Loi du 6 février 2025 portant : 1° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/606 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/760 en ce qui concerne les exigences relatives aux politiques dinvestissement et aux conditions de fonctionnement des fonds européens d’investissement à long terme et la définition des actifs éligibles à l’investissement, les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille et l’emprunt de liquidités et d’autres dispositions des statuts des fonds ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 ; 3° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 ; 4° transposition de l’article 38 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 ; 5° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ; 6° modification de: a) la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers ; b) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; c) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; d) la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; e) la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; f) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances

Type Loi
Publication 2025-02-06
État En vigueur
Département MFI
articles 53
Historique des réformes JSON API

déterminent si l’entité cliente est agréée ou enregistrée ; recueillent sur l’entité cliente des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d’informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance ; évaluent les contrôles mis en place par l’entité cliente pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; obtiennent l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de correspondant ; comprennent clairement et établissent par écrit les responsabilités respectives en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de chaque partie à la relation de correspondant ; en ce qui concerne les comptes de crypto-actifs de passage (payable-through accounts), s’assurent que l’entité cliente a vérifié l’identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l’entité correspondante et a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu’elle peut fournir des données pertinentes concernant les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle à la demande de l’entité correspondante.

Lorsque les prestataires de services sur crypto-actifs décident de mettre fin aux relations de correspondant pour des raisons liées à la politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ils documentent et consignent leur décision.

Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent à jour les informations relatives aux mesures de vigilance se rapportant à la relation de correspondant régulièrement ou lorsque de nouveaux risques apparaissent en ce qui concerne l’entité cliente.

Les prestataires de services sur crypto-actifs tiennent compte des informations visées au présent paragraphe afin de déterminer, en fonction de l’appréciation des risques, les mesures appropriées à prendre pour atténuer les risques associés à l’entité cliente. ».

Art. 16.

L’intitulé de la section 3 du chapitre 3, de la même loi, prend la teneur suivante :

« Section 3 : Dispositions particulières applicables en cas de transferts de crypto-actifs effectués vers ou depuis une adresse auto-hébergée ».

Art. 17.

L’article 7-1 de la même loi est abrogé.

Art. 18.

Après l’article 7-1 de la même loi, il est ajouté un article 7-1bis nouveau, qui prend la teneur suivante :

« Art. 7-1bis.

(1)

Les prestataires de services sur crypto-actifs identifient et évaluent le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lié aux transferts de crypto-actifs effectués vers ou depuis une adresse auto-hébergée. À cette fin, les prestataires de services sur crypto-actifs disposent de politiques, de procédures et de contrôles internes.

(2)

Les prestataires de services sur crypto-actifs appliquent des mesures d’atténuation proportionnées aux risques identifiés. Ces mesures d’atténuation comprennent l’une ou plusieurs des actions suivantes :

prendre des mesures fondées sur les risques pour identifier et vérifier l’identité de l’initiateur ou du bénéficiaire d’un transfert effectué vers ou depuis une adresse auto-hébergée ou du bénéficiaire effectif de l’initiateur ou du bénéficiaire de crypto-actifs en question, y compris en faisant appel à des tiers ; exiger des renseignements supplémentaires sur l’origine et la destination des crypto-actifs transférés ; assurer un suivi continu renforcé de ces transactions ; prendre toute autre mesure visant à atténuer et à gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi que le risque lié à l’absence de mise en œuvre ou au contournement des sanctions financières ciblées et des sanctions financières ciblées liées au financement de la prolifération. ».

Art. 19.

À l’article 8-1, paragraphe 3, alinéa 2, de la même loi :

1.

le mot et entre les mots de la directive 2009/110/CE

et les mots les prestataires de service de paiement est remplacé par une virgule ;

2.

les mots et les prestataires de services sur crypto-actifs sont insérés entre les mots de la directive (UE) 2015/2366

;

3.

les mots , qui sont établis au Luxembourg et les mots l’établissement qui l’a nommé sont remplacés par les mots l’entité exerçant ses activités sur une base transfrontière.

Art. 20.

Après l’article 24 de la même loi, il est ajouté un article 24-1 nouveau, qui prend la teneur suivante :

« Art. 24-1.

Les prestataires de services d’actifs virtuels disposant d’un enregistrement au 30 décembre 2024 conformément à l’article 7-1 tel qu’en vigueur au 30 décembre 2024, restent enregistrés au registre des prestataires de services d’actifs virtuels établi par la CSSF jusqu’au 1er juillet 2026 ou jusqu’à ce qu’ils se voient octroyer ou refuser un agrément en vertu de l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114, l’événement survenant en premier lieu étant retenu.

Les prestataires de services d’actifs virtuels visés à l’alinéa 1er continuent de relever du champ d’application visé à l’article 2 et restent soumis aux obligations professionnelles définies dans la présente loi et dans les mesures prises pour son exécution.

L’article 7-1, paragraphes 3 à 6, tel qu’en vigueur au 30 décembre 2024, continue à s’appliquer jusqu’au 1er juillet 2026.

Aux fins de l’application des articles 3-2, paragraphe (3bis), et 7-1bis de la présente loi ainsi que du règlement (UE) 2023/1113, et des mesures prises pour son exécution, les prestataires de services d’actifs virtuels visés à l’alinéa 1er sont traités comme des prestataires de services sur crypto-actifs.

La CSSF reste l’autorité de contrôle des prestataires de services d’actifs virtuels visés à l’alinéa 1er conformément à l’article 2-1, paragraphe 1er. ».

Chapitre 5 - Modification de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement

Art. 21.

À l’article 8, paragraphe 1er, lettre f), de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, les mots règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 sont remplacés par les mots règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849, ci-après le « règlement (UE) 2023/1113 » .

Art. 22.

À l’article 24-4, alinéa 1er, lettre f), de la même loi, les mots règlement (UE) n° 2015/847 sont remplacés par les mots règlement (UE) 2023/1113 .

Art. 23.

À l’article 28, alinéa 2, de la même loi, les mots règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006, dénommé ci-après « règlement (UE) 2015/847 » sont remplacés par les mots règlement (UE) 2023/1113 .

Art. 24.

À l’article 58, paragraphe 2, de la même loi, les mots règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001 sont remplacés par les mots règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union, dénommé ci-après « règlement (UE) 2021/1230 ».

Art. 25.

Le chapitre 6 du titre II de la même loi est abrogé.

Art. 26.

À l’article 61 de la même loi, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau qui prend la teneur suivante :

« (3)

La CSSF veille au respect du présent article et des dispositions du règlement (UE) 2021/1230 par les parties établies au Luxembourg qui fournissent des services de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou au point de vente.

Les parties visées à l’alinéa 1er adressent à la CSSF une notification contenant une description du service presté. ».

Chapitre 6 - Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances

Art. 27.

À l’article 295-1, paragraphe 2, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances les mots l’article 295-3 sont remplacés par les mots l’article 295-2.

Art. 28.

L’article 295-20 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, les mots l’article 295-10, paragraphe 1er

sont remplacés par les mots l’article 295-10, paragraphe 2 ;

2.

Au paragraphe 3, les mots l’article 295-10, paragraphe 1er

sont remplacés par les mots l’article 295-10, paragraphe 2.

Chapitre 7 - Dispositions finales

Art. 29.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Par dérogation à l’alinéa 1er, l’article 2 produit ses effets au 30 juin 2024, à l’exception des articles 20-31 et 20-32 nouveaux introduits dans la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers.

Par dérogation à l’alinéa 1er, l’article 4 entre en vigueur le 21 décembre 2024, à l’exception de l’article 20-48 nouveau introduit dans la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances, Gilles Roth

Fait le 6 février 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier

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