Loi du 20 décembre 2024 portant modification : 1° de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ; 2° du Code de la consommation ; 3° de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine ; 4° de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales ; 5° de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires
d’assurer et d’observer le respect des convenances et des bonnes mœurs pendant l’exécution du contrat d’engagement ; de faire travailler le marin dans les conditions, au temps et au lieu convenus et dans le respect de la présente loi, de ses règlements d’exécution et des conventions collectives de travail, règlements et usages en vigueur ; de mettre à la disposition, s’il y échet et sauf stipulation contraire, l’aide, les instruments et les matières nécessaires à l’accomplissement du travail ; de veiller en bon père de famille à ce que le travail s’accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du marin et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d’accident ; de payer la rémunération conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre 2 du présent livre ; de fournir au marin, à bord du navire, un logement bien aménagé, proportionné au nombre d’occupants et exclusivement réservé à leur usage selon les modalités prévues au chapitre 4 du titre 2 du présent livre si applicables ; de fournir, à sa charge, une nourriture saine et suffisante ainsi que des équipements sanitaires satisfaisants conformément aux dispositions du chapitre 4 du titre 2 du présent livre si applicables ; d’apporter les soins en bon père de famille à la conservation des instruments de travail appartenant au marin et des effets personnels que celui-ci doit mettre en dépôt, sans que l’armateur, son préposé ou le capitaine n’aient le droit de retenir ces instruments de travail ou ces effets.
Art. 3.1.2-22.
Conformément à l’article 3.1.2-68, lorsque le contrat d’engagement prend fin, l’armateur a l’obligation de délivrer au marin tous les documents sociaux et le certificat visé à l’article 3.1.2-3, point 5°.
À la demande du marin, le commissaire pourra valider le certificat de service délivré conformément à l’alinéa 1er sur base du livret de marin et de tout autre document jugé nécessaire pour étayer les informations du certificat de service.
Sous-section 2 Abandon, rapatriement et garantie financière
Partie 1re
Droit au rapatriement
Art. 3.1.2-23.
Les gens de mer ont le droit d’être rapatriés dans les cas suivants :
lorsque le contrat d’engagement maritime conclu au voyage ou à durée déterminée vient à expiration à son échéance normale et que le marin se trouve dans un pays autre que son pays de résidence ; en cas de licenciement ou de débarquement pour motifs graves ou pour motifs disciplinaires au sens de la loi précitée du 14 avril 1992 ; en cas de licenciement avec préavis, y compris durant la période d’essai, à la fin de la période de préavis prévue à l’article 3.1.2-54, paragraphe 5, ou, en cas de dispense de prester le préavis, à la cessation des activités du marin ; en cas de démission du marin pour motifs réels et sérieux ou pour motifs graves ; lorsque le marin n’est plus en mesure d’exercer les fonctions prévues par le contrat d’engagement maritime ou qu’il n’est pas possible de lui demander de les exercer compte tenu de circonstances particulières à savoir : la maladie, l’accident ou toute autre raison d’ordre médical nécessitant son rapatriement quand le marin est reconnu médicalement en état de voyager ; la dispense de travail de la femme enceinte préconisée par un médecin selon la procédure visée à l’article 3.3.4-11 ou rendue nécessaire pour des raisons techniques ou objectives ; le naufrage ; l’hypothèse où l’armateur n’est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d’employeur pour cause d’ouverture d’une procédure collective, de changement d’immatriculation, de vente du navire ou toute autre raison analogue ; quand le navire fait route vers une zone de conflit armé, telle que définie par convention collective ou contrat d’engagement, où le marin refuse de se rendre ; en cas de cessation ou de suspension du contrat d’engagement maritime conformément à la présente loi, à une convention collective ou en cas de cessation du contrat pour toute autre raison similaire.
Art. 3.1.2-24.
L’armateur est déchargé de l’obligation de rapatriement si le marin n’en fait pas la demande dans un délai de trente jours suivant son débarquement ou de tout autre délai précisé par convention collective, sauf si le marin se trouve en captivité à la suite d’un acte de piraterie ou de vol à main armée à l’encontre des navires.
Art. 3.1.2-25.
Sans préjudice de l’article 3.1.2-23, le marin a le droit d’être rapatrié après une période d’embarquement maximale de neuf mois. Une convention collective pourra prévoir des périodes d’embarquement plus favorables au marin, en tenant compte des facteurs qui affectent le milieu de travail du marin. La convention collective doit s’efforcer de réduire ces durées en fonction des changements et évolutions de la technologie et pourraient s’inspirer des recommandations de la Commission paritaire maritime du BIT en la matière.
Art. 3.1.2-26.
(1)
Sous réserve du paragraphe 3, le rapatriement est organisé aux frais de l’armateur.
Il est interdit à l’armateur d’exiger du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement.
(2)
En vue d’assurer que les gens de mer soient dûment rapatriés, l’armateur doit fournir une garantie financière, prise conformément aux dispositions figurant à l’article 3.1.2-34.
(3)
La prise en charge des frais de rapatriement du marin débarqué pour faute grave ou à la suite d’une blessure ou d’une maladie résultant d’un fait intentionnel ou d’une faute inexcusable sont à la charge du marin. L’armateur doit toutefois en faire l’avance. La charge de la preuve incombe à l’armateur.
(4)
Sans préjudice des frais visés à l’article 3.1.2-36 en cas d’abandon du marin, les frais en cas de rapatriement doivent inclure au moins :
le voyage jusqu’à la destination choisie pour le rapatriement par des moyens appropriés et rapides, normalement par avion ; le logement et la nourriture du marin depuis le moment où il quitte le navire jusqu’à son arrivée à la destination de rapatriement ; la rémunération et les indemnités depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu’à son arrivée à la destination de rapatriement ; le transport de 30 kilogrammes de bagages personnels du marin jusqu’à la destination de rapatriement ; le traitement médical, si nécessaire, en attendant que l’état de santé du marin lui permette de voyager jusqu’à sa destination de rapatriement.
(5)
Les frais de rapatriement doivent être pris en charge jusqu’à ce que le marin soit débarqué à la destination fixée conformément à l’article 3.1.2-27, paragraphe 2, ou jusqu’à ce qu’il obtienne un emploi convenable à bord d’un navire se rendant à l’une de ces destinations.
Art. 3.1.2-27.
(1)
L’armateur a la responsabilité d’organiser le rapatriement par des moyens appropriés et rapides. Le transport aérien doit être, dans la mesure du possible, le mode normal de transport.
(2)
Le rapatriement se fait au choix du marin vers une destination avec laquelle il est réputé avoir des attaches effectives, à savoir notamment :
le lieu où il a accepté de s’engager ; le lieu stipulé par convention collective ; son pays de résidence ; le lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement.
Art. 3.1.2-28.
Conformément à l’article 3.2.2-14, le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage ne doit pas être déduit des congés payés que le marin a acquis ou du congé parental.
Art. 3.1.2-29.
L’armateur a le droit de recouvrer le coût du rapatriement au titre d’arrangements contractuels avec des tiers.
Art. 3.1.2-30.
(1)
Dès que le commissaire a pris connaissance du manquement de l’armateur à ses obligations en matière de rapatriement, il le met en demeure de justifier des mesures qu’il entend prendre pour s’acquitter de ses obligations.
(2)
En l’absence de réponse dans un délai de deux jours suivant mise en demeure, si l’armateur n’a pas procédé au rapatriement du marin :
le commissaire organise son rapatriement. S’il omet de le faire, l’État à partir du territoire duquel le marin doit être rapatrié ou l’État dont il est ressortissant peut organiser le rapatriement et en recouvrer les frais auprès de l’État luxembourgeois ; l’État luxembourgeois pourra recouvrer auprès de l’armateur les frais encourus pour le rapatriement du marin ; les frais de rapatriement ne doivent en aucun cas être à la charge du marin, sauf dans les conditions prévues à l’article 3.1.2-26, paragraphe 3.
Art. 3.1.2-31.
En tenant compte des instruments internationaux applicables sur la saisie conservatoire des navires, si l’État luxembourgeois a payé le coût du rapatriement, le commissaire peut faire immobiliser les navires de l’armateur concerné au moyen d’une saisie conservatoire, jusqu’à ce que le remboursement soit effectué conformément aux dispositions de l’article 3.1.2-30.
Art. 3.1.2-32.
Une copie des dispositions nationales applicables au rapatriement, y compris les conventions collectives, doit être détenue à bord et mise à la disposition des gens de mer, dans la langue qui convient et en anglais.
Partie 2 Abandon et garantie financière
Art. 3.1.2-33.
Aux fins de la présente partie, tout marin travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois est considéré comme ayant été abandonné lorsque, en violation des prescriptions de la présente loi ou des termes du contrat d’engagement maritime, l’armateur :
ne prend pas en charge les frais de rapatriement du marin ; ou laisse le marin sans l’entretien et le soutien nécessaires, ce qui comprend une insuffisance de nourriture ou d’eau potable ou de carburant nécessaire pour la survie à bord du navire, ou de soins médicaux, ou une inadéquation par rapport aux normes prescrites par la présente loi ; ou provoque une rupture des liens avec le marin et notamment ne verse pas les salaires contractuels tels que visés au chapitre 3 du titre 2 du présent livre durant une période d’au moins deux mois.
Art. 3.1.2-34.
Tout armateur doit fournir un dispositif de garantie financière rapide et efficace, en vue de prêter assistance, en cas d’abandon, aux gens de mer occupés sur tout navire battant pavillon luxembourgeois.
La garantie financière visée à l’alinéa 1er doit assurer un accès direct, une couverture suffisante et une assistance financière rapide conformément aux dispositions de la présente partie et plus particulièrement aux articles 3.1.2-35 et 3.1.2-36.
Un règlement grand-ducal fixe, après consultation des partenaires sociaux, la forme que pourra revêtir la garantie financière.
Art. 3.1.2-35.
L’assistance fournie au titre du dispositif de garantie financière doit être accordée sans retard par le prestataire ou les prestataires de garantie, dûment autorisés, à la demande du marin ou de son représentant désigné, dûment justifiée, conformément à l’article 3.1.2-33.
En cas de contestation partielle de la demande du marin, celui-ci doit recevoir immédiatement assistance pour la partie qui ne fait pas l’objet de contestation ou dont la validité a été établie.
Art. 3.1.2-36.
Pour être acceptable, l’assistance fournie au titre de la garantie financière doit au moins couvrir, eu égard aux dispositions sur le paiement des salaires et sur le rapatriement :
les salaires en suspens et autres prestations que l’armateur doit verser au marin comme prévu par son contrat d’engagement maritime, une convention collective ou la présente loi, le montant couvert pouvant être limité à quatre mois de retard pour les salaires accumulés et quatre mois de retard pour les droits en suspens ; les dépenses raisonnables engagées par le marin, y compris les frais de son rapatriement visés à l’article 3.1.2-37 ; les besoins essentiels du marin qui comprennent une nourriture convenable, des vêtements lorsque nécessaire, un logement, l’approvisionnement en eau potable, le carburant nécessaire à la survie à bord du navire, les soins médicaux nécessaires et la prise en charge de tous autres frais ou dépenses raisonnables à partir de l’acte ou de l’omission constitutif de l’abandon jusqu’à l’arrivée du marin à son domicile.
Art. 3.1.2-37.
Les frais de rapatriement en cas d’abandon couvrent :
le voyage jusqu’au domicile du marin par les moyens appropriés tels que définis à l’article 3.1.2-27, paragraphe 1er ; la fourniture de la nourriture et d’un logement au marin depuis son départ du navire jusqu’à l’arrivée à son domicile ; les soins médicaux nécessaires ; le passage et le transport des effets personnels ; tous autres frais ou dépenses raisonnables résultant de l’abandon.
Art. 3.1.2-38.
La garantie financière ne peut pas être résiliée avant son terme par le prestataire de la garantie à moins que le prestataire n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’armateur et qu’il n’en ait notifié, dans le même délai, le commissaire. À défaut de notification au commissaire, le prestataire de la garantie financière reste engagé vis-à-vis des tiers.
Art. 3.1.2-39.
Si le prestataire de la garantie financière a effectué un paiement quel qu’il soit en application des dispositions de la présente sous-section, celui-ci sera subrogé de plein droit dans les droits du marin à concurrence de ce qu’il a payé conformément aux dispositions des articles 1251 et 1252 du Code civil.
Art. 3.1.2-40.
Aucune disposition de la présente partie ne porte atteinte au droit de recours du prestataire de garantie financière contre un tiers.
Art. 3.1.2-41.
Toutes sommes exigibles découlant de droits, créances ou recours pouvant donner lieu à indemnisation en vertu de la présente partie sont déduites des sommes perçues ou à percevoir au même titre auprès d’autres sources.
Art. 3.1.2-42.
(1)
Tout navire soumis à certification MLC en application de l’article 3.4.0-3 et des règlements grand-ducaux pris en son exécution doit maintenir à son bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par les prestataires de cette garantie.
(2)
Le certificat ou toute autre preuve de la garantie financière doit inclure les renseignements figurant à l’annexe A2-I de la Convention du travail maritime, 2006. Le document doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais.
(3)
Une copie de ces certificats ou de ces preuves documentaires est affichée sur le tableau d’affichage du navire bien en vue, à un endroit accessible aux gens de mer.
Partie 3 Sanctions pénales
Art. 3.1.2-43.
Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 2 500 à 100 000 euros, ou d’une de ces peines seulement, l’armateur qui n’a pas souscrit à la garantie financière imposée à l’article 3.1.2-34.
Art. 3.1.2-44.
Est constitutif du délit d’abandon des gens de mer, le fait pour l’armateur, l’agence de placement ou le capitaine de délaisser à terre ou sur un navire les gens de mer en se soustrayant à l’une des obligations visées à l’article 3.1.2-33.
Est également constitutif du délit d’abandon, le fait pour l’armateur ou l’agence de placement de ne pas fournir au capitaine du navire les moyens d’assurer le respect des obligations figurant à l’article 3.1.2-33.
Le fait de commettre un délit d’abandon tel que défini aux alinéas 1er et 2 est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 50 000 euros ou d’une de ces peines seulement.
En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum.
Sous-section 3 Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage
Art. 3.1.2-45.
L’armateur a l’obligation de payer à chaque marin à bord une indemnité en cas de chômage résultant de la perte, du naufrage ou de l’innavigabilité absolue du navire dûment constatés. L’indemnité due pour le chômage résultant de la perte, du naufrage ou de l’innavigabilité du navire doit être payée pour tous les jours de la période effective de chômage du marin au taux du salaire payable en vertu du contrat d’engagement. Sauf disposition plus favorable du contrat d’engagement ou de la convention collective, le montant total de l’indemnité payable à chaque marin est limité à deux mois de salaire.
Art. 3.1.2-46.
Les dispositions de l’article 3.1.2-45 sont sans préjudice des autres droits que les gens de mer peuvent avoir en vertu de dispositions législatives ou contractuelles luxembourgeoises ou étrangères découlant de la perte du navire ou du naufrage.
Sous-section 4 Obligations générales du marin
Art. 3.1.2-47.
Tout marin travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois a l’obligation :
d’exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au lieu, au temps et dans les conditions convenus et dans le respect de la présente loi et des conventions collectives de travail, des règlements en vigueur sur le navire où il est affecté et des coutumes du droit international maritime ; d’agir conformément aux ordres et aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques et d’avoir soin du navire et de la cargaison éventuelle ; de restituer en bon état à l’armateur, à son préposé ou au capitaine les instruments de travail qui lui ont été confiés.
Art. 3.1.2-48.
Le marin doit s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle des autres gens de mer, de l’armateur, de son préposé, du capitaine, ou des tiers.
Art. 3.1.2-49.
(1)
Le marin est tenu de se rendre à bord du navire pour le service duquel il s’est engagé au jour et à l’heure qui lui sont indiqués par l’armateur, par son représentant ou par le capitaine.
(2)
Le capitaine détermine les conditions dans lesquelles le marin peut descendre à terre.
Art. 3.1.2-50.
Le marin est tenu de coopérer au sauvetage de son propre navire, des passagers et de l’équipage, de tout autre navire ou de débris, d’effets et de cargaisons naufragés, et de porter assistance à tout bâtiment en danger.
Le marin n’est pas tenu, à moins d’une convention contraire, d’exercer une fonction autre que celle convenue dans le contrat d’engagement, hormis dans les cas de force majeure, jugés comme tels par le capitaine.
Art. 3.1.2-51.
Le marin ne peut charger sur le navire aucune marchandise pour son propre compte, sans la permission de l’armateur.
Lorsque des marchandises ont été indûment chargées sur le navire, le marin acquitte le fret au plus haut prix stipulé au lieu et à l’époque du chargement pour le même voyage et les marchandises de même espèce.
Art. 3.1.2-52.
Vis-à-vis de l’armateur et conformément à l’article 3.1.2-7, le marin supporte uniquement les dégâts causés par ses actes volontaires ou sa négligence grave.
Section 4 Résiliation du contrat
Sous-section 1re
Résiliation avec préavis
Art. 3.1.2-53.
(1)
Le contrat d’engagement maritime conclu sans détermination de durée peut cesser à l’initiative des parties contractantes, sous réserve de l’application des règles définies par la présente section.
(2)
Toutefois, il peut être mis fin au contrat comportant une clause d’essai pendant la période d’essai dans les formes et sous les conditions prévues à l’article 3.1.2-6, paragraphe 5.
(3)
La cessation de l’entreprise, sauf le cas de force majeure, ne libère pas l’armateur de l’obligation de respecter les règles définies par la présente section.
(4)
Lorsqu’à la suite d’un acte de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre du navire, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs, il ne peut être mis fin au contrat d’engagement maritime qui continue à produire ses effets même si la date fixée pour son échéance est passée ou que l’une ou l’autre partie a notifié sa suspension ou résiliation.
Art. 3.1.2-54.
(1)
Le contrat d’engagement maritime à durée indéterminée prend fin dans un port de chargement ou de déchargement du navire après la notification de la résiliation du contrat, sous condition que le délai de préavis, tel que visé au paragraphe 5, soit respecté.
(2)
La notification du licenciement du marin doit être effectuée, sous peine d’irrégularité pour vice de forme, par l’armateur ou par son représentant muni d’un mandat spécial, par l’un des moyens suivants :
si le marin se trouve à bord, par la remise en main propre d’un écrit contre récépissé signé par le marin ; ou si le marin ne se trouve pas à bord, par lettre recommandée.
(3)
La notification de la démission du marin doit être effectuée par l’un des moyens suivants :
par lettre recommandée adressée à l’armateur ou à son représentant ; ou si le marin démissionnaire n’est pas le capitaine, par la remise en main propre d’un écrit contre récépissé signé par le capitaine.
(4)
Toute résiliation du contrat d’engagement maritime est portée sur le journal de bord du navire.
(5)
En cas de notification de la résiliation, le contrat d’engagement maritime prend fin :
à l’expiration d’un délai de préavis d’une semaine, lorsque le marin justifie auprès du même armateur d’une ancienneté de services continus inférieure à trois mois ; à l’expiration d’un délai de préavis de deux semaines, lorsque le marin justifie auprès du même armateur d’une ancienneté de services continus supérieure ou égale à trois mois mais inférieure à trois ans ; à l’expiration d’un délai de préavis de six semaines, lorsque le marin justifie auprès du même armateur d’une ancienneté de services continus de trois ans au moins.
(6)
Les délais de préavis visés au paragraphe 5 prennent cours :
le quinzième jour du mois de calendrier au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification est antérieure à ce jour ; le premier jour du mois de calendrier qui suit celui au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification est postérieure au quatorzième jour du mois.
Art. 3.1.2-55.
(1)
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du licenciement conformément aux dispositions de l’article 3.1.2-54, paragraphe 2, le marin peut demander à l’armateur les motifs de son licenciement liés à son aptitude ou à sa conduite ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
(2)
Le marin qui entend user de cette faculté doit formuler sa demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La demande écrite peut toutefois être remise au capitaine. Cette demande donne lieu à une mention au journal de bord, contresignée par le marin.
(3)
L’armateur ou le capitaine s’il justifie d’un mandat spécial de l’armateur doit faire connaître les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du marin ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux, par un écrit envoyé ou remis au marin, au plus tard quinze jours après la présentation de la demande. Cette réponse est faite, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par remise à l’intéressé donnant lieu à une mention au journal de bord contresignée par le marin.
(4)
À défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé au paragraphe 3, le licenciement est abusif.
(5)
Sans préjudice des dispositions de l’article 3.1.2-59, paragraphe 2, le marin qui n’a pas exercé dans le délai prévu la faculté lui réservée par le paragraphe 1er du présent article conserve le droit d’établir par tous moyens que son licenciement est abusif.
Art. 3.1.2-56.
La partie qui résilie le contrat conclu à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article 3.1.2-59 ou sans respecter les délais de préavis visés à l’article 3.1.2-54 est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir.
L’indemnité prévue à l’alinéa 1er ne se confond ni avec l’indemnité de départ visée à l’article 3.1.2-57 ni avec la réparation visée à l’article 3.1.2-60.
Art. 3.1.2-57.
(1)
Le marin lié par un contrat à durée indéterminée qui est licencié par l’armateur a droit, sauf en cas de licenciement pour motifs graves visé à l’article 3.1.2-59, à une indemnité de départ s’il justifie d’une ancienneté de services continus de cinq années au moins auprès du même armateur.
L’ancienneté est appréciée à la date d’expiration du délai de préavis, même si le marin bénéficie de la dispense visée à l’article 3.1.2-58.
L’indemnité de départ est égale à :
une mensualité après une ancienneté de services continus de cinq années au moins auprès du même armateur ; deux mensualités après une ancienneté de services continus de dix années au moins auprès du même armateur ; trois mensualités après une ancienneté de services continus de quinze années au moins auprès du même armateur.
L’indemnité de départ ne se confond pas avec la réparation visée à l’article 3.1.2-60.
(2)
L’indemnité est calculée sur base des salaires bruts effectivement versés au marin pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification du licenciement.
(3)
L’armateur est tenu de régler l’indemnité au moment où le marin débarque effectivement du navire.
Art. 3.1.2-58.
(1)
En cas de résiliation du contrat à l’initiative du marin ou de l’armateur, ce dernier peut dispenser le marin de l’exécution du travail pendant le délai de préavis. La dispense doit être mentionnée dans la lettre recommandée de licenciement ou dans un autre écrit par remise à l’intéressé donnant lieu à une mention au journal de bord contresignée par le marin. La dispense ne sera effective qu’après le débarquement du marin.
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, la dispense visée à l’alinéa 1er ne doit entraîner pour le marin aucune diminution des salaires, indemnités et autres avantages auxquels il aurait pu prétendre s’il avait accompli son travail.
Le marin bénéficiaire de la dispense de travailler est autorisé à reprendre un emploi auprès d’un nouvel armateur. En cas de reprise d’un nouvel emploi, l’armateur est obligé, s’il y a lieu, de verser au marin, chaque mois pour la durée de préavis restant à courir, le complément différentiel entre le salaire par lui versé au marin avant son reclassement et celui qu’il touche après son reclassement. Le complément différentiel est soumis aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires.
(2)
En cas de résiliation du contrat à l’initiative du marin, la dispense de travailler sollicitée par écrit par le marin et accordée par l’armateur constitue une résiliation d’un commun accord au sens des dispositions de l’article 3.1.2-62.
Sous-section 2 Résiliation pour motif grave
Art. 3.1.2-59.
(1)
Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis et, le cas échéant, avant l’expiration du terme ou du voyage pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.
Le marin licencié conformément à l’alinéa 1er ne peut faire valoir le droit à l’indemnité de l’article 3.1.2-57.
(2)
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des dispositions du paragraphe 1er, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle du marin, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur la responsabilité du marin et des conséquences du licenciement.
(3)
La résiliation pour motif grave par l’armateur ou le capitaine s’il justifie d’un mandat spécial, est notifiée au marin par un écrit envoyé par recommandé, si ce dernier ne se trouve pas à bord, ou remis en mains propres contre signature et donnant lieu à mention sur le journal de bord. Cet écrit doit préciser les faits reprochés au marin et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère de motif grave. À défaut de motivation écrite, le licenciement est abusif.
Le capitaine ou le représentant de l’armateur est tenu de mentionner sans délai sur le journal de bord toute résiliation immédiate pour motif grave avec l’indication que les faits reprochés au marin et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère de motif grave lui ont été notifiés.
(4)
Les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales.
Le délai prévu à l’alinéa 1er n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute.
(5)
L’inaptitude du marin, dûment constatée en vertu des articles 3.1.1-3 et suivants n’est pas constitutive d’un motif grave au sens du présent article.
Le refus du marin de se rendre en zone de conflit armé telle que visée par convention collective n’est pas constitutif d’un motif grave au sens du présent article.
Sous-section 3 Résiliation abusive du contrat par l’armateur
Art. 3.1.2-60.
(1)
Est abusif et constitue un acte socialement et économiquement anormal, le licenciement qui est contraire à la loi ou qui n’est pas fondé sur des motifs réels et sérieux liés à l’aptitude ou à la conduite du marin ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service.
(2)
L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat d’engagement maritime doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation. À défaut de motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à l’article 3.1.2-55, paragraphe 1er.
Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’armateur ou son représentant par le marin, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année.
(3)
En cas de contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux des motifs incombe à l’armateur.
L’armateur peut en cours d’instance apporter des précisions complémentaires par rapport aux motifs énoncés.
(4)
L’abstention du marin de prester son travail en raison d’une grève professionnelle, décrétée dans des conditions légitimes et licites, ne constitue ni un motif grave au sens de l’article 3.1.2-59, ni un motif sérieux au sens du paragraphe 1er du présent article.
Art. 3.1.2-61.
(1)
Lorsqu’elle juge qu’il y a usage abusif du droit de résilier le contrat à durée indéterminée, la juridiction du travail condamne l’armateur à verser au marin des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.
(2)
En statuant sur les dommages et intérêts attribués au marin licencié abusivement, la juridiction du travail peut, à la demande du marin formulée en cours d’instance et lorsqu’elle juge réunies les conditions pour une continuation ou une reprise de la relation de travail, recommander à l’armateur de consentir à la réintégration du marin en réparation de son licenciement abusif.
La réintégration effective du marin avec maintien de ses droits d’ancienneté libère l’armateur de la charge des dommages et intérêts qu’il a été condamné à lui verser en réparation de son licenciement abusif.
L’armateur qui ne souhaite pas consentir à la réintégration du marin licencié abusivement lui recommandée par la juridiction du travail peut être condamné, à la demande du marin, à compléter les dommages et intérêts visés au paragraphe 1er par le versement d’une indemnité correspondant à un mois de salaire.
(3)
La juridiction du travail qui conclut à l’irrégularité formelle du licenciement en raison de la violation d’une formalité qu’elle juge substantielle doit examiner le fond du litige et condamner l’armateur, si elle juge que le licenciement n’est pas abusif quant au fond, à verser au marin une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
L’indemnité visée à l’alinéa 1er ne peut être accordée lorsque la juridiction du travail juge le licenciement abusif quant au fond.
(4)
Dans les cas de nullité du licenciement prévus par la loi, la juridiction du travail doit ordonner le maintien du marin dans l’entreprise lorsqu’il en fait la demande. Sont applicables, dans ces cas, les dispositions des articles 2059 à 2066 du Code civil.
Sont applicables pour l’action judiciaire en nullité les dispositions de l’article 3.1.2-60.
Sous-section 4 Résiliation d’un commun accord
Art. 3.1.2-62.
Le contrat d’engagement maritime conclu à durée déterminée ou sans détermination de durée ou au voyage peut être résilié par le commun accord de l’armateur et du marin.
Sous peine de nullité, le commun accord doit être constaté par écrit en double exemplaire signé par l’armateur ou son représentant et le marin.
Section 5 Cessation du contrat d’engagement maritime
Sous-section 1re
Cessation des affaires de l’armateur ; Décès du marin
Art. 3.1.2-63.
(1)
Sans préjudice des dispositions de l’article 3.1.5-1, le contrat d’engagement maritime est résilié avec effet immédiat en cas de cessation des affaires par suite de décès, d’incapacité physique ou de déclaration en état de faillite de l’armateur.
En cas de transfert d’entreprise, y compris de transfert de navire qui s’inscrit dans le cadre du transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’une entreprise ou d’un établissement, au sens des dispositions de l’article 3.1.5-1, les contrats résiliés renaissent de plein droit au moment de la reprise des affaires suite au transfert, dans les conditions visées aux articles L. 127-3 à L. 127-5 du Code du travail. Dans cette dernière hypothèse, la reprise des affaires doit cependant intervenir dans les trois mois à partir de la cessation des affaires. Ce délai peut être prolongé ou réduit par la convention visée au paragraphe 2 du prédit article L. 127-5.
(2)
Le contrat d’engagement maritime prend fin par le décès du marin.
Peuvent toutefois prétendre au maintien du salaire se rapportant à la fin du mois de la survenance de décès du marin et à l’attribution d’une indemnité égale à trois mensualités de salaire :
le conjoint survivant contre lequel il n’existe pas de jugement de divorce ou de séparation de corps passé en force de chose jugée ou la personne survivante ayant vécu au moment du décès avec l’assuré en partenariat déclaré dans le respect des conditions prévues par la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ; les enfants mineurs du marin décédé et les enfants majeurs dont il a assumé au moment de son décès l’entretien et l’éducation ; sinon les ascendants ayant vécu en communauté domestique avec le marin à condition que leur entretien fût à sa charge.
Si le marin décédé a eu la jouissance d’un logement gratuit à terre, l’armateur doit laisser ce logement gratuitement à la disposition des personnes visées à l’alinéa 2 jusqu’à l’expiration des trois mois qui suivent celui de la survenance du décès.
Sous-section 2 Cessation de plein droit du contrat d’engagement maritime
Art. 3.1.2-64.
Le contrat d’engagement maritime cesse de plein droit le jour où le marin est déclaré inapte à exercer l’occupation envisagée lors de l’examen médical d’embauche, conformément aux dispositions des articles 3.1.1-3 et suivants.
Art. 3.1.2-65.
Le contrat d’engagement maritime cesse de plein droit le jour de l’attribution au marin d’une pension de vieillesse et au plus tard à l’âge de soixante-cinq ans à condition qu’il ait droit à une pension de vieillesse.
Art. 3.1.2-66.
Quelle que soit sa nature, le contrat d’engagement maritime prend fin de plein droit :
le jour de la décision portant attribution au marin d’une pension d’invalidité ; au cas où le marin continue à exercer ou reprend une activité professionnelle en conformité avec les dispositions légales régissant la pension d’invalidité, un nouveau contrat d’engagement maritime peut être conclu ; le jour de l’épuisement des droits du marin à l’indemnité pécuniaire de maladie lui accordée conformément au Code de la sécurité sociale ; en cas de perte, de naufrage ou d’innavigabilité absolue dûment constatés du navire pour lequel le contrat d’engagement maritime a été conclu exclusivement ; par le refus du marin de naviguer vers une zone de conflit armé tel que défini par la convention collective.
Dans ces cas, le délai de préavis visé à l’article 3.1.2-54 n’est pas applicable.
Sous-section 3 Effets de la cessation du contrat
Art. 3.1.2-67.
(1)
Le reçu pour solde de tout compte délivré par le marin à son armateur lors de la résiliation ou de l’expiration de son contrat doit être établi en deux exemplaires dont l’un est remis au marin.
L’indication qu’il a été établi en deux exemplaires doit figurer sur le reçu.
Le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire qu’à l’égard de l’armateur. Il libère l’armateur du paiement des salaires ou indemnités envisagé au moment du règlement du compte.
(2)
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé par lettre recommandée dans les trois mois de la signature. La dénonciation doit être sommairement motivée et indiquer les droits invoqués. La dénonciation faite en conformité avec le présent paragraphe ne prive le reçu de son effet libératoire qu’à l’égard des droits invoqués.
(3)
L’effet libératoire visé au paragraphe 1er ne peut être opposé au marin, si la mention « pour solde de tout compte » n’est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ou si le reçu ne porte pas mention en caractères très apparents du délai de forclusion visé au paragraphe 2.
Le reçu pour solde de tout compte, régulièrement dénoncé ou ne pouvant avoir d’effet libératoire au sens du présent article, n’a qu’une valeur de simple reçu des sommes qui y figurent.
Art. 3.1.2-68.
À l’expiration du contrat, le marin reçoit de l’armateur les documents visés à l’article 3.1.2-3, point 5°.
Art. 3.1.2-69.
(1)
Les gens de mer reçoivent un relevé mensuel exact et détaillé conforme aux dispositions de l’article 3.2.3-5.
(2)
Lors de la résiliation du contrat d’engagement maritime, le décompte visé au paragraphe 1er doit être remis et le salaire encore dû doit être versé au plus tard dans les cinq jours qui suivent la fin du contrat.
Art. 3.1.2-70.
L’article L. 125-9 du Code du travail est applicable aux gens de mer dont le contrat d’engagement a été résilié pour des motifs fondés sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise. L’obligation de l’employeur prévue audit article est étendue à l’armateur.
Section 6 Clause de non-concurrence
Art. 3.1.2-71.
Il est interdit de prévoir une clause de non-concurrence telle que définie à l’article L. 125-8 du Code du travail dans un contrat d’engagement maritime.
La clause de non-concurrence est nulle et réputée non-écrite.
Chapitre 3 Les rapports collectifs de travail
Art. 3.1.3-1.
Les dispositions du livre Ier, titre VI, du Code du travail relatives aux rapports collectifs du travail sont applicables.
Art. 3.1.3-2.
Conformément aux dispositions du livre Ier, titre VI, du Code du travail relatives aux rapports collectifs, l’armateur ou une organisation professionnelle luxembourgeoise représentant les armateurs peut conclure, pour les gens de mer servant à bord de ses navires battant pavillon luxembourgeois, une convention collective de travail avec les organisations syndicales luxembourgeoises.
Toutefois et par dérogation aux articles L. 164-4 à L. 164-8 du Code du travail, les organisations syndicales peuvent justifier d’une représentativité sectorielle des gens de mer soit par affiliation directe soit à travers un lien organique ou conventionnel avec une organisation syndicale étrangère représentant des gens de mer.
Art. 3.1.3-3.
Un marin, membre ou suppléant d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité d’entreprise européen, est autorisé par l’armateur à participer à une réunion du groupe spécial de négociation ou du comité d’entreprise européen, ou à toute autre réunion prévue par les procédures établies en vertu des articles L. 432-19 et suivants du Code du travail, s’il n’est pas en mer ou dans un port situé dans un pays autre que celui dans la compagnie maritime est domiciliée, lorsque la réunion a lieu.
Dans la mesure du possible, les réunions sont programmées pour faciliter la participation des gens de mer, membres ou suppléants d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité d’entreprise européen. À défaut de pouvoir assurer la présence des gens de mer, membres ou suppléants d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité d’entreprise européen, les possibilités d’utiliser, le cas échéant, les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont examinées.
Chapitre 4
Garantie des créances salariales des gens de mer en cas de faillite
Art. 3.1.4-1.
(1)
L’article L. 126-1 du Code du travail est applicable aux créances salariales des gens de mer sans préjudice des obligations contractuelles et légales de l’armateur concernant notamment le paiement et la garantie de paiement des rémunérations.
(2)
En cas d’abandon au sens de l’article 3.1.2-33, les montants perçus par le marin au titre de salaires en suspens et autres prestations sont, conformément à l’article 3.1.2-41, déduits des sommes perçues ou à percevoir au même titre auprès du Fonds de l’emploi.
Chapitre 5
Le transfert d’entreprise
Art. 3.1.5-1.
Le titre II, chapitre VII, du livre Ier du Code du travail s’applique au transfert de navires qui s’inscrit dans le cadre du transfert d’une entreprise ou d’un établissement pour autant que le cessionnaire se situe sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou que l’entreprise, l’établissement ou la partie de l’entreprise ou de l’établissement à transférer continue de relever de ce territoire. Ledit chapitre ne s’applique pas lorsque l’objet du transfert consiste exclusivement en un ou plusieurs navires.
Chapitre 6
Emploi et chômage
Art. 3.1.6-1.
À l’exception des articles L. 511-28 et L. 511-29, les dispositions du chapitre Ier du Titre Ier du Livre V du Code du travail sont applicables aux armateurs, établis ou ayant leur siège social à Luxembourg, qui recrutent et emploient directement des gens de mer à bord de navires battant pavillon luxembourgeois ou qui utilisent les services d’une agence de placement en vue uniquement de leur recrutement.
Art. 3.1.6-2.
Les dispositions des Titres III et V du Livre V du Code du travail ne sont pas applicables au secteur maritime.
TITRE 2
Règlementation et conditions de travail
Chapitre 1er
Durée du travail
Art. 3.2.1-1.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois.
Section 1re
Durée du travail et temps de repos
Art. 3.2.1-2.
Aux fins du présent chapitre, on entend par :
« heures de travail » : le temps durant lequel le marin est tenu d’effectuer un travail pour le navire et est à la disposition du capitaine hors des locaux qui lui servent d’habitation ; « heures de repos » : le temps qui n’est pas compris dans la durée du travail et durant lequel le marin est en droit de séjourner dans les locaux qui lui servent d’habitation. Cette définition n’inclut pas les interruptions de courte durée.
Art. 3.2.1-3.
La durée de travail pour les gens de mer est de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine.
Les gens de mer doivent bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire.
Une convention collective peut fixer des limites inférieures à ces seuils.
Art. 3.2.1-4.
En tenant compte des dangers qu’entraîne une fatigue excessive des gens de mer, notamment de ceux dont les tâches ont une incidence sur la sécurité de la navigation et sur la sûreté et la sécurité de l’exploitation du navire, une convention collective peut prévoir que les gens de mer peuvent être occupés sur une autre base journalière que celle fixée à l’article 3.2.1-3, sous réserve que le nombre minimal d’heures de repos visé aux articles 3.2.1-5 et 3.2.1-6 soit respecté.
Art. 3.2.1-5.
Le nombre minimal d’heures de repos des gens de mer ne peut pas être inférieur à :
dix heures par période de vingt-quatre heures ; et soixante-dix-sept heures par période de sept jours.
Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes.
L’une de ces périodes est d’au moins six heures consécutives, et l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser quatorze heures.
Art. 3.2.1-6.
Une convention collective peut déroger aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 3.2.1-5 pour les gens de mer devant répondre à des conditions d’exploitation exceptionnelles ou encore en cas d’urgence.
Dans ce cas, la convention collective doit déterminer, par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités de la dérogation, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte du type d’activités du navire et de ses contraintes d’exploitation.
La convention collective prévoit :
des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l’obligation de veille ; l’octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ; l’octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées précédemment ; des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de prévention de la fatigue.
Art. 3.2.1-7.
Les rassemblements, les exercices d’incendie et d’évacuation et les exercices prescrits par la législation nationale et par les instruments internationaux doivent se dérouler de manière à éviter le plus possible de perturber les périodes de repos, à ne pas provoquer de fatigue.
Art. 3.2.1-8.
Si les gens de mer sont d’astreinte, par exemple lorsqu’un local de machines n’est pas gardé, ils doivent bénéficier d’une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale du repos est perturbée par des appels. Dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte d’accorder au marin, ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos, un repos compensatoire qui doit être d’une période équivalente à la période prestée et intervenant aussitôt que possible et au plus tard dans les soixante-douze heures. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités de la navigation.
Art. 3.2.1-9.
Le capitaine peut exiger du marin des heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison ou pour porter secours à d’autres navires ou personnes en détresse en mer.
Dans ce cas, le capitaine pourra suspendre les horaires normaux de travail ou de repos et exiger qu’un marin accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu’au retour à une situation normale. Dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte d’accorder au marin, ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos, un repos compensatoire qui doit être d’une période équivalente à la période prestée et intervenant aussitôt que possible et au plus tard dans les soixante-douze heures. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités de la navigation.
Art. 3.2.1-10.
(1)
Sous réserve des dispositions de l’article 3.2.1-11, chaque heure effectuée au-delà des limites journalières et hebdomadaires fixées à l’article 3.2.1-3 est considérée comme une heure supplémentaire.
Chaque heure supplémentaire fait l’objet soit d’un repos équivalent rémunéré, soit d’une rémunération majorée. Le taux de majoration pour heures supplémentaires ne peut être inférieur à 25 pour cent.
Une convention collective peut prévoir, ou les parties au contrat peuvent convenir, d’un traitement différent, mais non moins favorable.
(2)
Le capitaine, ou une personne désignée par lui, doit tenir un registre de toutes les heures supplémentaires effectuées. Ce registre doit être émargé par le marin.
(3)
Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être fixé par convention collective en tenant compte des dispositions et des modalités prévues à l’article 3.2.3-11.
Art. 3.2.1-11.
La durée maximale journalière du temps de travail peut être dépassée sans majoration de rémunération pour les travaux ci-après :
les travaux que le capitaine estime nécessaires et urgents en vue de sauvegarder la sécurité du navire, de la cargaison ou des personnes embarquées ; les travaux requis par le capitaine en vue de porter secours à d’autres navires ou à d’autres personnes en détresse.
Dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos selon l’horaire normal bénéficie d’une période de repos adéquate.
Section 2 Organisation du temps de travail
Art. 3.2.1-12.
Le marin travaillant plus de six heures consécutives doit bénéficier d’un temps de pause minimale d’au moins vingt minutes.
Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d’une durée d’au moins dix minutes chacune.
Art. 3.2.1-13.
Un tableau, établi selon un modèle normalisé par règlement grand-ducal dans la ou les langues de travail du navire ainsi qu’en anglais et précisant l’organisation du travail à bord, doit être affiché à un endroit facilement accessible et doit indiquer pour chaque fonction au moins :
le programme du service à la mer et au port ; le nombre minimal d’heures de repos prescrit par la législation nationale ou la convention collective applicable.
Art. 3.2.1-14.
Des registres des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer doivent être tenus pour qu’il soit possible de veiller au respect des articles 3.2.1-5 à 3.2.1-10 et 3.2.1-13. Ces registres suivent un modèle normalisé établi par règlement grand-ducal compte tenu des directives disponibles de l’OIT ou tout modèle normalisé établi par l’OIT. Ils sont dans les langues indiquées à l’article 3.2.1-13. Le marin reçoit un exemplaire des inscriptions aux registres le concernant, qui doit être émargé par le capitaine, ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par le marin.
Section 3 Dispositions finales
Art. 3.2.1-15.
Toute clause ou accord contraire moins favorable aux dispositions du présent titre est réputé nul et non-écrit.
Art. 3.2.1-16.
Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 20 000 euros ou d’une de ces peines seulement, celui qui :
a occupé des gens de mer sans respecter les heures de repos minimales fixées au présent titre ou aux règlements grand-ducaux d’exécution ou conventions collectives pris en son exécution ; n’a pas observé les dispositions sur la tenue des registres et informations prévues à l’article 3.2.1-14.
Ces peines peuvent être portées au double des maxima en cas de récidive dans un délai de deux ans.
Chapitre 2
Jours fériés, repos hebdomadaire et congés annuels de récréation
Section 1re
Jours fériés légaux
Art. 3.2.2-1.
Tout marin travaillant sur un navire battant pavillon luxembourgeois a droit à un repos correspondant aux jours fériés qui s’ajoute au jour de repos hebdomadaire prévu à l’article 3.2.1-3.
Les jours fériés sont fixés par convention collective ou, à défaut, par le contrat d’engagement maritime. Les jours fériés sont choisis parmi les fêtes légales des pays dont les gens de mer sont ressortissants.
En l’absence d’une convention collective ou de dispositions particulières dans le contrat de travail, les jours fériés seront ceux tels qu’établis à l’article L. 232-2 du Code du travail.
Art. 3.2.2-2.
Les jours fériés légaux comptent pour la computation de la durée de travail hebdomadaire.
Art. 3.2.2-3.
(1)
Pour chaque jour férié tombant un jour ouvrable, les gens de mer ont droit à une rémunération correspondant à la rétribution du nombre d’heures de travail qui auraient normalement été prestées pendant ce jour.
(2)
Pour chaque jour férié tombant un jour de repos hebdomadaire, les gens de mer ont droit à un jour de congé compensatoire. Dans ce cas, les gens de mer ont droit à la rétribution du nombre d’heures de travail qui auraient normalement été prestées pendant ce jour de congé compensatoire.
(3)
Au cas où le congé compensatoire visé au paragraphe 2 ne peut être accordé pour des nécessités de service, les gens de mer ont droit au salaire correspondant à la durée dudit congé.
Art. 3.2.2-4.
(1)
Sans préjudice du salaire mensuel moyen, chaque jour férié travaillé sera compensé :
par une période au moins équivalente d’exemption de service et de présence à bord ou par un congé compensatoire et par le salaire des heures effectivement prestées majoré d’au moins 25 pour cent ; ou si le congé compensatoire visé au point 1° ne peut être accordé pour des nécessités de service, par le salaire correspondant à la durée dudit congé et par le salaire des heures effectivement prestées majoré d’au moins 25 pour cent.
(2)
Si un jour férié tombe le jour de repos hebdomadaire, le marin occupé a droit au cumul de la compensation visée au paragraphe 1er et de la majoration de salaire prévue à l’article 3.2.2-7, paragraphe 4, sans préjudice de l’article 3.2.2-7, paragraphe 5.
Art. 3.2.2-5.
Les dispositions des articles 3.2.2-3 et 3.2.2-4 ne préjugent pas de l’application de dispositions conventionnelles ou réglementaires plus favorables au marin.
Art. 3.2.2-6.
Celui qui a fait ou laissé travailler des gens de mer contrairement aux dispositions de la présente section est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 50 000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Section 2 Repos hebdomadaire
Art. 3.2.2-7.
(1)
Conformément aux dispositions de l’article 3.2.1-3, le marin a droit, de préférence le dimanche, à une journée de repos hebdomadaire qui s’entend de vingt-quatre heures de repos consécutives.
(2)
Lorsque celui-ci coïncide avec un jour férié, le repos hebdomadaire est réputé acquis.
(3)
Le marin qui, pour des raisons liées à l’exploitation du navire, n’a pas bénéficié de son repos hebdomadaire, a droit à une période au moins équivalente d’exemption de service et de présence à bord ou à un congé supplémentaire.
(4)
Le travail au jour fixé pour le repos hebdomadaire ouvre droit à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 pour cent.
(5)
Les dispositions des paragraphes 1er à 4 ne préjugent pas de l’application de dispositions conventionnelles ou réglementaires plus favorables au marin.
Art. 3.2.2-8.
Ne sont pas considérés comme portant atteinte à la règle du repos hebdomadaire tous travaux nécessités par :
les circonstances de force majeure ; les circonstances où le capitaine est en droit d’estimer que le salut des navires, des personnes embarquées, ou de la cargaison est en jeu ; les travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures d’assistance ou de sauvetage, pour prévenir les accidents imminents ou pour réparer des accidents survenus aux installations ou au navire lui-même.
Dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos selon l’horaire normal bénéficie d’une période de repos adéquate.
Art. 3.2.2-9.
Les infractions à l’article 3.2.2-7 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 à 5 000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Section 3 Congés annuels
Art. 3.2.2-10.
Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les gens de mer naviguant sous pavillon luxembourgeois quelle que soit la loi applicable à son contrat d’engagement maritime.
Sous-section 1re
Calcul des droits
Art. 3.2.2-11.
Tous les gens de mer ont droit, chaque année, à un congé payé de récréation.
L’année de congé est l’année calendaire.
Art. 3.2.2-12.
(1)
Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par une convention collective, les congés payés annuels sont calculés sur la base d’un minimum de trois jours ouvrables par mois d’emploi.
(2)
Sont jours ouvrables, tous les jours calendaires sauf le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés.
Art. 3.2.2-13.
Toute période de service effectuée en dehors du contrat d’engagement maritime doit être comptée dans la période de service.
Doivent également être considérées comme des absences justifiées et comptées dans la période de service :
les absences au travail pour participer à un cours agréé de formation professionnelle maritime ; les périodes d’incapacité de travail résultant des maladies ou d’accidents, ou pour cause de maternité.
Art. 3.2.2-14.
Ne peuvent être imputées sur la durée du congé auquel le marin a droit :
les absences prévues à l’article 3.2.2-13 ; les jours fériés officiels qu’ils se situent ou non dans la période de congé payé annuel ; les permissions à terre temporaires accordées aux gens de mer pendant le contrat d’engagement ; les absences motivées par des cas de force majeure ou par des causes indépendantes de la volonté du marin, à l’exception des absences résultant d’une peine d’emprisonnement ; le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage.
Si, pendant le congé de récréation, le marin tombe malade de façon à ne plus pouvoir jouir de ce congé, les journées de maladie reconnues comme telles ne sont pas considérées comme jours de congé.
Art. 3.2.2-15.
Le niveau de rémunération pendant le congé annuel est celui de la rémunération normale du marin telle qu’établie par le contrat d’engagement maritime. Dans le cas des gens de mer employés pour des périodes de moins d’une année ou, en cas de cessation de la relation de travail, la rémunération du congé est calculée au prorata.
Art. 3.2.2-16.
Le droit à des congés extraordinaires est fixé par règlement grand-ducal ou par convention collective.
Sous-section 2 Prise du congé, fractionnement et cumul
Art. 3.2.2-17.
L’époque à laquelle le congé sera pris est déterminée par l’armateur après consultation et, dans la mesure du possible, avec l’accord des gens de mer intéressés ou de leurs représentants, à moins qu’elle ne soit fixée par convention collective.
Art. 3.2.2-18.
(1)
Sauf si les parties en ont convenu autrement dans le contrat d’engagement maritime, les gens de mer doivent pouvoir prendre leur congé annuel à l’endroit où ils ont des attaches effectives, c’est-à-dire en général au lieu vers lequel ils ont le droit d’être rapatriés.
(2)
Les gens de mer qui sont obligés de prendre leur congé annuel alors qu’ils se trouvent à un endroit autre que le lieu autorisé au paragraphe 1er ont droit au transport gratuit jusqu’au lieu le plus proche de leur domicile, qu’il s’agisse du lieu d’engagement ou du lieu de recrutement. Leurs frais d’entretien et les autres frais en rapport direct avec ce voyage sont à la charge de l’armateur, et le temps de voyage ne doit pas être déduit du congé payé annuel qui leur est dû.
Art. 3.2.2-19.
Le congé doit consister en une période ininterrompue, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre l’armateur et le marin dans le contrat d’engagement ou par convention collective. Dans ce cas, une fraction du congé doit être au moins de quinze jours continus.
Art. 3.2.2-20.
Le congé doit être accordé et pris au cours de l’année calendaire. Il peut cependant être reporté à l’année suivante à la demande du marin, s’il s’agit du droit au congé proportionnel de la première année lequel n’a pu être acquis dans sa totalité durant l’année en cours.
Art. 3.2.2-21.
Il est interdit aux gens de mer de faire abandon du congé auquel ils ont droit, fût-ce même contre une indemnisation compensatoire, sauf accord des parties de remplacer le congé par une indemnité de compensation en cas de cessation de la relation de travail lorsque le marin quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû. L’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses autres droits.
Art. 3.2.2-22.
Les infractions aux dispositions des articles 3.2.2-11 à 3.2.2-15 et des articles 3.2.2-19 à 3.2.2-21 ainsi qu’à leurs règlements d’exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 à 5 000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Section 4 Congé parental
Art. 3.2.2-23.
(1)
Les articles L. 234-43 à L. 234-48 du Code du travail sont applicables aux gens de mer occupés à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois s’ils répondent aux exigences desdits articles.
(2)
Par dérogation à l’article L. 234-44 du Code du travail, les gens de mer ne peuvent bénéficier que d’un congé parental à plein temps.
(3)
Par dérogation à l’article L. 234-45, paragraphe 1er, du Code du travail, le premier congé parental débute à une date fixée après concertation entre l’armateur et le marin. À défaut d’accord dans un délai de deux mois à compter de la demande de congé parental, le premier congé parental prend effet après le rapatriement du marin qui doit être organisé depuis le premier port de chargement ou de déchargement où son remplacement pourra être réalisé à partir des dates prévues à l’article L. 234-45, paragraphes 1er ou 3 le cas échéant, du Code du travail.
Conformément à l’article 3.1.2-28, le temps de rapatriement n’est pas inclus dans la durée du congé parental.
Le délai endéans lequel la concertation visée à l’alinéa 1er peut fixer la date de début du premier congé parental est déterminé par convention collective déclarée d’obligation générale par règlement grand-ducal.
(4)
Par dérogation à l’article L. 234-46, paragraphe 4, alinéa 6, du Code du travail, le marin concerné ou toute personne physique ou morale qu’il a mandatée peut saisir le commissaire en cas de désaccord sur le motif du report du deuxième congé parental selon la procédure de plainte prévue à l’article 3.4.5-1, point 2°.
Chapitre 3
Les salaires
Art. 3.2.3-1.
Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois.
Section 1re
Définitions particulières
Art. 3.2.3-2.
Aux fins du présent chapitre, on entend par :
« matelot qualifié »: tout marin qui est jugé posséder la compétence professionnelle nécessaire pour remplir toute tâche dont l’exécution peut être exigée d’un matelot affecté au service du pont, autre que les tâches du personnel d’encadrement ou spécialisé, ou tout marin défini comme tel par une convention collective ; « salaire ou solde de base » : la rémunération perçue, quels qu’en soient les éléments, pour une durée normale du travail, ce qui exclut le paiement des heures supplémentaires, des primes ou gratifications, allocations, congés payés et autres émoluments complémentaires ; « salaire forfaitaire » : un salaire composé du salaire de base et d’autres prestations liées au salaire ; le salaire forfaitaire peut inclure la rémunération de toutes les heures supplémentaires effectuées et toutes autres prestations liées au salaire, ou il peut n’inclure que certaines prestations dans le cas d’un forfait partiel ; « durée normale du travail » : la définition qui est donnée à l’article 3.2.1-3 est d’application ; « heures supplémentaires » : la définition qui est donnée à l’article 3.2.1-10 est d’application.
Section 2 Droit à la rémunération
Art. 3.2.3-3.
Les sommes dues aux gens de mer doivent être versées à des intervalles n’excédant pas un mois et conformément à la convention collective éventuellement applicable.
En cas de besoins particuliers légitimes et urgents, le marin peut obtenir le versement anticipatif de la fraction du salaire correspondant au travail accompli.
Art. 3.2.3-4.
Pour les gens de mer dont le contrat est soumis au droit luxembourgeois, l’action en paiement des salaires de toute nature dus au marin se prescrit par trois ans conformément à l’article 2277 du Code civil.
Art. 3.2.3-5.
Les gens de mer reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur sont dus et de ceux qui leur ont été versés, sur lequel devront figurer les salaires, les paiements supplémentaires et le taux de change appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distinct de ceux qui avaient été convenus.
Art. 3.2.3-6.
L’armateur doit prendre des mesures nécessaires pour donner aux gens de mer la possibilité de faire parvenir une partie ou l’intégralité de leurs rémunérations à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit.
L’armateur doit notamment à ce titre :
mettre en place un système permettant aux gens de mer de demander, au moment de prendre leurs fonctions ou en cours d’emploi, qu’une partie de leurs salaires soit régulièrement versée à leurs familles, par virement bancaire ou par des moyens analogues ; s’assurer que ces virements soient effectués en temps voulu et directement à la personne ou aux personnes désignées par les gens de mer.
Art. 3.2.3-7.
Tout frais retenu pour le service visé à l’article 3.2.3-6 doit être d’un montant raisonnable et, sauf dispositions contraires, le taux de change appliqué devra, conformément à la législation applicable au contrat d’engagement maritime correspondre au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin.
Art. 3.2.3-8.
En cas de capture du navire de mer ainsi qu’en cas de déclaration d’innavigabilité ou de saisie-arrêt, le marin a droit à sa rémunération tant qu’il reçoit l’ordre du capitaine de rester à bord.
En conformité avec l’article 3.1.2-53, paragraphe 4, si le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs à la suite d’un acte de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre du navire, les salaires et autres prestations prévues dans le contrat d’engagement maritime continuent à être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié selon les articles 3.1.2-23 et suivants. Le maintien du contrat, des versements et des virements cesse au jour du décès du marin en captivité.
Art. 3.2.3-9.
Sans préjudice de l’article 3.1.2-63, paragraphe 2, si le marin dont le contrat d’engagement est soumis au droit luxembourgeois décède pendant la durée de son contrat, la rémunération et les indemnités auxquelles le marin avait droit jusqu’au jour de son décès sont dues à ses ayants droit.
Section 3 Calcul et paiement
Art. 3.2.3-10.
Pour les gens de mer qui reçoivent une rémunération séparée pour les heures supplémentaires effectuées, les dispositions de l’article 3.2.1-10 sont applicables.
Art. 3.2.3-11.
Pour les gens de mer dont le salaire est intégralement ou partiellement forfaitaire en application de la convention collective :
le contrat d’engagement maritime doit spécifier clairement, s’il y a lieu, le nombre d’heures de travail censées être effectuées par le marin pour la rémunération prévue, ainsi que toutes allocations supplémentaires qui pourraient lui être dues ; lorsque des heures supplémentaires telles que définies à l’article 3.2.1-10 sont payables pour des heures de travail effectuées en sus des heures couvertes par le salaire forfaitaire, le taux horaire doit être supérieur d’au moins 25 pour cent au taux horaire de base correspondant à la durée normale du travail telle que définie à l’article 3.2.1-2. Le même principe est appliqué aux heures supplémentaires couvertes par le salaire forfaitaire ; pour la partie du salaire intégralement ou partiellement forfaitaire qui correspond à la durée normale du travail, telle que définie à l’article 3.2.1-2, la rémunération ne doit pas être inférieure au salaire minimum applicable ; pour les gens de mer dont le salaire est partiellement forfaitaire, des registres de toutes les heures supplémentaires effectuées doivent être tenus et émargés.
Art. 3.2.3-12.
Lors de la conclusion d’un contrat d’engagement maritime ou d’une convention collective, il doit être tenu compte des principes suivants :
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