Loi du 27 juin 2025 modifiant : 1° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 2° la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire

Type Loi
Publication 2025-06-27
État En vigueur
Département MI
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juin 2025 et celle du Conseil d’État du 17 juin 2025 portant qu’il n’y pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain

Art. 1er.

À l’article 9, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, à la suite du terme sol sont insérés les termes , les exigences en termes de détermination du nombre d’emplacements de stationnement.

Art. 2.

L’article 25 de la même loi est modifié comme suit :

1.

L’alinéa 1er est supprimé.

2.

À l’alinéa 2, première phrase, le terme Il est remplacé par les termes Le plan d’aménagement particulier.

Art. 3.

L’article 26, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit :

1.

Les termes 19 janvier 2004 sont remplacés par ceux de 18 juillet 2018.

2.

Le paragraphe est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :

« Par dérogation à l’alinéa 1er, le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » peut déroger au nombre d’emplacements de stationnement fixé par le plan d’aménagement général, à condition qu’une telle dérogation s’avère nécessaire pour améliorer la durabilité en matière de mobilité dans l’intérêt du plan d’aménagement particulier concerné. Dans ce cas, le rapport justificatif visé à l’article 29 est complété par un concept de mobilité spécifique. ».

Art. 4.

L’article 29bis de la même loi est modifié comme suit :

1. Le paragraphe 1er est modifié comme suit :

Après la première occurrence du terme logements est inséré le terme abordables. Le paragraphe est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :

« Ne déclenche pas l’application du mécanisme prévu au présent article, la construction de logements situés dans les :

structures médicales ou paramédicales ;

structures d’hébergement pour personnes âgées et centres de jour pour personnes âgées au sens de la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées ; structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés, de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et de personnes pouvant bénéficier de la protection temporaire ; internats. ».

2.

Le paragraphe 2 est modifié comme suit :

L’alinéa 1er est modifié comme suit : À la phrase liminaire, à la suite du terme qui, sont ajoutés les termes couvre des fonds classés en zone d’habitation ou en zone mixte et. Les termes entre 10 et 25 unités, au moins 10 sont remplacés par ceux de supérieur ou égal à 10 unités, au moins 15.

L’alinéa 2 est supprimé.

L’alinéa 3 est modifié comme suit : À la phrase liminaire, à la suite du terme portée sont ajoutés les termes de à 20 pour cent et le deux-points est remplacé par un point final. Les points 1° à 3° sont supprimés.

3.

Le paragraphe 4 est complété par les alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit :

« Les modalités de la cession de fonds réservés aux logements abordables prévue à l’alinéa 1er sont arrêtées dans une convention à établir entre le propriétaire et la commune, le cas échéant, dans la convention d’exécution prévue à l’article 36.

La délibération du conseil communal relative à la cession de fonds réservés aux logements abordables est transmise pour information au ministre dans un délai de trente jours à compter du jour de la délibération. ».

4.

Le paragraphe 5 est remplacé comme suit :

« (5)

Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » visé au paragraphe 2, le coefficient d’utilisation du sol destiné exclusivement à du logement à respecter par le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » qui est défini dans le plan d’aménagement général, est augmenté de 10 pour cent. Le coefficient d’occupation du sol et le coefficient de scellement du sol, qui sont définis dans le plan d’aménagement général, sont alors augmentés dans les mêmes proportions.

Les dispositions du plan d’aménagement général ayant trait à la densité de logement, le nombre de logements admis par immeuble et le nombre de logements à réaliser sous forme de maisons unifamiliales ne s’appliquent pas aux logements abordables à réaliser en application du présent article.

**Le plan d’aménagement général ne doit pas être modifié conformément aux articles 10 à 18 pour tenir compte de ces augmentations. ».

5.

Au paragraphe 6, alinéa 2, à la suite du terme réalisation sont insérés les termes , sans pouvoir dépasser les montants maximaux éligibles prévus à l’article 14 de la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable, et les termes , alinéa 2 sont supprimés.

6.

Au paragraphe 7, alinéa 1er, troisième phrase, les termes alinéa 2 sont remplacés par les termes alinéas 1er à 3,.

7.

Au paragraphe 10, les termes des paragraphes 4 et 5 sont remplacés par les termes du paragraphe 4.**

Art. 5.

Après l’article 108quater de la même loi, il est inséré un article 108quinquiesnouveau libellé comme suit :

« Art. 108 quinquies .

L’article 29bis s’applique aux plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » dont la procédure d’adoption est entamée à partir du 1er janvier 2026.

L’article 29bis, dans sa teneur avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2025 modifiant : 1° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 2° la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire, continue à s’appliquer aux plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » dont la procédure d’adoption a été entamée avant le 1er janvier 2026. Cette disposition s’applique également à la modification de ces projets de plans d’aménagement particulier « nouveau quartier ». ».

Chapitre 2 Modification de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire

Art. 6.

L’article 11, paragraphe 2, point 9°, de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire, est modifié comme suit :

1.

La lettre a) est supprimée.

2.

La lettre b), première phrase, est modifiée comme suit :

Les termes tombant dans le champ d’application de l’article 108quinquies, alinéa 1er, de la loi précitée du 19 juillet 2004 sont supprimés. À la suite du terme supérieur sont insérés les termes ou égal et le chiffre 25 est remplacé par celui de 10.

Art. 7.

L’article 33 de la même loi est complété par un paragraphe 5 nouveau libellé comme suit :

« (5)

L’article 11, paragraphe 2, point 9°, dans sa teneur avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2025 modifiant : 1° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 2° la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire, continue à s’appliquer aux plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » dont la procédure d’adoption a été entamée au plus tard dans les six mois après la publication de la loi modifiée du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.0. avec les communes en vue d’augmenter l’offre de logements abordables et durables. Cette disposition demeure également applicable à la modification de ces plans d’aménagement particulier « nouveau quartier ». ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires intérieures, Léon Gloden

Fait le 27 juin 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier

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