Loi du 27 août 2024 portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la Directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’emploi saisonnier ;
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2024 et celle du Conseil d’État du 12 juillet 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
À la suite de l’article 49quater, paragraphe 2, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, il est inséré un paragraphe 2bis nouveau, libellé comme suit :
« (2bis)
L’autorisation aux fins d’un travail saisonnier délivrée au ressortissant de pays tiers en vertu de l’article 49bis, paragraphe (4) ou paragraphe (5), est accompagnée d’informations écrites relatives à ses droits et obligations au titre de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier, y compris les procédures de recours. ».
Art. 2.
L’article 50bis, alinéa 2, de la même loi, est remplacé comme suit :
« Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont inadéquats ou incomplets, le ministre indique au demandeur, endéans un délai de trente jours à compter de la date d’introduction de la demande, les informations ou les documents supplémentaires requis et fixe un délai raisonnable pour la communication des renseignements supplémentaires requis. Le délai visé à l’alinéa 1er est suspendu jusqu’à la réception des renseignements ou documents requis dans le délai imparti pour les fournir. Si les renseignements ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande peut être rejetée. ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires intérieures, Léon Gloden
Paris, le 27 août 2024. Henri
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