Loi du 20 décembre 2024 portant modification : 1° de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ; 2° du Code de la consommation ; 3° de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine ; 4° de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales ; 5° de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires
Nonobstant les dispositions des articles 3.4.4-2 et 3.4.4-3, dans une ou plusieurs circonstances exposées ci-dessous, le commissaire est autorisé à prendre toutes mesures qu’il estime nécessaires, y compris à diligenter une inspection supplémentaire, sans notification préalable :
suite à une plainte, qui ne paraît pas manifestement infondée ; suite à un accident ou à un incident grave ; suite à la preuve qu’un navire ne se conforme pas aux prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi à bord, ou présente de sérieux manquements dans l’application des mesures énoncées dans sa déclaration de conformité du travail maritime ; suite à une détention ordonnée par l’autorité compétente de l’État du port.
Art. 3.4.4-5.
(1)
L’inspecteur prend toutes les mesures raisonnables pour éviter de retarder ou de retenir indûment le navire pour les besoins de l’inspection.
(2)
Tout inspecteur est habilité à monter à bord des navires librement et à l’improviste.
(3)
Tout inspecteur est habilité à interroger le capitaine, les gens de mer ou toute autre personne, y compris l’armateur ou son représentant, sur toute question concernant l’application des prescriptions en matière de droit du travail maritime pour s’assurer que les normes sont strictement respectées.
(4)
L’inspecteur prend soin de préserver les horaires de travail et de repos des gens de mer.
(5)
L’inspecteur procède à tous les examens, contrôles ou enquêtes qu’il estime nécessaires pour s’assurer que les normes et prescriptions en matière de conditions de travail et de vie des gens de mer sont strictement respectées.
(6)
L’inspecteur vérifie que les gens de mer ont accès au texte des dispositions légales applicables en matière de conditions de travail et de vie des gens de mer.
(7)
Un règlement grand-ducal précise la procédure d’inspection.
Art. 3.4.4-6.
(1)
Tout inspecteur a la faculté de donner des conseils au lieu de recommander des poursuites lorsqu’il n’y a pas une infraction manifeste aux prescriptions applicables en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi de nature à mettre en danger la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer concernés et qu’il n’existe pas d’antécédents d’infractions analogues.
(2)
Dans les limites prévues à l’accord mentionné à l’article 3.4.2-3 avec l’organisme autorisé, tout inspecteur peut cumulativement ou non :
exiger qu’il soit pris, dans un délai imparti, toute mesure corrective appropriée, afin de remédier aux manquements constatés constituant une infraction aux prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi ou représentant un danger pour la sécurité, la sûreté ou la santé des gens de mer. L’injonction prescrivant des corrections sera notifiée à l’armateur ou au capitaine par lettre recommandée ou par écrit dûment certifié par un récépissé ; interdire à un navire de quitter le port et de continuer toute opération quelle qu’elle soit jusqu’à ce que les mesures nécessaires aient été prises lorsqu’il a des raisons de croire que les manquements constituent une infraction grave ou répétée aux prescriptions en matière de conditions de vie, d’emploi et de travail à bord ou représentent un grave danger pour la santé, la sécurité ou la sûreté des gens de mer. Il peut prendre à cet effet toute mesure appropriée et notamment requérir l’assistance des autorités compétentes auprès de l’État du port en vue de faire immobiliser le navire.
Art. 3.4.4-7.
L’inspecteur vérifie la bonne exécution des rectifications des anomalies détectées au plus tard à l’échéance du délai imparti.
Le commissaire lève les mesures administratives prises dès qu’il obtient la preuve que les anomalies relevées ont été redressées.
Art. 3.4.4-8.
Nonobstant les dispositions de l’article 3.4.4-6, paragraphe 2, point 2°, le commissaire peut autoriser le navire à se rendre au port ou au chantier naval le plus proche en vue de la correction des anomalies relevées.
Art. 3.4.4-9.
Sans préjudice de l’article 3.4.4-8, tout inspecteur informe sans délai :
l’armateur et le capitaine des manquements constatés pouvant porter atteinte à la sûreté, la sécurité et à la santé des gens de mer ; le commissaire de tout accident de travail ou de toute maladie professionnelle affectant des gens de mer.
Art. 3.4.4-10.
(1)
Pour toute inspection effectuée, tout inspecteur établit un rapport écrit rédigé en termes clairs et précis de manière à ne pas être sujet à interprétation. Les modalités d’établissement du rapport sont prévues par règlement grand-ducal.
(2)
Le commissaire est tenu informé par l’inspecteur des conclusions de ses inspections et se voit remettre une copie du rapport qui est consigné. Le commissaire a accès à toutes les informations détenues par l’inspecteur.
(3)
Une copie en langue anglaise du rapport est communiquée au capitaine du navire et une autre est affichée sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer. Une copie peut également être remise aux représentants des gens de mer, s’ils en font la demande.
Art. 3.4.4-11 .
En vue d’une amélioration de leurs conditions de travail, les inspecteurs sont autorisés à apporter aux gens de mer qui en font la demande des informations et conseils techniques sur les moyens les plus efficaces pour donner effet aux prescriptions en matière de conditions de vie, d’emploi et de travail.
Chapitre 5
Plaintes
Art. 3.4.5-1.
Tout marin peut formuler une plainte relative au non-respect des prescriptions de la présente loi.
Au sens de l’alinéa 1er, on entend par plainte :
une plainte introduite à bord du navire auprès des responsables à bord à savoir le capitaine ou le supérieur hiérarchique présent à bord ; ou une plainte introduite auprès du commissaire.
Art. 3.4.5-2.
La plainte peut être directement formulée par le marin ou par toute personne physique ou morale qu’il a mandatée.
En cas de représentation, l’identité du marin n’est communiquée qu’avec son accord.
Art. 3.4.5-3.
La plainte peut en tous les cas être formée par tout moyen. Elle indique, outre son objet :
les nom, prénoms et fonction de son auteur ou ceux de la personne qui la dépose en son nom ; le nom du navire et son numéro d’immatriculation.
Art. 3.4.5-4.
Tout marin reçoit de l’armateur en même temps que son contrat d’engagement maritime, un document rédigé en anglais indiquant la procédure de plainte, les coordonnées du Commissariat aux affaires maritimes et les coordonnées des autorités maritimes du pays de sa résidence. Ce document mentionne également le nom d’une ou de plusieurs personnes à bord ou à terre qui pourra, en cas de plainte, conseiller le marin à titre confidentiel et de manière impartiale et qui dispose des compétences nécessaires pour l’assister lors d’une procédure de plainte à bord.
Art. 3.4.5-5.
Un règlement grand-ducal détaille les formalités et la procédure en matière de plaintes.
Art. 3.4.5-6.
(1)
Aucune mesure préjudiciable au sens d’une rupture de la relation de travail ou d’une modification unilatérale des conditions de travail ou un acte discriminatoire quel qu’en soit l’auteur, ne peut être prise à l’encontre d’un marin ayant présenté une plainte, sauf pour motifs qui sont étrangers à cette plainte.
(2)
Tout acte ou disposition pris à l’encontre d’un marin en violation du paragraphe 1er est nul.
Chapitre 6
Sanctions administratives et pénales
Art. 3.4.6-1.
(1)
En cas de non-respect des demandes de correction du commissaire ou des inspecteurs, endéans les délais impartis, le commissaire est en droit de prononcer une amende administrative à l’encontre de l’armateur, du capitaine, du propriétaire ou de l’employeur, ou plusieurs d’entre eux.
Le montant de l’amende administrative est fixé entre 25 et 25 000 euros.
La décision infligeant la sanction doit être motivée.
(2)
La notification de l’amende s’effectue moyennant lettre recommandée ou contre signature apposée sur le double de la décision.
(3)
Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement. Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal.
(4)
Les décisions prévues au paragraphe 1er sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.
Art. 3.4.6-2.
Quiconque entrave, en connaissance de cause, les inspecteurs dans l’exercice des fonctions qui leurs sont attribuées dans le cadre du chapitre 4, est puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 à 125 000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Art. 3.4.6-3.
L’armateur dont le navire quitte le port ou continue ses opérations malgré interdiction notifiée par le commissaire ou un inspecteur, est puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 à 125 000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Est puni de la même peine, l’armateur dont le navire navigue sans certificat MLC obligatoire valide conformément à la présente section et les règlements grand-ducaux pris en son exécution.
Art. 74.
Le chapeau introducteur du livre 4 (ancien titre 4) est supprimé.
Art. 75.
L’article 105 de la même loi est modifié comme suit :
l’article 105 est numéroté Art. 4.0.0-1. ;
le terme (1) est inséré avant le libellé de l’article 105 ;
au libellé de l’article 105, devenu le paragraphe 1er, les termes
code des assurances sociales sont remplacés par les termes Code de la sécurité sociale ;
est ajouté un paragraphe 2 qui prend la teneur suivante :
(2) Lorsqu’en vertu d’un instrument bilatéral de sécurité sociale tel que visé à l’article 1er, paragraphe 3, du Code de la sécurité sociale, la législation de sécurité sociale luxembourgeoise est applicable, l’armateur peut demander au commissaire une dérogation à l’affiliation au régime de sécurité sociale luxembourgeois pour les gens de mer qui ne résident pas au Luxembourg. Lorsqu’il formule sa demande, l’armateur doit apporter la preuve qu’il existe une assurance privée adéquate répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l’article 4.0.0-2, alinéa 1er. Le commissaire ne prend sa décision qu’après consultation du ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions.
Art. 76.
L’article 106 de la même loi est modifié comme suit :
l’article 106 est numéroté Art. 4.0.0-2. ;
l’article 4.0.0-2 prend la teneur suivante :
« Art. 4.0.0-2. Sauf affiliation au régime de sécurité sociale luxembourgeois en vertu de l’article 4.0.0-1, les armateurs de navires battant pavillon luxembourgeois doivent contracter et contribuer au financement auprès d’un établissement d’assurance agréé d’une police d’assurance privée garantissant au minimum aux personnes occupées sur leurs navires, une protection dans les branches suivantes : prestations décès, vieillesse, accident du travail, et maladies professionnelles.
Toutefois, les armateurs sont dispensés de la souscription de l’assurance privée visée à l’alinéa 1er dès lors qu’ils démontrent que les gens de mer occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois sont affiliés au régime de sécurité sociale de leur pays de résidence en vertu de la législation de ce pays dès lors qu’il s’agit d’un État ayant ratifié la Convention du travail maritime, 2006. ».
Art. 77.
L’article 107 de la même loi est numéroté Art. 5.0.0-1..
Art. 78.
L’article 107a de la même loi est numéroté Art. 5.0.0-2..
Art. 79.
L’article 108 de la même loi est numéroté Art. 5.0.0-3..
Art. 80.
L’article 109 de la même loi est numéroté Art. 5.0.0-4..
Art. 81.
L’article 110 de la même loi est numéroté Art. 5.0.0-5..
Art. 82.
L’article 111 de la même loi est numéroté Art. 6.1.0-1..
Art. 83.
L’article 112 de la même loi est numéroté Art. 6.1.0-2..
Art. 84.
L’article 113 de la même loi est numéroté Art. 6.1.0-3..
Art. 85.
L’article 114 de la même loi est numéroté Art. 6.1.0-4..
Art. 86.
L’article 115 de la même loi est numéroté Art. 6.2.0-1..
Art. 87.
L’article 116 de la même loi est numéroté Art. 6.3.0-1..
Art. 88.
L’article 117 de la même loi est numéroté Art. 6.3.0-2..
Art. 89.
L’article 118 de la même loi est numéroté Art. 6.3.0-3..
Art. 90.
L’article 119 de la même loi est numéroté Art. 6.4.0-1..
Art. 91.
L’article 120 de la même loi est numéroté Art. 6.5.0-1..
Art. 92.
L’article 121 de la même loi est numéroté Art. 7.0.0-1..
Art. 93.
L’article 122 de la même loi est modifié comme suit :
l’article 122 est numéroté Art. 7.0.0-2. ;
à l’alinéa 1er, les références aux articles 8, 11f, 13d et 17 de la loi précitée du 9 novembre 1990 sont remplacées par des références respectivement aux articles 1.1.1-5, 1.1.1-8, paragraphe 1er, lettre f), 1.1.1-10, paragraphe 2, lettres d) et e) et 1.1.1-14 ;
l’alinéa 2 de l’article 7.0.0-2 est abrogé.
Art. 94.
L’article 126 de la même loi est modifié comme suit :
l’article 126 est numéroté Art. 7.0.0-3. ;
les deux premières phrases de l’alinéa 1er de l’article 7.0.0-3 sont supprimées.
Art. 95.
Les dispositions de l’ancien titre 8 et de l’ancien titre 9 sont supprimées et l’ancien titre 10 devient le livre 8.
Art. 96.
L’article 129 de la même loi est modifié comme suit :
l’article 129 est numéroté Art. 8.0.0-1. ;
l’article 8.0.0-1 prend la teneur suivante : Il faut entendre par entreprise maritime au sens de la présente loi toute personne physique ou morale de droit luxembourgeois ou étranger qui a pour objet social ou pour activités l’achat, la vente, l’affrètement, le frètement ou la gestion d’un ou plusieurs navires autorisés à être exploités commercialement..
Art. 97.
L’article 130 de la même loi est modifié comme suit :
l’article 130 est numéroté Art. 8.0.0-2. ;
l’article 8.0.0-2 prend la teneur suivante :
(1)
Toute entreprise maritime de droit luxembourgeois doit disposer d’un agrément délivré par le ministre.
Lorsque l’entreprise est constituée par une personne physique résidant au Grand-Duché de Luxembourg, celle-ci est soumise aux conditions d’agrément des articles 8.0.0-4 et 8.0.0-5.
(2)
L’autorisation perd sa validité en cas de :
défaut d’utilisation pendant plus de deux ans à partir de la date d’octroi ; cessation volontaire de l’activité pendant plus de deux ans ; mise en liquidation judiciaire ; jugement déclaratif de faillite.
(3)
L’entreprise doit, par convention, s’attacher les services d’un dirigeant maritime agréé au sens de l’article 8.0.0-4.
Les dispositions de l’alinéa 1er ne sont pas applicables à l’entreprise maritime lorsque celle-ci est une personne physique ayant reçu un agrément.
(4)
La convention par laquelle l’entreprise maritime de droit luxembourgeois s’attache les services d’un dirigeant maritime doit énoncer de façon non équivoque les pouvoirs et fonctions du dirigeant maritime.
Art. 98.
L’article 131 de la même loi est modifié comme suit :
l’article 131 est numéroté Art. 8.0.0-3. ;
le premier tiret est modifié comme suit : les statuts et un extrait du registre du commerce et des sociétés récent s’il y a lieu ;
le deuxième tiret est remplacé par la copie de la convention de domiciliation ou du contrat de bail s’il y a lieu ;
le troisième tiret est modifié comme suit : la copie de la convention par laquelle l’entreprise maritime de droit luxembourgeois s’attache les services d’un dirigeant maritime contenant l’étendue des pouvoirs et des fonctions lui conférés ;
trois tirets sont ajoutés à la suite ayant la teneur suivante :
« – la description des activités commerciales maritimes projetées ; – le numéro de TVA avec une copie du bulletin d’attribution sinon une copie de la demande adressée à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ; – tout autre document requis par le commissaire utile à l’instruction de la demande. ».
Art. 99.
L’article 132 de la même loi est modifié comme suit :
l’article 132 est numéroté Art. 8.0.0-4. ;
les termes avoir sa résidence sont remplacés par les termes être établi professionnellement ;
un paragraphe 4 est ajouté et prend la teneur suivante : L’agrément du dirigeant maritime est octroyé pour cinq ans et est renouvelé si le dirigeant démontre qu’il remplit toujours les conditions visées au paragraphe 1er..
Art. 100.
L’article 133 de la même loi est modifié comme suit :
l’article 133 est numéroté Art. 8.0.0-5. ;
les termes Commissaire aux affaires maritimes sont remplacés par le terme commissaire.
Art. 101.
L’article 134 de la même loi est modifié comme suit :
l’article 134 est numéroté Art. 8.0.0-6. ;
l’article 8.0.0-6 prend la teneur suivante : La liste des entreprises maritimes agréées et des dirigeants d’entreprise maritime agréés est publiée..
Art. 102.
L’article 135 de la même loi est numéroté Art. 8.0.0-7..
Art. 103.
L’article 136 de la même loi est modifié comme suit :
l’article 136 est numéroté Art. 8.0.0-8. ;
à l’alinéa 1er, les termes soit à leur siège d’opération soit à tout autre endroit dûment notifié au Commissariat aux affaires maritimes sont supprimés.
Art. 104.
L’article 137 de la même loi est modifié comme suit :
l’article 137 est numéroté Art. 8.0.0-9. ;
le paragraphe 2, alinéa 1er, est reformulé de la manière suivante : Toute modification essentielle des statuts, tout changement de réviseur d’entreprise, tout changement de dirigeant maritime, ainsi que toute extension ou modification des activités de l’entreprise maritime doivent être portés à la connaissance du commissaire. ;
le paragraphe 2, alinéa 2, est reformulé de la manière suivante : La preuve du dépôt des comptes annuels et du rapport du réviseur d’entreprise des sociétés visées à l’article 69 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises doit être communiquée au commissaire dans le mois du dépôt. ;
les termes Commissaire aux affaires maritimes sont remplacés par le terme commissaire ;
le paragraphe 4 est supprimé.
Art. 105.
L’article 138 de la même loi est modifié comme suit :
l’article 138 est numéroté Art. 8.0.0-10. ;
la référence à l’article 129 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 8.0.0-1, celle à l’article 132 de la même loi à l’article 8.0.0-4, celle à l’article 135 de la même loi à l’article 8.0.0-7 et celle à l’article 137 de la même loi à l’article 8.0.0-9.
Art. 106.
L’article 139 de la même loi est modifié comme suit :
l’article 139 est numéroté Art. 8.0.0-11. ;
l’article 8.0.0-11 est rédigé de la manière suivante : Les décisions du ministre basées sur l’article 8.0.0-10, ainsi que celles refusant l’agrément prévu aux articles 8.0.0-2 et 8.0.0-3 peuvent être déférées devant le Tribunal administratif selon la procédure prévue par la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. Elles doivent être motivées et notifiées à l’entreprise maritime avec indication des voies de recours..
Chapitre 2 Modification du Code de la consommation
Art. 107.
Un article L. 311-10, libellé comme suit, est inséré dans le Code de la consommation :
Art. L. 311-10.
(1)
L’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre est désignée comme organisme chargé de l’application du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer et par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs dans le secteur du transport par mer, conformément à l’article 25, paragraphe 1er, dudit règlement.
(2)
L’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre reçoit les plaintes des passagers visés par le règlement (UE) n° 1177/2010 précité. La plainte doit revêtir la forme écrite et énoncer avec précision les faits qui sont censés constituer une violation des droits ou obligations prévus par le règlement (UE) n° 1177/2010 précité reprochée à un transporteur ou un exploitant de terminal.
(3)
Dans le cadre de l’instruction du dossier et avant toute sanction, tout transporteur ou exploitant de terminal a le droit d’être préalablement entendu par l’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre et de présenter ses observations dans le cadre de l’instruction de son dossier et avant toute sanction.
(4)
Après avoir entendu les personnes ou les représentants des entreprises et organismes visés au paragraphe 3, l’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre dispose d’un délai de trois mois au maximum à compter de la date de la réception de la plainte pour communiquer sa décision à la personne ou au représentant de l’entreprise ou de l’organisme visé par la plainte ainsi qu’au plaignant.
(5)
L’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre peut prononcer les sanctions administratives prévues au paragraphe 8 de cet article. En cas de faute de moindre gravité, elle peut prononcer un avertissement, qui prendra la forme d’observations écrites.
La décision infligeant la sanction doit être motivée.
(6)
Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement. Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal.
(7)
Les décisions prévues au paragraphe 5 sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.
(8)
Est sanctionné par une amende administrative de 500 euros, le non-respect des obligations définies aux articles 12, 14, 16 et 22 du règlement (UE) n° 1177/2010 précité.
Est sanctionné par une amende administrative de 2 000 euros, le non-respect des obligations définies aux articles 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 23 et 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 précité.
Ces montants peuvent être doublés en cas de récidive dans le délai d’un an.
Aucune amende administrative ne peut être imposée lorsque le non-respect des obligations est punissable pénalement.
Chapitre 3 Modification de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine
Art. 108.
L’article 41 de la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine est abrogé.
Art. 109.
L’article 48 de la même loi est modifié comme suit :
l’alinéa 1er est supprimé. Toute référence au prédit alinéa doit être considérée comme étant faite à l’article 3.1.2-44 de la loi précitée du 9 novembre 1990 ;
l’alinéa 2 devient un alinéa unique et prend la teneur suivante : Est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 12 500 euros ou d’une de ces peines seulement, le capitaine qui a laissé à terre avant qu’il ait atteint le port de sa destination un passager malade ou blessé sans en avoir avisé le commissaire et l’autorité locale..
Art. 110.
L’article 58 de la même loi est modifié comme suit : Sera puni des peines prévues à l’article 198 du Code pénal quiconque aura fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un livret de marin ou un document similaire ou aura fait usage de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou altérées.
Chapitre 4 Modification de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales
Art. 111.
Aux articles 14 et 22 de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales, les termes à la construction sont supprimés.
Art. 112.
À l’article 26 de la même loi, la référence à l’article 2 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 0.2.0-1 et celle faite aux articles 66 à 71 de la même loi par une référence aux articles 2.0.0-7 et suivants.
Art. 113.
À l’article 28 de la même loi, la référence au titre 3 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence au livre 3 et au livre 4 sauf exemptions.
Art. 114.
À l’article 29, alinéa 2, de la même loi, les termes de moins de 25 tonneaux de jauge sont remplacés par les termes d’une jauge brute de moins de 200.
Chapitre 5 Modification de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires
Art. 115.
L’article 2, paragraphe 4, de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires prend la teneur suivante :
(4)
Tout navire ayant à son bord cent personnes ou plus et qui effectue un trajet international de plus de trois jours, doit avoir à son bord un médecin qualifié ayant en charge les soins médicaux.
Art. 116.
L’article 6, paragraphe 1er, lettre a), dernière phrase, de la même loi est modifié de la manière suivante : Cette consultation, y compris la transmission par radio ou par satellite de messages médicaux entre un navire et les personnes à terre donnant des conseils, est assurée gratuitement et ne saurait en aucun cas entraîner des frais à charge des gens de mer.
Art. 117.
L’article 7, paragraphe 2, de la même loi prend la teneur suivante :
(2)
L’attestation du contrôle est jointe à la dotation médicale. Au moins lors des inspections MLC périodiques du navire visées au titre 4 du livre 3 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois et des règlements grand-ducaux pris pour son exécution, l’inspecteur MLC vérifie la validité de ladite attestation. Le commissaire peut exiger la production d’une copie de l’attestation au moment du renouvellement annuel du certificat d’immatriculation du navire.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme, Lex Delles
Fait le 20 décembre 2024. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier
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