Loi du 28 novembre 2024 portant modification de la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 novembre 2024 et celle du Conseil d’État du 26 novembre 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 1er, paragraphe 3, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, est remplacé comme suit : L’agriculteur bénéficiant d’une pension de vieillesse ou ayant atteint l’âge de soixante-douze ans reste éligible aux mesures financières prévues par les articles 10, 12, 14 à 17 et 63 à 65 pour autant que les paiements sont effectués au titre de l’année culturale ou civile, selon le cas, dont le début se situe au cours de l’année où la condition prévue au paragraphe 2, point 1°, lettre d) ou lettre e), n’est plus remplie..
Art. 2.
L’article 2, point 1°, de la même loi, est complété in fine, avant le point-virgule, comme suit : , respectivement à la date de clôture de la sélection à laquelle la demande d’aide est présentée.
Art. 3.
L’article 7 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
À l’alinéa 1er, le point 4 est remplacé comme suit : 4° solde d’azote, déterminé par la différence entre les entrées et les sorties d’azote : 120 kilogrammes par hectare de surface agricole. ; À l’alinéa 2, à la suite des mots cheptel bovin, les mots laitier et allaitant sont supprimés ;
Au paragraphe 3, à la suite des mots cheptel bovin, les mots et laitier, sont supprimés.
Art. 4.
À l’article 22, paragraphe 2, alinéa 3, de la même loi, la référence à l’année 2025 est remplacée par la référence à l’année 2026.
Art. 5.
L’article 50, alinéa 1er, de la même loi, est complété par une deuxième phrase libellée comme suit : La prise en charge en ce qui concerne les coûts exposés pour assurer les risques relatifs aux phénomènes climatiques s’applique également à toute personne pouvant justifier d’un numéro d’exploitation et exploitant une superficie minimale de 3 hectares de terres agricoles, 50 ares de pépinières, 30 ares de vergers, 25 ares de terres maraîchères ou 10 ares de vignobles..
Art. 6.
À l’article 55, alinéa 1er, de la même loi, les mots ainsi qu’à toute personne pouvant justifier d’un numéro d’exploitation et exploitant une superficie minimale de 10 ares de vignobles sont insérés à la suite des mots agriculteurs actifs.
Art. 7.
À l’article 62, paragraphe 1er, de la même loi, les mots l’agriculteur actif reçoit sont remplacés par les mots l’agriculteur actif ainsi que toute personne pouvant justifier d’un numéro d’exploitation et exploitant une superficie minimale de 3 hectares de terres agricoles, 50 ares de pépinières, 30 ares de vergers, 25 ares de terres maraîchères ou 10 ares de vignobles reçoivent.
Art. 8.
L’article 63, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit :
À la première phrase, le mot pluriannuels est supprimé ;
Le paragraphe est complété par une deuxième phrase libellée comme suit : L’aide pour l’engagement à l’utilisation de diffuseurs de phéromones synthétiques dans les vignobles s’applique également à toute personne pouvant justifier d’un numéro d’exploitation et exploitant au moins 10 ares de vignobles..
Art. 9.
L’article 71, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé comme suit : Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être accordée pour la prestation de services de conseil portant sur des aspects économiques, environnementaux ou sociaux à destination des agriculteurs actifs, des apiculteurs, ainsi que de toute autre personne pouvant justifier d’un numéro d’exploitation et exploitant une superficie minimale de 3 hectares de terres agricoles, 50 ares de pépinières, 30 ares de vergers, 25 ares de terres maraîchères ou 10 ares de vignobles..
Art. 10.
À l’article 92, alinéa 2, de la même loi, le nombre 200 000 est remplacé par le nombre 300 000.
Art. 11.
À l’article 94 de la même loi, les mots 82 à 88 sont remplacés par les mots 82 à 85 et 87.
Art. 12.
L’article 100, paragraphe 2, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé comme suit :
« Les contrôles sur place concernent annuellement au moins 1 pour cent des demandeurs. ».
Art. 13.
À l’article 119, alinéa 1er, de la même loi, la référence à l’année 2025 est remplacée par la référence à l’année 2028.
Art. 14.
L’annexe I de la même loi est remplacée par l’annexe suivante :
« Annexe I
Détermination des heures de travail annuel par type de production
*productions végétales*
*heures de travail annuel par hectare*
céréales, oléagineux, protéagineux
16
pommes de terre et autres plantes sarclées
45
terres en jachère
3
cultures fourragères
22
prairies permanentes
14
raisins de cuve
450
vin
1462
pépinières
800
légumes en culture de plein champ
1455
légumes en culture maraîchère de plein air
1940
légumes en culture maraîchère sous abri non chauffé
2135
légumes en culture maraîchère en serre chauffée
10015
arboriculture fruitière intensive, raisins de table
600
arboriculture fruitière extensive
190
petits fruits
1865
productions animales
heures de travail annuel par unité de bétail
bovins < 1 an
15
vaches laitières
50
vaches allaitantes
20
autres bovins
10
truies reproductrices ≥ 50 kg, porcelets inclus
22
autres porcins
2,3
ovins / caprins femelles reproductrices
8,1
ovins / caprins laitiers
26
autres ovins / caprins
4,5
poules
1
poulets de chair
0,2
autre volaille
1,5
lapins
7
abeilles par ruche
7
».
Art. 15.
Les articles 5, 7 et 8 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2023. Les articles 1er, 6, 9, 10 et 12 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2024.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, Martine Hansen
Fait le 28 novembre 2024. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier
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