Loi du 6 juin 2025 ayant pour objet le renouvellement des régimes d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation
Lorsque l’entreprise ne répond pas à une demande d’information nécessaire à l’instruction de sa demande d’aide ou de sa réponse à l’appel à projets dans un délai raisonnable qui lui a été fixé, celle-ci est déclarée irrecevable.
Art. 24. Accès aux registres et traitement de données dans le cadre du traitement des demandes d’aides
En vue de l’octroi et du versement de l’aide, le ministre peut accéder, y compris, le cas échéant, par un système informatique direct et automatisé, et traiter des données, personnelles ou non :
du registre général des personnes physiques et morales créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ;
du registre de commerce et des sociétés exploité en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
du registre des bénéficiaires effectifs exploité en vertu de la loi du 13 janvier 2019 instituant un registre des bénéficiaires effectifs ;
des données relatives aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs gérées par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale.
Les modalités de mise en œuvre concernant l’octroi des accès sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 25. Délai de traitement de la demande d’aide
(1)
Le ministre informe l’entreprise de la complétude de sa demande d’aide dans un délai de trois mois à compter de la date de celle-ci.
(2)
Les décisions relatives aux aides inférieures à 100 000 euros interviennent dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’aide est complète.
L’absence de décision dans ce délai vaut acceptation de la demande d’aide.
(3)
Les décisions relatives aux aides égales ou supérieures à 100 000 euros interviennent au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande d’aide est complète.
(4)
Lorsque l’entreprise a reçu une demande d’information visée à l’article 23, les délais visés aux paragraphes 1er à 3 sont suspendus jusqu’à réception de sa réponse.
(5)
Les délais visés aux paragraphes 1er à 3 peuvent être prorogés de six mois en cas de besoin administratif. L’entreprise en est informée dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’écoulement du délai en question.
(6)
Les paragraphes 1er à 3 ne s’appliquent pas lorsque les aides sont octroyées dans le cadre d’un appel à projets. Les décisions relatives à ces aides interviennent dans un délai de six mois à compter de la date limite de soumission des demandes d’aides prévue dans l’appel à projets.
Art. 26. Forme de l’aide
(1)
Les aides de minimis prennent la forme d’une subvention en capital ou, s’agissant de l’aide prévue à l’article 10, d’une réduction des frais d’accès ou d’un accès gratuit aux services de conseil et d’appui en matière d’innovation.
(2)
Sans préjudice du paragraphe 1er, les aides prévues aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 et 16 prennent la forme d’une subvention en capital, d’une avance récupérable, d’une bonification d’intérêts, d’une garantie ou d’un prêt, dont les taux d’intérêt ne sont pas conformes aux conditions en vigueur sur le marché, en fonction de la défaillance de marché à laquelle l’aide cherche à remédier.
(3)
L’aide prévue à l’article 10 prend la forme d’une réduction des frais d’accès ou d’un accès gratuit aux services de conseil et d’appui en matière d’innovation aux petites et moyennes entreprises.
(4)
Sans préjudice du paragraphe 1er, l’aide prévue à l’article 11 prend la forme d’une subvention en capital, d’un apport en fonds propres, quasi-fonds propres ou d’un prêt, dont les taux d’intérêt ne sont pas conformes aux conditions en vigueur sur le marché, en fonction de la défaillance de marché à laquelle l’aide cherche à remédier et pour peu que les conditions qui y sont prévues soient réunies.
(5)
Lorsqu’une aide est octroyée sous une forme autre qu’une subvention en capital, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.
(6)
Lorsque l’aide est octroyée sous forme d’avances récupérables dont le montant est, en l’absence de méthodes approuvées par la Commission européenne pour calculer leur équivalent-subvention brut, exprimé en pourcentage des coûts admissibles, et que l’aide prévoit qu’en cas d’issue favorable du projet, définie sur la base d’une hypothèse prudente et raisonnable, les avances sont remboursées à un taux d’intérêt au moins égal au taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide, les intensités d’aide maximales fixées aux Sections 2 à 6 pourront être majorées de 10 points de pourcentage.
Art. 27. Versement de l’aide
(1)
Aucun versement ne peut intervenir en faveur d’une entreprise qui fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou qui remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers.
(2)
Les aides sous forme de subvention en capital et d’avance récupérable sont versées après la réalisation de l’ensemble des coûts en vue desquels l’aide a été octroyée.
Toutefois, certaines catégories d’entreprises peuvent bénéficier du versement d’une ou de plusieurs avances, selon les modalités suivantes :
les petites et moyennes entreprises qui se sont vues octroyer une aide à l’issue d’un appel à projets peuvent bénéficier du versement d’une tranche d’aide d’une hauteur maximale de 30 pour cent du montant de l’aide avant le début du projet. Le montant de cette tranche d’aide est déterminé en fonction des besoins de liquidités des entreprises tels qu’ils ressortent des plan d’affaires et de financement soumis dans le cadre de leur réponse à l’appel à projets ;
les entreprises qui se sont vues octroyer une aide sur le fondement de l’article 11 peuvent bénéficier du versement de deux tranches d’aide au cours du projet. Ces deux tranches d’aides représentent un maximum de 70 pour cent de l’aide. Ces entreprises présentent une demande de paiement selon les modalités prévues aux alinéas 4 à 6 pour obtenir le versement de la troisième et dernière tranche d’aide. Le versement ne peut intervenir que dans la mesure où il ne conduit pas à couvrir plus de 70 pour cent des dépenses encourues dans le cadre du projet.
En outre, l’entreprise qui en fait la demande selon les modalités prévues aux alinéas 4 à 6 peut obtenir le versement d’une ou de plusieurs tranches d’aides après la réalisation d’une partie des coûts en vue desquels l’aide a été octroyée. Les petites et moyennes entreprises peuvent prétendre au versement de trois tranches d’aide par an et par projet et les grandes entreprises au versement de deux tranches d’aide par an et par projet.
Sous peine de forclusion, les demandes portant sur le versement de l’intégralité ou d’une tranche d’aide et qui ne constituent pas une avance au sens de l’alinéa 2 sont soumises au ministre au plus tard douze mois après la date de fin du projet retenue dans la décision d’octroi, via une plateforme gouvernementale numérique sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la demande, ainsi que l’identification du demandeur. Sur demande écrite et motivée de l’entreprise adressée au ministre avant l’écoulement de ce délai, celui-ci peut être prorogé de douze mois maximum. La prorogation n’est possible que lorsque le non-respect du délai est dû à des raisons indépendantes de la volonté de l’entreprise.
Sous peine d’irrecevabilité, chaque demande de paiement est accompagnée des pièces suivantes :
une déclaration sur l’honneur selon laquelle l’entreprise ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplit pas, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers ;
les factures portant sur les coûts admissibles et les preuves de paiement afférents et, s’il y a lieu, les justificatifs des frais de personnel encourus, à moins qu’il ne s’agisse d’une demande de paiement d’une aide octroyée sur le fondement de l’article 11 ;
pour toute demande de paiement d’une aide octroyée sur le fondement de l’article 11, un relevé des dépenses encourues dans le cadre du projet certifié par un expert-comptable externe ;
un rapport technique et financier, à moins qu’il ne s’agisse d’une demande de paiement d’une aide de minimis. Ce rapport est intermédiaire ou final selon la date de la demande ;
pour la dernière demande de paiement d’une aide de minimis octroyée sur le fondement des articles 5, 6, 7, 8 et 12, un rapport succinct sur la réalisation des objectifs du projet et des résultats obtenus ;
pour la dernière demande de paiement d’une aide octroyée sur le fondement des articles 5, 7 et 8 et à moins qu’il ne s’agisse d’une aide de minimis, un rapport portant sur la valorisation des résultats du projet de R&D.
Lorsque l’aide octroyée est supérieure à 500 000 euros, sous peine d’irrecevabilité, chaque demande de paiement est également accompagnée d’un rapport audité par un expert-comptable externe qui se prononce sur l’admissibilité des coûts et la date de début des travaux liés au projet par rapport à celle de la demande d’aide. Les coûts relatifs à ce rapport ne sont pas éligibles à une quelconque aide.
(3)
Les aides sous forme de bonifications d’intérêt sont versées une fois par an après qu’une demande de paiement ait été adressée au ministre selon les modalités prévues au paragraphe 2, alinéas 4 à 6. Elles peuvent être versées par l’intermédiaire d’un établissement de crédit ou d’un organisme financier de droit public.
(4)
Les aides sous forme de prêts, garanties ou fonds propres ou quasi-fonds propres peuvent être versées avant le début du projet. Elles peuvent être versées par l’intermédiaire d’un établissement de crédit ou d’un organisme financier de droit public.
Chaque année, l’entreprise soumet les pièces suivantes via une plateforme gouvernementale numérique sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la demande, ainsi que l’identification du demandeur :
les factures portant sur les coûts admissibles et les preuves de paiement afférents et, s’il y a lieu, les justificatifs des frais de personnel encourus au cours de l’année concernée ;
un rapport technique et financier. Ce rapport est intermédiaire ou final selon la date de soumission ;
lorsque l’aide a été octroyée sur le fondement des articles 5, 7 ou 8 et qu’il s’agit de la dernière soumission, un rapport portant sur la valorisation des résultats du projet R&D ;
lorsque l’aide octroyée est supérieure à 500 000 euros, un rapport audité par un expert-comptable externe qui se prononce sur l’admissibilité des coûts et la date de début des travaux liés au projet par rapport à celle de la demande d’aide. Les coûts relatifs à ce rapport ne sont pas éligibles à une quelconque aide.
La dernière soumission intervient au plus tard douze mois après la date de fin du projet retenue dans la décision d’octroi. Sur demande écrite et motivée de l’entreprise adressée au ministre avant l’écoulement de ce délai, celui-ci peut être prorogé de douze mois maximum. La prorogation n’est possible que lorsque le non-respect du délai est dû à des raisons indépendantes de la volonté de l’entreprise.
(5)
Lorsque l’entreprise ne répond pas à une demande d’information nécessaire à l’instruction de sa demande de paiement dans un délai raisonnable qui lui a été fixé, celle-ci est déclarée irrecevable.
(6)
Les décisions relatives au versement de l’aide interviennent dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de paiement est complète.
Lorsque l’entreprise a reçu une demande d’information visée au paragraphe 5, ce délai est suspendu jusqu’à réception de sa réponse.
Le délai visé à l’alinéa 1er peut être prorogé de six mois en cas de besoin administratif. L’entreprise en est informée dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’écoulement du délai en question.
Art. 28. Remboursement de l’avance récupérable
Lors de l’octroi de l’aide, l’entreprise conviendra par voie conventionnelle avec le ministre des modalités de remboursement de l’avance récupérable en cas de succès du projet.
Art. 29. Transparence
Toute aide individuelle supérieure à 100 000 euros octroyée sur le fondement de la présente loi est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’article 9 du règlement (UE) n° 651/2014.
Art. 30. Règles de cumul
(1)
Les aides portant sur des coûts admissibles identifiables octroyées sur le fondement de la présente loi ne peuvent être cumulées qu’avec des aides portant sur des coûts admissibles différents.
(2)
Les aides aux coûts admissibles non identifiables octroyées sur le fondement de la présente loi peuvent être cumulées avec toute autre aide portant sur des coûts admissibles identifiables.
Elles peuvent également être cumulées avec toute autre aide aux coûts admissibles non identifiables à concurrence du seuil de financement total le plus élevé applicable fixé, dans les circonstances propres à chaque cas, par la présente loi.
(3)
Les aides octroyées sur le fondement de la présente loi peuvent être cumulées avec tout financement de l’Union, pour autant que le montant total du financement public octroyé pour les mêmes coûts admissibles n’excède pas le taux de financement le plus favorable prévu par les règles applicables du droit de l’Union européenne.
Par voie de dérogation, le financement public total pour les projets soutenus par le Fonds européen de la défense ou le Programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense peut atteindre les coûts admissibles totaux du projet, quel que soit le taux de financement maximal applicable au titre de ce fonds, à condition que les intensités ou les montants d’aide maximaux prévus par la présente loi soient respectés.
Section 8 Sanctions et restitution de l’aide
Art. 31. Perte du bénéfice et restitution de l’aide
(1)
L’entreprise perd le bénéfice de l’aide octroyée en vertu de la présente loi dans les cas suivants :
la décision d’octroi a été prise sur la base de renseignements inexacts ou incomplets ;
l’entreprise ne se conforme pas aux engagements pris en contrepartie de l’aide, sans avoir obtenu l’accord préalable du ministre faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ;
l’entreprise aliène l’actif faisant l’objet de l’aide avant l’expiration de sa durée normale d’amortissement ou, lorsque celle-ci est inférieure à cinq ans, avant l’expiration d’une durée minimale de cinq ans, cesse de l’utiliser ou l’utilise de manière non conforme aux conditions convenues avec le ministre, sans avoir obtenu l’accord préalable du ministre faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ;
l’entreprise modifie de manière substantielle les objectifs, les méthodes, le budget ou la mise en œuvre du projet, sans avoir obtenu l’accord préalable du ministre faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ;
l’entreprise gère le projet de manière impropre ou non conforme aux règles généralement admises ;
l’entreprise aliène tout ou partie du projet ou les résultats du projet avant la fin de celui-ci, sans avoir obtenu l’accord préalable du ministre faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ;
l’entreprise qui s’est vue octroyer une aide en vertu de l’article 9 n’effectue pas le détachement temporaire de personnel hautement qualifié ou n’affecte pas le personnel hautement qualifié à une activité de RDI dans le délai fixé ou maintient le détachement temporaire de personnel hautement qualifié au-delà du délai fixé, sans avoir obtenu l’accord préalable du ministre faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ;
l’entreprise qui s’est vue octroyer une aide en vertu de l’article 13 n’a pas mis en place un mécanisme de contrôle prévu en son paragraphe 7 ;
le projet n’est pas conforme à la réglementation de l’Union européenne relative aux aides d’État.
(2)
Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte du bénéfice de l’aide.
(3)
La perte du bénéfice de l’aide entraîne la restitution du montant indûment touché, augmenté des intérêts légaux, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(4)
Toute entreprise ayant bénéficié d’une aide en vertu de la présente loi peut faire l’objet d’un contrôle jusqu’à dix ans après son octroi. À cette fin, celle-ci est tenue de fournir au ministre toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle.
Art. 32. Dispositions pénales
Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par le présent chapitre sur la base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets, sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal.
Art. 33. Disposition budgétaire
L’octroi et le versement des aides instituées par la présente loi se font dans la limite des crédits budgétaires.
Chapitre 2 Agence nationale pour la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation
Art. 34. Missions, surveillance, modalités et moyens
(1)
Luxinnovation GIE, Agence nationale pour la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro C 16, ci-après « Agence », agissant sous la haute surveillance du ministre ayant l’Économie dans ses attributions en collaboration avec les ministres ayant la Recherche dans le secteur public et les Classes moyennes dans leurs attributions, est chargée :
d’engager par tous moyens humains, matériels et électroniques toute action d’information, d’assistance et de liaison, tant nationale qu’internationale, ayant pour objet de promouvoir la recherche-développement-innovation, le transfert de technologies et la création d’entreprises innovantes au Grand-Duché de Luxembourg ;
de sensibiliser et d’informer les inventeurs, les entreprises et les organismes de recherche et de diffusion des connaissances, en tant que guichet unique RDI sur tous les aspects, développements et instruments touchant à la recherche-développement-innovation technologique et non technologique et au transfert de technologies, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’au niveau européen et international ;
de sensibiliser et d’informer le grand public sur les thématiques de l’innovation, de la créativité, du design et de la recherche-développement ;
d’assister les inventeurs, entreprises et organismes de recherche et de diffusion des connaissances et de les guider dans l’identification de leurs besoins d’innovation ainsi que dans la définition, l’organisation, la réalisation et la gestion de leurs projets de recherche-développement-innovation ;
de promouvoir et de faciliter le transfert de technologies, la création d’entreprises innovantes en utilisant les nouvelles technologies, la coopération technologique entre inventeurs, entreprises et organismes de recherche et de diffusion des connaissances et experts en innovation, de favoriser la communication et la collaboration scientifique et technique sous toutes ses formes et d’animer des pôles d’innovation ;
de promouvoir auprès des entreprises et organismes de recherche et de diffusion des connaissances les régimes et mesures d’aides définis par les dispositions du chapitre 1er ;
de communiquer de sa propre initiative aux ministres ayant dans leurs attributions l’Économie, les Classes moyennes ou la Recherche dans le secteur public, toute information ou proposition relative à la mise en œuvre des politiques de RDI dans les secteurs privés et publics ;
d’étudier et d’analyser, à la demande d’un des ministres ayant dans ses attributions l’Économie, les Classes moyennes ou la Recherche, tout projet d’une entreprise demandant le bénéfice d’une aide au titre de la présente loi ou toute autre question ayant trait à la RDI, à la création d’entreprises innovantes et au transfert de technologies ;
d’étudier et d’analyser, à la demande du ministre, tout projet d’une entreprise demandant le bénéfice d’une aide au titre de la loi modifiée du 15 décembre 2017 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement ou toute autre question ayant trait à la durabilité ;
d’émettre des certificats attestant qu’une entreprise se qualifie d’entreprise innovante au sens de l’article 2, point 13°, de la présente loi.
(2)
Les modalités et moyens de mise en œuvre des missions de l’Agence définies au paragraphe 1er sont réglés par voie de convention entre l’État et l’Agence, à approuver par le Gouvernement en conseil.
Art. 35. Coordination et gestion de programmes de coopération
(1)
Le ministre peut charger l’Agence de coordonner ou de gérer, en tout ou en partie, la participation luxembourgeoise à un programme de coopération nationale ou internationale en RDI décidée conformément à l’article 17.
(2)
Les modalités et les moyens de mise en œuvre des missions ainsi confiées à l’Agence sont réglés par voie de convention entre l’État et l’Agence.
Art. 36. Gestion de certains types d’aides
(1)
L’Agence peut être chargée, par des conventions à approuver par le Gouvernement en conseil, de la mission d’attribuer les aides à la recherche, au développement et à l’innovation visées aux articles 5 à 12. L’aide est attribuée aux conditions et selon les critères définis aux articles précités.
(2)
Les missions ainsi confiées à l’Agence ne peuvent porter que sur des aides qui prennent la forme d’une subvention en capital ou d’une réduction des frais d’accès ou d’un accès gratuit aux services de conseil et d’appui en matière d’innovation et dont le montant est inférieur à 200 000 euros.
(3)
Les conventions déterminent, dans les limites des ressources disponibles du Fonds pour la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation dans le secteur privé créé par la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation et des crédits budgétaires disponibles, l’enveloppe financière globale des aides et le contenu des rapports d’exécution à fournir ainsi que les modalités de résiliation. Elles peuvent prévoir une rétribution de l’Agence pour les services de gestion prestés.
Chapitre 3 Dispositions finales
Art. 37. Dispositions modificatives
La loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation est modifiée comme suit :
1. L’article 27, paragraphe 1er, est modifié comme suit :
La lettre a), est modifiée comme suit :
la mise en application des régimes et mesures d’aide faisant l’objet de la loi du 6 juin 2025 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation ; » ;
La lettre c) est modifiée comme suit :
l’exécution des missions de l’Agence désignée au chapitre 2 de la loi du 6 juin 2025 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation. ».
L’article 28, paragraphe 1er, lettre d) est modifié comme suit :
les remboursements à l’État des montants d’aides versées, augmentés des intérêts légaux, effectués sur base des dispositions de la loi du 6 juin 2025 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation ; ».
L’article 29 est remplacé comme suit :
« Art. 29.
Les ministres sont autorisés à imputer sur ce Fonds :
100 pour cent des dépenses relatives à l’attribution des interventions financières prévues aux chapitres 1er et 2 de la loi du 6 juin 2025 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation ;
100 pour cent des dépenses relatives aux missions de l’Agence prévues au chapitre 2 de la loi du 6 juin 2025 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation ; 100 pour cent des dépenses relatives à toute opération de l’État susceptible de contribuer à la promotion de la R&D et de la RDI au Grand-Duché de Luxembourg. ».
L’article 30 est modifié comme suit :
Le paragraphe 2 est modifié comme suit : La lettre a) est modifiée comme suit :
par les ministres des demandes d’intervention financières en faveur des projets, programmes, études et autres demandes d’aides faisant appel aux dispositions du chapitre 1er de la loi du 6 juin 2025 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation ; » ;
La lettre b) est modifiée comme suit :
par les ministres, du budget d’investissement et d’exploitation de l’Agence prévue au chapitre 2 de la loi du 6 juin 2025 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation. » ;
Après le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit :
« (3)
Par dérogation au paragraphe 2, l’engagement des dépenses relatif aux demandes d’intervention financière en faveur des projets, programmes, études et autres demandes d’aides faisant appel aux dispositions du chapitre 1er de la loi du 6 juin 2025 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation n’est pas subordonné à l’approbation préalable des ministres pour les aides attribuées par l’Agence en cas d’attribution à cette dernière d’une compétence d’octroi des aides à la RDI prévue par une loi. ».
Art. 38. Dispositions abrogatoires
(1)
La loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation est abrogée.
(2)
Toutefois, les engagements contractés par l’État et les entreprises sur le fondement de la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation gardent leur pleine valeur et continuent d’être exécutés selon les conditions de ladite loi.
Art. 39. Disposition transitoire
Les demandes d’aides soumises avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent faire l’objet d’une aide sur le fondement de la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation pour autant qu’elles en remplissent toutes les conditions et que les règles de l’Union européenne en vigueur au moment de l’octroi de l’aide soient respectées.
Art. 40. **Intitulé de citation**
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 6 juin 2025 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme, Lex Delles
Fait le 6 juin 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier
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