Loi du 20 décembre 2024 portant modification de la loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2024 et celle du Conseil d’État du 20 décembre 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 2 de la loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure est modifié comme suit :
Le paragraphe 3 est complété par un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit :
« Aux seules fins de l’application du présent paragraphe, lettres b) et c), un fonds d’investissement ou un véhicule d’investissement immobilier, qui n’est pas une entité mère ultime pour la seule raison que la norme de comptabilité financière admissible ou la norme de comptabilité financière agréée, telle qu’applicable, ne lui impose pas de préparer des états financiers consolidés, est à assimiler à une entité visée à la lettre a). ».
À la suite du paragraphe 3, sont insérés des paragraphes 4 à 6 nouveaux, libellés comme suit :
« (4)
Un fonds souverain, qui remplit les critères d’une entité publique pour entrer dans le cadre de l’article 3, point 9°, lettre b), point ii), n’est pas à considérer comme une entité mère ultime ou comme étant membre d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure.
(5)
Une activité d’une entité est considérée accessoire à celle d’une organisation à but non lucratif conformément au paragraphe 3, lettre b), point ii), si 100 pour cent de la valeur de cette entité est détenue directement ou indirectement par une ou plusieurs organisations à but non lucratif, et si le chiffre d’affaires annuel du groupe, à l’exclusion du chiffre d’affaires de l’organisation à but non lucratif et des entités exclues visées au paragraphe 3, lettres b) et c), est inférieur à 750 000 000 euros et inférieur à 25 pour cent du chiffre d’affaires du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure pour une année fiscale. Le chiffre d’affaires de l’entité pour laquelle le présent test est effectué est à inclure dans le chiffre d’affaires annuel du groupe aux fins de l’application du présent test.
(6)
Aux fins du présent article, on entend par « chiffre d’affaires », le chiffre d’affaires tel que reflété dans le compte de résultat des états financiers consolidés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure et qui comprend le montant agrégé : i) des revenus découlant de la livraison ou de la production de biens, de la prestation de services ou d’autres activités qui constituent les activités ordinaires du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure, avant déduction des charges d’exploitation, ii) des gains nets, réalisés ou latents, sur investissements, et iii) des produits ou gains présentés séparément comme des revenus extraordinaires ou non récurrents. ».
Art. 2.
L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :
1. Au point 7°, le point-virgule est remplacé par un point, et sont insérés deux alinéas nouveaux, libellés comme suit :
« Lorsqu’une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure a une période comptable qui diffère de celle de l’entité mère ultime, les déterminations qui sont à effectuer en vertu de la présente loi et qui se rapportent à l’année fiscale de l’entité mère ultime sont à baser sur la méthode utilisée dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime pour traiter des divergences de période comptable. Lorsque une entité constitutive, qui ne fait pas l’objet d’une consolidation ligne par ligne, ou une coentreprise ou un groupe de la coentreprise a une période comptable qui diffère de celle de l’entité mère ultime, les déterminations qui sont à effectuer en vertu de la présente loi et qui se rapportent à l’année fiscale de cette entité constitutive, de cette coentreprise ou de ce groupe de la coentreprise sont à baser sur la période comptable qui s’est terminée durant l’année fiscale de l’entité mère ultime.
Lorsque l’année fiscale diffère de l’exercice fiscal arrêté conformément aux règles fiscales locales, l’entité constitutive, la coentreprise ou le groupe de la coentreprise se base, pour calculer le montant ajusté des impôts concernés pour l’année fiscale, sur la méthode utilisée, conformément aux règles de la présente loi, dans les états financiers consolidés ou dans les états financiers utilisés pour déterminer son résultat net comptable ; ».
Au point 12°, le point-virgule final est remplacé par un point, et il est inséré un alinéa 6 nouveau, libellé comme suit :
« Afin de déterminer si une entité transparente intermédiaire est à considérer comme une entité fiscalement transparente ou comme une entité hybride inversée aux fins de l’alinéa 2, lettres a) et b), le traitement fiscal applicable à l’entité transparente intermédiaire, ainsi qu’à toute entité à travers laquelle cette entité transparente intermédiaire est détenue, est à déterminer selon les règles fiscales locales de la juridiction dans laquelle est située l’entité de référence. L’entité de référence est l’entité propriétaire de titres d’une entité constitutive se trouvant au niveau le plus proche de la chaine de détention de l’entité transparente intermédiaire, et i) qui n’est pas une entité transparente intermédiaire, ou ii) qui, en l’absence d’une entité visée au point i), est une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime ; ».
Le point 49° est complété par l’insertion d’une phrase nouvelle, libellée comme suit :
« Un organisme de titrisation ne peut pas être désigné comme une entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire ; ».
Au point 50°, le point final est remplacé par un point-virgule, et il est inséré un point 51° nouveau, libellé comme suit :
« organisme de titrisation », une entité qui participe à des opérations de titrisation et qui remplit toutes les conditions suivantes : elle exerce uniquement des activités qui facilitent des opérations de titrisation ; elle accorde à ses créanciers ou aux créanciers d’un autre organisme de titrisation des garanties ou sûretés relatives aux actifs faisant l’objet des opérations de titrisation ; elle verse à ses créanciers ou aux créanciers d’un autre organisme de titrisation, sur une base annuelle ou plus fréquente, l’ensemble de ses liquidités qui proviennent des actifs faisant l’objet de l’opération de titrisation. À cette fin, ne sont pas pris en compte : i) les liquidités correspondant à un montant de résultat et conservées en vue d’une distribution future aux actionnaires, ou équivalent, de l’organisme de titrisation conformément à la documentation contractuelle relative aux opérations de titrisation, ainsi que ii) les liquidités raisonnablement conservées en vertu de la documentation contractuelle relative aux opérations de titrisation pour répondre à des obligations, existantes ou probables, de paiement futur, ou pour maintenir ou renforcer la solvabilité de l’organisme de titrisation.
Une entité n’est à considérer comme organisme de titrisation aux fins de la présente loi que sous réserve que le montant de résultat visé à l’alinéa 1er, lettre c), point i), est de nature limitée en proportion du chiffre d’affaires de l’organisme de titrisation.
Aux fins de la présente définition, une opération de titrisation est une opération : i) qui est mise en œuvre pour regrouper des actifs sous forme de portefeuille d’actifs, ou pour regrouper l’exposition à des actifs, au bénéfice d’investisseurs qui ne sont pas des entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure, de manière à créer un ou plusieurs ensembles d’actifs juridiquement distincts, et ii) qui vise à limiter contractuellement le risque d’insolvabilité de l’entité détenant ces actifs juridiquement distincts supporté par ces investisseurs en encadrant, par le biais d’une documentation juridiquement contraignante, la capacité de créanciers identifiés de cette entité, ou d’une autre entité impliquée dans l’opération, à faire valoir des demandes juridiques contre cette entité. ».
Art. 3.
L’article 14 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
« (1)
Aux fins de l’article 27, paragraphe 3, lettre b), le montant de l’impôt national complémentaire qualifié de la juridiction à prendre en compte pour l’année fiscale est le montant constaté par les entités constitutives du groupe au titre de l’impôt national complémentaire qualifié de cette juridiction. Par dérogation à la première phrase, ce montant ne comprend pas les montants au titre de l’impôt national complémentaire qualifié qui, sur base d’arguments fondés sur des normes constitutionnelles ou d’autres normes juridiques supérieures, ou sur base d’un accord spécifique conclu entre l’administration fiscale de la juridiction et le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure limitant la charge fiscale des entités constitutives du groupe dans cette juridiction, sont contestés par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, ou ont été déterminés par l’administration fiscale de cette juridiction comme n’étant pas à payer ou à recouvrer.
Un montant qui n’a pas pu être pris en compte en application de l’alinéa 1er aux fins de l’article 27, paragraphe 3, est pris en compte en tant qu’impôt national complémentaire qualifié à ce titre pour l’année fiscale à laquelle ce montant se rapporte lorsque le montant en question n’est plus contesté et a été acquitté par les entités constitutives du groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure dans la juridiction de l’impôt national complémentaire qualifié. ».
Le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
« L’option ne peut pas être exercée pour un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure à l’égard d’un impôt national complémentaire qualifié d’une juridiction si le montant de cet impôt national complémentaire qualifié calculé pour les entités constitutives de ce groupe d’EMN ou de ce groupe national de grande envergure ne remplit pas les conditions visées au paragraphe 1er pour être pris en compte au titre de l’article 27, paragraphe 3. ».
Art. 4.
L’article 16 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 10 est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
« Les provisions techniques d’une société d’assurance qui, sur le plan économique, se rapportent à des dividendes exclus ou à des plus-values ou moins-values sur capitaux exclues, abstraction faite des frais de gestion y liés, et qui ont leur origine dans des investissements réalisés pour le compte d’assurés, ne sont pas admises comme dépenses dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de la société d’assurance. ».
Le paragraphe 11 est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, les termes ou éléments de fonds propres restreints de niveau 1 sont insérés entre les termes fonds propres additionnels T1, et les termes », est traité comme une charge. À l’alinéa 2, les termes ou d’éléments de fonds propres restreints de niveau 1 sont insérés entre les termes de fonds propres additionnels T1 et les termes détenus par l’entité constitutive.
Au paragraphe 15, alinéa 1er, la lettre a) est remplacée comme suit :
les plus-values ou moins-values, résultant de l’application de la comptabilisation à la juste valeur, ainsi que les dépréciations sur cette participation lorsque le propriétaire est imposable sur cette variation de la juste valeur ou sur cette dépréciation et que les conséquences fiscales y afférentes sont reflétées dans la charge d’impôt sur le revenu, ou lorsque le propriétaire est imposable uniquement lors de la réalisation et que les charges d’impôt sur le revenu reflètent une charge d’impôt différé sur la variation de la juste valeur ou sur les dépréciations de la participation ; ».
Art. 5.
L’article 19 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
« (1)
Le résultat net comptable d’une entité constitutive qui est une entité transparente intermédiaire est réduit à concurrence du montant attribuable à ses propriétaires qui ne sont pas des entités du groupe et détiennent leurs participations dans cette entité transparente intermédiaire directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes. La première phrase ne s’applique pas :
lorsque l’entité transparente intermédiaire est une entité mère ultime ; ou à l’égard de la participation détenue, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes, par une entité mère ultime visée à la lettre a) dans l’entité transparente intermédiaire. ».
Au paragraphe 4, les termes aux entités propriétaires de titres d’une entité constitutive conformément à leurs participations dans l’entité transparente intermédiaire sont remplacés par les termes à l’entité de référence au sens de l’article 3, point 12°, conformément à sa participation dans l’entité transparente intermédiaire.
Art. 6.
L’article 22 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, lettre c), point i), les termes , résultant d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, sont supprimés.
Il est inséré un paragraphe 9 nouveau, libellé comme suit :
« (9)
Un règlement grand-ducal peut :
préciser les modalités d’application des règles de régularisation relatives aux impôts différés passifs aux fins de l’application des paragraphes 7 et 8 ; préciser les conditions d’application de l’option relative à la charge d’impôt non exigée ; préciser les règles applicables à la détermination du montant total de l’ajustement pour impôt différé dans les situations où la valeur d’actifs ou de passifs à retenir pour les besoins de la présente loi aux fins de la détermination du bénéfice ou de la perte admissibles diverge de la valeur comptable retenue en application de la norme de comptabilité financière applicable ; préciser les conditions dans lesquelles des crédits d’impôt accordés au titre d’impôts étrangers par une juridiction au titre de l’inclusion de revenus de source étrangère peuvent être considérés comme des crédits d’impôt étrangers qualifiés aux fins de la détermination du montant total de l’ajustement pour impôt différé. ».
Art. 7.
L’article 24 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
« (2)
Une entité propriétaire de titres d’une entité constitutive se voit affecter i) le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers d’une entité fiscalement transparente, et ii) le montant des impôts concernés affecté à l’entité fiscalement transparente en application des paragraphes 3 et 6, lorsque ces montants se rapportent au bénéfice ou à la perte admissibles affectés à cette entité propriétaire de titres d’une entité constitutive conformément à l’article 19, paragraphe 4. ».
Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
L’alinéa 1er est complété par une deuxième phrase, libellée comme suit :
« Une entité constitutive qui est une entité hybride inversée se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers de l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive et qui se rapporte au bénéfice admissible de l’entité hybride inversée. ».
À l’alinéa 2, les termes où est située son propriétaire sont remplacés par les termes où sont situés ses propriétaires directs ou indirects, et il est inséré une deuxième phrase, libellée comme suit :
« Une entité qui est située dans une juridiction ne disposant pas d’un système d’impôt sur les bénéfices est aussi à considérer comme entité hybride si cette entité i) est considérée comme fiscalement transparente dans la juridiction où sont situés ses propriétaires directs ou indirects, et ii) ne remplit pas les conditions pour être considérée comme entité fiscalement transparente en application de l’article 3, point 12°, alinéa 5. ».
Au paragraphe 6, alinéa 4, la phrase liminaire est complétée par les termes ou dans une entité hybride inversée.
Il est inséré un paragraphe 8 nouveau, libellé comme suit :
« (8)
Un règlement grand-ducal peut préciser :
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