.
Le ministre recueille auprès du fournisseur de services d’hébergement concerné les informations nécessaires au suivi des obligations prévues au présent paragraphe.
En cas de violation par le fournisseur de services d’hébergement de ses obligations prévues à l’article 3, paragraphe 6, à l’article 4, paragraphe 7, ainsi qu’aux articles 11, 15 et 17, du règlement (UE) 2021/784 précité, le ministre met le fournisseur concerné en demeure de se conformer, dans le délai qu’il fixe, à ses obligations.
Lorsque le fournisseur de services d’hébergement ne se conforme pas à la mise en demeure endéans le délai imparti, le ministre prononce, par voie de décision, à l’encontre du fournisseur concerné une amende administrative d’un montant de 5 000 euros à 350 000 euros.
(2)
Le HCPN veille au respect des obligations prévues à l’article 5, paragraphes 1er, 2, 3, 5 et 6, ainsi qu’aux articles 6, 7 et 10, du règlement (UE) 2021/784 précité, par le fournisseur de services d’hébergement qui a son établissement principal au Grand-Duché de Luxembourg ou dont le représentant légal réside ou est établi au Grand-Duché de Luxembourg.
Le HCPN recueille auprès du fournisseur de services d’hébergement concerné les informations nécessaires au suivi des obligations prévues au présent paragraphe.
En cas de violation par le fournisseur de services d’hébergement de ses obligations prévues :
à l’article 5, paragraphes 1er, 2, 3 et 5, du règlement (UE) 2021/784 précité ;
à l’article 6 du règlement (UE) 2021/784 précité ;
à l’article 7 du règlement (UE) 2021/784 précité ;
à l’article 10 du règlement (UE) 2021/784 précité ;
le HCPN met le fournisseur concerné en demeure de se conformer, dans le délai qu’il fixe, à ses obligations.
Lorsque le fournisseur de services d’hébergement ne se conforme pas à la mise en demeure ou à la décision prise en application de l’article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/784 précité, endéans le délai imparti, le HCPN prononce, par voie de décision, à l’encontre du fournisseur concerné une amende administrative d’un montant de 5 000 euros à 350 000 euros.
(3)
Les mises en demeure et les décisions administratives prononçant une sanction pécuniaire sont notifiées par voie électronique conformément à l’article 5.
(4)
Le montant des amendes administratives, prononcées soit par le ministre, soit par le HCPN à l’encontre du fournisseur de service d’hébergement, prend en considération les éléments prévus à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/784 précité.
(5)
Contre les amendes administratives décidées en vertu du présent article, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif.
(6)
Les amendes administratives prononcées, soit par le ministre, soit par le HCPN, sont publiées, lorsqu’elles ont acquis force de chose décidée ou, le cas échéant, jugée, dans la série dénommée « Mémorial B » du Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(7)
Le recouvrement des amendes est confié à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d’enregistrement.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Justice, Elisabeth Margue
Paris, le 24 juillet 2024. Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.